VPB 65.92

(Avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 21 mai 2001, actualisé le 29 octobre 2001)

Kantonale Mutterschaftsversicherung (Genf). Frage, ob die Arbeitnehmerbeiträge für das in Genf beschäftigte Bundespersonal bezahlt werden müssen.

1. Gemäss der Genfer Gesetzgebung zur Mutterschaftsversicherung ist der Bund als Arbeitgeber mit einer oder mehreren Betriebsstätten in Genf verpflichtet, Beiträge an die Genfer Mutterschaftsversicherung zu bezahlen (Ziff. 1).

2. Der Bund hat von der ihm in Art. 116 Abs. 3 BV eingeräumten Kompetenz, eine Mutterschaftsversicherung einzurichten, keinen Gebrauch gemacht (Ziff. 2). Die Gesetzgebung über die Arbeitsverhältnisse seiner Angestellten kann nicht als Umsetzung des vorgenannten Artikels betrachtet werden. Die bundesrechtlichen Bestimmungen, die Sozialleistungen zugunsten des Bundespersonals vorsehen, können auch neben einem Sozialversicherungssystem bestehen (Ziff. 3).

3. Solange der Bund nicht legiferiert hat, verbleibt diese Kompetenz bei den Kantonen (Ziff. 4). Der Bund ist grundsätzlich soweit dem kantonalen Recht unterstellt, als nicht eine ausdrückliche bundesrechtliche Ausnahmeregelung zu seinen Gunsten besteht (Ziff. 5) oder als ihm das kantonle Recht die Erfüllung seiner Aufgaben nicht erschwert (Ziff. 6).

4. Die Koordination zwischen dem Genfer Mutterschaftsversicherungs-Gesetz und der Gesetzgebung über das Bundespersonal kann mittels bundesrechtlicher Bestimmungen auf Verordnungsstufe gewährleistet werden (Ziff. 7).

Assurance-maternité cantonale (genevoise). Question relative à l'obligation de payer les cotisations de l'employeur pour le personnel fédéral employé à Genève.

1. Selon la loi genevoise sur l'assurance-maternité, la Confédération, en sa qualité d'employeur ayant un ou plusieurs établissements stables à Genève, est tenue de cotiser à l'assurance-maternité genevoise (ch. 1).

2. La Confédération n'a pas fait usage de la compétence que lui confère l'art. 116 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Cst. d'instituer une assurance-maternité (ch. 2). En légiférant sur les rapports de travail de son personnel, la Confédération ne fait pas non plus oeuvre de législateur au sens de l'art. 116 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Cst., et les règles fédérales prévoyant des prestations sociales en faveur du personnel de la Confédération peuvent coexister avec un système d'assurance sociale (ch. 3).

3. Tant que la Confédération n'a pas légiféré, les cantons conservent la compétence de le faire (ch. 4). La Confédération est, en principe, soumise au droit cantonal dans la mesure où elle n'est pas mise au bénéfice d'une clause fédérale expresse d'immunité (ch. 5) ou que le droit cantonal ne lui rend pas l'accomplissement de ses tâches plus difficile (ch. 6).

4. La coordination entre la loi genevoise sur l'assurance-maternité et la législation sur le personnel de la Confédération peut être assurée par des règles fédérales, prises au niveau de l'ordonnance (ch. 7).

Assicurazione maternità cantonale (Ginevra). Questione relativa all'obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi per il personale federale impiegato a Ginevra.

1. Secondo la legge ginevrina sull'assicurazione maternità, la Confederazione, nella sua veste di datore di lavoro con uno o più stabilimenti fissi a Ginevra, è tenuta a versare i contributi all'assicurazione maternità a Ginevra (n. 1).

2. La Confederazione non ha fatto uso della competenza conferitale dall'art. 116 cpv. 3 Cost. di istituire un'assicurazione maternità (n. 2). Legiferando sui rapporti di lavoro del suo personale, la Confederazione non può essere considerata come legislatore ai sensi dell'art. 116 cpv. 3 Cost., e le regole federali che prevedono prestazioni sociali a favore del personale della Confederazione possono coesistere con un sistema d'assicurazione sociale (n. 3).

3. Fino al momento in cui la Confederazione non ha legiferato, i cantoni mantengono la competenza di farlo (n. 4). In linea di principio, la Confederazione sottostà al diritto cantonale, a meno che non benefici di una clausola federale esplicita di immunità (n. 5) o che il diritto cantonale non renda più difficile l'adempimento dei suoi compiti (n. 6).

4. Il coordinamento fra la legge ginevrina sull'assicurazione maternità e la legislazione sul personale della Confederazione può essere assicurato attraverso regole federali, disposte a livello di ordinanza (n. 7).

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a été invité à examiner si, en vertu de l'art. 2 al. 1 let. d de la loi sur l'assurance-maternité adoptée le 14 décembre 2000[1] par la République et canton de Genève, la Confédération est assujettie à ladite loi et tenue de verser des cotisations pour son personnel dont le lieu de service est Genève (douanes, Département fédéral des affaires étrangères, etc.).

