VPB 53.11

(Entscheid des Bundesrates vom 2. November 1988)

Strassenverkehr. Beschwerde an den Bundesrat gegen ein Parkierungsverbot mittels Markierung durch Parkverbotslinie entlang dem einseitigen Trottoir einer 5 m breiten Einbahnstrasse.

Verfahren. Anfechtungsmöglichkeit, sobald die Strassenmarkierung angebracht ist, welche nicht verfügt und veröffentlicht werden muss. Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, wenn die kantonale Beschwerdeinstanz aufgrund der genügend klaren Akten entscheidet, ohne einen förmlichen Augenschein durchzuführen.

Verhältnismässigkeit der angefochtenen Massnahme, welche eine Erleichterung der Ausfahrt aus der dem betreffenden Trottoir gegenüberliegenden Liegenschaft bringt.

Circulation routière. Recours au Conseil fédéral contre une interdiction de parquer marquée par une ligne interdisant le parcage le long du trottoir unilatéral d'une rue à sens unique large de 5 m.

Procédure. Possibilité d'attaquer la mesure dès que la marque est mise en place sur la route; point n'est besoin de décision formelle et de publication. Aucune violation du droit d'être entendu lorsque l'autorité cantonale de recours se prononce sur la base des indications suffisamment claires du dossier, sans procéder à une inspection des lieux formelle.

Proportionnalité de la mesure attaquée, qui facilite aux véhicules la sortie d'un immeuble situé en face du trottoir en question.

Circolazione stradale. Ricorso al Consiglio federale contro un divieto di parcheggio marcato da una linea di divieto lungo il marciapiede unilaterale di una strada a senso unico larga 5 m.

Procedura. Possibilità di impugnare il provvedimento non appena effettuata la marcatura sulla strada; non è affatto richiesta una decisione formale né una pubblicazione. Nessuna violazione del diritto di essere sentiti quando l'autorità cantonale di ricorso si pronuncia sulla base di indicazioni sufficientemente chiare dell'incarto, senza procedere ad un'ispezione formale dei luoghi.

Proporzionalità del provvedimento impugnato, che facilita ai veicoli l'uscita da un immobile situato di fronte al marciapiede in questione.

I

A. Auf Antrag von Fr. H. erliess das Justiz-, Polizei- und Fürsorgedepartement des Kantons X am 12. August 1987 folgende Verfügung:

«...strasse, im Bereich der Zufahrten zu den Liegenschaften Nrn. 15 und 13. Einseitiges und 17 m langes Parkierungsverbot auf der Trottoirseite.

Die Beschränkung ist von der Einfahrt bei der Liegenschaft Nr. 15 (westlicher Gartensockel plus 1 m) bis zum Eingang zur Liegenschaft Nr. 13 (östlicher Gartensockel plus 1,50 m) mit der Parkverbotslinie 6.22 zu markieren.

...»

Die Veröffentlichung erfolgte am 28. August 1987.

B. Gegen diese Verfügung beschwerten sich die heutigen Rekurrenten, Besitzer beziehungsweise Mieter der Liegenschaft Nr. 12, beim Regierungsrat. Dieser wies die Beschwerden mit Entscheid vom 26. April 1988 ab.

C. Diesen Entscheid fechten die Beschwerdeführer beim Bundesrat an. Sie verlangen, die Verfügung vom 12. August 1987 sei aufzuheben. Auf die rechtserheblichen Beschwerdegründe wird in den Erwägungen eingegangen.

...

II

1. Beschränkungen und Anordnungen nach Art. 3 Abs. 4 des BG vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr (SVG, SR 741.01) sind durch Signale oder Markierungen anzuzeigen (Art. 5 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG). Derartige Verkehrsmassnahmen müssen verfügt und veröffentlicht werden, wenn sie durch Signale angezeigt werden (Art. 107 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
der V vom 31. Mai 1963 über die Strassensignalisation [SSV], SR 741.21). Demgegenüber besteht eine solche Pflicht bei Strassenmarkierungen nicht. Diese sind lediglich anzuordnen (Art. 101 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 101 Principes - 1 Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
1    Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
2    Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.286
3    Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis    ...287
4    Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5    Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6    Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.288
7    Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
a  lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
b  à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c  à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d  sur les systèmes à signaux variables.
7bis    Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.290
8    Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.291 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9    Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.292
SSV). Dass Markierungen, soweit sie Verkehrsmassnahmen nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG darstellen, nicht verfügt und veröffentlicht werden müssen, beruht auf Gründen der Praktikabilität. Trotzdem sind sie anfechtbar, und zwar im Einsprache- und Beschwerdeverfahren gemäss Art. 106
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 106 - 1 Peuvent faire l'objet d'une requête:
1    Peuvent faire l'objet d'une requête:
a  les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires;
b  les signaux qui, selon l'art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l'objet ni d'une décision ni d'une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR309 en relation avec l'art. 19, al. 1, let. g et h).
2    ...310
SSV, wobei die Behörden dann zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG erfüllt sind.

