VPB 63.3

(Auszug aus einem Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 19. November 1998)

Art. 23
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 23 [1]   Décisions à l'aéroport
  1.   S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2]
  2.   La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
Flüchtlingskonvention. Art. 21a Abs. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 23 [1]   Décisions à l'aéroport
  1.   S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2]
  2.   La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 23 [1]   Décisions à l'aéroport
  1.   S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2]
  2.   La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
AsylG. Art. 38
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 41 [1]  
  1.   La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi.
  2.   La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   contribution forfaitaire par canton
u2.   nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton
u3.   nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
u4.   durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours
u5.   durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
u6.   0,01 (facteur centre de la Confédération)
u7.   0,04 (facteur centre spécifique)
u8.   montant de référence annuel visé à l'al. 1
u9.   nombre de jours civils dans l'année.
  3.   Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2]
  4.   La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.
  5.   Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3]
  6.   Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).
AsylV 2. Flüchtlinge mit Asylrecht. Zulässigkeit des Abzugs bezogener Fürsorgeleistungen vom Sicherheitskonto.

- Erst der nationale Anerkennungsakt verpflichtet die Signatarstaaten der Flüchtlingskonvention, Konventionsflüchtlingen entsprechend Art. 23 Flüchtlingskonvention die gleiche fürsorgerechtliche Stellung zu gewähren wie der einheimischen Bevölkerung (E. 11).

- Das Asylgesetz weist dem Anerkennungsakt in Bezug auf die fürsorgerechtliche Stellung eines Flüchtlings rechtsgestaltende Bedeutung zu. Die für den Asylbewerber spezifische Sicherheitsleistungs- und Rückerstattungspflicht wird von der nachträglichen Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht berührt (E. 12).

Art. 23 Conv. sur le statut des réfugiés (Conv.). Art. 21a al. 1 et 5 LAsi. Art. 38 et 41 Ordonnance 2 sur l'asile. Réfugiés bénéficiant de l'asile. Licéité de la retenue opérée sur le compte de sûretés des frais d'assistance perçus.

- Les Etats signataires de la Convention sont tenus d'accorder aux réfugiés le même traitement en matière d'assistance publique qu'à leurs nationaux, conformément à l'art. 23 Conv., seulement à partir du moment où l'acte de reconnaissance national a été prononcé (consid. 11).

- La loi sur l'asile confère à l'acte de reconnaissance, en ce qui concerne le statut d'un réfugié en matière d'assistance publique, un caractère constitutif de droit. L'obligation imposée spécifiquement aux requérants d'asile en matière de sûretés et de remboursement n'est pas touchée par la reconnaissance ultérieure de la qualité de réfugié (consid. 12).

Art. 23 Conv. sullo statuto dei rifugiati (Conv.). Art. 21a cpv. 1 e 5 LAsi. Art. 38 e 41 Ordinanza 2 sull'asilo. Rifugiati beneficianti dell'asilo. Liceità della ritenuta delle spese d'assistenza percepite operata sul conto di garanzia.

- Solo l'atto di riconoscimento nazionale obbliga gli Stati firmatari della Conv. ad accordare ai rifugiati - conformemente all'art. 23 Conv. - lo stesso trattamento in materia di assistenza pubblica concesso ai loro cittadini (consid. 11).

- Per quanto concerne il trattamento di un rifugiato in materia di assistenza pubblica, la legge sull'asilo conferisce un carattere costitutivo di diritto all'atto di riconoscimento. L'obbligo di garanzia e di rimborso dei richiedenti l'asilo non è toccato dal riconoscimento ulteriore della qualità di rifugiato (consid. 12).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Nachdem die Ehegatten X durch Erteilung des Asylrechts als Flüchtlinge anerkannt worden waren, löste das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) das während des Asylverfahrens geäufnete Sicherheitskonto auf. In seiner Schlussabrechnung zog es vom Sicherheitskonto Fürsorgeleistungen ab, welche die Ehegatten X während des Asylverfahrens bezogen hatten. Gegen die Schlussabrechnung führten die Ehegatten X Beschwerde und verlangten die ungeschmälerte Rückzahlung des Sicherheitskontos.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

(...)

