VPB 55.24

(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 2 mai 1990)

Art. 4 BV. Willkür.

- Kompetenzattraktion betreffend die Frage der kantonalen Verfahrenskosten für eine vor dem Bundesrat gegenstandslos gewordene Beschwerde.

- Der Bundesrat hebt die Kostenauferlegung in einem Nichteintretensentscheid auf, den ein kantonales Verwaltungsgericht wegen Unzuständigkeit ratio ne materiae gefällt hat, wobei er die Sache nach Art. 8 Abs. 1 VwVG hätte überweisen müssen (E. 4).

- Der Bundesrat hebt ebenfalls die Kostenauferlegung im Nichteintretensentscheid auf, den die erste Beschwerdeinstanz wegen Verspätung der Beschwerde gefällt hat, wobei sie auf Nichtigkeit der angefochtenen, durch eine unzuständige Behörde gefassten Massnahme hätte erkennen müssen (E. 5).

Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. Arbitraire.

- Attraction de compétence en ce qui concerne la question des frais de procédure cantonale pour un recours devenu sans objet devant le Conseil fédéral.

- Le Conseil fédéral annule les frais mis à charge dans une décision d'irrecevabilité qu'un tribunal administratif cantonal a prononcée pour cause d'incompétence ratione materiae alors qu'il aurait dû transmettre l'affaire selon l'art. 8 al. 1er
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 8
1    Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde.
2    Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt.
PA (consid. 4).

- Le Conseil fédéral annule également les frais mis à charge dans la décision d'irrecevabilité que la première autorité de recours a prononcée pour cause de tardiveté du recours, alors qu'elle aurait dû constater la nullité de la mesure attaquée, prise par une autorité incompétente (consid. 5).

Art. 4 Cost. Arbitrio.

- Attrazione di competenza in merito alla questione delle spese di procedura cantonale per un ricorso divenuto senza oggetto davanti al Consiglio federale.

- Il Consiglio federale annulla le spese messe a carico in una decisione di non entrata in materia pronunciata da un tribunale amministrativo cantonale in ragione d'incompetenza ratione materiae, mentre avrebbe dovuto trasmettere la causa secondo l'art. 8 cpv. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 8
1    Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde.
2    Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt.
PA (consid. 4).

- Il Consiglio federale annulla anche le spese messe a carico nella decisione di non entrata in materia pronunciata, a causa del ritardo dell'inoltro del ricorso, dalla prima istanza di ricorso mentre questa avrebbe dovuto constatare la nullità della misura presa da un'autorità incompetente (consid. 5).

2. Le Tribunal administratif cantonal, dont l'arrêt est attaqué, s'est déclaré incompétent ratione materiae pour se saisir du recours interjeté par C. contre la décision du Conseil d'Etat, qui avait également déclaré son recours irrecevable, mais pour des motifs formels (tardiveté notamment). S'agissant dans les deux cas de décisions d'irrecevabilité, il y a lieu de rappeler que le Conseil fédéral est habilité à se prononcer à leur sujet, dès lors que le problème au fond ressortit au droit fédéral de la circulation routière (cf. Fritz Gygi, Zur sachlichen Zuständigkeit in der Bundesverwaltungsrechtspflege, in: recht 1987, p. 90; ATF 103 Ib 146, ATF 103 Ib 314; JAAC 50.49, JAAC 46.55).

3. En cours d'instruction [du recours devant le Conseil fédéral], il a été établi qu'un nouveau plan des circulations au centre ville de M. avait été mis à l'enquête et, en particulier, que les cases de stationnement contestées par le recourant avaient été supprimées de manière à pouvoir accéder librement à l'immeuble de l'hoirie C. [conformément aux conclusions du recours]. Il est ainsi manifeste que l'objet principal du litige a disparu et que, partant, l'affaire doit être rayée du rôle sur ce point. C. l'admet, mais il demande le remboursement des frais de procédure mis à sa charge par les autorités cantonales. En principe, lorsque des frais ont été mis à la charge d'un recourant en application du droit cantonal dans une affaire soumise sur le fond au droit public fédéral, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par la voie du recours de droit public. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, elle est portée avec le jugement sur le fond devant le Conseil fédéral, celui-ci peut également la revoir. Le fait que le litige sur le fond soit devenu sans objet en cours d'instruction n'enlève pas cette compétence au Conseil fédéral. Peu importe que la nouvelle procédure suivie par les autorités
cantonales pour adopter le nouveau plan ait ou non abouti à une décision qui aurait force de chose jugée.

...

4. Dans son arrêt du 16 janvier 1987, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour se saisir du recours de C. et il a mis les frais de la cause à sa charge.

