VPB 58.43

(Entscheid des Bundesrates vom 27. Januar 1993)

Verkehrsanordnung.

Art. 3 Abs. 4 und Art. 9 Abs. 2 SVG. Zulässigkeit der Beschränkung der Höchstbreite für Fahrzeuge auf 2,30 m auf drei Verbindungsstrassen in einem Berggebiet; unerheblich ist, dass die betroffene Gemeinde vorgängig nicht angehört wurde.

Restriction de la circulation.

Art. 3 al. 4 et art. 9 al. 2 LCR. Admissibilité de la limitation à 2,30 m de la largeur maximale des véhicules sur trois routes de liaison dans une région de montagne; il est sans pertinence que la commune concernée n'ait pas été entendue auparavant.

Ordinamento della circolazione.

Art. 3 cpv. 4 e art. 9 cpv. 2 LCStr. Ammissibilità della limitazione a 2,30 m della larghezza massima dei veicoli su tre strade di collegamento in una regione montana; è irrilevante che i Comuni interessati non siano stati preventivamente sentiti.

I

A. Die Bündner Regierung beschränkte mit Beschluss vom 18. Dezember 1990 auf den Verbindungsstrassen Meierhof - St. Josef, Chummenbühl - Miraniga und Axenstein - St. Martin die Höchstbreite für Fahrzeuge auf 2,30 m. Die Veröffentlichung dieser Verkehrsanordnungen erfolgte am 11. Januar 1991.

B. Gegen diese Verkehrsbeschränkungen beschwert sich der Gemeindevorstand Obersaxen beim Bundesrat. Er beantragt die Zulassung von 2,50 m breiten Fahrzeugen auf den umstrittenen Strecken...

II

...

3. Nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) können Beschränkungen und Anordnungen erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Dabei ist die Massnahme zu wählen, die den Zweck mit den geringsten Einschränkungen erreicht (Art. 107 Abs. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 [SSV], SR 741.21).

Nach dem altrechtlichen Art. 9 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG durfte die Breite der Fahrzeuge samt Ladung 2,30 m nicht überschreiten; der Bundesrat konnte jedoch im Einvernehmen mit den beteiligten Kantonen bestimmte Strassen für Fahrzeuge bis zu 2,50 m Breite offen erklären. In diesem Sinn liess Art. 64 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 64 Largeur - (art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)234
1    La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l'art. 73, al. 2, est applicable.235
2    Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.236
3    Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV, SR 741.11) 2,50 m breite Motorwagen und Anhänger - abweichende Signalisation vorbehalten - auf sämtlichen Hauptstrassen sowie auf allen Strassen (das heisst auch schmale Nebenstrassen) in Ortschaften zu, die von einer Hauptstrasse berührt wurden.

Mit der am 1. Februar 1991 in Kraft getretenen Änderung dieser Bestimmung sind nun 2,50 m breite Fahrzeuge grundsätzlich auf allen Strassen zugelassen. Die kantonalen Behörden können indessen Strassen, auf denen bisher nur 2,30 m breite Fahrzeuge fahren durften und die aus Gründen der Verkehrssicherheit auch nach dieser Gesetzesrevision nicht für 2,50 m breite Fahrzeuge geöffnet werden können, gestützt auf Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG durch eine entsprechende Verkehrsanordnung mit einer Höchstbreite für Fahrzeuge von 2,30 m belegen. Im Rahmen der Gesetzesänderung haben die zuständigen Behörden des Kantons Graubünden das Nebenstrassennetz überprüft und auf verschiedenen Strecken - darunter auch auf den hier umstrittenen - eine Beschränkung der Höchstbreite erlassen.

