VPB 65.48

(Urteil der Eidgenössischen Datenschutzkommission vom 27. Januar 2000)

Art. 3 Bst. d, Art. 17, Art. 19 Abs. 1 DSG. Persönlichkeitsprofil.

- Der Begriff des Persönlichkeitsprofils kann nicht generell definiert werden. Für die Frage, ob eine Zusammenstellung mehrerer Daten einer bestimmten Person ein Persönlichkeitsprofil ergibt, sind Menge und Inhalt der personenbezogenen Informationen ausschlaggebend. Daten, die über einen längeren Zeitraum zusammengetragen werden und so ein biografisches Bild ergeben («Längsprofil»), sind eher als Persönlichkeitsprofil zu qualifizieren als solche, die eine blosse Momentaufnahme darstellen («Querprofil»; E. 2b).

- Im vorliegenden Fall ergeben Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und bestandene Prüfung zusammen kein Persönlichkeitsprofil (E. 2c/d).

- Die Weitergabe der für die Personalzuweisung im Rahmen des koordinierten Sanitätsdienstes (KSD) bearbeiteten Personendaten zum Zweck der militärischen Ein- oder Umteilung ist mangels Vorliegens einer gesetzlichen Grundlage im Sinne von Art. 17
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG oder Erfüllung der Voraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG rechtswidrig.

Art. 3 let. d, art. 17, art. 19 al. 1 LPD. Profil de la personnalité.

- La notion de profil de la personnalité ne peut pas être définie de manière générale. Le nombre et le contenu des informations personnelles sont déterminants pour savoir si l'assemblage de plusieurs données relatives à une personne déterminée constitue un profil de la personnalité. Des données collectées sur une longue durée et qui donnent une image biographique de la personne («Längsprofil») peuvent plus aisément être qualifiées de profil de la personnalité que des données qui reflètent un instant («Querprofil»; consid. 2b).

- En l'espèce, la conjonction des nom, prénom, adresse, date de naissance et des examens réussis ne constitue pas un profil de la personnalité (consid. 2c/d).

- La communication, à des fins d'incorporation ou de mutation militaires, de données qui ont été traitées pour l'attribution du personnel dans le cadre du service sanitaire coordonné (SSC) est illicite faute d'une base légale au sens de l'art. 17 LPD ou de la réalisation des conditions requises par l'art. 19 al. 1 LPD.

Art. 3 lett. d, art. 17, art. 19 cpv. 1 LPD. Profilo della personalità.

- La nozione di profilo della personalità non può essere definita in modo generale. Il numero ed il contenuto delle informazioni personali sono determinanti per sapere se la raccolta di più dati concernenti una determinata persona costituisce un profilo della personalità. Dati raccolti su un lungo periodo e da cui risulta un'immagine biografica della persona («Längsprofil») possono più facilmente essere considerati alla stregua di un profilo della personalità, rispetto a dati che rappresentano una semplice immagine istantanea della persona («Querprofil»; consid. 2b).

- Nella fattispecie, indicazioni sul nome, sul cognome, sull'indirizzo, sulla data di nascita e sugli esami superati non costituiscono un profilo della personalità (consid. 2c/d).

- La comunicazione, per fini di incorporazione o di mutazione militari, di dati che sono stati trattati per l'attribuzione del personale nell'ambito del servizio sanitario coordinato (SSC) è illegale a causa della mancanza di una base legale ai sensi dell'art. 17 LPD o della mancata realizzazione delle condizioni richieste dall'art. 19 cpv. 1 LPD.

A. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erhebt im Rahmen der Medizinalprüfungen Personendaten der Prüfungskandidaten und -kandidatinnen (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Vor- und Schlussprüfungen) und gibt sie an das Sekretariat des koordinierten Sanitätsdienstes (KSD) weiter. Diese Daten dienen der Einsatzplanung der Medizinalpersonen im Rahmen des KSD.

