(Déc. de la Comm. eur. DH du 4 décembre 1991, déclarant irrecevable la req. n° 18079/91, S. T. c / Suisse)
Wegweisung eines Asylbewerbers. Ausschöpfung des Instanzenzugs.
Art. 3, 13 und 26 EMRK. Behauptet der Bewerber, seit dem negativen Asylentscheid hätten sich die Verhältnisse in seiner Heimat wesentlich verschlechtert und der Wegweisungsentscheid dürfte daher nicht vollzogen werden (Art. 3 EMRK), so kann und muss er dieses Vorbringen im Rahmen eines Wiedererwägungsgesuches geltend machen. Die Wiedererwägung stellt eine wirksame Beschwerdemöglichkeit dar (Art. 13 EMRK), von der für die Erschöpfung des Instanzenzugs Gebrauch zu machen ist (Art. 26 EMRK).
Renvoi d'un requérant d'asile. Epuisement des voies de recours.
Art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre - 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. |
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1 | Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. |
2 | À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres. |
3 | Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. |
4 | Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. |
5 | Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre - 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. |
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1 | Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. |
2 | À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres. |
3 | Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. |
4 | Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. |
5 | Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. |
Rinvio di un richiedente l'asilo. Esaurimento delle vie di ricorso.
Art. 3, 13 e 26 CEDU. Se un richiedente l'asilo afferma che le condizioni nel Paese d'origine si sono sensibilmente deteriorate dopo la decisione di rigetto dell'asilo, e che quindi il suo allontanamento non deve essere eseguito (art. 3 CEDU), deve far valere tale argomentazione in una domanda di riesame. Questa costituisce una via di ricorso effettivo (art. 13) di cui conviene far uso per adempiere la condizione di esaurimento di tali vie (art. 26 CEDU).
1. Le requérant se plaint que son renvoi au Sri Lanka serait en violation de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
La Commission observe que le requérant pouvait introduire devant l'Office fédéral des réfugiés (ODR) une demande de reconsidération de la décision du Délégué aux réfugiés (DAR) du 15 mars 1989. Cette voie de recours n'est pas prévue par une loi spéciale mais découle d'un principe général du droit tiré de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
En outre, selon l'affirmation du Gouvernement défendeur, bien que l'introduction d'une demande de reconsidération n'ait pas ipso jure d'effet suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au refoulement d'un étranger dans la situation du requérant avant qu'il ait été statué sur sa demande et sur le recours éventuel. Les exceptions dans cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive.
Le requérant soutient, sur ce point, qu'il a effectivement suivi cette voie de droit mais sans succès. Il en conclut que la demande de reconsidération n'est pas une voie de recours efficace dans son cas.
La Commission ne suit pas l'avis du requérant. Elle observe que sa demande en reconsidération a été déclarée irrecevable aux motifs qu'il n'avait invoqué, selon ses propres dires, aucun fait nouveau à son appui. Il ne ressort pas des pièces qu'il a produites que sa demande eût visé à obtenir une reconsidération de la décision de son rapatriement au vu des événements survenus au Sri Lanka depuis le 15 mars 1989 et de la situation actuelle dans ce pays, alors que le grief qu'il soulève devant la Commission concerne précisément lesdits développements.
La Commission estime, dès lors, que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une demande de reconsidération de la décision du DAR du 15 mars 1989 peut être considérée comme une voie de recours efficace. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette voie de recours de manière adéquate et ayant toujours la possibilité de le faire, n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé, en droit suisse, d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
La Commission renvoie, sur ce point, à ses considérants relatifs à l'épuisement des voies de recours internes (voir ci-dessus). Elle estime, en particulier, que la demande de reconsidération que le requérant pouvait introduire devant l'ODR satisfait aux exigences de l'art. 13 en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.