a. Die Vorinstanz bringt im wesentlichen vor, das Kreuzen zwischen 2,50 m breiten Motorwagen sei nur auf Strassen möglich, die eine Breite von mehr als 5,40 m aufwiesen; die Zulassung solcher Fahrzeuge auf den in der Regel höchstens 5,20 m breiten Nebenstrassen im Kanton hätte zur Folge, dass die Fahrzeuge bei Kreuzungsmanövern auf die Bankinen, welche vielfach nur ungenügend tragfähig seien, ausweichen müssten; solche Ausweichmanöver könnten insbesondere bei nasser Witterung sehr kritisch sein, da an sehr vielen Stellen die Gefahr des Absackens der talseitigen Bankinen bestehe; im vorliegenden Fall könnten die erwähnten Strassenstrecken aus Gründen des bautechnischen Zustandes und der Verkehrssicherheit nicht für eine Fahrzeugbreite von 2,50 m geöffnet werden. Die Strecken Chummenbühl-Miraniga und Axenstein - St. Martin wiesen eine Breite von 3,60 m auf. Die Strassenränder und die Bankinen hätten nur eine beschränkte Tragfähigkeit.

b. Die Ausführungen der Vorinstanz sind zwar etwas allgemein und knapp gehalten, aber nicht zu beanstanden. Wie aus den Rechtsschriften und den kantonalen Akten hervorgeht, stellt Obersaxen eine Walsersiedlung mit 28 Höfen dar. In den letzten rund 20 Jahren hat sich Obersaxen zu einem Wintersportort entwickelt. Neben Meierhof und Chummenbühl sind die Höfe Miraniga und Misanenga Ausgangspunkte in das Skigebiet von Obersaxen. In diesen Höfen befinden sich Ferienlager. Die Verbindungsstrasse Chummenbühl-Miraniga ist verhältnismässig steil, weist einige unübersichtliche Streckenabschnitte und Fahrbahnbreiten von 3,30 m bis 4,00 m auf. Wegen der Steilheit der talseitigen Böschungen ist die Tragfähigkeit der Randpartien problematisch. Die Strecke Meierhof - St. Josef besitzt zwar tragfähige Bankinen und eine grösstenteils übersichtliche Strassenführung; die Grundbreite der Strasse beträgt indessen lediglich 3,60 m und die effektive mittlere Strassenbreite ungefähr 4,00 m bis 4,50 m; zudem ist das Teilstück Meierhof-Tobel mit rund 10% Gefälle ebenfalls steil. Auf der Verbindungsstrasse Axenstein - St. Martin beträgt das Gefälle teilweise bis zu 12%; die Fahrbahn weist eine mittlere Breite von 3,50 m - 4,00 m auf; die Strecke
ist grösstenteils unübersichtlich und zwischen Ganterdun und St. Martin erweist sie sich in bezug auf die Tragfähigkeit der Bankinen als problematisch.

Aus diesen Ausführungen erhellt, dass auf den umstrittenen Strecken aus Gründen der Verkehrssicherheit keine 2,50 m breiten Fahrzeuge zugelassen werden können. Als entscheidend erweisen sich die geringen Fahrbahnbreiten und der verhältnismässig schlechte bauliche Zustand der Strecken, namentlich die vielfach ungenügende Tragfähigkeit der Randbereiche und Bankinen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, dringt nicht durch. Es mag zwar zutreffen, dass auf den umstrittenen Strecken oft auch 2,30 m breite Fahrzeuge nicht mit einem entgegenkommenden Personenwagen oder noch breiteren Fahrzeugen kreuzen kann. Immerhin zeigen in den Akten befindliche Fotografien, dass an gewissen Stellen mit einem 2,30 m breiten Fahrzeug gerade noch gekreuzt werden kann. Zudem ist auf diesen Strecken jederzeit mit Fussgängern, Motorrad- und Fahrradfahrern zu rechnen; diese sind auf diesen engen Strassen stärker gefährdet, wenn breitere Fahrzeuge vorbeifahren. Weil sich an der Strecke Chummenbühl-Miraniga Skilifte und -lager befinden, ist weiter anzunehmen, dass insbesondere im Winter vermehrt breitere Fahrzeuge, namentlich Gesellschaftswagen, verkehren. Abgesehen von der Zunahme verkehrsgefährdender Kreuzungsmanöver ist die schmale Strasse
für einen Mehrverkehr nicht geeignet. Hinzu kommt die Gefahr, dass bei Kreuzungsmanövern die Fahrbahn verlassen und auf die Bankinen ausgewichen wird. Obschon 2,50 m breite Lastwagen den gleichen Radabstand aufweisen wie jene mit 2,30 m, so ist mit der Vorinstanz klar festzuhalten, dass beim Kreuzen die Fahrzeugbreite entscheidend ist, weshalb breitere Fahrzeuge auch weiter hinaus auf die Bankinen fahren. Wegen derer zum Teil mangelhafter Tragfähigkeit sind solche Manöver aus Verkehrssicherheitsgründen zu vermeiden. Der Zugang zum Skigebiet Obersaxen mit 2,50 m breiten Gesellschaftswagen ist gewährleistet, da solche Fahrzeuge bis Meierhof zugelassen sind. An dieser Strecke befinden sich mehrere Skilifte, die Skifahren im ganzen Skigebiet erlauben. Die Einwände in dieser Hinsicht erscheinen daher wenig glaubwürdig. Die übrigen vom Beschwerdeführer geltend gemachten Nachteile für die Feriengäste und die Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe vermögen keinen anderen Entscheid zu bewirken. Diese Umtriebe (Umlad / Umsteigen) sind angesichts der auf dem Spiele stehenden Verkehrssicherheit in Kauf zu nehmen.

