VPB 56.51

(Déc. de la Comm. eur. DH du 4 décembre 1991, déclarant irrecevable la req. n° 18079/91, S. T. c / Suisse)

Wegweisung eines Asylbewerbers. Ausschöpfung des Instanzenzugs.

Art. 3, 13 und 26 EMRK. Behauptet der Bewerber, seit dem negativen Asylentscheid hätten sich die Verhältnisse in seiner Heimat wesentlich verschlechtert und der Wegweisungsentscheid dürfte daher nicht vollzogen werden (Art. 3 EMRK), so kann und muss er dieses Vorbringen im Rahmen eines Wiedererwägungsgesuches geltend machen. Die Wiedererwägung stellt eine wirksame Beschwerdemöglichkeit dar (Art. 13 EMRK), von der für die Erschöpfung des Instanzenzugs Gebrauch zu machen ist (Art. 26 EMRK).

Renvoi d'un requérant d'asile. Epuisement des voies de recours.

Art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
, 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
et 26
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
CEDH. Lorsqu'un requérant d'asile affirme que les conditions se sont sensiblement détériorées dans son pays d'origine depuis la décision lui refusant l'asile, et que son renvoi ne doit par conséquent pas être exécuté (art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH), il doit faire valoir cet argument dans une demande de nouvel examen. La demande de reconsidération constitue une voie de recours effectif (art. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
), dont il convient de faire usage pour remplir la condition de l'épuisement de ces voies (art. 26
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 26 Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und Grosse Kammer - (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Ausschüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und in einer Grossen Kammer mit 17 Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
CEDH).

Rinvio di un richiedente l'asilo. Esaurimento delle vie di ricorso.

Art. 3, 13 e 26 CEDU. Se un richiedente l'asilo afferma che le condizioni nel Paese d'origine si sono sensibilmente deteriorate dopo la decisione di rigetto dell'asilo, e che quindi il suo allontanamento non deve essere eseguito (art. 3 CEDU), deve far valere tale argomentazione in una domanda di riesame. Questa costituisce una via di ricorso effettivo (art. 13) di cui conviene far uso per adempiere la condizione di esaurimento di tali vie (art. 26 CEDU).

1. Le requérant se plaint que son renvoi au Sri Lanka serait en violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Il précise que, dès son retour, il sera de toute évidence arrêté et torturé par les forces armées ou la police cinghalaise ou par des groupes paramilitaires. Ce risque de mauvais traitements serait réel pour tout membre de la communauté tamoule et en particulier pour le requérant qui aurait déjà fait l'objet d'arrestations et de tortures et qui serait soupçonné d'activisme indépendantiste. Le requérant présente à l'appui de ses allégations des rapports d'Amnesty International relatifs aux événements qu'il relate dans son récit concernant les circonstances de son départ du Sri Lanka et les dangers auxquels sont confrontées les personnes d'origine tamoule renvoyées de force dans ce pays. De plus, ce danger de mauvais traitements serait imminent dans la mesure où il aurait épuisé toutes les voies de recours en droit suisse lui permettant de se maintenir sur le territoire de ce pays. Il indique, en particulier, qu'il n'existe aucun recours efficace lui permettant de contester efficacement la mise en oeuvre de la décision de son renvoi au Sri Lanka.

La Commission observe que le requérant pouvait introduire devant l'Office fédéral des réfugiés (ODR) une demande de reconsidération de la décision du Délégué aux réfugiés (DAR) du 15 mars 1989. Cette voie de recours n'est pas prévue par une loi spéciale mais découle d'un principe général du droit tiré de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. Son objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans le cadre de la procédure de la demande d'asile et du refoulement. La reconsidération d'une décision s'impose, par ailleurs, lorsque intervient une modification importante de l'état des faits ayant servi de base à la première décision ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui n'étaient pas connus auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne pouvait faire valoir auparavant.

En outre, selon l'affirmation du Gouvernement défendeur, bien que l'introduction d'une demande de reconsidération n'ait pas ipso jure d'effet suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au refoulement d'un étranger dans la situation du requérant avant qu'il ait été statué sur sa demande et sur le recours éventuel. Les exceptions dans cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive.

Le requérant soutient, sur ce point, qu'il a effectivement suivi cette voie de droit mais sans succès. Il en conclut que la demande de reconsidération n'est pas une voie de recours efficace dans son cas.

La Commission ne suit pas l'avis du requérant. Elle observe que sa demande en reconsidération a été déclarée irrecevable aux motifs qu'il n'avait invoqué, selon ses propres dires, aucun fait nouveau à son appui. Il ne ressort pas des pièces qu'il a produites que sa demande eût visé à obtenir une reconsidération de la décision de son rapatriement au vu des événements survenus au Sri Lanka depuis le 15 mars 1989 et de la situation actuelle dans ce pays, alors que le grief qu'il soulève devant la Commission concerne précisément lesdits développements.

La Commission estime, dès lors, que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une demande de reconsidération de la décision du DAR du 15 mars 1989 peut être considérée comme une voie de recours efficace. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette voie de recours de manière adéquate et ayant toujours la possibilité de le faire, n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.

2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé, en droit suisse, d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH contre la mise en oeuvre de son refoulement par les autorités cantonales. Il invoque l'art. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH qui dispose:


La Commission renvoie, sur ce point, à ses considérants relatifs à l'épuisement des voies de recours internes (voir ci-dessus). Elle estime, en particulier, que la demande de reconsidération que le requérant pouvait introduire devant l'ODR satisfait aux exigences de l'art. 13 en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-56.51
Date : 04. Dezember 1991
Publié : 04. Dezember 1991
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-56.51
Domaine : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Objet : Renvoi d'un requérant d'asile. Epuisement des voies de recours.


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
13 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
26
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 26 Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre - 1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
1    Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2    À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
3    Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4    Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
5    Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'art. 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • sri lanka • efficac • refoulement • recours effectif • mauvais traitement • droit suisse • pays d'origine • office fédéral des migrations • demandeur d'asile • condition • effet suspensif • voie de droit • rapatriement • vue • nouvel examen • amnesty international • moyen de preuve • autorité cantonale • office fédéral