(Entscheid der Eidgenössischen Personalrekurskommission vom 10. Mai 2001 i.S. X [PRK 2000-056])
Angestellter der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Übergangsrecht zum neuen Bundespersonalrecht. Psychische Erkrankung als Berufskrankheit. Definition von Mobbing. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (Art. 73
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- Das BPG ist am 1. Januar 2001 für die SBB in Kraft getreten. Das Beschwerdeverfahren richtet sich jedoch nach altem Recht, sofern zu einer Streitigkeit über Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis vor dem Inkrafttreten des BPG eine Verfügung ergangen ist (E. 1a).
- Art. 73 Abs. 2
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- Psychische Krankheiten finden sich keine unter den Listenkrankheiten. Die Qualifikation eines psychischen Leidens als Berufskrankheit würde voraussetzen, dass eine Arbeit als solche typischerweise geeignet ist, die Psyche zu schädigen (E. 3b).
- Liegen besondere finanzielle oder soziale Umstände vor, oder treten zu einem Unfall oder zu einer Krankheit, die zwar nicht die Voraussetzungen des UVG erfüllen, sonstige berücksichtigenswerte Gründe hinzu, kann eine Lohnkürzung unterbleiben (E. 4a).
- Unter Mobbing sind negative kommunikative Handlungen zu verstehen, die sich gegen eine Person richten und die sehr oft über einen längeren Zeitraum hinweg vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen: beispielsweise Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen, Angriffe auf das soziale Ansehen oder Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation. Im vorliegenden Fall stellt Mobbing einen berücksichtigenswerten Grund dar, keine Lohnkürzung vorzunehmen (E. 4b).
Employé des Chemins de fer fédéraux (CFF). Droit transitoire concernant le nouveau droit du personnel. Maladie psychique en tant que maladie professionnelle. Définition du mobbing. Maintien du paiement du salaire (art. 73 RF 2).
- Pour les CFF, la LPers est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La procédure de recours est cependant régie par l'ancien droit, dans la mesure où il s'agit d'un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail qui a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la LPers (consid. 1a).
- L'art. 73 al. 2 RF 2, selon lequel le traitement d'un fonctionnaire absent du service pendant une durée supérieure à une année est en principe réduit de moitié, n'est pas une disposition potestative, mais une norme d'application impérative. Des exceptions sont prévues impérativement en cas d'accident professionnel ou de maladie professionnelle (à savoir les maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l'annexe 1 à l'OLAA). La réduction peut aussi ne pas être opérée en présence d'un autre motif méritant considération (consid. 2a et 3a).
- Aucune maladie psychique ne figure parmi les maladies professionnelles de la liste de l'annexe 1 à l'OLAA. La qualification d'une affection psychique comme maladie professionnelle supposerait qu'un travail soit en tant que tel typiquement propre à léser le psychisme (consid. 3b).
- Dans des circonstances particulières de nature financière ou sociale, ou lorsque à un accident ou une maladie remplissant pas les conditions de la LAA viennent s'ajouter d'autres motifs méritant considération, la réduction du traitement peut ne pas être opérée (consid. 4a).
- Par mobbing, il faut entendre des actions négatives d'ordre relationnel qui sont dirigées contre une personne et qui, très souvent, se produisent pendant une longue période de temps, caractérisant ainsi un rapport de bourreau à victime. Il peut s'agir par exemple d'atteintes à la faculté d'expression, à la réputation sociale ou à la qualité de la situation professionnelle ainsi qu'à la qualité de vie. En l'espèce, le mobbing constitue un motif méritant considération (consid. 4b).
Impiegato delle Ferrovie federali svizzere (FFS). Diritto transitorio concernente il nuovo diritto del personale. Malattia psichica quale malattia professionale. Definizione di mobbing. Versamento del salario in caso di malattia (art. 73 RF 2).
- Per le FFS la LPers è entrata in vigore il 1°gennaio 2001. La procedura ricorsuale è però retta dal diritto previgente, nella misura in cui si tratta di un litigio relativo a pretese derivanti dal rapporto di lavoro che ha originato l'emanazione di una decisione prima dell'entrata in vigore della LPers (consid. 1a).
- L'art. 73 cpv. 2 RF 2, secondo cui il salario del funzionario è di regola ridotto della metà in caso di assenza dal servizio di più di un anno, non è una disposizione potestativa, ma una norma imperativa. Può però esservi un'eccezione in caso di malattie professionali o per altri motivi degni di considerazione. Sono imperativamente previste eccezioni in caso di incidente professionale o di malattia professionale (ossia per le malattie professionali menzionate nella lista dell'allegato 1 all'OAINF). La riduzione può anche non essere operata per altri motivi degni di considerazione (consid. 2a e 3a). (consid. 2a e 3a).