Für die Datenübermittlung hat das BAG anfänglich die schriftliche Einwilligung der Prüfungskandidaten und -kandidatinnen auf dem Fomular «Definitive Einschreibung» eingeholt. Erst im Hinblick auf die Einführung des eidgenössischen Datenschutzgesetzes im Jahre 1994 wurde durch die Ergänzung der Allgemeinen Medizinalprüfungsverordnung vom 19. November 1980 (AMV, SR 811.112.1) mit Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
eine rechtliche Grundlage für den Datentransfer geschaffen. Gestützt auf die Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV übermittelt das BAG nun automatisch die Personendaten, dies unabhängig davon, ob die Medizinstudenten und -studentinnen in die Datenübermittlung eingewilligt haben oder nicht. Auf dem entsprechenden Prüfungsformular 1998 bestand immer noch die Möglichkeit, mittels Ankreuzen den Datentransfer an die militärischen Behörden zu verhindern.

Gestützt auf Art. 4 Abs. 3
SR 501.31 Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)
OSSC Art. 4 - L'OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:5
a  il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques;
b  il dirige la conférence de direction du SSC et l'organe sanitaire de coordination (OSANC);
c  il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d'autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires;
d  il peut établir un aperçu actuel d'ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l'engagement;
e  il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC dans les domaines relevant du service sanitaire et de la lutte contre les épizooties;
f  il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d'ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés;
g  il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l'état de la préparation du Service sanitaire coordonné;
h  il assure une utilisation économique des ressources du SSC;
i  il coordonne les mesures militaires et civiles destinées à prévenir une épizootie et à enrayer l'extension de cette dernière.
der Verordnung vom 1. September 1976 über die Vorbereitung des Koordinierten Sanitätsdienstes (VKSD, SR 501.31) ist der Beauftragte KSD befugt, die Daten des BAG, der Kantone, der Militärkontrollen (vom Personal-Informations-System der Armee [PISA]) und der Vereinigung der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker mittels des Systems MEDICO zu verwenden und den Kantonen, dem Bundesamt für Zivilschutz (BZS) und dem Bundesamt für Sanität (BASAN), soweit zur Erfüllung des KSD-Auftrages benötigt, zur Verfügung zu stellen. Die Daten werden auch dazu benutzt, militärische Ein- und Umteilungen vorzunehmen.

B.1. Mit Gesuch vom 10. Februar 1998 stellten die Beschwerdeführer beim BAG das Gesuch, die Bekanntgabe der Personendaten der männlichen Medizinstudenten (ab Anmeldung zur ersten Vorprüfung) und männlichen Inhaber des eidgenössischen Diploms bis zum 45. Altersjahr an das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zu sperren. Zudem beantragten sie vorsorgliche Massnahmen.

Mit Verfügung vom 7. April 1998 hat das BAG das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen und am 7. August 1998 das Gesuch um Sperrung der Datenbekanntgabe abgewiesen.

B.2. Mit Gesuch vom 10. Februar 1998 verlangten die Beschwerdeführer beim Beauftragten KSD im Wesentlichen die Sperrung der Bekanntgabe der Personendaten der männlichen Studierenden ab der ersten Vorprüfung und der männlichen Inhaber des eidgenössischen Diploms bis zum 45. Altersjahr an das VBS. Sie verlangten zudem, dass die bisher bearbeiteten Daten vernichtet werden und ferner, dass die Bekanntgabe der in Frage stehenden Personendaten im Sinne einer vorläufigen Massnahme gesperrt werde.

Mit Verfügung vom 27. Februar 1998 hat der Beauftragte KSD das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abgewiesen und am 29. Juni 1998 entscheiden, dass die in Frage stehenden Daten weiter bearbeitet werden dürfen.

C.1. Gegen den abweisenden Entscheid des BAG erhoben die Beschwerdeführer am 15. September 1998 Beschwerde bei der Eidgenössischen Datenschutzkommission (EDSK). Sie beantragen im Wesentlichen, es sei die Bekanntgabe der Daten zu sperren und verlangten vorsorgliche Massnahmen.