C'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur le recours, dès lors que la décision attaquée concernait une mesure réglant la circulation en fonction des conditions locales et la signalisation des routes et qu'en vertu de l'art. 76 let. i de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), le recours de droit administratif n'est pas recevable contre de telles décisions. Toutefois, cela n'implique pas forcément que les frais de cette procédure devaient être mis à la charge du recourant.

En effet, selon l'art. 7 al. 3 LPJA, l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre sans délai l'affaire à celle qui l'est. Une telle règle de procédure existe également dans le droit fédéral à l'art. 8
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 8
1    Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde.
2    Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt.
al. ler PA. C'est donc à tort que le Tribunal administratif cantonal a rendu une décision d'irrecevabilité pure et simple sans transmettre le dossier au Conseil fédéral.

Dans des explications complémentaires fournies en cours d'instruction, le Tribunal a précisé qu'il avait dû rendre une telle décision parce que le recourant avait été dûment averti de son incompétence et qu'il avait exigé qu'une décision formelle soit rendue (art. 8 al. 2 LPJA). Certes, le recourant a-t-il reçu en date du 27 août 1985 les observations du Conseil d'Etat qui proposait au Tribunal administratif de déclarer le recours irrecevable en vertu de l'art. 76 LPJA. Mais il ne s'agissait là que d'une proposition du Conseil d'Etat et le Tribunal administratif n'a jamais informé C. de son intention de suivre cet avis. Au contraire, dans une lettre adressée au recourant le 23 septembre 1985, le Tribunal lui a écrit: «la seule question litigieuse que le Tribunal administratif devra trancher est celle de savoir si le Conseil d'Etat a déclaré à juste titre ou non irrecevable votre recours du 31 août 1984.» Par cet écrit, le Tribunal administratif laissait donc bien entendre qu'il allait trancher cette question, c'est-à-dire entrer en matière sur le recours, l'admettre ou le rejeter avec suite de frais, mais certainement pas le déclarer irrecevable pour incompétence ratione materiae. Par ailleurs, même si, lors d'un passage
au greffe du Tribunal, un secrétaire ou un greffier avait demandé à C. s'il avait l'intention de retirer son recours, dès lors qu'il serait déclaré irrecevable, une telle intervention ne pourrait avoir valeur d'avertissement formel, ce d'autant moins que le recourant n'est pas juriste. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que C. ait insisté, en toute connaissance de cause, pour qu'une décision soit formellement rendue. Enfin, il faut relever que la décision du Conseil d'Etat ne mentionnait pas les voies de droit, contrairement à ce qu'exige l'art. 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
al. ler PA, applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (art. ler al. 3 PA). Dans ces conditions, le Tribunal administratif devait, à plus forte raison, informer clairement C. de la situation juridique dans laquelle il se trouvait.

En conséquence, le Tribunal administratif aurait dû constater son incompétence, transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente - en l'espèce le Conseil fédéral - et en informer les intéressés. Il ne pouvait par contre pas mettre les frais de procédure, par 357 fr. 80 à la charge de C., comme s'il avait succombé au recours (art. 89 LPJA). Son arrêt doit dès lors être annulé sur ce point.

5. Dans la mesure où le Tribunal administratif cantonal aurait dû transmettre au Conseil fédéral le recours que C. avait déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 22 mai 1985, il y a lieu de considérer cette décision comme émanant de la dernière instance cantonale de recours. Le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable, car C. n'avait pas formé opposition lors de la mise à l'enquête du plan des circulations; il a jugé en outre que la décision du Conseil communal de la ville de M. du 10 septembre 1984 [instituant le marquage des cases de stationnement contestées] ne constituait pas une décision finale ouvrant un nouveau délai de recours. En conséquence, il a mis les frais de la cause, par 239 fr. 40 à la charge du recourant, lequel conteste le bien-fondé de ce dispositif.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce, la réglementation du parcage constitue une restriction fonctionnelle du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 de la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)...