- Fra le malattie professionali menzionate nella lista dell'allegato 1 all'OAINF non figura alcuna malattia psichica. La qualifica di una malattia psichica quale malattia professionale presupporrebbe che un lavoro in quanto tale sia tipicamente adatto a danneggiare la psiche (consid. 3b).
- Se sussistono circostanze particolari di natura finanziaria o sociale oppure se a un incidente o una malattia che non soddisfano le condizioni della LAINF si aggiungono altri motivi degni di considerazione, si può rinunciare alla riduzione del salario anche se l'incidente o la malattia non adempiono le condizioni della LAINF (consid. 4a).
- Per mobbing si intendono azioni negative di genere relazionale dirette contro una persona, che si verificano spesso in un lasso di tempo lungo e che caratterizzano pertanto la relazione tra autore e vitti-ma: può trattarsi, ad esempio, di limitazioni della possibilità di esprimersi, di attacchi all'immagine sociale o attacchi che nuocciono alla qualità della situazione professionale e di vita. Nella fattispecie, il mobbing costituisce un motivo degno di considerazione per rinunciare alla riduzione del salario (consid. 4b).
A. X trat am 1. Oktober 1991 als Sekretär (15. Lohnklasse) der damaligen Bauabteilung Kreis Y (Bauabteilung) in den Dienst der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Auf den 1. Januar 1993 erfolgte die Laufbahnbeförderung zum Sekretär (16. Lohnklasse) und auf den 1. Oktober 1994 seine Wahl als Beamter. Mit Schreiben vom 29. September 1997 teilte der Oberingenieur der Bauabteilung X mit, dass seine Stelle infolge einer Restrukturierung per sofort aufgehoben werde und er bis zur Wahl auf eine bewilligte Stelle als «freigesetzt» gelte. In zwei weiteren Briefen vom 24. Oktober 1997 und vom 29. Juli 1998 erhielt X durch den Oberingenieur der Bauabteilung neue Tätigkeiten zugewiesen. Am 12. April 1999 teilten der Oberingenieur der Bauabteilung und der Leiter des Geschäftsbereichs Anlagemanagement Filiale Z (AM) X schriftlich eine neue Tätigkeit im AM zu.
B. Mit Einstellungsverfügung des Leiters der Bauabteilung vom 17. Februar 1998 wurde eine administrative Untersuchung abgeschlossen. In dieser Einstellungsverfügung wurde festgehalten, dass der Angestellte A der Bauabteilung im Verlaufe des Jahres 1992 anlässlich einer Informatikschulung X Artikel aus einem Pornokatalog in einer Datenbank erfassen liess und sich in einem E-Mail vom 30. Mai 1995, das an seine Mitarbeiterin B hätte gehen sollen, herabsetzend über X geäussert hatte, dass darüber der Vorgesetzte C eine Untersuchung mit Befragungen von A und B durchgeführt hatte, dass X von dieser Untersuchung erst im Mai 1997 Kenntnis erhalten hatte und dass nach dem Stellenantritt des neuen Vorgesetzten D dieser im Mai 1997 X ein Schreiben vorgelegt hatte, dessen Inhalt sich auf den Pornokatalog bezog und von dem X vorher keine Kenntnis hatte. Die Verfügung vom 17. Februar 1998 ordnete die Entfernung sämtlicher Akten zur betreffenden Untersuchung und zu verschiedenen bestrittenen Vorhaltungen an, sodass für künftige interne oder externe Stellenbewerbungen keine Hinweise auf die erwähnten Vorfälle mehr möglich seien.
Vom 23. März 1999 bis am 31. Oktober 2000 setzte X den Dienst infolge Krankheit zu 100% aus. Mit Schreiben vom 3. Juli 2000 wurde X durch den Leiter Infrastruktur AM und den Leiter Neuorientierung der Division Infrastruktur, Region E der SBB (DIR) davon in Kenntnis gesetzt, dass der ärztliche Dienst ihn für eine ganztägige Tätigkeit als arbeitsfähig erachte. Gleichzeitig wurde X zu einer Besprechung der Einsatzmöglichkeiten eingeladen. Dieses Gespräch fand am 24. August 2000 statt und führte dazu, dass X am 1. November 2000 den Dienst im Rahmen der Neuorientierung wieder aufgenommen hat.