1. La nouvelle loi genevoise sur l'assurance-maternité

1.1. Le 14 décembre 2000, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi sur l'assurance-maternité (ci-après, LAMat-GE). Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2001[2]. Elle institue une assurance sociale cantonale qui couvre l'éventualité de la maternité et celle du placement en vue d'adoption, elle donne droit à une allocation pour perte de gain couvrant le 80% du salaire assuré pendant 16 semaines, elle est financée par des cotisations qui sont payées paritairement par les salariés et les employeurs assujettis et dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat (0,4% du salaire assuré[3]), et elle est gérée par les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.

1.2. L'art. 2 al. 1 LAMat-GE définit le champ d'application personnel en ces termes:

«Art. 2 Personnes assujetties et tenues de cotiser

1Sont assujetties à la présente loi et tenues de verser des cotisations pour assurer le financement de l'assurance-maternité:

a) les personnes salariées obligatoirement assurées selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS) qui travaillent dans le canton de Genève;

b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées selon la LAVS qui déploient une activité lucrative stable dans le canton de Genève;

c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après AVS) en tant que salariées d'un employeur non tenu de cotiser;

d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la LAVS qui ont un établissement stable dans le canton de Genève.»

1.3. Pour délimiter le cercle des employeurs assujettis, l'art. 2 al. 1 let. d LAMat-GE recourt donc à deux critères, à savoir l'obligation de cotiser en vertu de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946[4], et le fait d'avoir un établissement stable dans le canton. Aux termes de la loi genevoise est employeur quiconque verse une rémunération à un salarié, c'est-à-dire à une personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS (art. 3 al. 1 et 4 LAMat-GE).

1.3.1. Le critère de l'employeur tenu de cotiser au sens de la LAVS

Selon la législation sur l'AVS, sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse à l'exception de ceux qui sont au bénéfice de privilèges et immunités résultant d'une convention internationale ou de l'usage établi par le droit des gens (cf. art. 12 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
LAVS et art. 33
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947[5]). L'exception réservée par la LAVS ne visant pas les collectivités publiques suisses, il s'ensuit que la Confédération, en tant qu'employeur, est tenue de cotiser à l'AVS. La première des deux conditions d'assujettissement à la LAMat-GE est donc remplie.

1.3.2. Le critère de l'établissement stable dans le canton

La notion d'«établissement stable» n'est pas définie dans la LAMat-GE ni dans le règlement d'application. Le rapport de la commission des affaires sociales du Grand Conseil précise que cette notion doit être entendue au sens de la législation fiscale[6]. L'accès aux procès-verbaux des séances de la commission compétente du Grand Conseil genevois lui ayant été refusé, l'OFJ admet ici que le législateur genevois avait en vue une définition fiscale fédérale de l'établissement stable, laquelle a, entre autres buts, celui de prévenir les conflits de compétences entre les cantons. Rappelons que, selon une jurisprudence bien établie, l'établissement stable ne suppose pas nécessairement un établissement autonome (filiale, succursale) au sens du droit commercial; il suffit que l'entreprise possède une installation fixe dans laquelle s'exerce une part qualitativement ou quantitativement importante de l'activité de l'entreprise[7].

L'art. 12 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
LAVS recourt aussi à la notion d'établissement stable. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a un établissement stable au sens de la LAVS, lorsque l'employeur dispose d'installations fixes, où travaille du personnel et que celui-ci y exerce une activité qui n'a pas seulement un caractère économique secondaire. Il n'est, par exemple, pas déterminant que l'établissement en cause soit doté de la personnalité juridique ou non[8].

Que l'on adopte la notion fiscale ou la notion sociale de l'établissement stable, il apparaît que la Confédération entretient, dans le canton de Genève, des établissements stables. La seconde des deux conditions d'assujettissement est donc, elle aussi, remplie.

1.4. La LAMat-GE ne comporte pas de clause expresse excluant la Confédération de son champ d'application. Comme le Mémorial du Grand Conseil ne fait pas état d'une quelconque discussion ou proposition en ce sens et que les procès-verbaux de la commission parlementaire compétente n'étaient pas accessibles, il n'est pas possible, en l'état de la documentation, de savoir s'il s'agit d'un oubli ou d'une volonté délibérée du législateur genevois.

Il est intéressant de relever, dans ce contexte, qu'une rapide consultation de quelques législations cantonales en matière d'allocations familiales montre qu'en général ces lois cantonales excluent expressément de leur champ d'application la Confédération. Tel est le cas, par exemple, de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (art. 23 al. 2), de la loi fribourgeoise sur les allocations familiales du 26 septembre 1990 (art. 3 let. a), de la loi neuchâteloise sur les allocations familiales et de maternité du 24 mars 1997 (art. 20 let. a), de la loi bernoise sur les allocations pour enfants du 5 mars 1961 (art. 4 let. b), de la loi jurassienne sur les allocations familiales du 20 avril 1989 (art. 4 let. a)[9]. Selon une première constatation, on voit que l'absence de collisions entre les réglementations cantonale et fédérale en ce domaine résulte du fait que les cantons ont, de leur plein gré, aménagé leur législation de manière à les prévenir. Compte tenu du temps à disposition, il n'a pas été possible de vérifier les circonstances qui ont conduit les cantons précités à introduire des clauses expresses d'immunité en faveur de la Confédération.