C.2. Gegen den abweisenden Entscheid des Beauftragten KSD erhoben die Beschwerdeführer am 20. August 1998 Beschwerde bei der EDSK. Sie beantragen im Wesentlichen, der Entscheid sei aufzuheben und die Bearbeitung der Personendaten sei zu unterlassen, die Bekanntgabe von Daten zu sperren und die bereits bearbeiteten Daten seien zu vernichten.

Ferner verlangen sie Akteneinsicht in die Akten des Beauftragten KSD, insbesondere in ein Gutachten des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) zur Frage der Rechtsgrundlagen für den Personendatentransfer im Rahmen des Projektes MEDICO.

D. Mit Verfügung des Präsidenten der EDSK vom 17. September 1998 wurden die beiden Verfahren auf Antrag der Beschwerdeführer vereinigt.

E. Das Gesuch um Erlass von vorläufigen Massnahmen wurde mit Entscheid des Präsidenten der EDSK vom 8. Oktober 1998 abgelehnt.

F. Die Beschwerdeführer begründen ihre Rechtsbegehren in den beiden Beschwerden und in der Replik wie folgt:

Die Datenbekanntgabe stelle eine Verletzung der persönlichen Freiheit oder der Persönlichkeit der betroffenen Männer dar. Mittels des Systems MEDICO könnten junge Mediziner aufgespürt und zur Offiziersausbildung aufgeboten werden, was negative Auswirkungen auf die Ausbildung und spätere Berufstätigkeit haben könne.

Die Beschwerdeführer machen ferner geltend, dass die Daten, die bei den Medizinalprüfungen erhoben würden, für sich selbst die Qualität eines Persönlichkeitsprofils hätten. Erst recht treffe dies zu, nachdem die Daten im System MEDICO verbunden würden mit Daten aus den Kantonen (berufliche Qualifikationen und berufliche Tätigkeit), der Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH; Fachärztetitel und Spezialistenausbildung) und der Untergruppe Personelles der Armee im VBS (AHV-Nummer, militärische Einteilung, Adresse). Für die Bearbeitung dieser Persönlichkeitsprofile fehle es an der gesetzlichen Grundlage im formellen Sinn, wie sie Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) verlange. Die Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäss Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG oder Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG lägen nicht vor. Der Beauftragte KSD und das BAG könnten sich auch nicht auf die Übergangsbestimmung von Art. 38 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales - 1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
1    Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
2    Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci:
a  ne soient rendues anonymes;
b  ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
DSG berufen, weil das System MEDICO erst 1998 definitiv in Betrieb genommen worden sei.

Die Bekanntgabe der Daten verstosse zudem auch gegen Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG (Grundsatz der Zweckbindung der Datenbearbeitung). Ohne Einwilligung des Studenten zur Bekanntgabe der Daten dürften diese nur im Zusammenhang mit der Prüfung verwendet werden.

G.1. Das BAG beantragt in der Vernehmlassung vom 15. Oktober 1998 und in der Duplik vom 1. Februar 1999, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Diesen Antrag begründet das BAG wie folgt:

Die Bekanntgabe der Daten beruhe auf Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV, die das BAG zur Weitergabe der Daten verpflichte.

Bei den fraglichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse sowie Bestehen einer Vor- oder Schlussprüfung) handle es sich nicht um besonders schützenswerte oder schwer zugängliche Daten oder um Persönlichkeitsprofile, weshalb die bestehenden gesetzlichen Grundlagen ausreichten. Das BAG dürfe davon ausgehen, dass die bekannt gegebenen Daten auch tatsächlich im Rahmen des KSD zum Zweck der Einsatzplanung der Medizinalpersonen verwendet würden. Was wäre, wenn die Daten beim KSD kombiniert würden mit den Daten der Kantone, der FMH sowie anderer Stellen, sei im Zusammenhang mit der Beschwerde gegen das BAG nicht relevant.

