BO 2).
BO 2, wonach der Lohn des Beamten, dessen Dienstaussetzung länger als ein Jahr dauert, grundsätzlich um die Hälfte gekürzt wird, ist keine «Kann-Bestimmung», sondern eine zwingend anwendbare Norm. Ausnahmen sind zwingend vorgesehen bei Berufsunfällen und bestimmten Berufskrankheiten (so genannten Listenkrankheiten gemäss Anhang 1 zur UVV). Die Kürzung kann auch wegen anderer berücksichtigenswerter Gründe unterbleiben (E. 2a und 3a).
der Beamtenordnung 2 vom 15. März 1993 (BO 2, SR 172.221.102.1) ab dem 1. April 2000 auf 50% zu kürzen. Mit Schreiben vom 21. Februar 2000 erklärte sich X innert der gesetzten Frist mit der Lohnkürzung nicht einverstanden, da seine gesundheitlichen Probleme auch durch die SBB verursacht worden seien. Er erwarte gestützt auf Art. 73 Abs. 3
BO 2 bis zu seiner Genesung das volle Salär.
BO 2. Im Begleitschreiben zur Verfügung erklärte die DIR Nichteintreten auf die durch X geltend gemachten Einwände.
BO 2 wieder aufgenommen habe.
BO 2, wonach von der genannten Bestimmung möglichst rigoros Gebrauch gemacht werde. Art. 73 Abs. 2
BO 2 sei schon dem Wortlaut gemäss einzelfallbezogen anzuwenden und nicht möglichst rigoros. Selbst wenn die Lohnkürzung grundsätzlich Anwendung fände, sei in casu eine soziale Härte gegeben, was gemäss Art. 73 Abs. 3
BO 2 einen Verzicht auf die Kürzung zur Folge habe. Schliesslich bestehe entgegen den Darstellungen der Vorinstanz eine konstante Praxis der SBB, auf
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 41 Dispositions transitoires |
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
BO 2 bestimmt in Abs. 2, dass der Lohn des Beamten, dessen Dienstaussetzung länger als ein Jahr dauert, um die Hälfte gekürzt wird; die Summe aus gekürztem Lohn, ungekürztem Orts- und Sonderzuschlag sowie ungekürzten Auslands-, Familien- und Kinderzulagen darf jedoch nicht geringer sein als die Leistungen aus obligatorischer Unfallversicherung oder als die Leistungen, auf die der Beamte bei Invalidität nach den Art. 39
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 41 Dispositions transitoires |
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 41 Dispositions transitoires |
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 41 Dispositions transitoires |
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 41 Dispositions transitoires |
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| Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: | ||||||
| le règlement des employés du 10 novembre 1959 [1], dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; | ||||||
| le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993 [2], aux Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le règlement des employés PTT [3], au sein de la Poste Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [4]. | ||||||
| Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit. | ||||||
| [1] [RO 1959 1221, 1962 2951276, 1968 1331720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 499451111, 1984 406743, 1986 1972097, 1987 974, 1988 31, 1989 3012231498, 1990 105, 1991 10871090114813971642, 1992 6, 1993 820annexe ch. 2 1565art. 13 al. 3 28192936, 1994 6279366, 1995 93867annexe ch. 10 5099, 1997 237305804, 1998 732, 2000 457annexe 2958. RO 2001 2197annexe ch. I 4] [2] [RO 1993 2915. RO 2003 4209] [3] [RO 1996 2127. RO 2007 4477ch. III 6-22]. [4] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 7 Accidents professionnels |
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| Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA [1]) dont est victime l'assuré dans les cas suivants: [2] | ||||||
| lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; | ||||||
| au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. | ||||||
| Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
Satz 1 BO 2). Sie kann zudem wegen anderer berücksichtigenswerter Gründe unterbleiben (Art. 73 Abs. 3
Satz 2 BO 2).
BO 2 möglichst rigoros Gebrauch zu machen. Eine solche Praxis sei weder bekannt noch belegt und stehe im Widerspruch zur erwähnten Bestimmung, da eine Behörde bei der Anwendung einer Kann-Formel einzelfallbezogen zu entscheiden habe.
BO 2 nicht um eine Kann-Bestimmung («Dauert die Dienstaussetzung länger als ein Jahr, so wird der Lohn um die Hälfte gekürzt;...», Art. 73 Abs. 2
Satz 1 BO 2), sondern um eine zwingend anwendbare Norm. Der Zentralbereich Personal der SBB hat folglich zunächst grundsätzlich zu Recht eine Lohnkürzung angeordnet.
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
BO 2 wegen anderer berücksichtigenswerter Gründe von einer Gehaltskürzung abzusehen sei. Gemäss seinen Abklärungen werde eine Lohnkürzung nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Auf Anfrage hin habe das Personalamt immer erklärt, der Lohn werde in Fällen von Krankheit oder Unfall während 720 Tagen weiterhin ausbezahlt, ohne jemals auf die Kürzungsmöglichkeit hinzuweisen. Daher habe er einen wohlerworbenen, gewissermassen gewohnheitsrechtlichen Anspruch auf Auszahlung des ungekürzten Lohnes während 720 Tagen. Eine Kürzung widerspräche dem Gleichheitsprinzip.
BO 2 gilt als Grundsatz, dass der Lohn bei einer Dienstaussetzung wegen Krankheit, die länger als ein Jahr dauert, um die Hälfte gekürzt wird. Auf die Lohnkürzung ist allerdings dann zwingend zu verzichten, wenn der Dienst infolge eines Berufsunfalls oder einer einem Berufsunfall gleichzusetzenden Krankheit im Sinne von Art. 9
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
Satz 1 BO 2). Sodann kann die Kürzung wegen «anderer berücksichtigenswerter Gründe» unterbleiben (Art. 73 Abs. 3
Satz 2 BO 2), wobei der Verzicht beim Vorliegen solcher Gründe in das pflichtgemäss ausgeübte Ermessen der Behörde gestellt wird. Wann andere berücksichtigenswerte Gründe vorliegen, wird in der BO 2 nicht näher ausgeführt. Es handelt sich somit um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher gleich wie die «Kann-Formulierung» die Voraussetzung dafür schaffen will, dass eine Kürzung unterbleiben kann, wenn sie hart und unbillig erscheinen würde. Aus der BO 2 selber ergibt sich, dass eine Kürzung immer dann hart und unbillig wäre, wenn die Dienstaussetzung auf einem eigentlichen Berufsunfall oder einer eigentlichen Berufskrankheit im Sinne von Art. 9
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
Satz 2 BO 2 gelten können und eine Lohnkürzung somit unterbleiben kann. Nicht anders verhält es sich dann, wenn zu einem Unfall oder zu einer Krankheit, die zwar nicht die Voraussetzungen von Art. 9
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
Satz 2 BO 2 hinzu. Bei diesem Stand der Dinge lässt sich eine Lohnkürzung nicht rechtfertigen. Eine solche erweist sich bereits aus diesem Grund als unverhältnismässig und unangemessen.