(Urteil der Eidgenössischen Datenschutzkommission vom 10. Januar 1997)
Art. 2 Abs. 2 Bst. c, Art. 19 Abs. 1 Bst. a, Art. 37 Abs. 1 DSG. Anwendbarkeit des DSG auf Akteneditionen im Rahmen der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe. Bekanntgabe von Akten eines abgeschlossenen Strafverfahrens.
Ein kantonaler Gerichtsentscheid über datenschutzrechtliche Begehren betreffend Feststellung und Unterlassung einer Persönlichkeitsverletzung ergeht im Sinne von Art. 37 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. |
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1 | La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. |
2 | L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles; |
b | le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches. |
3 | L'art. 36, al. 3, est réservé. |
Die Bekanntgabe von Daten eines abgeschlossenen Gerichtsverfahrens als ein Akt der Amts- und Rechtshilfe ist trotz der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Hilfspflicht aufgrund einer Interessenabwägung im Einzelfall vorzunehmen (E. 3c/dd).
Die innerstaatliche Rechtshilfe ist im Ausnahmenkatalog von Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
Die Bekanntgabe der gesamten Strafakten einer Person inklusive gelöschter Strafregisterauszüge verletzt, wenn die betreffende Person nicht Beschuldigter im Verfahren der ersuchenden Behörde ist, das Datenschutz- und Strafregisterrecht (E. 4).
Art. 2 al. 2 let. c, art. 19 al. 1 let. a, art. 37 al. 1 LPD. Applicabilité de la LPD à la communication de dossiers dans le cadre de l'entraide administrative et judiciaire sur le plan national. Communication du dossier d'une procédure pénale close.
Un jugement de tribunal cantonal qui statue sur des conclusions fondées sur le droit de la protection des données et tendant à la constatation et à la cessation d'une atteinte à la personnalité est rendu, selon l'art. 37 al. 1 LPD, en vertu de cette loi lorsqu'au moment donné, le canton n'a pas encore adopté ses propres dispositions de protection des données (consid. 2).
La communication de données d'une procédure judiciaire close, en tant qu'acte d'entraide administrative et judiciaire, doit, bien que la constitution exige en principe cette aide, avoir lieu sur la base d'une mise en balance des intérêts en jeu dans le cas d'espèce (consid. 3c/dd).
L'entraide judiciaire interne n'est pas mentionnée dans la liste d'exceptions établie par l'art. 2 al. 2 let. c LPD; néanmoins, depuis l'entrée en vigueur du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, le domaine de l'entraide judiciaire et administrative en matière pénale sur le plan interne est également soustrait au champ d'application de la LPD, car le concordat confère aux personnes concernées une protection juridique suffisante (consid. 3c/ee).
La communication intégrale du dossier pénal d'une personne, y compris des extraits de casier judiciaire se rapportant à des inscriptions radiées, viole, si la personne concernée n'est pas inculpée dans la procédure se déroulant devant l'autorité requérante, le droit de la protection des données et du casier judiciaire (consid. 4).
Art. 2 cpv. 2 lett. c, art. 19 cpv. 1 lett. a, art. 37 cpv. 1 LPD. Applicabilità della LPD alla notifica di atti nel quadro dell'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale. Notifica di atti di un procedimento penale concluso.
Una decisione di un tribunale cantonale su istanze di diritto della protezione dei dati concernenti l'accertamento e la cessazione di una lesione della personalità è resa, giusta l'art. 37 cpv. 1 LPD, in virtù di detta legge se al momento determinante non esistono ancora prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati (consid. 2).
La comunicazione di dati di un procedimento giudiziario concluso, in quanto atto d'assistenza amministrativa e giudiziaria, deve aver luogo sulla base di una ponderazione degli interessi in gioco nel caso specifico, benché la Costituzione esiga di principio questa assistenza (consid. 3c/dd).
L'assistenza giudiziaria nazionale non è menzionata nell'elenco delle eccezioni di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD; tuttavia, a contare dall'entrata in vigore del Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale, il settore dell'assistenza giudiziaria e amministrativa in materia penale a livello nazionale esula parimenti dal campo d'applicazione della LPD, giacché il concordato conferisce alle persone interessate una protezione giuridica sufficiente (consid. 3c/ee).
