VPB 64.101

(Entscheid des Bundesrates vom 17. Mai 2000 i.S. E. und Cons.)

Eidgenössische Volksabstimmung vom 21. Mai 2000 über die Bilateralen Verträge. Abstimmungserläuterungen und andere Regierungsakte des Bundesrates.

Art. 11 Abs. 2
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 11
1    La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.
2    Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d'indications illicites ni n'aiguillent l'internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.22
3    Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, ...23, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.24 25
4    Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.26
BPR. Abstimmungserläuterungen des Bundesrates sind nach Materialien und konstanter Praxis ein Regierungsakt, gegen den kein Rechtsmittel zur Verfügung steht (Bestätigung der Praxis).

Votation populaire fédérale du 21 mai 2000 sur les Accords bilatéraux. Explications du Conseil fédéral et autres actes gouvernementaux.

Art. 11 al. 2 LDP. Les explications du Conseil fédéral sont, conformément aux travaux préparatoires des Chambres et à la pratique constante, un acte gouvernemental qui n'ouvre aucune voie de droit (confirmation de la pratique).

Votazione popolare federale del 21 maggio 2000 sugli Accordi bilaterali. Spiegazioni e altri atti di governo del Consiglio federale.

Art. 11 cpv. 2 LDP. Secondo i materiali e la prassi costante, le spiegazioni del Consiglio federale sono un atto di governo contro cui non è possibile ricorrere (conferma della prassi).

3.4.1. Es war in der Tat ausdrücklicher Wille des Gesetzgebers, dass eidgenössische Abstimmungserläuterungen als Regierungsakt der Abstimmungsbeschwerde entzogen (AB 1976 S 518) und dass sie statt dessen der politischen Kritik ausgesetzt bleiben sollten. Die Praxis hat dies mannigfach bestätigt (vgl. VPB 44.2; BGE vom 3. Februar 1992 i.S. Sch., in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 93 [1992] S. 308 ff., aber auch die nicht publizierten Entscheide des Bundesgerichts vom 23. September 1992 i.S. B. betreffend Erläuterungen zur Volksabstimmung vom 27. September 1992 über den Alpentransit-Beschluss, vom 11. September 1997 i.S. S. betreffend Erläuterungen zur Volksabstimmung vom 28. September 1997 über den Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung und vom 6. Oktober 1997 i.S. C. betreffend Erläuterungen zur Volksabstimmung vom 8. Juni 1997 über die Volksinitiative «EU-Beitrittsverhandlungen vors Volk!»).

3.4.2. Auch die Doktrin teilt diese Analyse (vgl. etwa Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bd. II, Basel/Frankfurt am Main 1995, S. 982 ad Rz. 1101 mit Fn. 23, S. 991 ad Rz. 1132 Fn. 89 und S. 1004 Rz. 1218; Walter Buser, Rechtliche Aspekte der amtlichen Abstimmungserläuterung, in: Festschrift 500 Jahre Solothurn im Bund, Solothurn 1981, S. 111 f.; Étienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 2. Aufl., Bern 1997, S. 101 N. 225; Christoph Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde [Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, 96], Zürich 1990, S. 19 f.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, 3. Aufl., Bern 1999, 379 f.; Gerold Steinmann, Interventionen der zuständigen Behörden im Wahl- und Abstimmungskampf, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 5 [1996] S. 259 Ziff. 3.2 mit Fn. 38; Pierre Tschannen, Eidgenössisches Organisationsrecht, Bern 1997, S. 359; Stephan Widmer, Wahl- und Abstimmungsfreiheit [Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, 89], Zürich 1989, S. 33; Luzius Wildhaber, Art. 121/122, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874,
Basel/Zürich/Bern 1987, Rz. 143 ff.; Christoph Winzeler, Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schweizerischem Bundesrecht [Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht, 10], Basel/Frankfurt am Main 1983, S. 150).

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.101
Date : 17 mai 2000
Publié : 17 mai 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-64.101
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Eidgenössische Volksabstimmung vom 21. Mai 2000 über die Bilateralen Verträge. Abstimmungserläuterungen und andere Regierungsakte...


Répertoire des lois
LDP: 11
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 11
1    La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote.
2    Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d'indications illicites ni n'aiguillent l'internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.22
3    Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, ...23, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.24 25
4    Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • constitution fédérale • décision • initiative • recours cantonal en matière de droit de vote • confédération • moyen de droit • bus • volonté • mélanges • doctrine • campagne • tribunal fédéral • analyse • référendum • droits politiques • 1995
BO
1976 S 518
VPB
44.2