1.5. L'OFJ conclut donc qu'au regard de la loi genevoise sur l'assurance-maternité, la Confédération est un employeur tenu de cotiser. Comme le précise l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution, elle est assujettie à l'assurance-maternité pour les personnes exerçant une activité lucrative dans le canton.

2. La compétence fédérale en matière d'assurance-maternité

Aux termes de l'art. 116 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Cst. (art. 34quinquies al. 4 aCst.), la Confédération institue une assurance-maternité et peut également soumettre à l'obligation de cotiser des personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. Cette disposition confère à la Confédération à la fois une compétence et le mandat de légiférer. Comme l'expriment les termes employés dans la disposition constitutionnelle et conformément aux principes généraux de délimitation des compétences[10], l'art. 116 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Cst. consacre une compétence concurrente, c'est-à-dire dotée d'une force dérogatoire subséquente, ce qui implique que les cantons peuvent légiférer dans la mesure où la Confédération ne fait pas usage de sa compétence.

Comme on le sait, la Confédération a échoué dans la mise en oeuvre de ce mandat constitutionnel spécifique[11]. Par ailleurs, les dispositions qu'elle a adoptées pour protéger la maternité dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994[12], ne remplissent pas les exigences d'une véritable assurance-maternité[13]. Enfin, ni les dispositions de la loi sur le travail du 13 mars 1964[14], protégeant spécialement la maternité[15], ni celles du Code des obligations du 30 mars 1911[16] ne réalisent une assurance-maternité au sens de l'art. 116 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Cst. La situation juridique est donc la même qu'à la veille du scrutin populaire du 13 juin 1999 et le constat que faisait le Conseil fédéral en présentant le projet de loi fédérale sur l'assurance-maternité reste actuel: «Force est donc de constater que le mandat constitutionnel n'est toujours pas rempli»[17]. Dès lors, s'agissant d'une compétence concurrente, les cantons conservent, en vertu de l'art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst., la faculté (et même la responsabilité, cf. ci-après ch. 4.1) de régler la matière, dans la mesure où la Confédération ne le fait pas elle-même[18].

Le Conseil fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de confirmer cette interprétation dans sa réponse à une intervention parlementaire en ces termes: «La loi fédérale sur l'assurance-maternité ayant été rejetée lors du référendum du 13 juin 1999, les cantons pourraient même (...) continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et réglementer dans ce cadre le cercle des assurés, les prestations et le financement. (...) S'agissant de l'organisation et de l'application, les cantons pourraient - comme ils l'ont fait pour les réglementations sur les allocations familiales cantonales - s'appuyer sur les réglementations et les structures existantes des assurances sociales de la Confédération»[19].

3. La relation entre la législation sur le personnel de la Confédération et un régime d'assurance sociale

3.1. La Confédération est compétente pour régler les rapports de travail du personnel fédéral (compétence inhérente à la matière). Il s'agit d'une compétence exclusive et globale. Cette compétence habilite la Confédération à régler la relation juridique qui la lie, en sa qualité d'employeur, à son personnel. A ce titre, elle est amenée à définir la création et la fin des rapports de travail, ses droits et ses obligations ainsi que ceux de l'employé, le règlement des litiges, etc. En outre, conformément au principe de la légalité des activités de l'Etat (art. 164 al. 1 let. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.), elle doit fixer, au niveau de la loi, les prestations sociales qu'elle entend, en sa qualité d'employeur (et indépendamment de l'existence ou non d'un régime d'assurance sociale), accorder à ses employés.

Ce faisant, la Confédération n'agit pas en tant que législateur social au sens des art. 110 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
Cst. et on ne saurait prétendre qu'elle établit un régime d'assurance sociale pour une partie déterminée de la population (en l'occurrence, ses employés), avec la conséquence que, ayant fait usage de cette compétence à leur égard, il n'y aurait plus de place pour une éventuelle législation sociale des cantons. En effet, le fait de prévoir des prestations sociales en faveur du personnel fédéral n'empêche pas l'assujettissement à un régime d'assurances sociales. Ainsi la Confédération participe pleinement aux assurances sociales fédérales, telles que l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité ou le régime des allocations pour perte de gain, quand bien même elle prévoit dans la législation sur le personnel fédéral des prestations en cas d'empêchement de travailler (maladie, accident, invalidité, service militaire, etc.), de décès ou de retraite anticipée[20]. Ces prestations peuvent avoir un caractère direct, s'il n'y a pas de régime d'assurance (cf., par exemple, les allocations de maternité ou d'assistance) ou complémentaire, c'est-à-dire aller au-delà des prestations servies par les assurances sociales (sous
réserve de l'imputation de celles-ci). Il sied de relever encore, dans ce contexte, que la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité incluait elle aussi la Confédération et les cantons, en leur qualité d'employeurs, dans son système d'assurance[21].