C. Mit Schreiben vom 17. Februar 2000 wurde X durch den Leiter Infrastruktur AM und den Leiter Personal der DIR über deren Absicht orientiert, seinen Lohn infolge Dienstaussetzung gestützt auf Art. 73 Abs. 2
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Am 29. Februar 2000 verfügten der Leiter Infrastruktur AM und der Leiter Personal DIR die Kürzung des Lohns von X auf 50% per 1. April 2000 (unter Beachtung der Garantieleistungen gemäss Pensionskassen-Statuten), gestützt auf Art. 73 Abs. 2
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D. Gegen diese Verfügung reichte X am 30. März 2000 beim Zentralbereich Personal der SBB Beschwerde ein und verlangte deren Aufhebung sowie die Gewährung des ungekürzten Gehalts. (...) Mit Entscheid vom 8. November 2000 wies der Zentralbereich Personal der SBB die Beschwerde vom 30. März 2000 ab, hielt an der Lohnkürzung auf 50% fest und erklärte, der vom 1. April 2000 bis zum 31. Oktober 2000 zu viel ausbezahlte Lohn in Höhe von CHF (...) sei den SBB zurückzuerstatten. Mit Schreiben vom 17. Januar 2001 hob der Zentralbereich Personal der SBB die Lohnkürzung mit Wirkung ab dem 1. November 2000 auf, da X seither die Arbeit im Sinne von Art. 73
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E. Gegen den Beschwerdeentscheid des Zentralbereichs Personal der SBB vom 8. November 2000 erhebt X (ab hier: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 10. Dezember 2000 (Postaufgabe: 11. Dezember 2000) bei der Eidgenössischen Personalrekurskommission (PRK) Beschwerde. Er beantragt, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und auf die Lohnkürzung zu verzichten. Er begründet seine Beschwerde hauptsächlich damit, der Sachverhalt sei nicht genügend abgeklärt worden, insbesondere seine Arbeitsfähigkeit. Zudem habe die Vorinstanz zu Unrecht verneint, dass seine Krankheit durch Mobbing am Arbeitsplatz verursacht worden sei und mithin als Berufskrankheit zu gelten habe. Im Weiteren verweise die Vorinstanz zu Unrecht auf die angebliche Praxis der SBB zu Art. 73 Abs. 2
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Lohnkürzungen zu verzichten. Mithin habe der Beschwerdeführer einen aus dem Gleichheitsprinzip abgeleiteten Anspruch auf eine ungekürzte Lohnfortzahlung während 720 Tagen.
Der Zentralbereich Personal der SBB schliesst in seiner Vernehmlassung vom 22. Januar 2001 auf Abweisung der Beschwerde. Als Begründung wird angeführt, der Beschwerdeführer habe niemals geltend gemacht, er sei arbeitsfähig. Ebenso wenig habe er sich für einen Arbeitsversuch zur Verfügung gestellt. Im Schreiben des ärztlichen Dienstes an den Leiter Personal der DIR vom 10. April 2000 werde dem Beschwerdeführer zwar eine ganztägige Arbeitsfähigkeit attestiert, jedoch nur SBB-extern. Angesichts dieser Beurteilung sei die Arbeitsunfähigkeit klar gegeben.
Aus den Erwägungen:
1.a. Gemäss Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Dezember 2000 über die Inkraftsetzung des Bundespersonalgesetzes für die SBB und über die Weitergeltung von Bundesrecht (Inkraftsetzungsverordnung BPG für die SBB, SR 172.220.112 bzw. AS 2001 917) ist das Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1 bzw. AS 2001 894) am 1. Januar 2001 für die SBB in Kraft getreten. Art. 41 Abs. 3
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
b.-d. (...)
2.a. In materieller Hinsicht ist festzuhalten, dass das BPG gemäss seinem Art. 41 Abs. 3 keine Rückwirkung entfaltet (vgl. E. 1a zum Formellen). Auf die vorliegende Beschwerde sind somit auch in materieller Hinsicht das BtG und die BO 2 anzuwenden.
Art. 45 Abs. 5 Bst. a
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
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1 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: |
a | le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; |
b | le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux; |
c | le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse. |
3 | Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. |
4 | Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |
(Art. 9
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
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b. Der Beschwerdeführer hat seinen Dienst am 23. März 1999 ausgesetzt und am 1. November 2000 im Rahmen der Neuorientierung wieder aufgenommen. Er war seit dem 23. März 1999 krank geschrieben. Damit liegt die Voraussetzung zu einer Gehaltskürzung ab dem 23. März 2000 grundsätzlich vor. Der Leiter Infrastruktur AM und der Leiter Personal DIR verfügten am 29. Februar 2000 die Kürzung des Lohnes des Beschwerdeführers per 1. April 2000, die vom Zentralbereich Personal der SBB mit Schreiben vom 17. Januar 2001 rückwirkend auf den 1. November 2000 wieder aufgehoben wurde. Strittig ist somit eine Lohnkürzung in Höhe von CHF (...) monatlich, was für die betreffenden sieben Monate einen Gesamtbetrag von CHF (...) ergibt.
