(Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 25 novembre 1998, anche pubblicato in Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 4)
Art. 66 Abs. 2 Bst. b und c VwVG. Revisionsgründe des Übersehens einer aktenkundigen Tatsache und der Verletzung des rechtlichen Gehörs.
1. Das Übersehen einer Tatsache setzt voraus, dass der Richter versehentlich ein bestimmtes Aktenstück bzw. eine daraus hervorgehende Tatsache nicht berücksichtigt oder unrichtig verstanden hat. Das Übersehen bezieht sich auf einen Irrtum in der Wahrnehmung und Erkenntnis, nicht auf eine allfällige unrichtige Würdigung (E. 5a).
2. Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren, welche die Beschwerdeinstanz nicht von Amtes wegen erkannt hat, können nur dann als Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. c VwVG angerufen werden, wenn die Partei keine Möglichkeit hatte, diese Mängel im Beschwerdeverfahren geltend zu machen (E. 6a).
Art. 66 al. 2 let. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
1. L'omission d'un fait présuppose que le juge n'a pas tenu compte par mégarde d'un fait important établi par pièce ou qu'il l'a interprété de manière inexacte. L'omission se rapporte à une erreur de perception et de jugement mais non à une éventuelle erreur d'appréciation (consid. 5a).
2. Le vice de procédure entachant la décision de première instance et qui n'a pas été relevé d'office par l'autorité de recours ne peut constituer un motif de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Art. 66 cpv. 2 lett. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
1. La svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo stesso, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto. La natura della svista si riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non ad un eventuale errato apprezzamento (consid. 5a).
2. Può essere domandata la revisione di una sentenza, ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Il 14 settembre 1998, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso interposto da F. C. contro la decisione negativa dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) sulla sua domanda d'asilo.
La CRA ha ritenuto inverosimili le allegazioni determinanti rese dall'interessato, il quale non ha peraltro reso verosimile d'avere mai chiesto, come avrebbero dovuto e potuto, la protezione delle autorità statuali contro l'evocato agire di terzi. La CRA ha pure considerato che in Siria non vi è persecuzione rilevante in materia d'asilo della minoranza cristiana siro-ortodossa basata sulla mera appartenenza etnico-religiosa (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 17, pag. 178 e segg.; OSAR, Jalons n. 49, maggio 1998, pag. 37), che la documentazione esibita dall'interessato non è atta a corroborare la tesi contraria, che l'interessato stesso non ha mai svolto attività politica, che ha lasciato il suo Paese legalmente, che le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi militari sono di per sé irrilevanti in materia d'asilo, e che un fratello non ha subito alcun pregiudizio rilevante nel corso dell'espletamento del servizio militare.
L'interessato ha inoltrato domanda di revisione contro la sentenza della CRA. Ha fatto valere che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 66 cpv. 2 lett. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
La CRA ha respinto la domanda di revisione.
Dai considerandi:
5.a. Il motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
- che l'autorità ricorsuale non abbia tenuto conto di determinati fatti;
- che tali fatti risultino dagli atti;
- che essi siano rilevanti per il giudizio;
- che il fatto di non avere tenuto conto di fatti determinanti sia dovuto a svista.
Fatti sono tutti gli elementi che costituiscono l'incarto sottoposto all'esame dell'autorità di ricorso, le allegazioni, dichiarazioni e contestazioni delle parti, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti, la corrispondenza e i rapporti di periti.
Non sono fatti ai sensi della menzionata disposizione, né la valutazione e l'apprezzamento del materiale di fatto raccolto nel corso del processo, sempre che esso sia stato esattamente percepito nella sua interezza e nel suo contenuto, né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati. Che da una circostanza di fatto esattamente percepita siano state tratte conseguenze giuridiche errate, vuoi perché il giudice volutamente non le ha attribuito rilevanza, vuoi perché le ha assegnato una portata diversa da quella proposta da una parte, non giustifica una domanda di revisione (cfr. R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 e seg.). I fatti devono essere rilevanti per il giudizio, vale a dire idonei a modificare la sentenza di merito in senso favorevole all'istante. Se i fatti di cui l'autorità di ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti, la domanda non può essere accolta.
D'altra parte, l'autorità di ricorso non è tenuta a menzionare e discutere ogni fatto di causa, e la circostanza che essa ometta e passi sotto silenzio un fatto, non significa necessariamente che non ne abbia tenuto conto, ma può semplicemente voler dire che l'ha giudicato irrilevante (cfr. ibidem, pag. 94 e seg.). Infine, il mancato apprezzamento dev'essere dovuto a svista. La svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata circostanza si è realizzata, oppure che l'abbia percepito in modo inesatto, attribuendogli un contenuto che non ha. La natura stessa della svista si riferisce ad un'errata percezione e ricognizione, non a un errato apprezzamento (cfr. ibidem, pag. 95).