Les restrictions fonctionnelles du trafic doivent être décidées et publiées par l'autorité compétente selon le droit cantonal (art. 3 al. 4
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 3 - 1 Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
1    Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2    Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3    Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet. ...17
4    Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern.18 Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.19 ...20 21
5    Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht zur Regelung des Motorfahrzeug- und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6    In besonderen Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
LCR; art. 107
SR 741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)
SSV Art. 107 Grundsätze - 1 Die folgenden örtlichen Verkehrsanordnungen (Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG) sind von der Behörde oder dem ASTRA zu verfügen und mit Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen:
1    Die folgenden örtlichen Verkehrsanordnungen (Art. 3 Abs. 3 und 4 SVG) sind von der Behörde oder dem ASTRA zu verfügen und mit Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen:
a  Anordnungen, die durch Vorschrifts- oder Vortrittssignale oder durch andere Signale mit Vorschriftscharakter angezeigt werden;
b  Parkfelder, die ausschliesslich durch Markierungen gekennzeichnet werden.302
1bis    Die Signale und Markierungen nach Absatz 1 dürfen erst angebracht werden, wenn die Verfügung vollstreckbar ist.303
2    Die Behörde oder das ASTRA kann Signale für örtliche Verkehrsanordnungen nach Absatz 1 vor der Veröffentlichung der Verfügung während höchstens 60 Tagen anbringen, wenn die Verkehrssicherheit dies erfordert.304
2bis    Versuche mit Verkehrsmassnahmen dürfen höchstens für ein Jahr angeordnet werden.305
3    Nicht verfügt und veröffentlicht werden müssen:
a  die Anbringung von Markierungen, ausgenommen die Markierung von Parkfeldern nach Absatz 1 Buchstabe b;
b  die Anbringung der folgenden Signale:
b1  Lichtsignale,
b10  «Polizei» (2.52),
b11  «Hauptstrasse» (3.03),
b12  «Autobahn» (4.01),
b13  «Autostrasse» (4.03);
b2  in Absatz 1 nicht genannte Signale,
b3  «Verbot für Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung» (2.10.1),
b4  «Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung» (2.11),
b5  «Höchstbreite» (2.18) auf Hauptstrassen nach Anhang 2 Buchstabe C der Durchgangsstrassenverordnung vom 18. Dezember 1991306,
b6  «Höchsthöhe» (2.19),
b7  «Höchstgeschwindigkeit» (2.30), das die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autostrassen anzeigt,
b8  «Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.30.1),
b9  «Zollhaltestelle» (2.51),
c  Anordnungen im Zusammenhang mit Baustellen von einer Dauer bis 6 Monaten.307
4    Vorübergehende Anordnungen der Polizei (Art. 3 Abs. 6 SVG), die länger als acht Tage gelten sollen, müssen im ordentlichen Verfahren von der Behörde oder vom ASTRA verfügt und veröffentlicht werden.308
5    Sind auf bestimmten Strassenstrecken örtliche Verkehrsanordnungen nötig, wird die Massnahme gewählt, die den Zweck mit den geringsten Einschränkungen erreicht. Ändern sich die Voraussetzungen, muss die Behörde die örtliche Verkehrsanordnung überprüfen und gegebenenfalls aufheben.
6    Die Behörde sowie die kantonale Verkehrspolizei werden bei der Planung angehört, wenn Neubau oder Ausbau von Strassen den Erlass von Verkehrsanordnungen, die Errichtung von Verkehrsinseln und dergleichen erfordern.
7    Ist die Errichtung einer Haltestelle für Fahrzeuge im öffentlichen Linienverkehr geplant, so ist die kantonale Verkehrspolizei vor der Plangenehmigung anzuhören.309
al. ler de l'O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR], RS 741.21). Comme le Conseil d'Etat l'a relevé dans sa décision, la compétence pour autoriser une réglementation locale du trafic appartient au département des travaux publics qui statue sur préavis de la commission cantonale de la signalisation routière (CCSR). Il a constaté qu'en l'espèce le département n'avait en fait jamais accordé d'autorisation et que «l'homologation de la signalisation» n'avait pas été publiée. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat ne devait pas simplement s'interroger sur l'opportunité d'annuler la mesure attaquée, mais aurait dû constater qu'elle était nulle, dès lors qu'elle ne reposait sur aucune décision valable émanant de l'autorité cantonale compétente et qu'elle n'était pas conforme au droit.

En effet, lorsqu'un acte émane d'une autorité qui est incompétente parce qu'elle a agi dans un domaine où le pouvoir général de décision lui fait défaut, cet acte est nul. Le droit de se prévaloir de la nullité appartient à tous et peut être invoqué en tout temps et en toute procédure. De plus, cette nullité se constate d'office, l'autorité n'étant pas liée par l'opinion des intéressés sur cette question (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 418 et ss).

En conséquence, le Conseil d'Etat ne pouvait-il pas admettre que le recours formé par C. était irrecevable et mettre les frais de procédure à sa charge. Aussi, sa décision doit être annulée sur ce point.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-55.24
Date : 02. Mai 1990
Publié : 02. Mai 1990
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-55.24
Domaine : Bundesrat
Objet : Art. 4 Cst. Arbitraire.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LCR: 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
OSR: 107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
PA: 8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
Répertoire ATF
103-IB-144 • 103-IB-313
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • conseil fédéral • conseil d'état • autorité cantonale • décision d'irrecevabilité • droit public • dernière instance • procédure cantonale • droit fédéral • circulation routière • signalisation routière • place de parc • décision • chose jugée • greffier • ordonnance sur la signalisation routière • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la circulation routière • application ratione materiae • neuchâtel
... Les montrer tous
VPB
46.55 • 50.49
RECHT
1987 S.90