Selbst wenn schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile bearbeitet würden und es eine gesetzliche Grundlage im formellen Sinn bräuchte, würde Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV genügen, da Art. 6 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées
1    Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.
2    Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.
des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 (FZG, SR 831.42) die Genehmigung des an den Bundesrat delegierten Verordnungsrechts durch das Parlament vorbehalte.

Das Funktionieren des KSD stelle ein gewichtiges öffentliches Interesse dar, das den privaten Interessen der betroffenen Medizinalpersonen vorgehe. Es liege auch kein Verstoss gegen Treu und Glauben vor, dass die Daten dem KSD bekannt gegeben werden, obschon der Prüfungskandidat auf dem Anmeldeformular die Bekanntgabe verboten habe, weil die Bearbeitung der Daten dieser Personen nur beschränkt erfolge (keine Weitergabe der Daten an die Militärbehörden).

Das Zweckbindungsgebot sei nicht verletzt, weil Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV die Bekanntgabe an den KSD ausdrücklich vorsehe.

G.2. In der Vernehmlassung vom 28. Oktober 1998 und in der Duplik vom 13. Januar 1999 beantragt der Beauftragte KSD, es sei die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung wird Folgendes ausgeführt:

Das Sekretariat des Beauftragten KSD habe vom BAG die Personendaten der Jahre 1990 bis 1997 erhalten. Wegen der Notwendigkeit technischer Abstimmungen würden bis heute erst Teile der Daten bearbeitet, um Probeläufe mit MEDICO zu machen. Die Daten seien bislang nicht an militärische Stellen des Bundes oder der Kantone bekannt gegeben worden.

Hauptzweck von MEDICO sei die Sicherstellung der sanitätsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung auch in ausserordentlichen Lagen. Durch die Bekanntgabe der Daten an die Untergruppe Sanität im VBS diene das System nur in zweiter Linie der Ein- und Umteilung von Medizinalpersonen im Militär.

Die vom BAG übermittelten Daten seien weder besonders schützenswert noch stellten sie Persönlichkeitsprofile dar. Es bestehe kein Risiko für eine Persönlichkeitsverletzung.

Die gesetzliche Grundlage für die Datenbekanntgabe des BAG bilde Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV, diejenige für die Bearbeitung und Bekanntgabe der Daten in MEDICO Art. 4 Abs. 3
SR 501.31 Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)
OSSC Art. 4 - L'OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:5
a  il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques;
b  il dirige la conférence de direction du SSC et l'organe sanitaire de coordination (OSANC);
c  il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d'autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires;
d  il peut établir un aperçu actuel d'ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l'engagement;
e  il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC dans les domaines relevant du service sanitaire et de la lutte contre les épizooties;
f  il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d'ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés;
g  il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l'état de la préparation du Service sanitaire coordonné;
h  il assure une utilisation économique des ressources du SSC;
i  il coordonne les mesures militaires et civiles destinées à prévenir une épizootie et à enrayer l'extension de cette dernière.
VKSD. Selbst wenn die übermittelten Daten die Qualität von Persönlichkeitsprofilen hätten, wäre die Bekanntgabe und Bearbeitung gestützt auf die Übergangsbestimmung von Art. 38 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales - 1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
1    Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
2    Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci:
a  ne soient rendues anonymes;
b  ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
DSG zulässig. Schon vor dem Projekt MEDICO seien die fraglichen Daten gesammelt worden. Mit MEDICO würden seit 1989 Probeläufe durchgeführt.

Die erhobenen Personendaten seien überdies ohnehin meldepflichtig.

