TRIBUNAL CANTONAL
PE21.000038-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Saghbini, ad hoc
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Art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
cbis | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2021 par E.________contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000038-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 septembre 2020, I.________AG, par l'entremise de B.________, a déposé une plainte pénale à l'encontre d'E.________ pour voies de fait, injures, dommages à la propriété et violation de domicile.
Le 23 septembre 2020, N.________, employé d'I.________AG, a également déposé plainte contre E.________ pour injure et voies de fait.
b) Deux incidents sont à l'origine de ces plaintes. Ils se sont déroulés dans
l'une des filiales d'I.________AG, située à [...] Vich.
Le 15 septembre 2020, vers 15h00, E.________ est entrée dans le magasin [...] pour faire ses courses. Malgré les directives sanitaires affichées à l'entrée, elle ne portait pas de masque de protection sur le visage, mais elle l'avait attaché autour de son bras. Invitée par N.________, employé du magasin, à mettre un masque, l'intéressée aurait refusé, tout en continuant de faire ses courses. Cet employé lui aurait demandé derechef de mettre un masque ou de sortir immédiatement. E.________ aurait créé du trouble ; elle serait passée vers les caisses, avant de revenir en arrière pour saisir le haut du plexiglas de la caisse n° 2 ; elle l'aurait endommagé en le tirant vers elle et elle serait ensuite partie dans son véhicule.
Le 22 septembre 2020, vers 15h30, E.________ s'est présentée à nouveau au magasin [...] à Vich, avec un casque de moto sur la tête et sans masque de protection. L'employé N.________, qui l'avait reconnue, lui a demandé d'ôter son casque et de porter un masque sanitaire, ce qu'elle aurait refusé. E.________ se serait emportée et lui aurait rétorqué « appelez la police, je n'en ai rien à foutre », puis elle serait entrée dans le magasin. Elle aurait injurié ensuite le gérant G.________ qui se serait adressé à elle et elle lui aurait asséné des coups de pied dans les jambes et des coups avec les mains sur le haut du corps. N.________ se serait interposé, demandant à E.________ de quitter les lieux. Cette dernière aurait fait mine de s'exécuter dans un premier temps, avant de revenir vers N.________, de relever la visière de son casque et de baisser celui-ci pour découvrir sa bouche, puis cracher au visage de l'employé. Le crachat serait arrivé sur le front de N.________. D'autres employés du magasin se seraient alors interposés pour bloquer le passage à E.________ et l'escorter dehors, alors qu'elle continuait à proférer des insultes. La police a été appelée sur place.
Dans sa plainte pénale du 23 septembre 2020, N.________ a exposé qu'E.________ aurait pénétré dans le magasin quand bien même il lui avait demandé de ne pas entrer avec un casque et de mettre un masque de protection ; il se serait alors adressé à sa cheffe de région pour l'avertir de la situation, puis il se serait dirigé vers le gérant du magasin pour l'informer qu'elle avait déjà créé du scandale et qu'elle était de retour, avec un casque de moto sur la tête. Le gérant aurait approché E.________ et lui aurait dit de mettre un masque. Elle se serait immédiatement fâchée, en l'insultant et en le frappant sur la poitrine. Son supérieur aurait pris les sacs de commissions de la cliente pour les vider. A cet instant E.________ aurait commencé à lui donner des coups de pied au niveau des jambes. Lors de l'un d'eux, probablement en raison de la hauteur de ses chaussures à talons et de la furie de ses coups, elle serait tombée au sol. Elle se serait relevée et elle aurait commencé à agresser physiquement G.________ avec ses mains. Le plaignant serait venu s'interposer en la priant de sortir du magasin, ce qu'elle aurait fait. Alors qu'il l'escortait vers la sortie, E.________ se serait toutefois retournée et elle lui aurait craché au visage. Parallèlement, des collègues seraient venus vers eux pour bloquer le passage afin qu'E.________ ne rentre pas dans le magasin. N.________ a encore allégué que tout au long de l'incident, la plaignante les avait traités notamment de « connards et autres noms d'oiseaux » (PV aud. 1).
c) Lors de son audition par la police le 6 novembre 2020 en qualité de
prévenue, E.________, assistée de son avocat, a refusé de répondre aux questions sur les faits précités. Elle a en revanche indiqué qu'elle « désir [ait] déposer une plainte pénale pour menaces, voies de fait, injures et contrainte directement auprès du Ministre public » (PV aud. 2).
d) Le 17 décembre 2020, la police a rendu un rapport d'investigation sur les
faits dénoncés par I.________AG et N.________.
e) Le 18 décembre 2020, E.________ a adressé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte une plainte pénale contre I.________AG et contre les employés du magasin [...] de [...] pour contrainte, menace, voies de fait et toutes autres dispositions pénales applicables en lien avec une agression qu'elle aurait subie de la part de ces derniers.