C'est donc à la lumière des buts législatifs poursuivis par les législations en cause qu'il faut examiner s'il y a un conflit de normes, voire un conflit de compétences, et le résoudre. La coexistence des différents ordres juridiques, qui est inhérente à tout système fédéraliste, implique l'obligation de coordonner - sous réserve de leur conformité au partage constitutionnel des compétences - les normes issues de ces différents ordres et, en particulier, de les interpréter dans un sens qui les rend compatibles les unes avec les autres (voir aussi ci-après ch. 6.2)[22].

3.2. Le législateur fédéral a fait usage de sa compétence pour régler les relations de travail de son personnel en adoptant le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927[23], encore en vigueur pour une partie du personnel de la Confédération, ainsi que la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000[24], appelée à remplacer le statut dans un proche avenir pour l'ensemble des employés de la Confédération[25].

Selon l'art. 17 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17 Durée maximale du travail - Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée.
LPers, il appartient au Conseil fédéral de fixer la durée du congé de maternité, ce qu'il a fait en prévoyant un congé payé minimal de deux mois pendant la première année de service (pendant les deux premières années, selon le droit actuel) et de quatre mois au-delà de cette limite (art. 9
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
de l'ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération du 20 décembre 2000[26]). En outre, conformément à l'art. 29 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 29 Empêchement de travailler et décès - 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
1    Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
2    Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
3    Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
LPers, les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur pour cause d'empêchement de travailler, notamment en raison de la maternité. Ainsi les dispositions d'exécution peuvent prévoir une durée de congé supérieure à la durée minimale prévue dans l'ordonnance-cadre ou réduire le délai de carence[27]. Dans le même ordre d'idée, les dispositions d'exécution peuvent introduire un congé en cas de placement en vue d'adoption[28].

4. La compétence cantonale en matière d'assurance-maternité

4.1. Les cantons demeurent compétents pour légiférer en matière d'assurance-maternité dans la mesure où la Confédération ne le fait pas. On peut même penser qu'ils sont non seulement compétents pour instituer une telle assurance mais qu'en vertu de l'art. 41
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Cst. (Buts sociaux), ils sont tenus d'agir. En effet, il résulte de l'art. 41 al. 2 et 3, que la Confédération et les cantons s'engagent, dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles, à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences notamment de la maternité. Dès lors que la législation fédérale ne couvre que très partiellement ce but (assurance facultative d'indemnités journalières selon la LAMal), il appartient aux cantons de légiférer pour mettre en oeuvre le mandat constitutionnel. Le fait que la Confédération envisage, après l'échec de l'assurance-maternité fédérale, de réaliser une protection de la maternité par une révision du Code des obligations, à l'exclusion d'un système d'assurance sociale, ne modifie pas la situation constitutionnelle à l'égard des cantons et le but formulé à l'art. 41 al. 2, qui parle expressément d'«assurance», conserve donc, pour eux, toute son actualité.

4.2. Dans les limites du droit fédéral, les cantons exercent souverainement leur compétence. A ce titre, ils veillent à garantir une application cohérente de leur droit sur leur territoire. Dans la mesure où la Confédération relève de la souveraineté territoriale d'un canton, elle doit, elle aussi, se conformer, en principe, au droit qu'il a adopté[29]. Ce principe rencontre toutefois deux limites: les règles fédérales expresses créant des immunités en faveur de la Confédération et le principe général implicite, aux termes duquel le droit cantonal ne doit pas empêcher ou entraver la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.

5. Les clauses expresses d'immunité fédérale

5.1. La législation fédérale comporte de nombreuses clauses d'immunités en faveur de la Confédération (ou de ses entreprises ou établissements), ainsi, par exemple, en matière d'impôts cantonaux et communaux (art. 10 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
de la loi sur les garanties politiques du 26 mars 1934[30]), de police des bâtiments fédéraux (art. 14
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Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
LGar), de construction des installations militaires (art. 126 ss de la loi sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995[31]), de construction d'installations électriques à faible et fort courant (art. 16 ss de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902[32]), de construction et de police des chemins de fer (art. 18 ss
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Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957[33]), etc.[34].

5.2. En matière d'assurance, l'art. 10 al. 2
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Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
LGar dispose que la Confédération n'est pas soumise aux prescriptions cantonales et communales régissant l'assujettissement à l'assurance (voir aussi l'art. 21 al. 2 de la loi sur les Chemins de fer fédéraux du 20 mars 1998[35]). Introduite en 1977 par la loi fédérale instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales du 5 mai 1977[36], cette disposition vise les régimes cantonaux obligatoires en matière d'assurance-incendie pour les immeubles et le mobilier et non point les assurances sociales des cantons[37].

A cet égard, il est intéressant de relever aussi que l'art. 14 de la loi sur l'organisation de la Poste du 30 avril 1997[38] soustrait cette entreprise aux dispositions du droit fédéral et des droits cantonaux en matière d'assurances obligatoires mais réserve expressément l'assujettissement aux assurances sociales. En excluant expressément l'immunité fédérale dans le domaine des assurances sociales, cette disposition récente met clairement en évidence le but des clauses d'immunités en matière d'assurance, qui est de réaliser des économies en pratiquant l'assurance directe des risques. En effet, la forme de l'assurance directe pratiquée par une collectivité publique paraît plus appropriée dans tous les cas où les risques à assurer sont tellement considérables qu'ils entraînent des primes extrêmement élevées qui pourraient dépasser les sommes réellement affectées à la réparation de dommages[39].