H. (...)

I. Anlässlich der mündlichen und öffentlichen Verhandlung vom 10. Juni 1999 verlangte der Vertreter der Beschwerdeführer:

- Die beiden angefochtenen Entscheide seien aufzuheben;

- die Bekanntgabe der Personendaten über männliche Medizinstudenten (ab Anmeldung zur 1. Vorprüfung) und männliche Inhaber des eidgenössischen Medizinaldiploms bis zum 45. Altersjahr an das VBS sei zu sperren;

- die Bearbeitung der ihm vom BAG übermittelten Personendaten über männliche Medizinstudenten (ab Anmeldung zur 1. Vorprüfung) und männliche Inhaber des eidgenössischen Medizinaldiploms bis zum 45. Altersjahr durch den Beauftragten KSD sei zu unterlassen;

- die Bekanntgabe der vom Beauftragten KSD beschafften und in MEDICO bearbeiteten Personendaten an sämtliche Behörden, insbesondere an die Untergruppe Sanität des VBS, sei zu sperren.

- Die bisher bearbeiteten Daten seien zu vernichten.

Aus den Erwägungen:

1. (Eintreten)

2. Die Beschwerdeführer machen geltend, die beim BAG erhobenen Daten und die im System MEDICO ergänzten Daten ergäben Persönlichkeitsprofile, die gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG nur gestützt auf ein formelles Gesetz bearbeitet werden dürfen. Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV sei als Rechtsgrundlage nicht ausreichend.

a. Das DSG lässt in verschiedener Hinsicht beim Vorliegen eines Persönlichkeitsprofiles die gleichen, verstärkten Schutzmechanismen eingreifen wie bezüglich besonders schützenswerter Daten im Sinne von Art. 3 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG (so insbesondere in Art. 11 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 11 Codes de conduite - 1 Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
1    Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
2    Le PFPDT prend position sur les codes de conduite et publie ses prises de position.
DSG betreffend Meldepflicht privater Datensammlungen, Art. 12 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
2    Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes:
a  l'identité du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées;
d  les catégories de destinataires;
e  dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation;
f  dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8;
g  en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2.
3    Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g.
4    Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT.
5    Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées.
DSG betreffend Datenbekanntgabe an Dritte oder in Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG betreffend Rechtsgrundlagen für die Datenbearbeitung durch Organe des Bundes). Sobald sich in einer Zusammenstellung von Daten solche befinden, die als besonders schützenswert eingestuft sind, stellt sich mithin die Frage, ob ein Persönlichkeitsprofil vorliegt, nicht, da die besonderen gesetzlichen Schutzmechanismen ohnehin greifen.

b. Nach Art. 3 Bst. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG ist ein Persönlichkeitsprofil «eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt». Mit dem zusätzlich in das Gesetz eingeführten Begriff des Persönlichkeitsprofils wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Vielzahl für sich allein nicht besonders schützenswerter Daten sich zu einem Bild über die betroffene Person verdichten lassen, das als solches ein Risiko für die Persönlichkeit darstellt und die betroffene Person in ihrer Freiheit einschränkt, sich in der Gesellschaft so darzustellen, wie sie dies für richtig hält (vgl. U. Belser, Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Zürich 1995, N. 19 zu Art. 3). Das Persönlichkeitsprofil kann die Persönlichkeitsstruktur einer Person, deren beruflichen Fähigkeiten und Aktivitäten oder auch die ausserberuflichen Beziehungen und Tätigkeiten betreffen. Es kann ein Gesamtbild oder ein wesentliches Teilbild der betroffenen Person ergeben (Botschaft zum DSG vom 23. März 1988, BBl 1988 II 446/447).