- La notifica dell'intero incarto penale di una persona, compresi gli estratti del casellario giudiziale che si riferiscono a iscrizioni cancellate, viola il diritto della protezione dei dati e del casellario giudiziale, se detta persona non ha qualità d'imputato nel procedimento che si svolge davanti all'autorità richiedente (consid. 4).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
A. Gestützt auf einen Strafantrag von Frau A wurde A vom Kantonsgericht Z am 25. März 1993 wegen mehrfacher Vernachlässigung von Unterstützungspflichten zu 14 Tagen Gefängnis bedingt verurteilt. A reichte gegen das Urteil Berufung ein. Während der Hängigkeit des Rechtsmittelverfahrens ersuchte Rechtsanwältin B als Vertreterin von Frau A das Obergericht des Kantons Z telefonisch um Zustellung der Akten zur Einsichtnahme. In der Folge wurden ihr die Akten von Obergerichtssekretär Y zugestellt. Das Dossier enthielt unter anderem einen Strafregisterauszug betreffend A, woraus eine gelöschte Vorstrafe aus dem Jahre 1982 wegen Vermögens- und Urkundendelikten sowie gemäss neuem Sexualstrafrecht nicht mehr strafbaren Sittlichkeitsdelikten (Art. 194
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte. |
3 | Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée. |
A reichte bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen Rechtsanwältin B Strafantrag wegen Verletzung der beruflichen Schweigepflicht und unbefugten Beschaffens von Personendaten (Art. 179novies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179novies - Quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Im Rahmen dieses von A gegen Rechtsanwältin B angestrengten Strafverfahrens stellte die Bezirksanwaltschaft Andelfingen mit Schreiben vom 23. März 1994 dem Obergericht des Kantons Z mehrere Fragen, nämlich, 1) ob es zutreffe, dass Rechtsanwältin B im Strafverfahren gegen A Akteneinsicht erhalten habe, und 2) ob es zutreffe, dass Frau B in diesem Strafprozess nicht bevollmächtigt gewesen sei, und weshalb ihr gegebenenfalls trotzdem Akteneinsicht gewährt worden sei. Die Bezirksanwaltschaft Andelfingen dankte zum voraus für die Auskunft und «allenfalls die kurzfristige Zurverfügungstellung der Strafakten». Zu jenem Zeitpunkt war das Strafverfahren gegen A wegen Vernachlässigung von Unterstützungspflichten durch Urteil des Obergerichts des Kantons Z vom 28. Januar 1994 rechtskräftig abgeschlossen.
Mit Schreiben vom 30. März 1994 beantwortete Gerichtssekretär Y namens des Obergerichts des Kantons Z die Anfrage der Bezirksanwaltschaft Andelfingen wie folgt:
Zu Frage 1): Das Obergericht habe dem Gesuch von Rechtsanwältin B um Akteneinsicht in vollem Umfang stattgegeben.
Zu Frage 2): Rechtsanwältin B habe keine schriftliche Vollmacht für das Strafverfahren eingereicht. Eine solche sei vom Obergericht auch nicht verlangt worden; das Obergericht habe Frau B als Vertreterin der Geschädigten und Strafantragstellerin anerkannt, nachdem sie diese schon im Eheschutzverfahren vertreten habe, das dem Strafverfahren zugrundelag.
«Zur Beleuchtung des Hintergrunds dieser Sache» stellte das Obergericht des Kantons Z der Bezirksanwaltschaft Andelfingen «gerne die Strafakten vorübergehend zur Verfügung». Dabei verwies es insbesondere auf den mit A im Nachgang zur gewährten Akteneinsicht geführten Schriftenwechsel.
Die Bezirksanwaltschaft Andelfingen sandte die Strafakten in Sache A am 31. März 1994 an das Obergericht des Kantons Z zurück mit dem Hinweis, dass sie die sie interessierenden Akten zur Frage der Akteneinsicht von Rechtsanwältin B kopiert habe.
B. Mit Schreiben vom 2. Mai 1994 verlangte A vom Obergericht des Kantons Z gestützt auf Art. 25 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
1) das widerrechtliche Weitergeben der Akten abgeschlossener Strafverfahren unterlasse;
2) die Widerrechtlichkeit des Bearbeitens feststelle.
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
In der Begründung machte A geltend, dass das Obergericht des Kantons Z das eidgenössische Datenschutzgesetz klar verletzt habe, indem es die Anfrage der Bezirksanwaltschaft Andelfingen, ob Rechtsanwältin B tatsächlich keine schriftliche Vollmacht bei ihm eingereicht habe, dahingehend beantwortete, dass es die Akten des abgeschlossenen Strafverfahrens gegen seine Person wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflichten vollständig dem Bezirksanwalt Andelfingen überliess.