Les assurances sociales tendent à réaliser, pour le bénéfice de l'ensemble de la société et dans une idée de justice sociale, une répartition des risques et une solidarité entre les différents groupes de population. Les considérations d'économie qui ont conduit la Confédération à créer des immunités en matière d'assurance des dommages ne jouent donc pas de rôle ici. Etant donné cette différence majeure, il n'est pas possible, à notre avis, d'interpréter la disposition de l'art. 10
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Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
LGar dans un sens large et d'en tirer le droit, pour la Confédération, de se soustraire à une assurance sociale.

5.3. Actuellement, la législation fédérale ne contient donc pas de clause expresse soustrayant, de manière générale, la Confédération au droit cantonal en matière de sécurité sociale. Certes, une telle clause pourrait être créée, si l'intérêt de la Confédération le justifie véritablement et si la mesure est adéquate et proportionnée (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). En outre, compte tenu de son caractère important, elle doit être prévue dans une loi formelle (cf. art. 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.). (...)

6. L'obligation implicite de ne pas empêcher ou entraver la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches

6.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, les cantons, même quand ils exercent leurs compétences propres, ne doivent pas gêner la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches[40]. Cette obligation exprime aussi un des aspects du principe de la fidélité confédérale, consacré à l'art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Cst.

Partant de ce principe, il convient de comparer les intérêts publics en présence et de les concilier, de manière à ce que les normes cantonales et les normes fédérales puissent coexister sans que les premières doivent nécessairement céder le pas aux autres[41] (cf. ci-devant ch. 3.1, in fine). En l'absence de coexistence possible, il s'agit de vérifier si l'intérêt de la Confédération à être affranchie des contraintes du droit cantonal l'emporte nécessairement sur celui du canton à assurer une application cohérente de son droit[42].

6.2. Comme on l'a vu précédemment, l'adoption de la LAMat-GE ne pose pas un problème de conflit de compétences. Elle ne pose pas non plus un réel conflit matériel de normes, dès lors que les deux réglementations convergent vers un but semblable, qui est de garantir un salaire aux personnes empêchées de travailler pour cause de maternité ou d'adoption. Seuls les moyens diffèrent sans pour autant qu'ils s'excluent ou soient incompatibles entre eux (cf. ci-devant ch. 3.1). Certes, le fait de devoir payer des cotisations entraînera pour la Confédération, en sa qualité d'employeur, des dépenses supplémentaires. Mais il faut aussi prendre en considération que les prestations de l'assurance genevoise seront imputées sur les obligations salariales de la Confédération et que celle-ci sera déchargée de toute la part d'indemnité servie par l'assurance. Il est intéressant de relever, dans ce contexte, que le Conseil fédéral estimait que l'introduction de l'assurance-maternité fédérale aurait coûté à la Confédération, en sa qualité d'employeur, 700'000 francs de plus par année pour l'ensemble de ses employés[43]. Ramenée aux seuls employés fédéraux travaillant à Genève, la dépense ne devrait pas être insupportable (des chiffres
précis ne sont, pour l'instant, pas disponibles). Dans ces circonstances, il ne paraît pas justifié de prétendre que l'assurance-maternité genevoise, de par son prix, entrave la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.

6.3. On peut aussi se demander si le fait que les employés de la Confédération travaillant à Genève devront, à la différence de ceux occupés par exemple à Lausanne ou à Berne, payer des cotisations n'entraîne pas une différence de traitement propre à nuire indirectement à la Confédération, en lui rendant plus difficile le recrutement de son personnel. Certes, les employés fédéraux genevois subiront un préjudice financier du fait de la cotisation obligatoire à l'assurance genevoise - mais certains d'entre eux pourraient aussi en retirer quelques avantages en raison, par exemple, du délai de carence plus court ou du congé d'adoption pouvant être prolongé, avec l'accord de l'employeur, de 8 semaines indemnisées par l'assurance genevoise (cf. ci-après ch. 7).

On s'accorde à dire que les fréquentes disparités cantonales sont inhérentes au système fédéraliste, inévitables et tenues, en général, pour légitimes[44]. Ainsi, par exemple, la Confédération ne peut prétendre qu'elle est entravée dans l'accomplissement de ses tâches en raison des charges fiscales qui affectent diversement ses employés selon qu'ils résident dans un canton ou dans un autre et en tirer la conclusion qu'ils ne devraient pas être soumis à l'impôt cantonal. Seule elle-même échappe à cet impôt en raison d'une clause d'immunité expresse (cf. ch. 5.1). De manière analogue, on ne peut soutenir que l'assurance-maternité genevoise entrave la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches en lui rendant plus difficile le recrutement et le maintien de son personnel à Genève.