Der Gemeindevorstand bringt weiter vor, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Obersaxen hätten sich anlässlich der eidgenössischen Abstimmung für die Zulassung von breiteren Fahrzeugen ausgesprochen, weshalb die Überraschung gross gewesen sei, als die Regierung willkürlich und ohne Anfrage der Gemeinde die Höchstbreite auf 2,30 m festgesetzt habe. Diese Rüge erweist sich als unbehelflich. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Verkehrsanordnungen nach heute herrschender Auffassung Allgemeinverfügungen darstellen. Die Allgemeinverfügung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an eine unbestimmte Anzahl Personen richtet, aber einen bestimmten Sachverhalt regelt. Dieser besonderen Rechtsnatur wegen ist es - von der hier nicht zur Diskussion stehenden Ausnahme in Art. 113 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 113 Aires de circulation en propriété privée - 1 Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.344
1    Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.344
2    Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l'autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu'à l'usage privé, ordonner les mesures qui s'imposent.
3    Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l'autorité.
4    ...345
SSV abgesehen - nicht erforderlich, die Betroffenen vor Erlass der Anordnung einzeln anzuhören. Im weiteren hat der Bundesrat in Beschwerdeentscheiden wiederholt festgehalten, dass die zuständigen Behörden für die richtige Durchsetzung des Strassenverkehrsrechts zu sorgen haben. Stehen wie hier öffentliche Interessen (Verkehrssicherheit) auf dem Spiel, kann sie verkehrspolizeiliche Anordnungen auch gegen den Willen der Bevölkerung oder eines
Teiles davon erlassen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz Bundesrecht, namentlich Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, nicht verletzte. Obschon im vorliegenden Fall auch die Angemessenheit der Massnahme grundsätzlich zu überprüfen ist (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), auferlegt sich der Bundesrat bei der Beurteilung von Verkehrsanordnungen praxisgemäss Zurückhaltung, weil die kantonalen Behörden die örtlichen Verhältnisse besser überblicken und ihnen beim Erlass solcher Anordnungen ein gewisser Ermessensspielraum zusteht. Die angefochtene Verfügung ist daher nicht zu beanstanden.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-58.43
Date : 27 janvier 1993
Publié : 27 janvier 1993
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-58.43
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Verkehrsanordnung.


Répertoire des lois
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
9
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
OCR: 64
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 64 Largeur - (art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)234
1    La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l'art. 73, al. 2, est applicable.235
2    Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.236
3    Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.
OSR: 107 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
113
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 113 Aires de circulation en propriété privée - 1 Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.344
1    Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.344
2    Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l'autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu'à l'usage privé, ordonner les mesures qui s'imposent.
3    Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l'autorité.
4    ...345
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • sécurité de la circulation • autorité inférieure • ordonnance sur la signalisation routière • ordonnance sur les règles de la circulation routière • loi fédérale sur la circulation routière • route secondaire • emploi • route principale • autorité cantonale • commune • téléski • hameau • région • décision • limitation • électeur • dossier • route • motocyclette
... Les montrer tous