En substance, elle a indiqué que le 15 septembre 2020, alors qu'elle faisait ses courses dans le magasin et qu'elle ne portait pas de masque (le port du masque l'aurait angoissée et elle aurait déjà été testée positive de sorte qu'elle aurait été immunisée), un vendeur se serait adressé à elle d'un ton agressif en lui demandant d'en mettre un ; elle aurait répondu qu'elle allait quitter le magasin et se serait rendue à la caisse. Le vendeur lui aurait arraché les courses qu'elle avait posées sur le tapis et elle aurait quitté les lieux sans marchandise. En voulant éviter une personne qui se trouvait là, elle aurait fait un écart et aurait bousculé le plexiglas de la caisse voisine. La plaignante a ajouté que le 22 septembre 2020, elle était retournée dans ce magasin, munie d'un casque avec visière transparente pour éviter le port du masque qui lui posait problème. A l'entrée, elle aurait vu le même vendeur que la semaine précédente, lequel l'aurait regardée de manière agressive mais l'aurait laissée pénétrer dans le magasin. Alors qu'elle avait fait ses achats et arrivait aux caisses, plusieurs employés lui auraient « sauté dessus » et lui auraient arraché ses sacs des mains. Elle aurait protesté et, après qu'un sac lui avait été rendu, un des employés serait parti au fond du magasin avec son second sac ; elle l'aurait suivi. Alors qu'elle aurait été dans un état de choc et tremblante, un des employés, soit celui qui lui aurait fait des signes de menaces à l'entrée, l'aurait poussée sur la poitrine et l'aurait fait tomber à terre. Elle se serait levée, aurait levé la visière de son casque et aurait fait mine de cracher sur cet employé, qui aurait tenté de revenir vers elle. Le collègue du vendeur lui aurait retenu le bras alors que ce dernier allait la frapper. Elle serait sortie du magasin traumatisée et en état de choc, et elle aurait appelé la police (P. 7).
Elle a en outre exposé qu'à la suite de cet épisode, elle avait reçu une interdiction d'entrée d'I.________AG dans dans tous les magasins, avec une facture de 200 francs. Elle a écrit à I.________AG le 23 septembre 2021 pour contester ces mesures et en demander l'annulation, précisant qu'à défaut, elle n'hésiterait pas à emprunter la voie pénale. Elle a également consulté son médecin pour des problèmes de dos et d'insomnie. Trois mois après, elle resterait traumatisée par cet événement.
A l'appui de sa plainte, E.________ a encore requis qu'I.________AG soit interpellée afin de fournir les images des caméras de vidéosurveillance du magasin de [...]. Elle a produit trois pièces, soit l'interdiction d'entrée du 23 septembre 2020, sa réponse du 23 septembre 2020 également, et un certificat médical du 5 novembre 2020.
f) Le 8 janvier 2021, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a donné
mandat à la police de procéder à des investigations complémentaires, en tenant compte notamment de la plainte déposée le 18 décembre 2020, soit en particulier d'auditionner des personnes ayant assisté aux faits du 22 septembre 2020 (P. 8).
g) La police a procédé aux auditions des employés d'I.________AG, travaillant
au magasin de [...].