10. Im vorliegenden Verfahren wird nicht die Höhe der während des Asylverfahrens bezogenen Fürsorgeleistungen bestritten, sondern die Rückerstattungspflicht als solche. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, Art. 38
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Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen vom 22. Mai 1991 (AsylV 2, SR 142.312) verlange klarerweise nur von Asylbewerbern, dass sie vom Sicherheitskonto einen Pauschalbetrag für bezogene Fürsorgeleistungen zurückzuerstatten beziehungsweise sich verrechnen zu lassen haben; die Beschwerdeführer seien jedoch anerkannte Flüchtlinge mit Asylrecht. Dem könne nicht entgegengehalten werden, dass die Beschwerdeführer erst seit dem positiven Asylentscheid anerkannte Flüchtlinge seien; denn die Anerkennung als Flüchtling könne niemals etwas anderes als ein deklarativer Akt sein. Sie wirke deshalb auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zurück. Dementsprechend werde die Fünfjahresfrist für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung an Flüchtlinge mit Asylrecht ausnahmslos ab dem Zeitpunkt der Einreichung des gutgeheissenen Asylgesuchs berechnet. Es könne deshalb nicht fraglich sein, dass Rückforderungen gemäss Art. 21a Abs. 1
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Art. 23 [1]   Décisions à l'aéroport
  1.   S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2]
  2.   La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
des Asylgesetzes vom 5. Oktober 1979 (AsylG, SR 142.31) entsprechend Art. 23
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, SR 0.142.30) immer nur nach Massgabe von Art. 40
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Art. 40   Rejet sans autres mesures d'instruction
  1.   Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
  2.   La décision doit être motivée au moins sommairement. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
AsylG gestellt werden könnten. Abklärungen, ob ein angemessener Lebensstandard gesichert sei, seien aber nicht getroffen worden. Angesichts der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführer würden sie ohnehin zu einem negativen Ergebnis führen. Im übrigen sei Art. 38
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Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
AsylV 2 von Hilfswerken mit Billigung des BFF für anerkannte Flüchtlinge mit Asyl nicht angewendet worden.

11. Dem Rechtsvertreter ist beizupflichten, dass der Anerkennungsakt die Flüchtlingseigenschaft nicht begründet. Ein Ausländer ist nicht deshalb Flüchtling, weil er als solcher anerkannt wird, sondern weil er die materiellen Voraussetzungen von Art. 1 A Ziff. 2 Flüchtlingskonvention (und Art. 3
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Art. 3   Définition du terme de réfugié
  1.   Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
  2.   Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
  3.   Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2]
  4.   Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[3] RS 0.142.30
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
AsylG) erfüllt. Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um die Flüchtlingseigenschaft als solche, sondern um die Rechtsstellung eines Flüchtlings, welche völkerrechtlich keineswegs einheitlich für alle Flüchtlinge im materiellen Sinn geregelt wird.

Die Flüchtlingskonvention kennt einige wenige Kerngarantien, auf die sich der Flüchtling unmittelbar gestützt auf seine Flüchtlingseigenschaft berufen kann und die deshalb unabhängig von einem staatlichen Anerkennungsakt gelten. Zu diesem Kreis gehört insbesondere das Verbot der Ausweisung und Zurückstellung in den Verfolgerstaat (das sogenannte non-refoulement-Gebot, vgl. Art. 33 Flüchtlingskonvention), das indessen bereits aus dem allgemeinen Völkerrecht folgt. Die Anwendung des Rückschiebungsverbotes von Art. 45
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Art. 45   Décision de renvoi [1]
  1.   La décision de renvoi indique:
a. [2]   sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin [3], l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b. [4]   sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c. [5]   les moyens de contrainte applicables;
d.   le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e.   le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f.   le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
  2.   La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours. [6]
  2bis.   Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. [7]
  3.   Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin [8]. [9]
  4.   Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
[3] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[8] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.
[9] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
[10] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
AsylG setzt deshalb die formelle Anerkennung als Flüchtling nicht voraus (BBl 1977 III 138). Diese Kategorie von Rechten ist insbesondere von Bedeutung für die Stellung von Asylbewerbern und de-facto-Flüchtlingen. Beruft sich ein Ausländer auf solche Kerngarantien, hat jede Behörde vorfrageweise zu prüfen, ob der Ausländer in den Geltungsbereich der Konvention fällt. Dies gilt so lange, als nicht durch einen Asylentscheid für alle Behörden verbindlich über die Flüchtlingseigenschaft befunden wurde (vgl. Art. 25
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Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
AsylG). Im allgemeinen aber setzen Rechtspositionen der Flüchtlingskonvention die Zulassung eines Konventionsflüchtlings voraus, worin der Zufluchtstaat gemäss dem völkerrechtlich geschützten
Territorialprinzip gänzlich frei ist. Die nationale Zulassungskompetenz wird von der Flüchtlingskonvention in keiner Weise berührt. Erst wenn der Staat nach Massgabe seines nationalen Rechts eine Person als Flüchtling anerkannt hat, kommt diese in den vollen Genuss der erweiterten Konventionsrechte. Zu diesen gehören namentlich die Ausgestaltung der Fürsorge, der sozialen Sicherheit und der Arbeitsgesetzgebung (Art. 23 und 24 Flüchtlingskonvention; vgl. zum ganzen Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Bern/Frankfurt a.M. 1987, S. 9 und 16; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel usw. 1990, S. 27 und 31; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl., Bern usw. 1991, S. 40 und 382; Reinhard Marx, Eine menschenrechtliche Begründung des Asylrechts, 1. Aufl., Baden-Baden 1984, S. 101).

