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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
||||||
| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 38 Garantie de remboursement |
||||||
| Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet. | ||||||
| Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. | ||||||
| Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles. | ||||||
|
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 41 [1] |
||||||
| La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi. | ||||||
| La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que: | ||||||
| PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT | ||||||
| contribution forfaitaire par canton | ||||||
| nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton | ||||||
| nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton | ||||||
| durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours | ||||||
| durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours | ||||||
| 0,01 (facteur centre de la Confédération) | ||||||
| 0,04 (facteur centre spécifique) | ||||||
| montant de référence annuel visé à l'al. 1 | ||||||
| nombre de jours civils dans l'année. | ||||||
| Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2] | ||||||
| La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi. | ||||||
| Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3] | ||||||
| Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 38 Garantie de remboursement |
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| Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet. | ||||||
| Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. | ||||||
| Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction |
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| Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction. | ||||||
| La décision doit être motivée au moins sommairement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 38 Garantie de remboursement |
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| Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet. | ||||||
| Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. | ||||||
| Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 45 Décision de renvoi [1] |
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| La décision de renvoi indique: | ||||||
| sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin [3], l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge; | ||||||
| sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée; | ||||||
| les moyens de contrainte applicables; | ||||||
| le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé; | ||||||
| le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi; | ||||||
| le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace. | ||||||
| La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours. [6] | ||||||
| Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. [7] | ||||||
| Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin [8]. [9] | ||||||
| Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). [3] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [8] Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1. [9] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). [10] Introduit par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 25 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 23 [1] Décisions à l'aéroport |
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| S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. [2] | ||||||
| La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 40 Rejet sans autres mesures d'instruction |
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| Si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction. | ||||||
| La décision doit être motivée au moins sommairement. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 38 Garantie de remboursement |
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| Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet. | ||||||
| Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. | ||||||
| Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles. | ||||||
|
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 41 [1] |
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| La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi. | ||||||
| La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que: | ||||||
| PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT | ||||||
| contribution forfaitaire par canton | ||||||
| nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton | ||||||
| nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton | ||||||
| durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours | ||||||
| durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours | ||||||
| 0,01 (facteur centre de la Confédération) | ||||||
| 0,04 (facteur centre spécifique) | ||||||
| montant de référence annuel visé à l'al. 1 | ||||||
| nombre de jours civils dans l'année. | ||||||
| Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2] | ||||||
| La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi. | ||||||
| Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3] | ||||||
| Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 41 [1] |
||||||
| La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi. | ||||||
| La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:étant établi que: | ||||||
| PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT | ||||||
| contribution forfaitaire par canton | ||||||
| nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton | ||||||
| nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton | ||||||
| durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours | ||||||
| durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours | ||||||
| 0,01 (facteur centre de la Confédération) | ||||||
| 0,04 (facteur centre spécifique) | ||||||
| montant de référence annuel visé à l'al. 1 | ||||||
| nombre de jours civils dans l'année. | ||||||
| Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante. [2] | ||||||
| La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi. | ||||||
| Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre. [3] | ||||||
| Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement |
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| Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. | ||||||
| Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 38 Garantie de remboursement |
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| Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet. | ||||||
| Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. | ||||||
| Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 31 [1] Préparation des décisions par les cantons |
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| Le DFJP peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel des autorités cantonales prépare des décisions sous la direction du SEM et à son intention. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 38 Garantie de remboursement |
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| Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet. | ||||||
| Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement. | ||||||
| Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles. | ||||||