Lors de son audition du 11 janvier 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G.________, gérant du magasin, a expliqué avoir interpellé E.________ en lui demandant d'enlever son casque et de mettre un masque, ensuite de quoi elle s'était montrée agressive et elle avait refusé de s'exécuter, en disant qu'il puait avec son masque. Des employés, soit N.________ et C.________ les avaient rejoints. Il lui avait demandé de quitter le magasin, ce qu'elle avait refusé de faire. Il avait alors pris son sac des mains quand elle se trouvait accroupie et il avait entrepris de reposer les articles dans les rayons. E.________ était devenue hystérique en hélant les autres clients du magasin. Il lui avait parlé du plexiglas qu'elle avait cassé la semaine précédente et elle était devenue encore plus hystérique. Une fois ses sacs vides, la cliente avait commencé à se diriger vers la sortie. A ce moment E.________ avait sorti son téléphone portable et elle l'avait pointé dans sa direction, comme si elle le filmait. Il lui avait fait remarquer qu'il n'acceptait pas son comportement. B.________, cheffe de région, était arrivée. Au même moment, il avait tenté de repousser ce téléphone et E.________ lui avait mis une petite gifle. Il avait tenté de la repousser mais, comme elle portait des chaussures à talons, la cliente avait perdu l'équilibre et elle était partie en arrière tout en hurlant et avait fini au sol. Ensuite, E.________ s'était relevée. G.________ a nié avoir poussé la plaignante au sol ajoutant qu'il était assez stressé et qu'après trente ans dans la vente, c'était la première fois qu'il vivait une telle situation (PV aud. 3).
Entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 9 mars 2021, C.________, employée du magasin, a déclaré que lorsqu'elle avait vu E.________ de loin, elle avait avisé son responsable, G.________, que cette cliente était de nouveau dans le magasin sans masque. Le gérant s'était dirigé vers E.________ et il lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas avoir un casque de moto sur la tête, mais qu'elle devait porter un masque sanitaire. E.________ avait refusé car elle trouvait qu'elle était mieux protégée avec un casque de moto qu'avec un masque. G.________ lui avait proposé soit d'ôter son casque et de mettre un masque, soit de quitter le magasin. La cliente avait refusé et voulait continuer de faire ses courses avec son casque sur la tête. Le gérant avait alors pris ses sacs de courses et la plaignante s'était énervée. Elle avait insulté G.________, qui avait tenté de la diriger vers la sortie, sans la toucher. E.________ criait dans le magasin. Ils étaient arrivés vers la porte du bureau des employés ; B.________ en était sortie et elle avait essayé de calmer les choses, mais E.________ était toujours près de G.________ et elle lui avait donné un coup de pieds dans les jambes. A ce moment-là, la plaignante avait perdu l'équilibre et elle était tombée par terre. Ensuite, N.________ était arrivé pour se mettre entre les deux et conduire E.________ vers la sortie. Au niveau des caisses, E.________ avait ouvert la visière de son casque et elle avait craché au visage de N.________. Leurs collègues s'étaient dirigées vers eux et ils avaient pris N.________ pour le calmer. B.________ faisait barrage pour que la cliente reste dehors. Interrogée sur le fait de savoir si G.________ avait reçu d'autres coups, C.________ a répondu par la négative, ajoutant que le gérant n'en n'avait pas donné non plus. Concernant la chute d'E.________, elle a précisé que la cliente avait des talons assez hauts et que lorsqu'elle avait levé sa jambe, elle avait perdu l'équilibre, mais qu'elle s'était rapidement relevée (PV aud. 4).
Le 16 avril 2021, B.________, cheffe de section, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré à la police qu'elle avait été appelée par un collaborateur pour lui dire qu'E.________ était présente et faisait un énorme scandale. Elle était entrée dans le magasin sans masque, mais avec un casque de moto. Elle avait insulté à plusieurs reprises les employés et elle avait donné plusieurs coups de pied au gérant G.________ et l'avait poussé à l'aide de ses deux mains au niveau de la poitrine. La plaignante gesticulait dans tous les sens quand ce dernier essayait de l'accompagner à la sortie. Ils étaient quatre employés pour tenter de la faire sortir. N.________ était vers la sortie et quand E.________ était arrivée à sa hauteur, elle lui avait craché à la figure et l'avait également insulté. Une fois dehors, ils avaient appelé la police. B.________ a précisé que lorsqu'E.________ frappait G.________, elle était tombée au sol car elle portait de hauts talons et elle avait certainement perdu l'équilibre, la chute n'étant pas la conséquence de l'action du gérant (PV aud. 5).
Interrogé le 27 avril 2021, P.________, employé du magasin, a déclaré avoir travaillé le 22 septembre 2020 à la caisse. Il avait entendu du bruit provenant du magasin et avait observé par la suite ses collègues accompagner une cliente en direction de la sortie du magasin. Il a encore indiqué qu'il n'était pas sûr d'avoir vu E.________ tomber et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles elle aurait chuté (PV aud. 6).
h) Le 6 mai 2021, la police a rendu un second rapport d'investigation (P. 9).
