VPB 54.46

(Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 2 novembre 1989)

Beschwerdeverfahren für Radio und Fernsehen.

Art. 14 Bst. a BB UBI. Prüfung der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (Praxisänderung).

Art. 15 Abs. 2 BB UBI. Inhalt der Beanstandung.

- Eine unvollständige, annähernde oder unrichtige Bezeichnung der Sendung kann genügen, wenn sie dennoch eine Identifizierung ermöglicht und jede Verwechslungsgefahr mit einer anderen Produktion ausgeschlossen ist.

- Beanstandet er die Sachgerechtigkeit einer Sachverhaltsdarstellung, so muss der Beschwerdeführer genügend konkrete Anhaltspunkte und glaubwürdige Informationselemente angeben, damit die Wahrhaftigkeit beziehungsweise die journalistische Sorgfaltspflicht überprüft werden kann, ansonsten die Beanstandung unzulässig ist.

Procédure de plainte en matière de radio-télévision.

Art. 14 let. a AF AIEP. Vérification des qualités exigées par la loi (changement de jurisprudence).

Art. 15 al. 2 AF AIEP. Contenu de la réclamation.

- Une désignation incomplète, approximative, voire inexacte de l'émission peut suffire si elle permet néanmoins une identification et que tout risque de confusion avec une autre production est écarté.

- Lorsqu'il met en cause la fidélité d'une émission relatant un état de faits, le plaignant doit fournir suffisamment d'indications concrètes et d'éléments d'information crédibles pour permettre un contrôle de la véracité ou de la diligence journalistique, faute de quoi la réclamation est irrecevable.

Procedura di ricorso in materia radiotelevisiva.

Art. 14 lett. a DF AIER. Verifica dell'adempimento dei requisiti legali (modificazione della prassi).

Art. 15 cpv. 2 DF AIER. Contenuto del reclamo.

- Una designazione incompleta, approssimativa o inesatta della trasmissione può essere sufficiente se rende tuttavia possibile un'identificazione della medesima e se è escluso il rischio di confonderla con un'altra produzione.

- Se critica la conformità della presentazione dei fatti, il ricorrente deve fornire indicazioni sufficientemente concrete ed elementi d'informazione plausibili affinché sia possibile un controllo della veridicità rispettivamente della diligenza giornalistica; altrimenti il reclamo è irricevibile.

I

A. «Temps présent» est un magazine d'information hebdomadaire de la Télévision suisse romande, qui jouit, tant en Suisse qu'à l'étranger, d'une certaine notoriété. Primé à diverses reprises, il est une des émissions connues des programmes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

Le 8 juin 1989, «Temps présent» a diffusé un reportage réalisé par une équipe de la Télévision britannique (BBC). Ce reportage, dont le titre original anglais est «Suffer the children», est intitulé, en français, «Afrique du Sud: Les enfants dans la tourmente». Il s'agit d'une enquête journalistique sur la condition des enfants et des adolescents d'Afrique du Sud, en particulier des noirs qui vivent et partagent le conflit racial qui déchire ce pays. Dans l'introduction et la conclusion qui entouraient ce reportage, les journalistes de «Temps présent» ont communiqué les graves objections (film de propagande, manipulation de témoignages, etc.) que l'ambassadeur d'Afrique du Sud faisait officiellement valoir à l'encontre de la production britannique et ont diffusé des extraits d'un contre-reportage réalisé par les autorités sud-africaines en réponse aux accusations du film britannique. Pour terminer, les journalistes de «Temps présent» ont donné lecture d'une mise au point de l'auteur du film anglais et ont conclu par un bref commentaire, qui relevait l'amorce d'une certaine évolution en Afrique du Sud.

B. Le 30 juin 1989, K. et vingt cosignataires (ci-après, le plaignant) ont saisi l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) d'une réclamation populaire contre une émission de la Télévision suisse romande du 8 juin 1989, qu'ils intitulent «Children of Apartheid».

Rédigée en allemand, la plainte fait valoir que le film diffusé a causé un grand dommage et a donné une fausse image de l'Afrique du Sud: il n'est pas conforme à la réalité des faits et propage un mensonge quand il affirme que des soldats blancs tirent sur des enfants noirs, les torturent sans raison, les arrêtent ou incendient leurs «Townships». Il n'a pas contribué à une meilleure connaissance ou appréciation de la situation sud-africaine.

A la demande de l'AIEP, le plaignant lui a fait parvenir en temps utile des indications complémentaires sur l'année de naissance des signataires.

C. Conformément à l'art. 19 de l'AF du 7 octobre 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45), la SSR a été invitée à prendre position sur ladite plainte.

Dans sa prise de position du 11 septembre 1989, la SSR conclut principalement à son irrecevabilité formelle, subsidiairement à son rejet sur le fond.

Quant à la forme, elle considère que la plainte ne désigne pas l'émission de manière suffisamment précise et que sa motivation est insuffisante (art. 15 al. 2 AF AIEP).

Quant au fond, la SSR rappelle que l'émission «Temps présent» a rediffusé le reportage britannique - produit d'un diffuseur dont la valeur professionnelle est généralement reconnue - de manière correcte, qu'elle l'a présenté avec les précautions d'usage et qu'elle l'a accompagné des objections et critiques des autorités sud-africaines. En conclusion, l'émission, qui a respecté les principes d'objectivité et d'équilibre, n'a pas violé la concession.

II

1. (Questions formelles)

2. L'art. 14 let. a AF AIEP prévoit, en particulier, que tout citoyen suisse ou tout ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a au moins 18 ans, est habilité à présenter une réclamation, s'il a l'appui de vingt personnes qui remplissent les mêmes conditions. Il résulte de cette disposition que les vingt-et-un signataires doivent être domiciliés en Suisse ou, s'ils le sont à l'étranger, qu'ils doivent avoir la nationalité suisse.