Aus dem Gesagten erhellt, dass das Justiz-, Polizei- und Fürsorgedepartement die hier umstrittene Markierung nicht hätte verfügen und veröffentlichen müssen. In einem solchen Fall hätte aber die Anfechtungsmöglichkeit bestanden, sobald die Markierung angebracht worden wäre. Das Strassenverkehrsgesetz verbietet indessen das von der kantonalen Behörde gewählte Vorgehen nicht. Dagegen ist denn auch nichts einzuwenden, zumal das Beschwerdeverfahren ohnehin beim Bundesrat endet und dieser über die gleiche Kognition verfügt.

...

2. (Keine Überprüfung der Angemessenheit, Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG.)

3. Die Rekurrenten rügen die Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV), da die Vorinstanz es unterlassen habe, einen förmlichen Augenschein durchzuführen.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird zunächst grundsätzlich durch die kantonalen Verfahrensvorschriften umschrieben. Wo sich dieser Rechtsschutz als ungenügend erweist, greifen die unmittelbar aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV folgenden, also bundesrechtlichen Verfahrensregeln zur Sicherung des rechtlichen Gehörs Platz, die dem Bürger in allen Streitsachen ein bestimmtes Mindestmass an Verteidigungsrechten gewährleisten.

Die Rekurrenten machen keine Verletzung kantonalen Rechts geltend. Beschwerden gegen Verkehrsmassnahmen können in der Regel aufgrund der Akten entschieden werden. Es ist nun nicht zu beanstanden, dass die Instruktionsbehörde zusätzlich einen informellen Augenschein durchführte, damit sie ein genaues Bild der örtlichen Gegebenheiten erhalten würde. Dies dient einer sorgfältigen Entscheidfindung. Die Behörden haben die Parteien zu einem Augenschein lediglich beizuziehen, wenn der rechtserhebliche Sachverhalt aus den Akten nur ungenügend klar hervorgeht oder von den Parteien in nicht offensichtlich unbegründeter Weise bestritten wird. Die Beschwerdeführer haben im kantonalen Verfahren in dieser Hinsicht nichts vorgebracht und selber keinen förmlichen Augenschein verlangt. Inwiefern der Regierungsrat das Ermessen fehlerhaft gehandhabt und seine Kognition eingeschränkt haben soll - wie die Rekurrenten behaupten -, ist deshalb nicht ersichtlich.

Aus den Akten, insbesondere aus den Fotos, geht der Sachverhalt genügend klar hervor. Auf einen Augenschein kann deshalb im vorliegenden Verfahren verzichtet werden, zumal sich die Einwände der Beschwerdeführer in bezug auf den Sachverhalt als unerheblich erweisen.

4. Am Fahrbahnrand angebrachte Parkverbotslinien (6.22) verbieten das Parkieren an der markierten Stelle (Art. 79 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 79 Marques régissant les parkings - 1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.
1    Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.
2    Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.
3    Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.
4    Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d'utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:
a  le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;
b  le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;
c  le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d'une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
d  le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge;
e  le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.
5    Les cases de stationnement réservées à certains groupes d'utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.
6    Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.
SSV). Sie haben Verbotscharakter und stellen demnach Verkehrsmassnahmen nach Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG dar. Danach können Beschränkungen und Anordnungen erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Dabei ist die Massnahme zu wählen, die den Zweck mit den geringsten Einschränkungen erreicht (Art. 107 Abs. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
SSV).

Die betreffende Strasse ist eine 5 m breite Einbahnstrasse mit einem 2 m breiten Trottoir auf der Nordseite. Anwohner parkieren ihre Fahrzeuge entlang dem Trottoir. Die zuständige Behörde erliess auf Begehren von Fr. H. gegenüber deren Liegenschaft das angefochtene Parkverbot. Die Vorinstanz bringt in ihrem Entscheid zur Begründung im wesentlichen vor, wenn dort Fahrzeuge abgestellt seien, verblieben noch rund 3 bis 3,5 m der Strasse für das Ausfahrtsmanöver. Ein ungehindertes Einlenken aus der Garage H. in die betreffende Strasse sei bei gegenüber geparkten Autos nur möglich, wenn Fr. H. ihren Vorplatz ausnütze und einen Teil des Abschwenkmanövers schon dort vollziehe. Dies sei ihr jedoch nicht zuzumuten, sondern es sei von der Belegung beider Abstellplätze auf dem Vorplatz auszugehen. Es sprächen auch Aspekte der Sicherheit und Erleichterung des Verkehrs zugunsten eines Parkverbots. Bei einem ungenügenden Manövrierraum von 3 m würden Automobilisten, die die Abstellplätze der Liegenschaft H. benützten, gezwungen, mehrmals rückwärts beziehungsweise vorwärts zu fahren. Dadurch verzögere sich das Verlassen und das Einfahren in die betreffende Strasse, und die Fahrbahn werde für eine gewisse Zeit blockiert. Eine
Verkehrsgefährdung ergebe sich nicht zuletzt auch deshalb, weil der Lenker sich nur auf sein heikles Manöver konzentrieren könne.