Enfin, dans la mesure où la question de l'égalité de traitement des différents employés fédéraux par la Confédération peut se poser, elle représente un problème qui doit être résolu au niveau du droit fédéral et la LPers est une loi suffisamment souple pour résoudre des problèmes de cette nature. En particulier, l'art. 15
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
, l'art. 31 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 31 Mesures et prestations sociales - 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81
1    Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81
2    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes.
3    Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l'employé.
4    Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).
5    Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.
, et l'art. 37 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LPers fournissent les bases légales nécessaires pour introduire soit des suppléments de salaire, soit des prestations spéciales, en les limitant à certaines catégories de personnel seulement. (...)

7. Le problème de la coordination entre la LAMat-GE et la législation sur le personnel de la Confédération

La LAMat-GE ne régit pas les relations de travail en tant que telles mais elle détermine un régime de prestations en faveur de ses assurés. Ainsi n'institue-t-elle pas elle-même un congé de maternité ni un congé d'adoption - ce qui dépasserait les compétences du législateur cantonal - mais elle ne fait que prévoir une allocation de maternité ou d'adoption dans l'hypothèse où la personne assurée suspendrait son travail pour l'éventualité assurée (art. 5 et 6 LAMat-GE). Le principe et la durée de la suspension du travail, ainsi que les obligations salariales de l'employeur ne sont, en revanche, pas réglées par la loi genevoise mais par la législation fédérale (notamment, l'art. 35a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35a
1    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2    Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3    Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
4    Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
LTr, les art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
et 324b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324b - 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
1    Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2    Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3    Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.120
CO, l'art. 17 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17 Durée maximale du travail - Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée.
LPers et l'art. 9 de l'ordonnance-cadre) et, en ce qui concerne le personnel cantonal, par le droit public genevois (art. 34 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 24 février 1999).

Ainsi, à titre d'exemple, même si la LAMat-GE prévoit une allocation d'adoption d'une durée de 16 semaines (2 mois seulement, selon l'art. 61 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération), il ne s'ensuit pas que la Confédération a l'obligation d'accorder un congé équivalant à cette durée. Le seul effet de la disposition genevoise est que, dans l'hypothèse où la Confédération accède à la demande de son employé de prolonger le congé payé de 2 mois (cf. art. 61 de l'ordonnance précitée) par un congé non payé, l'employé assuré par la LAMat-GE pourra bénéficier de l'allocation d'adoption, si toutes les conditions de l'art. 6 LAMat-GE sont réunies.

En ce qui concerne le congé de maternité, la LAMat-GE n'est pas totalement coordonnée avec la législation sur le personnel de la Confédération, notamment quant à la durée (16 semaines plutôt que 2 et 4 mois), au délai de carence (3 mois plutôt que 6 mois, voire 1 an), à l'étendue de la garantie du salaire (80% du salaire, avec une limite quant au montant du salaire assuré, plutôt que 100% du salaire, sans limite quant au montant du salaire garanti). Ces différences devront être résolues par des règles de coordination, qui, en vertu de la délégation législative générale prévue à l'art. 29 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 29 Empêchement de travailler et décès - 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
1    Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
2    Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
3    Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
LPers, peuvent être adoptées au niveau des dispositions d'exécution. En ce qui concerne le congé d'adoption, la différence porte aussi, on l'a vu, sur la durée (16 semaines plutôt que 2 mois selon l'ordonnance sur le personnel de la Confédération).

Conclusion

Dans le cas concret, il apparaît donc que la Confédération, en sa qualité d'employeur ayant un ou plusieurs établissements stables à Genève, est visée par la LAMat-GE. A ce titre, elle doit payer sa part de cotisations à l'assurance-maternité

genevoise, dès lors qu'elle n'est pas au bénéfice d'une clause fédérale d'immunité expresse et qu'on ne saurait prétendre que l'assujettissement à l'assurance genevoise lui rend l'accomplissement de ses tâches plus difficile.