Mit Entscheid vom 29. Dezember 1995 trat das Obergericht des Kantons Z auf die gestützt auf Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
C. Mit Schreiben vom 6. Januar 1996 führt A gegen diesen Entscheid des Obergerichts des Kantons Z bei der Eidgenössischen Datenschutzkommission (EDSK) gemäss Art. 33 Abs. 1 Bst. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
Ausserdem erhob A gegen den genannten Entscheid eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde, auf die der Kassationshof des Bundesgerichts jedoch mit Urteil vom 15. März 1996 nicht eintrat (BGE 122 IV 139 ff.).
D. In seiner schriftlichen Vernehmlassung vom 25. März 1996 beantragt das Obergericht des Kantons Z, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden könne. Es verweist zunächst darauf, dass die Beschwerde sich lediglich auf die Weitergabe der Akten des abgeschlossenen Strafverfahrens (gegen den Beschwerdeführer) an die Bezirksanwaltschaft Andelfingen beziehen könne. Nur bezüglich dieses Sachverhalts habe der Beschwerdeführer beim Obergericht ein Begehren im Sinne von Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
Aus den Erwägungen:
1. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Entscheid des Obergerichts des Kantons Z vom 29. Dezember 1995, soweit damit auf die gestützt auf Art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
Nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens ist die Gewährung von Akteneinsicht im (damals noch hängigen) Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Vernachlässigung von Unterstützungspflichten an Rechtsanwältin B, welche Anlass zu dem vom Beschwerdeführer angestrengten, jedoch rechtskräftig eingestellten Strafverfahren gegen den Obergerichtspräsidenten und den Gerichtssekretär bot.
2. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, der grundsätzlich im Sinne von Art. 37 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 37 Opposition à la communication de données personnelles - 1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. |
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1 | La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. |
2 | L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles; |
b | le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches. |
3 | L'art. 36, al. 3, est réservé. |
3. Umstritten und nachfolgend zu prüfen ist jedoch, ob der zu beurteilende Sachverhalt unter die Ausnahmebestimmung gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
a. Das Obergericht des Kantons Z begründete seinen Nichteintretensentscheid im wesentlichen damit, dass die Aktenherausgabe im Rahmen des vom Beschwerdeführer angestrengten Strafverfahrens gegen Rechtsanwältin B erfolgte, welches im fraglichen Zeitpunkt unbestrittenerweise hängig gewesen sei. Der Sinn von Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
Akten des abgeschlossenen Verfahrens, soweit diese im Rahmen der Beweiserhebung eines hängigen Verfahrens erfolgt (unter Hinweis auf BBl 1988 II 413 ff., 442 und Marc Buntschu, Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Basel / Frankfurt am Main 1995, hiernach: Kommentar DSG, Art. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
Sollte diese Auffassung zutreffen, wäre das DSG auf die vom Beschwerdeführer gerügte Datenbearbeitung nicht anwendbar; die auf Art. 33 Abs. 1 Bst. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
b. Nach der im angefochtenen Entscheid zitierten Kommentarstelle (Buntschu, N. 40/41 zu Art. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
Klarerweise käme diese Ausnahme somit zum Tragen bezüglich der im Rahmen des hängigen Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer wegen Vernachlässigung von Unterstützungspflichten erfolgten Gewährung von Akteneinsicht an Rechtsanwältin B durch das Obergericht des Kantons Z. Im Zeitpunkt der Herausgabe dieser Akten an die Bezirksanwaltschaft Andelfingen war jedoch dieses Strafverfahren rechtskräftig beurteilt und damit nicht mehr hängig; hängig war einzig das vom Beschwerdeführer als Kläger eingeleitete Strafverfahren gegen Rechtsanwältin B.
c. Die innerstaatliche (vorliegend interkantonale) Amts- und Rechtshilfe im Rahmen hängiger Verfahren ist im Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
aa. Die grundsätzliche Pflicht aller Behörden zur informationellen Zusammenarbeit kann als ungeschriebener Verfassungsgrundsatz des schweizerischen Rechts bezeichnet werden. Der Verfassungsentwurf des Bundesrates vom 20. November 1996[3] enthält in Art. 34 Abs. 2 den Grundsatz: Bund und Kantone «leisten einander Amts- und Rechtshilfe». Ähnlich verankert beispielsweise Art. 35 des deutschen Grundgesetzes die verfassungsrechtliche Amts- und Rechtshilfepflicht von Behörden.