Die Ausführungen der Vorinstanz sind nicht zu beanstanden. Was die Beschwerdeführer dagegen vorbringen, sticht nicht. Zwar kann zugegebenermassen im Normalfall ein Fahrzeuglenker mit Geschick aus der Liegenschaft H. in die betreffende Strasse einbiegen. Dies hindert aber die kantonalen Behörden nicht, von den allgemeinen Parkregeln abzuweichen und ein Parkverbot zu erlassen, sofern die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG - wie hier - erfüllt sind. 1984 hat Fr. H. ihren Vorplatz vergrössern lassen. Aus den Ausmassen des Platzes lasst sich schliessen, dass darauf ein zweites Motorfahrzeug abgestellt werden kann, was die Rekurrenten auch selber zugeben. Zudem könnte wohl kaum ein kleines Auto auf dem Vorplatz wenden, wenn die Platzverhältnisse derart eng wären, wie in der Beschwerdeschrift behauptet wird. Der Regierungsrat durfte deshalb richtigerweise annehmen, dass der Vorplatz zum Parkieren von mehreren Fahrzeugen benützt werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Abstellfläche regelmässig oder nur gelegentlich (z. B. bei Besuchen) belegt ist. Es mag zutreffen, dass beim Parkieren die von den Beschwerdeführern beschriebenen Schwierigkeiten entstehen können; wenn jedoch mehrere Motorfahrzeuge auf dem Vorplatz
abgestellt werden, bleiben die Torflügel ohnehin offen, so dass Fahrzeuglenker keine derart umständlichen Parkiermanöver durchführen müssen.

Bei dieser Sachlage sind die Verhältnisse unzweifelhaft eng; das Einbiegen in die betreffende Strasse erweist sich als nicht einfach, wenn auf dem Vorplatz und der gegenüberliegenden Seite Fahrzeuge abgestellt sind. Die SNV-Norm 640 603a der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS), auf welche sich der Bundesrat auch schon in einem früheren Entscheid berufen hat, sieht für Senkrechtparkfelder eine Manövrierraumtiefe von mindestens 5 m vor. Die Norm kann zwar nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Gemäss dieser verbleiben hier aber für das Abbiegen höchstens noch 3 bis 3,2 m, weshalb bei diesen Massen das Ausfahren aus der Liegenschaft H. unbestreitbar mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz erscheinen zutreffend, weshalb sich der angefochtene Entscheid als vertretbar erweist. Dabei gilt zu bedenken, dass den zuständigen Behörden bei der Beurteilung von Verkehrsmassnahmen ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht, in welchen der Bundesrat nicht eingreift. Ein Ermessensmissbrauch oder eine Ermessensüberschreitung liegt jedenfalls nicht vor.

Im vorliegenden Fall kann einzig ein Parkverbot die bestehenden Verhältnisse verbessern und Behinderungen anderer Fahrzeuge vermeiden. Die angefochtene Massnahme ist deshalb durch Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG gedeckt. Das Parkverbot darf allerdings nicht länger ausgestaltet sein, als dies die konkrete Situation verlangt. Die Vorinstanz ist deshalb bei ihrer Aussage zu behaften, wonach nach Abschluss des Verfahrens die Verbotslänge auf 9 m verkürzt werde. Damit ist der Verhältnismässigkeitsgrundsatz gewahrt.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Parkverbot sich als vertretbar erweist. Bundesrecht, namentlich Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, und der Verhältnismässigkeitsgrundsatz wurden nicht verletzt.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen.

...

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-53.11
Date : 02 novembre 1988
Publié : 02 novembre 1988
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-53.11
Domaine : Conseil fédéral
Objet : Strassenverkehr. Beschwerde an den Bundesrat gegen ein Parkierungsverbot mittels Markierung durch Parkverbotslinie entlang...


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
OSR: 79 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 79 Marques régissant les parkings - 1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.
1    Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.
2    Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.
3    Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.
4    Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d'utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:
a  le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;
b  le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;
c  le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d'une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
d  le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge;
e  le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l'arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.
5    Les cases de stationnement réservées à certains groupes d'utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.
6    Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.
101 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 101 Principes - 1 Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
1    Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.285
2    Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.286
3    Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis    ...287
4    Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5    Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6    Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.288
7    Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
a  lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
b  à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c  à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d  sur les systèmes à signaux variables.
7bis    Les signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.290
8    Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.291 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9    Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.292
106 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 106 - 1 Peuvent faire l'objet d'une requête:
1    Peuvent faire l'objet d'une requête:
a  les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires;
b  les signaux qui, selon l'art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l'objet ni d'une décision ni d'une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR309 en relation avec l'art. 19, al. 1, let. g et h).
2    ...310
107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • interdiction de parquer • inspection locale • trottoir • autorité inférieure • état de fait • conseil d'état • marque • loi fédérale sur la circulation routière • accès à la route • route à sens unique • autorité cantonale • norme • emploi • dossier • pouvoir d'appréciation • droit d'être entendu • signalisation routière • conducteur • excès et abus du pouvoir d'appréciation
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