[1] Feuille d'Avis Officielle du 22 décembre 2000, RSG J5 07.
[2] Cf. l'arrêté relatif à la promulgation de la loi du 14 décembre 2000 sur l'assurance-maternité, Feuille d'Avis Officielle n° 17, du 9 février 2001, p. 2.
[3] Cf. l'art. 2 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'assurance-maternité, du 25 avril 2001; ci-après, règlement d'application; Feuille d'Avis Officielle n° 48, du 27 avril 2001, p. 2 s.
[4] LAVS, RS 831.10.
[5] RAVS, RS 831.101.
[6] Mémorial des séances du Grand Conseil, n° 61/XII, p. 11040, ad art. 2 al. 1.
[7] ATF 110 Ia 190, 193 consid. 3, et les références à la doctrine; voir aussi l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11, qui coïncide largement avec la définition de l'établissement stable au sens de la législation fiscale genevoise (art. 3 al. 3 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994, RSG D3 15).
[8] Ueli Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 12, p. 94, in: Erwin Murer / Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1996; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2ème éd., Bâle 1994, p. 119; ATF 110 V 72, 80 s.
[9] Voir aussi Pierre-Yves Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, Lausanne 1982, p. 520 s., qui relève que toutes les législations cantonales libèrent l'administration et les entreprises de la Confédération et que les salariés concernés reçoivent des prestations familiales selon le régime spécial relatif à la fonction publique.
[10] Cf. le message du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, 229 - 230; Peter Saladin, Commentaire de la constitution fédérale, art. 3, nos 201-207; voir aussi Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. I, nos 980 - 982, p. 340 s.
[11] Voir, en dernier lieu, la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité, rejetée en votation populaire le 13 juin 1999; FF 1999 6571 s.
[12] LAMal, RS 832.10.
[13] Cf. art. 29
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse;
b  l'accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme;
c  les conseils nécessaires en cas d'allaitement;
d  les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère.
et 74
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 74 Indemnités journalières en cas de maternité - 1 En cas de grossesse et d'accouchement, les assureurs doivent verser les indemnités journalières assurées si, lors de l'accouchement, l'assurée était au bénéfice d'une assurance depuis au moins 270 jours sans interruption de plus de trois mois.
1    En cas de grossesse et d'accouchement, les assureurs doivent verser les indemnités journalières assurées si, lors de l'accouchement, l'assurée était au bénéfice d'une assurance depuis au moins 270 jours sans interruption de plus de trois mois.
2    Les indemnités journalières doivent être versées pendant 16 semaines, dont au moins 8 après l'accouchement. Elles ne peuvent être imputées sur la durée prévue à l'art. 72, al. 3, et doivent être allouées même si cette durée est expirée.
LAMal; cf. aussi le message du 25 juin 1997 concernant la loi fédérale sur l'assurance-maternité, FF 1997 IV 881 ss, 886 - 889.
[14] LTr, RS 822.11
[15] Cf. art. 35 ss
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35
1    L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
LTr.
[16] CO, RS 220, cf. art. 324a et 324b.
[17] FF 1997 IV 896.
[18] Cf. aussi Hans Peter Tschudi, Die Stellung der Kantone im Sozialversicherungsrecht, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherungsrecht, 1994, p. 161 et ss, p. 165.
[19] Interpellation Roth-Bernasconi, Assurance-maternité pour les cantons latins (99.3253); BO 1999 CN 2260 et 2261.
[20] Cf. l'art. 29 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 29 Empêchement de travailler et décès - 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
1    Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
2    Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
3    Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
et 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 29 Empêchement de travailler et décès - 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
1    Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
2    Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
3    Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
et l'art. 31 al. 5
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 31 Mesures et prestations sociales - 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81
1    Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81
2    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes.
3    Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l'employé.
4    Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).
5    Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.
de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000, LPers, RO 2001 894, RS 172.220.1.
[21] Cf. le ch. 4 de l'annexe à la loi, qui modifiait l'art. 26 let. a de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, FF 1998 4973, 4984; voir aussi le message à l'appui du projet de loi, FF 1997 IV 936, ad art. 19 al. 2.
[22] Cf. Auer / Malinverni / Hottelier (note 10), nos 1028 - 1032, p. 363 et ss.
[23] RS 172.221.10.
[24] Cf. note 20.
[25] Comme les différences entre l'ancien et le nouveau droit n'ont pas d'influence déterminante sur la question qui se pose ici, l'OFJ se réfère au nouveau droit, en signalant uniquement les divergences avec le droit encore en vigueur là où cela s'impose.
[26] RO 2001 912, RS 172.220.11.
[27] Cf., par exemple, l'art. 60
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 60 Congé maternité - (art. 29, al. 1, LPers)185
1    Lors de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, l'employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.186
1bis    Si le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu'au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.187
2    L'employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l'accouchement.188
3    Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l'employée. Si le congé est prolongé en raison de l'hospitalisation du nouveau-né, seule l'allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain189 est versée à l'employée durant cette période.190
4    Les réglementations cantonales sont réservées.
de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (OPers, RS 172.220.111.3), qui ramène le délai de carence à 6 mois.
[28] Cf., par exemple, l'art. 61
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 61 Versement du salaire en cas d'adoption - (art. 17a, al. 4, LPers)201
1    Si l'employé est absent parce qu'il accueille de jeunes enfants dont il assure l'entretien et l'éducation en vue d'une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.
2    Si les deux parents adoptifs travaillent dans l'administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d'entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d'absence.
3    Les réglementations cantonales sont réservées.202
OPers.
[29] Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. I, n° 4.1.4.2, p. 326; Saladin (note 10), Art. 3, no 215 s.; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 309; Yvo Hangartner, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, Berne 1974, p. 207; JAAC 12.13, p. 27 ss.
[30] LGar, RS 170.21.
[31] LAAM, RS 510.10.
[32] LIE, RS 734.0.
[33] LCdF, RS 742.101.
[34] Cf. d'autres exemples chez Moor (note 29), nos 4.1.4.2, p. 325-326; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 240, p. 51.
[35] LCFF, RS 742.31.
[36] RO 1977 2249.
[37] Cf. le message du Conseil fédéral, du 9 février 1977, sur les mesures pour équilibrer les finances fédérales, FF 1997 I 809, 823.
[38] LPO, RS 783.0.
[39] Cf. le message du Conseil fédéral relatif à la loi sur l'organisation de la Poste, FF 1996 III 1260, 1281; voir aussi FF 1977 I 823.
[40] ATF 119 I 390 ss, 403 consid. 6; 118 Ib 569 ss, 579 consid. 5; 103 Ia 329 ss, 343 consid. 5; Auer / Malinverni / Hottelier (note 10), nos 1034 ss, p. 366 ss; Moor (note 29), n° 4.1.4.2, p. 326; J.F. Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bâle 1991, vol. I, n° 725, p. 293; Knapp (note 34), n° 241, p. 52; Hangartner (note 29), p. 207.
[41] Voir aussi le message relatif à une nouvelle constitution fédérale, qui parle du principe d'une interprétation du droit cantonal conforme au droit fédéral, FF 1997 I 209.
[42] Aubert (note 40), n° 725, p. 293; Hangartner (note 29), p. 208-209; Edwin Hauser, Gibt es eine Bindung des Bundes an das kantonale Recht?, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl) 1964, p. 457 ss, notamment p. 460 - 464.
[43] FF 1997 IV 950.
[44] Auer / Malinverni / Hottelier (note 10), nos 1011 s., p. 496 s.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., Berne 1999, p. 403; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 4, n° 34; Yvo Hangartner, Grundzüge des Schweizerischen Staatsrechts, Zurich 1982, vol. II, p. 185 s.