Die fürsorgerechtliche Stellung eines Konventionsflüchtlings nach Art. 23 Flüchtlingskonvention wird deshalb erst durch den nationalen Anerkennungsakt begründet. Ein Ausländer erhält sie nicht, weil er Flüchtling ist, sondern weil er als Flüchtling vom Zufluchtstaat aufgenommen wurde. Deshalb kann aus der Flüchtlingskonvention keine Pflicht des Staates abgeleitet werden, Konventionsflüchtlingen vor ihrer Anerkennung die gleiche Fürsorge angedeihen zu lassen wie nach dem Anerkennungsakt, oder - was im Ergebnis gleichbedeutend ist - die fürsorgerechtliche Stellung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Einreise oder der Gesuchseinreichung zu gewähren. Der Rechtsvertreter beruft sich demnach zu Unrecht auf die Flüchtlingskonvention.

12. Der Gesetzgeber ist somit in der Entscheidung frei, ob und welche Rechtspositionen, die kraft Flüchtlingskonvention aufgenommenen Flüchtlingen zustehen, für Flüchtlinge allgemein gelten sollen. Für Ausländer mit Asyl, die nicht Konventionsflüchtlinge sind, oder für Rechtspositionen, die über die Minimalstandards der Flüchtlingskonvention hinausgehen, gilt dies ohnehin. Der Gesetzgeber hat sich an die Flüchtlingskonvention angelehnt und dem Anerkennungsakt - was die Rechtsstellung anbetrifft - rechtsgestaltende Wirkung zugewiesen. Das gilt namentlich für die Ausgestaltung der Fürsorge. Das Asylgesetz kennt Bestimmungen, welche die Organisation und die Finanzierung der Fürsorge sowie die fürsorgerechtliche Stellung des Ausländers während des Asylverfahrens regeln (Art. 20a
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Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
, 20b
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
und 21a
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
AsylG), und andere, welche dieselben Fragen nach der Anerkennung eines Ausländers als Flüchtling ordnen (Kap. 4 AsylG; vgl. zum ganzen BBl 1977 III 115; Kälin, a.a.O., S. 30; Achermann/Hausammann, a.a.O., S. 389 ff.; für den Sozialversicherungsbereich, der in gleicher Weise vom formellen Flüchtlingsbegriff ausgeht, vgl. BGE 121 V 254 E. 2.a mit dort zitierten Hinweisen). Die für Asylbewerber spezifische Sicherheitsleistungs- und
Rückerstattungspflicht wird deshalb von der nachträglichen Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht berührt. Diese Tatsache wird jedoch durch den Umstand wesentlich entschärft, dass die Rückerstattungsforderung nach Art. 21a Abs. 1
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 23 [1]   Décisions à l'aéroport
  1.   S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2]
  2.   La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
AsylG durch Verrechnung mit dem während des Asylverfahrens geäufneten Sicherheitskonto geltend gemacht wird und nicht durch Eingriff in die Barmittel des anerkannten Flüchtlings. Im vorliegenden Fall hatte dies zur Folge, dass die Vorinstanz für den vom Sicherheitskonto nicht gedeckten Teil der bezogenen Fürsorgeleistungen Art. 40 Abs. 2
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 40   Rejet sans autres mesures d'instruction
  1.   Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
  2.   La décision doit être motivée au moins sommairement. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
AsylG für analog anwendbar erklärte.