Non è ammissibile invocare, come motivo di revisione contro una sentenza dell'autorità di ricorso, che quest'ultima abbia omesso di rettificare d'ufficio un'asserita svista dell'autorità inferiore nell'apprezzamento dei fatti rilevanti (cfr. ibidem, pag. 96).
b. Nel caso concreto, la semplice lettura della sentenza querelata permette di constatare che la CRA ha tenuto conto sia del doc. n. 8 (..., pag. 8 del giudizio litigioso), sia delle dichiarazioni dell'istante (v. pag. 2, ma valutate, a pag. 8 della sentenza della CRA, diversamente da come auspicato dalla parte), sia ancora del doc. n. 7 ( leggi scritto di AI, menzionato esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).
La doglianza secondo cui la CRA non avrebbe tenuto conto della prima parte di detto scritto di AI, che fa riferimento alle conseguenze della presentazione di una domanda d'asilo da parte di cittadini siriani all'estero, è infondata, avuto riguardo al fatto che, semplicemente, è diversa la nota valutazione della CRA su questo punto (cfr. GICRA 1995 n. 17, pag. 178 e segg., nonché sentenza inedita della CRA del 20 luglio 1998 nella causa G. A., Siria, entrambe menzionate nel giudizio querelato).
Peraltro, l'integralità della documentazione esibita dall'istante in procedura ricorsuale è stata oggetto di valutazione da parte della CRA.
6. L'istante si duole dell'assenza del suo interprete di fiducia all'audizione sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995, ciò che costituisce a suo avviso una violazione del diritto di essere sentito che andava rilevata d'ufficio (art. 66 cpv. 2 lett. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
a. Tuttavia, secondo l'art. 66 cpv. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
A prescindere dal caso di nullità della sentenza impugnata - che neppure l'istante, a giusto titolo, fa valere essersi verificata in casu -, per costituire motivo di revisione, il difetto procedurale deve avere avuto per conseguenza di privare l'istante della possibilità di far capo ai rimedi ordinari di diritto, o quantomeno di distoglierlo dal farne uso. Decidere altrimenti, implicherebbe l'abolizione d'ogni distinzione tra i mezzi ordinari d'impugnazione e il rimedio straordinario della revisione, e recherebbe grave e inaccettabile pregiudizio alla sicurezza del diritto (cfr. DTF 105 Ib 252 e relativi riferimenti).
b. Nel caso concreto, nulla avrebbe impedito all'istante di far valere il vizio di procedura, da lui ravvisato nell'assenza dell'interprete di fiducia all'audizione sui motivi d'asilo, già nel corso della procedura di prima istanza, ma al più tardi in sede ricorsuale, tanto più se tale episodio, come preteso nella domanda di revisione, avesse influito in modo grave sulle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995.
Invece, l'istante non ha sollevato censura specifica, segnatamente di violazione del suo diritto di essere sentito, né anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né in sede ricorsuale (dopo che la patrocinatrice aveva peraltro potuto visionare gli atti), senza che alcuna circostanza, per quanto risulta dalle carte processuali, abbia potuto impedirlo o distoglierlo dal farlo.
c. D'altra parte, benché in diritto amministrativo l'autorità ricorsuale debba accertare d'ufficio i fatti (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Il quesito di sapere se sussistano eccezioni alla regola succitata, segnatamente allorquando la parte non sia patrocinata da un legale e/o lo giustifichino circostanze particolari, non soccorre comunque l'istante, considerato che egli ha avuto ampia facoltà, per ultimo in sede ricorsuale per il tramite del suo patrocinatore, di presentare tutte le censure e circostanze fattuali idonee a legittimare l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Il fatto che non condivida l'apprezzamento delle prove operato dalla CRA non giustifica una domanda di revisione.
d. Per sovrabbondanza, la CRA osserva che ha già considerato possibile la rinunzia al diritto di essere sentito per atti concludenti (GICRA 1994 n. 29, pag. 208 consid. 5).
Inoltre, all'audizione di F. C. sui motivi d'asilo del 18 ottobre 1995 era comunque presente un interprete, il cui operato non è stato contestato, né anteriormente alla decisione dell'UFR del 23 aprile 1997, né ulteriormente. Non bisogna poi dimenticare che neppure nella domanda di revisione l'istante ha indicato fatti nuovi rilevanti per il giudizio che non avrebbe potuto menzionare nel corso dell'audizione del 18 ottobre 1995 o far valere nel ricorso, o che non siano già stati esaminati dalla CRA. Da questo profilo, egli pretende dall'autorità di revisione un annullamento della sentenza su ricorso benché le basi di giudizio, ossia i fatti di causa, restino invariati, ciò che è escluso, sconfinando nel tentativo d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti e valutati.
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