Pour tenir compte de la volonté du législateur d'instituer une procédure peu formalisée, l'AIEP s'est montrée large dans l'application de ladite règle et, notamment, dans la vérification des qualités exigées par la loi (âge, domicile, nationalité). Cependant, l'AIEP tient à relever ici que, dans la mesure où le nombre de signatures produites à l'appui d'une plainte confine à la limite légale et que la marge de réserve devient, de ce fait, nulle, le contrôle qu'elle entend dorénavant exercer sera plus strict.

En l'espèce, l'AIEP a constaté que la plainte est signée par vingt-et-une personnes, dont deux indiquent un domicile à l'étranger (Allemagne et Afrique du Sud) sans qu'il apparaisse s'il s'agit de ressortissants suisses. Elle a toutefois renoncé à enquêter sur ce point et a laissé ouverte la question de la qualité pour agir, dans la mesure où la plainte a été déclarée irrecevable pour une autre raison (cf. ci-après, consid. 3 b).

3. L'art. 15 al. 2 AF AIEP dispose: «La réclamation doit désigner précisément l'émission et indiquer brièvement en quoi les dispositions de la concession relatives aux programmes auraient été violées.»

a. Quant à la première condition, c'est-à-dire la désignation précise des émissions, l'AIEP a toujours adopté une pratique large. Considérant que le but de cette disposition est d'éviter, d'une part, de devoir entreprendre de longues recherches pour identifier l'objet exact du litige et de prévenir, d'autre part, la confusion d'émissions, l'AIEP a admis qu'une désignation incomplète, approximative, voire inexacte, peut néanmoins suffire, dès lors que l'émission est facilement identifiable et que tout risque de confusion avec une autre production est écarté.

Dans le cas d'espèce, l'AIEP a constaté que le plaignant a fourni deux précisions exactes: la date de la diffusion et le nom du diffuseur. Sur la base de ces deux données, elle a pu aisément établir que l'émission intitulée, par le plaignant, «Children of Apartheid» et «Temps présent: Afrique du Sud - Les enfants dans la tourmente» ne constituent qu'une seule et même émission. La SSR ne conteste d'ailleurs pas cette identité. Dans ces conditions, prétendre que la plainte n'est pas assez précise sur ce point procède d'un esprit formaliste qui n'est pas celui de l'AIEP. Par conséquent, et quand bien même elle s'est étonnée du fait que le plaignant a totalement omis de mentionner le titre d'une des productions les plus connues de la TSR, l'AIEP estime qu'il a désigné avec suffisamment de précision l'émission qu'il entendait mettre en cause.

b. Quant à la seconde condition, le développement d'une brève motivation, l'AIEP considère qu'elle n'est pas remplie en l'espèce.

La raison de l'exigence d'une motivation est double: d'une part, elle tend à préserver les diffuseurs d'appréciations globales et d'argumentations indifférenciées, qui expriment un mécontentement général et diffus à leur égard, voire à l'encontre des médias dans leur ensemble; d'autre part, cette disposition cherche à contenir les griefs du public dans les limites du droit de la concession et du rôle de l'AIEP. Celle-ci ne saurait, en effet, être saisie sur la base de quelques éléments critiques sommaires, qui ne fournissent aucune indication concrète pour entreprendre notamment un contrôle de la véracité ou de la diligence journalistique. Quand une émission s'attache à rendre compte d'un état de faits, comme c'est le cas d'un magazine d'information, le plaignant ne peut, sous l'angle du droit de la concession, se contenter d'en critiquer généralement la tendance ou d'en contester en bloc la véracité. Il lui appartient, en particulier s'il entend donner une autre version des faits relatés dans l'émission, de rendre crédible l'accusation d'erreurs ou de manipulations journalistiques (voir, par exemple, décision «Kassensturz et Temps présent: Fussball und Geld», du 9 juin 1987, JAAC 52.11).

Compte tenu de ces considérations, l'AIEP a constaté que, par ses griefs, le plaignant a marqué son mécontentement à l'égard de l'émission incriminée, en a contesté le contenu de façon globale et a affirmé catégoriquement qu'elle colportait un mensonge; en revanche, il n'a exposé aucun fait concret ni fourni d'éléments d'information crédibles qui permettent de penser que les images filmées, les propos relatés, les témoignages recueillis n'étaient pas vrais ou n'avaient pas fait l'objet d'une enquête journalistique suffisamment recherchée. Dans le cas d'espèce, l'AIEP ne peut pas contrôler la substance journalistique de l'émission, car le plaignant ne lui a pas fourni des points de rattachement précis pour une critique médiatique. Etant donné le contenu indéterminé de la plainte, l'AIEP, si elle entrait en matière, serait amenée à entreprendre l'examen d'une situation étrangère qui lui échappe sous maints aspects.

En conclusion, l'AIEP considère que ladite plainte, n'étant pas suffisamment motivée, ne remplit pas la seconde des conditions de l'art. 15 al. 2 AF AIEP. L'AIEP ne peut, dès lors, entrer en matière sur cette réclamation.

Dokumente der UBI
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-54.46
Date : 02 novembre 1989
Publié : 02 novembre 1989
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-54.46
Domaine : Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)
Objet : Procédure de plainte en matière de radio-télévision.
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • afrique du sud • ssr • reportage • quant • diligence • risque de confusion • anglais • nationalité suisse • fausse indication • avis • marchandise • forme et contenu • programme du conseil fédéral • journal • augmentation • bénéfice • condition • calcul • plainte en matière de radio et télévision • mention • original • tennis • ressortissant étranger • domicile à l'étranger • domicile en suisse • viol • naissance • allemand
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