Dokumente des BJ
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.92
Date : 21 mai 2001
Publié : 21 mai 2001
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.92
Domaine : Office fédéral de la justice (OFJ)
Objet : Assurance-maternité cantonale (genevoise). Question relative à l'obligation de payer les cotisations de l'employeur pour...


Répertoire des lois
CO: 324a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
324b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324b - 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
1    Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2    Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3    Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.120
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
41 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
1    La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:
a  toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b  toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c  les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d  toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e  toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f  les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g  les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2    La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.
3    Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4    Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
44 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
110 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
116 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
164
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
LAMal: 29 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 29 Maternité - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse;
b  l'accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme;
c  les conseils nécessaires en cas d'allaitement;
d  les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère.
74
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 74 Indemnités journalières en cas de maternité - 1 En cas de grossesse et d'accouchement, les assureurs doivent verser les indemnités journalières assurées si, lors de l'accouchement, l'assurée était au bénéfice d'une assurance depuis au moins 270 jours sans interruption de plus de trois mois.
1    En cas de grossesse et d'accouchement, les assureurs doivent verser les indemnités journalières assurées si, lors de l'accouchement, l'assurée était au bénéfice d'une assurance depuis au moins 270 jours sans interruption de plus de trois mois.
2    Les indemnités journalières doivent être versées pendant 16 semaines, dont au moins 8 après l'accouchement. Elles ne peuvent être imputées sur la durée prévue à l'art. 72, al. 3, et doivent être allouées même si cette durée est expirée.
LAVS: 12 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
33
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
LGar: 10  14  18
LPers: 9 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
15 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
17 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17 Durée maximale du travail - Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée.
29 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 29 Empêchement de travailler et décès - 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
1    Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
2    Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
3    Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
31 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 31 Mesures et prestations sociales - 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81
1    Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.81
2    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes.
3    Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l'employé.
4    Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).
5    Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.
37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LTr: 35 
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35
1    L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.
2    L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
35a
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 35a
1    Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2    Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3    Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
4    Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
OPers: 60 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 60 Congé maternité - (art. 29, al. 1, LPers)185
1    Lors de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, l'employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.186
1bis    Si le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu'au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.187
2    L'employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l'accouchement.188
3    Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l'employée. Si le congé est prolongé en raison de l'hospitalisation du nouveau-né, seule l'allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain189 est versée à l'employée durant cette période.190
4    Les réglementations cantonales sont réservées.
61
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 61 Versement du salaire en cas d'adoption - (art. 17a, al. 4, LPers)201
1    Si l'employé est absent parce qu'il accueille de jeunes enfants dont il assure l'entretien et l'éducation en vue d'une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.
2    Si les deux parents adoptifs travaillent dans l'administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d'entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d'absence.
3    Les réglementations cantonales sont réservées.202
Répertoire ATF
103-IA-329 • 110-IA-190 • 110-V-72 • 118-IB-569
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance-maternité • assurance sociale • mois • droit cantonal • allocation familiale • conseil fédéral • vue • constitution fédérale • ordonnance sur le personnel de la confédération • loi sur le personnel de la confédération • droit fédéral • champ d'application • code des obligations • quant • congé de maternité • perte de gain • doctrine • office fédéral de la justice • activité lucrative • allocation de maternité
... Les montrer tous
AS
AS 2001/912 • AS 2001/894 • AS 1977/2249
FF
1977/I/823 • 1996/III/1260 • 1997/I/1 • 1997/I/209 • 1997/I/809 • 1997/IV/881 • 1997/IV/896 • 1997/IV/936 • 1997/IV/950 • 1998/4973 • 1999/6571
BO
1999 CN 2260
VPB
12.13