B. a) Par ordonnance du 9 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'E.________ (I) et a mis les frais de la présente décision, par 375 fr., à la charge de cette dernière, le solde des frais de la procédure étant traité dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue en parallèle (II).
La Procureure a considéré que les mesures d'enquête effectuées n'avaient absolument pas permis de confirmer les soupçons portés à l'encontre des prévenus, qu'aucune mesure d'enquête supplémentaire ne paraissait de nature à corroborer les accusations de la plaignante et qu'on ne distinguait pas, dans les écrits de cette dernière, de comportement pouvant être qualifié de contraignant ou de menaçant au sens pénal.
b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a condamné E.________ à une
peine pécuniaire de quarante jours-amande à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement, pour lésions corporelles simples par négligence, voies de fait, menaces et violation de domicile.
E.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée le 18 août 2021.
C. Par acte du 23 août 2021, E.________ a interjeté un recours à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 août 2021, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « instruction complète » comprenant son audition, sa confrontation avec G.________ et N.________ ainsi que l'audition de témoins en contradictoire.
Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
|
1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
2.
2.1 La recourante fait valoir que le Ministère public a violé son droit d'être entendue. Elle invoque que la Procureure n'a même pas accusé réception de sa plainte. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des auditions et plus généralement du dossier avant la reddition de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments. Elle invoque au surplus une violation des art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |
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1 | La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer. |
2 | Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes. |
3 | La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. |
4 | Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes: |
a | il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public; |
b | aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
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1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
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1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la Procureure n'a pas ouvert d'instruction au sens de l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
Par ailleurs, comme elle le reconnaît elle-même, la recourante ne disposait pas, au stade desdites investigations, du droit d'être entendue. Le fait que le Ministère public ne lui ait pas donné l'occasion de s'exprimer ou qu'il ne l'ait pas invitée à consulter le dossier avant de rendre son ordonnance de non- entrée en matière ne viole ainsi pas son droit d'être entendue. Au demeurant, la recourante a pu s'exprimer devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.
Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
3.
3.1 La recourante invoque la violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que l'ordonnance attaquée se fonde essentiellement sur les allégations des deux personnes qui l'ont agressée, ainsi que des employés d'I.________AG. Selon elle, il est « évident »que ces personnes ne pouvaient qu'avoir une version différente des faits et il ne fait pas de sens qu'elle se soit rendue à la police pour dénoncer l'agression dont elle avait été la victime si les faits relatés par les employés d'I.________AG étaient exacts. Enfin, le certificat médical qu'elle a produit attesterait de cette agression. Elle en déduit que les versions étant contradictoires, la Procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans instruction complémentaire.
3.2
3.2.1 L'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
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1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
cbis | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.2.3 Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
2 | La poursuite a lieu d'office:252 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
bbis | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
2 | La poursuite a lieu d'office:252 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
bbis | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251 |
2 | La poursuite a lieu d'office:252 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
bbis | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254 |
3.2.4 D'après l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu que les mesures préliminaires d'enquête effectuées n'avaient pas permis de confirmer les soupçons portés par la plaignante à l'encontre de N.________ et de G.________, considérant que les accusations formulées par la recourante étaient dénuées de crédibilité. En substance, il a relevé d'une part que les déclarations de ces deux prévenus sur le déroulement des faits étaient entièrement concordantes, qu'elles avaient été corroborées dans le détail par deux personnes, savoir C.________ et B.________, et qu'elles étaient convaincantes et, d'autre part, que la version de la recourante n'était pas crédible. S'agissant de la chute de la recourante, le Ministère public a relevé qu'aucune des personnes présentes n'avait confirmé sa version - à savoir que N.________ l'aurait poussée au niveau de la poitrine, la faisant chuter au sol - mais qu'elles avaient toutes décrit la recourante comme très agressive à l'endroit des employés du magasin présents et qu'elles avaient expliqué qu'une perte d'équilibre était à l'origine de sa chute, en précisant que la recourante portait de hauts talons et qu'elle gesticulait. Le Parquet en a déduit qu'aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à N.________ et à G.________, ni à tout autre employé du magasin, et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne paraissait de nature à corroborer les accusations formulées par la recourante.