bb. Aus dieser (bisher ungeschriebenen) verfassungsrechtlichen Grundpflicht ergibt sich indessen noch nicht, unter welchen Voraussetzungen und nach welcher Art und Weise im konkreten Fall Amts- oder Rechtshilfe zu leisten ist. Hier bestehen sehr unterschiedliche rechtliche Ausgestaltungen. Ein eigentliches übergreifendes Verfahrensrecht gibt es für innerstaatliche Amts- und Rechtshilfe abgesehen vom jetzt neuen Konkordat vom 5. November 1992 über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen (SR 351.71) praktisch nicht. Das Amts- und Rechtshilferecht der Schweiz ist weitgehend bruchstückhaft. Als Beispiele für solche punktuellen Regelungen seien genannt: Art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale574 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD575 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.576 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
Für den Bereich der Zivilrechtspflege gilt das im Vergleich zum vorerwähnten Konkordat wesentlich rudimentärere Konkordat vom 26. April, 8./9. November 1974 über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe in Zivilsachen (SR 274). Wie das erstgenannte Konkordat statuiert es die Regel, dass die ersuchte Behörde ihr kantonales Recht anwendet. Dasselbe gilt auch für Art. 51 Abs. 4
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 51 - 1 Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. |
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1 | Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu'ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l'art. 42. Si le refus n'est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution. |
2 | Le tiers qui conteste être en possession d'un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve. |
3 | Le juge applique par analogie l'art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire. |
4 | Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d'administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées. |
cc. Es ist deshalb einleuchtend, dass Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 11 - Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice. |
Grundsätzen des anwendbaren kantonalen Prozessrechts überlassen (Volken, a. a. O., N. 2 zu Art. 11
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 11 - Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 11 - Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice. |
dd. Die Bekanntgabe von Daten eines abgeschlossenen Gerichtsverfahrens ist keine richterliche Handlung und damit nach richtiger Terminologie als Amts- und nicht als Rechtshilfeakt zu verstehen (vgl. zum Begriff Jean-Philippe Walter, Kommentar DSG, N. 4 zu Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
sondern dass diese, sofern sie um Edition ersucht werden, selber darüber zu entscheiden haben, ob das Interesse an der Geheimhaltung ihrer Akten oder dasjenige an der Wahrheitsermittlung durch die Gerichte überwiegt. Nach Knapp (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4. Aufl., Basel / Frankfurt am Main 1991, N° 60) gilt, unter Hinweis auf den eben zitierten BGE: «Ce conflit se résout selon les principes suivants: le juge ne peut rien ordonner aux agents publics (ATF 80 I 4); le secret de fonction ne peut être levé que par l'autorité hiérarchique supérieure, après qu'elle a pesé l'intérêt au secret envers celui à sa révélation dans l'intérêt de la justice; le secret sera en principe levé si aucun intérêt public important relatif au bon fonctionnement de l'Etat ou aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose. Si la levée du secret est refusée, le juge doit en tirer les conséquences qui s'imposent au plan de l'administration des preuves (la charge de la preuve incombant à celui qui veut se prévaloir d'un droit ou justifier un refus, JAA, 1980, N° 86, p. 414; ATF 107 V 164, 111 V 201).»
Die Leistung von Amts- und Rechtshilfe ist somit, trotz der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, keineswegs selbstverständlich, sondern im Einzelfall aufgrund einer Interessenabwägung vorzunehmen. Die ersuchte Behörde untersteht hierbei nicht den für die ersuchende Behörde anwendbaren Verfahrensregeln, sondern dem für sie selbst massgebenden Recht (ebenso Walter; a. a. O., N. 6).
ee. Für die Auslegung des Gesetzes ist nach dem Sinn der Regelung zu fragen. Das DSG will ganz allgemein den Rechtsschutz der Personen, deren Daten bearbeitet werden, gewährleisten. Von seinem Geltungsbereich ausgenommen sind die in Art. 2 Abs. 2 Bst. c aufgezählten Verfahren insbesondere deshalb, weil in diesen Justiz- und Verwaltungsverfahren die betroffenen Personen ausreichenden Rechtsschutz geniessen. In bezug auf die - innerschweizerische oder internationale - Rechtshilfe ist deshalb entscheidend darauf abzustellen, ob die betroffene Person genügenden Rechtsschutz im Rahmen des auf die Amts- und Rechtshilfe anwendbaren Verfahrensrechts geniesst.