Für die Frage, ob eine Zusammenstellung mehrerer Daten einer bestimmten Person ein Persönlichkeitsprofil ergibt, kommt es zum einen auf die Menge und den Inhalt der personenbezogenen Informationen an, mit anderen Worten ob und inwiefern diese Werturteile über die betroffene Person erlauben. Man muss überdies nach der zeitlichen Dimension der Informationen differenzieren. Personendaten, die über einen längeren Zeitraum zusammengetragen werden und dadurch gleichsam ein biografisches Bild ergeben, indem sie eine Entwicklung, einen Werdegang, also eine Art «Längsprofil» der betroffenen Person aufzeigen, sind eher als Persönlichkeitsprofil zu qualifizieren als Daten, die eine blosse Momentaufnahme, ein «Querprofil», darstellen. Im Weiteren wird unter Umständen der konkrete Zusammenhang, in dem die Daten verwendet werden, mit entscheidend dafür sein, ob der qualifizierte gesetzliche Schutz zum Tragen kommen soll oder nicht (z.B. hat die bisherige berufliche Tätigkeit einer Person als Qualifikation und damit als berufliches Teilprofil im Zusammenhang mit deren Bewerbung für eine neue Stelle eine andere Bedeutung als bei völlig berufsfremder Verwendung). In diesem Sinne ist der Auffassung des EDSB zuzustimmen, dass der Begriff
des Persönlichkeitsprofils nicht generell definiert werden kann, sondern das Vorliegen eines Persönlichkeitsprofils im Einzelfall auf Grund der konkreten Umstände zu bejahen oder zu verneinen ist.

c. Gemäss Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV meldet das BAG vom Sekretariat des Beauftragten KSD für die Vorbereitung des Koordinierten Sanitätsdienstes laufend Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Vor- und Schlussprüfungen in Human-, Zahnmedizin und Pharmazie. Diese vom BAG erhobenen Daten ergeben für sich allein noch kein Persönlichkeitsprofil. Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und bestandene Prüfungen sind Eckdaten, die kein Bild über die Person ergeben, das für die betroffene Person ein Risiko in sich birgt, im Recht eingeschränkt zu werden, sich in der Gesellschaft so darzustellen, wie sie es für richtig hält. Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse sind Identifikationsdaten, die in jedem Personalausweis enthalten sind. Einzig die Angabe betreffend bestandener Prüfung geht qualitativ über die Personenidentifikation hinaus, schafft aber kein Risiko hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte, zumal keine weiteren Angaben (Noten, Wiederholung von Prüfungen, usw.) eingeschlossen sind. Auch fehlt den vom BAG weitergeleiteten Daten die zeitliche Dimension, die allenfalls Rückschlüsse auf den Werdegang und damit fachliche oder charakterliche Eigenheiten des Betroffenen zuliessen. Die
Bekanntgabe der fraglichen Daten verfügt mit Art. 14 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
AMV über eine genügende gesetzliche Grundlage. Das Rechtsbegehren Ziff. ... der Beschwerde gegen den Entscheid des BAG vom 7. August 1998 erweist sich somit als unbegründet; desgleichen das Rechtsbegehren Ziff. ... der Beschwerde gegen den Entscheid des Beauftragten KSD vom 29. Juni 1998 bzw. Ziff. ... der anlässlich der mündlichen Verhandlung modifizierten Rechtsbegehren. Daten, die vom BAG rechtmässig bekannt gegeben worden sind, müssen nicht vernichtet werden.