3.a. Der Beschwerdeführer bringt vor, der Zentralbereich Personal der SBB verweise zu Unrecht auf seine Praxis, von der Lohnkürzung gemäss Art. 73 Abs. 2
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Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers handelt es sich bei Art. 73 Abs. 2
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b. Der Beschwerdeführer macht zudem geltend, dass es sich bei seiner Krankheit um eine Berufskrankheit im Sinne von Art. 9
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
Auch andere Krankheiten, von denen nachgewiesen wird, dass sie ausschliesslich oder stark überwiegend durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden sind, gelten als Berufskrankheiten (Art. 9 Abs. 2
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
Dieser Nachweis ist im vorliegenden Fall nicht erbracht. Der Beschwerdeführer behauptet zwar, seine psychische Erkrankung sei durch die Arbeit verursacht, bringt aber zum Nachweis an sich und zur überwiegenden Wahrscheinlichkeit keinerlei Beweismittel ein.
4.a. Der Beschwerdeführer macht im Weiteren geltend, dass in seinem Fall in Anwendung von Art. 73 Abs. 3
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Gemäss Art. 73 Abs. 2
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
allein keinen hinreichenden Grund für einen zwingenden Verzicht auf die Lohnkürzung darstellen; die einjährige vollständige Lohnfortzahlungspflicht soll in diesen Fällen normalerweise genügen. Liegen besondere finanzielle oder soziale Umstände vor, ist unbestritten, dass diese als andere berücksichtigenswerte Gründe im Sinne von Art. 73 Abs. 3
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
b. In Anwendung von Art. 62 Abs. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Aus den Akten ergibt sich, dass der Angestellte A der Bauabteilung im Verlaufe des Jahres 1992 anlässlich einer Informatikschulung den Beschwerdeführer angewiesen hat, Artikel aus einem Pornokatalog in einer Datenbank zu erfassen, dass derselbe Angestellte A sich in einem E-Mail vom 30. Mai 1995, das an seine Mitarbeiterin B hätte gehen sollen, herabsetzend über den Beschwerdeführer ausgelassen hat, dass darüber der Vorgesetzte C eine Untersuchung mit Befragungen von A und B durchgeführt hat, dass der Beschwerdeführer von dieser Untersuchung erst im Mai 1997 Kenntnis erhalten hat und dass nach dem Stellenantritt des neuen Vorgesetzten D dieser im Mai 1997 dem Beschwerdeführer ein Schreiben vorgelegt hat, dessen Inhalt sich auf den Pornokatalog bezog und von dem der Beschwerdeführer vorher keine Kenntnis hatte. Dies wird vom Zentralbereich Personal der SBB nicht bestritten. Zudem macht der Beschwerdeführer geltend, die in der Verfügung vom 17. Februar 1998 angeordnete Entfernung sämtlicher Akten zur betreffenden Untersuchung und zu verschiedenen bestrittenen Vorhaltungen sei nicht erfolgt, sodass für interne oder externe Stellenbewerbungen nach dem 17. Februar 1998 immer noch Hinweise auf die erwähnten Vorfälle im
Personaldossier des Beschwerdeführers vorhanden gewesen seien. Auch dazu schweigt sich der Zentralbereich Personal der SBB in seiner Vernehmlassung aus. Hinzu kommt, dass dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24. Oktober 1997, vom 29. Juli 1998 und vom 12. April 1999 neue Aufgaben zugeteilt wurden.
Diese negativen kommunikativen Handlungen lassen sich in folgende Gruppen einteilen: Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen (z.B. indem der Vorgesetzte die Möglichkeit einschränkt, sich zu äussern), Angriffe auf das soziale Ansehen (z.B. indem hinter dem Rücken des Kollegen schlecht über ihn gesprochen wird oder indem man ihn lächerlich macht) sowie Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation (z.B. indem jemandem ständig neue Aufgaben zugeteilt werden). Festzuhalten ist somit, dass im vorliegenden Fall eine Fülle negativer kommunikativer Handlungen vorliegt, die sich ausschliesslich gegen die Person des Beschwerdeführers richten, sich über einen Zeitraum von 1992 bis und mit 1999 hinziehen und in ihrer Summe Mobbing darstellen (vgl. Rehbinder / Krausz, a.a.O., S. 20 f.). Zur psychischen Krankheit des Beschwerdeführers, die zwar nicht die Voraussetzungen einer Berufskrankheit im Sinne von Art. 9
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
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1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. |
3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28 |
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c. (...)
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, der Beschwerdeentscheid des Zentralbereichs Personal der SBB vom 8. November 2000 aufzuheben und festzustellen, dass der Beschwerdeführer zwischen dem 1. April 2000 und dem 31. Oktober 2000 zu Recht den vollen Lohn bezogen hat.
5. (...)
Dokumente der PRK