Für den Bereich der innerschweizerischen Rechtshilfe in Strafsachen hatte das Bundesgericht zunächst bezüglich des Rechtsschutzes gegenüber der ersuchten Stelle erkannt, dass in Fällen, wo das Prozessrecht des ersuchten Kantons ein Rechtsmittel gegen jede Rechtshilfeverfügung der Strafverfolgungsbehörde in vollem Umfang zulässt, die Einschränkung der Prüfungsbefugnis der Rechtsmittelinstanz auf jene Rügen, welche die formelle Zulässigkeit der verlangten Rechtshilfe betreffen, mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör unvereinbar sei (BGE 117 Ia 5 ff.). Mit dem Abschluss und Inkrafttreten des bereits erwähnten Konkordates vom 5. November 1992 über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen, das inzwischen von allen Kantonen ratifiziert worden ist, besteht nun zwischen kantonalen Strafverfolgungs- und Strafjustizbehörden eine spezifische interkantonale Verfahrensordnung. Das Bundesgericht hat daher seine oben zitierte Praxis revidiert und festgehalten, dass Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Rechtshilfemassnahmen nicht eintritt. Sie könne nur jene Rügen prüfen, welche die formellen Voraussetzungen der Rechtshilfe und die Ausführung der Massnahmen betreffen (BGE 119 IV 86 ff.). Art. 19 Ziff. 2 des Konkordats verweist für alle anderen Fälle, namentlich für Einwendungen materieller Art, nunmehr an die zuständige Rechtsmittelbehörde des ersuchenden Kantons.
Mit dem Inkrafttreten des Konkordates besteht somit für die von ihm geregelten Rechtshilfeverfahren nun eine einheitliche Verfahrensordnung, die den Rechtsschutz der betroffenen Personen ausreichend gewährleistet, so dass nach dem Gesagten dieser Bereich der Rechtspflege unter die Ausnahme von Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 97 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 99 |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 125 Conservation des données - (art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI) |
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1 | Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans. |
2 | Les données des cas d'assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement. |
3 | L'organe de compensation de l'assurance-chômage supervise la conservation des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
d. Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass Rechtshilfe, bzw., soweit es um Informationsvermittlung geht, Amtshilfe immer nur einzelfallweise zulässig ist. Bezüglich der Anwendbarkeit des eidgenössischen Datenschutzrechts ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein spezielles Verfahrensrecht vorliegt, das genügenden Rechtsschutz gewährt und das den Ausschluss der Anwendbarkeit des DSG im Sinne des Art. 2 Abs. 2 Bst. c rechtfertigt. Ausserhalb des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen, welches indessen die hier interessierende Amtshilfe nicht einmal erwähnt, ist dies zur Zeit kaum anzunehmen.
Im vorliegenden Fall wurde die Amtshilfe durch das Obergericht des Kantons Z an die Bezirksanwaltschaft Andelfingen vor Inkrafttreten des Konkordates über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen gewährt. Eine übergreifende, ausreichenden Rechtsschutz gewährende Verfahrensordnung galt damals noch nicht. Dies führt zur Annahme, dass die Ausnahme gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données. |
(...)
4.a. Nach Art. 3 Bst. c Ziff. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
Art. 17 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
b. Gesetzliche Aufgabe der Bezirksanwaltschaft Andelfingen ist die strafrechtliche Verfolgung der in ihren sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereich fallenden strafbaren Handlungen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist sie zur Erfor-schung der materiellen Wahrheit verpflichtet und zur Durchführung sämtlicher gesetzlich und verfassungsmässig erlaubter Beweishandlungen befugt, soweit sie der Wahrheitsfindung dienen können. Im Rahmen dieser gesetzlichen Aufgabe sind die Behörden des Bundes und der Kantone entsprechend den obigen Erwägungen ihr gegenüber zur Leistung von Amts- und Rechtshilfe verpflichtet (vgl. auch Walter, a. a. O., N. 5 zu Art. 19).
Im konkreten Fall ging es um die Abklärung, ob die Rechtsanwältin der Ex-Frau des Beschwerdeführers sich im Anschluss an die (hier nicht zu prüfende) Einsichtnahme in die Akten des Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer während der Hängigkeit jenes Verfahrens beim Obergericht des Kantons Z der Verletzung der beruflichen Schweigepflicht oder des unbefugten Beschaffens von besonders schützenswerten Personendaten - insbesondere durch Einbringung des in den eingesehenen Akten enthaltenen Strafregisterauszuges in das hängige Scheidungsverfahren - schuldig gemacht hatte.
Dem gesetzlichen Zweck der Anfrage vom 23. März 1994 entsprechend hätte es somit vollauf genügt, die beiden gestellten Fragen zu beantworten, so wie dies im Prinzip im Schreiben vom 30. März 1994 geschah. Kenntnis des Inhalts der Strafakten gegen den Beschwerdeführer wegen Vernachlässigung von Unterstützungspflichten war für die Bezirksanwaltschaft Andelfingen zur Erfüllung ihrer Aufgabe nicht unentbehrlich.
c. Nach Art. 363 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 363 |
5. Damit ist dem Begehren des Beschwerdeführers insoweit stattzugeben, als er gestützt auf Art. 25 Abs. 1 Bst. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
[3] Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale.
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