d. Gemäss Art. 4 Abs. 3
SR 501.31 Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)
OSSC Art. 4 - L'OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:5
a  il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques;
b  il dirige la conférence de direction du SSC et l'organe sanitaire de coordination (OSANC);
c  il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d'autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires;
d  il peut établir un aperçu actuel d'ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l'engagement;
e  il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC dans les domaines relevant du service sanitaire et de la lutte contre les épizooties;
f  il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d'ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés;
g  il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l'état de la préparation du Service sanitaire coordonné;
h  il assure une utilisation économique des ressources du SSC;
i  il coordonne les mesures militaires et civiles destinées à prévenir une épizootie et à enrayer l'extension de cette dernière.
VKSD ist der Beauftragte KSD befugt, die Daten des BAG, der Kantone, der Militärkontrollen (PISA) und der Vereinigung der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, die für die Personalzuweisung im Rahmen des KSD erforderlich sind, mittels System MEDICO zu verwenden und den Kantonen, dem BZS und dem BASAN, soweit zur Erfüllung des KSD-Auftrages benötigt, zur Verfügung zu stellen. Gestützt auf die Ausführungen der Parteien und auf das Konzept MEDICO vom 12. März 1984 werden die vom BAG übermittelten Daten demnach beim Beauftragten KSD mittels dem Datenverarbeitungssystem MEDICO ergänzt und kombiniert mit Daten von den Kantonen (zivile Funktion, berufliche Qualifikation), von der FMH (Fachärztetitel/Spezialisten-Ausbildung) sowie von der Untergruppe Personelles der Armee im VBS, so genannt PISA-Daten (AHV-Nr., militärische Einteilung, Adresse, Heimatgemeinde, Muttersprache). Dadurch entsteht zwar ein etwas umfassenderes Bild über einen bestimmen Teilbereich der Persönlichkeit, nämlich bezüglich der beruflichen Fähigkeiten und der Aktivitäten im zivilen und im militärischen Bereich. Indessen geht die EDSK mit dem EDSB und den Beschwerdegegnern davon aus, dass die auf der Abfragemaske von MEDICO ersichtlichen
Daten auch in der durch die Weiterbearbeitung erreichten Kombination noch kaum geeignet sind, wesentliche Aspekte oder Teilaspekte der Persönlichkeit offenzulegen oder die betroffene Person in ihrer Freiheit einzuschränken, sich in der Gesellschaft so darzustellen, wie sie es für richtig hält. Auch die zusätzlichen Daten sind entweder blosse Identifikationsdaten (AHV-Nr., Adresse, Heimatgemeinde) oder geben Auskunft über spezifische berufliche Kenntnisse (zivile Funktion, Fachärztetitel, Spezialistenausbildung). Persönliche berufliche Qualifikationen stellen sie kaum dar. Zudem sind auch Fachärztetitel und Spezialisten-Ausbildung weitgehend publik, werden sie doch von ihren Trägern regelmässig - z. B. in Adresslisten oder Telefonverzeichnissen - bekannt gegeben. Das Vorliegen eines Persönlichkeitsprofiles ist deshalb auch bezüglich der in MEDICO verwalteten Daten zu verneinen. Anders könnte es sich allenfalls dann verhalten, wenn die in MEDICO abrufbaren Daten nicht bloss aktuelle berufliche und militärische Angaben über die darin enthaltenen Personen enthalten, sondern deren beruflichen und/oder militärischen Werdegang über einen längeren Zeitraum im Einzelnen nachzeichnen würden; diesfalls könnte nach dem oben
Ausgeführten allenfalls ein Persönlichkeitsprofil vorliegen. Dafür, dass dies der Fall wäre, ergeben sich jedoch aus den der EDSK zur Verfügung stehenden Akten keine Anhaltspunkte. Es ist davon auszugehen, dass in MEDICO bloss die aktuellen Angaben verwaltet werden, da nur solche für die Zweckerfüllung überhaupt von Interesse sind. Eine qualifizierte rechtliche Grundlage im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG ist damit auch für die Datenbearbeitung in MEDICO nicht erforderlich.

3. Die Bearbeitung der vom BAG, den Kantonen, der Militärkontrolle (PISA) und der Vereinigung der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker übermittelten Daten durch den Beschwerdegegner 1 findet somit in Art. 4 Abs. 3
SR 501.31 Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)
OSSC Art. 4 - L'OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:5
a  il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques;
b  il dirige la conférence de direction du SSC et l'organe sanitaire de coordination (OSANC);
c  il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d'autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires;
d  il peut établir un aperçu actuel d'ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l'engagement;
e  il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC dans les domaines relevant du service sanitaire et de la lutte contre les épizooties;
f  il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d'ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés;
g  il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l'état de la préparation du Service sanitaire coordonné;
h  il assure une utilisation économique des ressources du SSC;
i  il coordonne les mesures militaires et civiles destinées à prévenir une épizootie et à enrayer l'extension de cette dernière.
VKSD grundsätzlich eine genügende rechtliche Grundlage, jedoch nur insoweit, als sie für den dort umschriebenen Zweck notwendig und durch diesen gedeckt ist.