Dem Einwand des Rechtsvertreters, Art. 38 Abs. 2
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
AsylV 2 bezeichne ausdrücklich nur den Asylbewerber als rückerstattungspflichtig, ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass die definitive Schlussabrechnung über das Sicherheitskonto und die Überweisung der Sicherheiten an den Bund nach Abschluss des Asylverfahrens erfolgt (vgl. Art. 41
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 41 [1]  
  1.   La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi.
  2.   La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   contribution forfaitaire par canton
u2.   nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton
u3.   nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
u4.   durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours
u5.   durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
u6.   0,01 (facteur centre de la Confédération)
u7.   0,04 (facteur centre spécifique)
u8.   montant de référence annuel visé à l'al. 1
u9.   nombre de jours civils dans l'année.
  3.   Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2]
  4.   La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.
  5.   Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3]
  6.   Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).
AsylV 2). Somit ist der Kontoinhaber zum Zeitpunkt, da die Rückerstattungsforderung geltend gemacht wird, nicht mehr Asylbewerber. In gleicher Weise verwendet auch Art. 41
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 41 [1]  
  1.   La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi.
  2.   La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   contribution forfaitaire par canton
u2.   nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton
u3.   nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
u4.   durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours
u5.   durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
u6.   0,01 (facteur centre de la Confédération)
u7.   0,04 (facteur centre spécifique)
u8.   montant de référence annuel visé à l'al. 1
u9.   nombre de jours civils dans l'année.
  3.   Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2]
  4.   La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.
  5.   Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3]
  6.   Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).
AsylV 2 den Begriff «Gesuchsteller». Aus der Terminologie der Verordnung kann der Rechtsvertreter nicht ableiten, die Rückerstattungsforderung könne sich nur gegen Asylbewerber richten. Ebenfalls unbegründet ist der Hinweis des Rechtsvertreters auf den Umstand, dass die Dauer des Asylverfahrens bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer im Sinne von Art. 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
AsylG angerechnet wird. Diese Bestimmung verlangt nicht, dass sich der anerkannte Flüchtling fünf Jahre mit diesem Status, sondern dass er sich fünf Jahre ordnungsgemäss in der Schweiz aufgehalten hat. Auch daraus kann nicht gefolgert werden, die fürsorgerechtliche Stellung eines anerkannten Flüchtlings werde rückwirkend gewährt. Schliesslich ist der Hinweis des
Rechtsvertreters verfehlt, wonach die Hilfswerke mit Billigung des BFF Art. 38 Abs. 2
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
AsylV 2 nicht anwenden würden. Da die Hilfswerke aufgrund von Art. 31 Abs. 2
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 31 [1]   Préparation des décisions par les cantons
  Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
AsylG Fürsorgeleistungen erst nach der Asylgewährung ausrichten, kommen sie mit Art. 38 Abs. 2
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
AsylV 2 gar nicht erst in Berührung und wenden ihn deshalb auch nicht an. Mit einer Rückwirkung der fürsorgerechtlichen Stellung des anerkannten Flüchtlings hat dies nichts zu tun.

13. Abschliessend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz ungeachtet der Asylgewährung berechtigt war, vom Sicherheitskonto des Beschwerdeführers seinen Pauschalanteil und denjenigen seiner Ehefrau für die während des Asylverfahrens verursachten Fürsorgekosten abzuziehen. Die Zulässigkeit des Abzugs ist von der wirtschaftlichen Lage der Beschwerdeführer unabhängig. Deshalb konnte die Vorinstanz darauf verzichten, in diesem Zusammenhang irgendwelche Abklärungen vorzunehmen. Nachdem die Beschwerdeführer nicht niedrigere Fürsorgekosten nachgewiesen haben, die Höhe des Abzugs vielmehr gar nicht bestreiten, ist die angefochtene Verfügung als rechtmässig zu bestätigen (Art. 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, SR 172.021) und die Beschwerde abzuweisen.

Dokumente des EJPD
VPB-63.3 19 novembre 1998 19 novembre 1998 Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006 Publié comme VPB-63.3 Département fédéral de justice et police (DFJP)

Objet Art. 23 Flüchtlingskonvention. Art. 21a Abs. 1 und 5 AsylG. Art. 38 und 41 AsylV 2. Flüchtlinge mit Asylrecht. Zulässigkeit...

Répertoire des lois
LAsi 3
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 3   Définition du terme de réfugié
  1.   Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
  2.   Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
  3.   Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2]
  4.   Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4]
 
[1] RS 0.142.30
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[3] RS 0.142.30
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
LAsi 20 aLAsi 20 bLAsi 21 a LAsi 23
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 23 [1]   Décisions à l'aéroport
  1.   S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2]
  2.   La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
LAsi 25
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 25 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi 28
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 28   Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement
  1.   Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant.
  2.   Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi 31
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 31 [1]   Préparation des décisions par les cantons
  Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
LAsi 40
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 40   Rejet sans autres mesures d'instruction
  1.   Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
  2.   La décision doit être motivée au moins sommairement. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi 45
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 45   Décision de renvoi [1]
  1.   La décision de renvoi indique:
a. [2]   sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin [3], l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b. [4]   sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c. [5]   les moyens de contrainte applicables;
d.   le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e.   le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f.   le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
  2.   La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours. [6]
  2bis.   Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. [7]
  3.   Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin [8]. [9]
  4.   Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi. [10]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
[3] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[8] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.
[9] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893).
[10] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
OA 2 38
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 38   Garantie de remboursement
  1.   Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
  2.   Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.
  3.   Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.
OA 2 41
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile

Art. 41 [1]  
  1.   La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi.
  2.   La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que:
tab.   PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
u1.   contribution forfaitaire par canton
u2.   nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton
u3.   nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
u4.   durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours
u5.   durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
u6.   0,01 (facteur centre de la Confédération)
u7.   0,04 (facteur centre spécifique)
u8.   montant de référence annuel visé à l'al. 1
u9.   nombre de jours civils dans l'année.
  3.   Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2]
  4.   La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.
  5.   Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3]
  6.   Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).
Répertoire ATF
FF