Die Zulässigkeit der Datenweitergabe beschränkt sich somit einerseits auf diejenigen Daten, die für die Personalzuweisung im Rahmen des KSD erforderlich sind, anderseits auf die durch die Verordnung bezeichneten Empfänger. Eine Weitergabe an die Untergruppe Sanität auch zum Zweck der militärischen Ein- und Umteilung der zur Offiziersausbildung geeigneten betroffenen Medizinalpersonen ist durch diese Zweckumschreibung nicht gedeckt. Sie ist deshalb mangels Vorliegens einer Rechtsgrundlage im Sinne von Art. 17
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG oder der Voraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG rechtswidrig. Ziff. ... der anlässlich der mündlichen Verhandlung modifizierten Beschwerdeanträge ist in diesem Sinne teilweise gutzuheissen. Die übrigen Anträge der Beschwerdeführer sind, soweit den Beauftragten KSD betreffend, abzuweisen.

4. (...)

5. Bei diesem Ergebnis ist die Beschwerde gegen das BAG vollumfänglich abzuweisen. Diejenige gegen den Beauftragten KSD ist, soweit darauf einzutreten ist, teilweiswe gutzuheissen und dieser anzuweisen, die Bekanntgabe der Daten im System MEDICO, soweit sie männliche Medizinalstudenten (ab Anmeldung zur ersten Vorprüfung) und männliche Inhaber des eidgenössischen Medizinaldiploms bis zum 45. Altersjahr betreffen, an die Untergruppe Sanität zum Zwecke militärischer Ein- und Umteilungen zu unterlassen, solange hierfür eine gesetzliche Grundlage fehlt.

Dokumente der EDSK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.48
Date : 27 janvier 2000
Publié : 27 janvier 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.48
Domaine : Commission fédérale de la protection des données et de la transparence (CFPDT)
Objet : Art. 3 Bst. d, Art. 17, Art. 19 Abs. 1 DSG. Persönlichkeitsprofil.


Répertoire des lois
LFLP: 6
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées
1    Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.
2    Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.
LPD: 3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
4 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
11 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 11 Codes de conduite - 1 Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
1    Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
2    Le PFPDT prend position sur les codes de conduite et publie ses prises de position.
12 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
2    Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes:
a  l'identité du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées;
d  les catégories de destinataires;
e  dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation;
f  dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8;
g  en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2.
3    Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g.
4    Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT.
5    Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées.
17 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
1    En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a  la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b  la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat:
b1  entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
b2  entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c  la communication est nécessaire:
c1  à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
c2  à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d  la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e  la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f  les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
2    Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
19 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
38
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 38 Proposition des documents aux Archives fédérales - 1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
1    Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage10, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
2    Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci:
a  ne soient rendues anonymes;
b  ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
OSSC: 4
SR 501.31 Ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)
OSSC Art. 4 - L'OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:5
a  il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compétentes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques;
b  il dirige la conférence de direction du SSC et l'organe sanitaire de coordination (OSANC);
c  il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d'autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires;
d  il peut établir un aperçu actuel d'ensemble de toutes les ressources disponibles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des partenaires du SSC pour la préparation et l'engagement;
e  il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC dans les domaines relevant du service sanitaire et de la lutte contre les épizooties;
f  il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d'ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés;
g  il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l'état de la préparation du Service sanitaire coordonné;
h  il assure une utilisation économique des ressources du SSC;
i  il coordonne les mesures militaires et civiles destinées à prévenir une épizootie et à enrayer l'extension de cette dernière.
SR 811.112.1: 14
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
données personnelles • adresse • emploi • ddps • personne concernée • prénom • question • profil • mesure provisionnelle • conclusions • hameau • pharmacie • exactitude • blocage • examen • fonction • intimé • obligation d'annoncer • qualification professionnelle • quantité
... Les montrer tous
FF
1988/II/446