Dans son acte de recours, la recourante se contente d'affirmer que les déclarations en cause sont contradictoires et de contester, en bloc, la véracité des déclarations des quatre personnes entendues par la police, en invoquant qu'elles sont toutes employées du magasin [...] et que leurs déclarations sont contredites par le fait qu'elle avait elle-même appelé la police et qu'elle avait produit un certificat médical. Or, comme relevé par le Ministère public, les déclarations des deux personnes visées par la plainte - soit G.________ et N.________ - sont concordantes dans les plus petits détails (que ce soit sur le déroulement de l'altercation ou sur le comportement adopté par la recourante) et sont confirmées, également dans le détail, par deux employées ayant assisté à la scène. Le fait que ces quatre personnes soient des employées du magasin n'implique pas encore qu'elles se soient concertées pour faire des déclarations concordantes, y compris sur des points pouvant paraître sans importance. Du reste, une telle concertation jusque dans les plus petits détails et sur une longue durée, plusieurs mois ayant séparé les auditions des personnes concernées, aurait été impossible. Cela vaut pour les deux employées contre lesquelles la recourante n'a pas dirigé ses griefs, qui ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements, et rendues attentives dans ce cadre à leurs droits et obligations, notamment en lien avec les infractions des art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
Il suffit, pour se convaincre, de se référer aux déclarations de chacun, ce que ne fait du reste pas la recourante. Ainsi, en substance, N.________ a relaté que lorsque la recourante avait commencé à donner des coups de pied à G.________, elle avait perdu l'équilibre et était tombée au sol. Malgré la chute, elle s'était relevée et elle avait continué à l'agresser physiquement de ses mains. La perte d'équilibre de la recourante était selon lui « probablement d[ue] à la hauteur de ses chaussures à talons et de la furie de ses coups »(cf. PV aud. 1). De même G.________ a déclaré notamment que la recourante lui avait mis une petite gifle, qu'il avait tenté de la repousser, mais que « comme elle portait des talons elle avait perdu l'équilibre et était partie en arrière en hurlant encore » ; elle s'était toutefois relevée immédiatement (cf. PV aud. 3). B.________ a indiqué que la recourante « faisait un énorme scandale » et qu'elle avait « insulté à plusieurs reprises les employées » ; G.________ avait été frappé par la recourante qui lui avait donné plusieurs coups de pied ; c'est lorsqu'elle s'en prenait à lui qu'elle « était tombée au sol car elle portait de hauts talons et elle a certainement perdu l'équilibre »(cf. PV aud. 5). Quant à C.________, elle a rapporté que la recourante « criait dans le magasin » et que G.________ tentait de la diriger vers la sortie sans la toucher ; au moment de donner un coup de pied à G.________, la recourante avait perdu l'équilibre et était tombée par terre, précisant que « concernant la chute, elle avait des talons assez hauts, quand elle a levé la jambe elle a perdu l'équilibre », mais qu'elle s'était rapidement relevée après, la chute ne semblant pas violente et la recourante n'ayant pas eu mal (cf. PV aud. 4).
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la recourante n'a subi aucune violence ni annonce d'un dommage sérieux de la part des employés présents, de sorte qu'il n'existe absolument aucun indice en faveur de la commission, par l'un d'eux, des infractions de menaces ou de contrainte dénoncées par la recourante. Celle-ci ne fournit pas le début d'une preuve à cet égard, et dans la mesure où elle se contente de contester en bloc la crédibilité de l'ensemble des personnes entendues par la police, elle ne fournit pas non plus d'explications permettant de comprendre en quoi les conditions de ces infractions pourraient être réunies. En toute hypothèse, le fait de tenter de faire sortir d'un magasin, sans violence, ni menace, une personne ne portant pas un masque facial, alors que celui-ci était obligatoire en vertu des ordonnances Covid-19 en vigueur à l'époque, ne saurait être assimilé à une contrainte. La recourante a du reste admis, dans sa plainte, qu'elle s'était rendue à deux reprises dans ce magasin sans porter de masque facial et qu'elle n'était pas immédiatement ressortie de celui-ci dès qu'elle avait été enjointe de le faire. En outre, elle n'a pas prétendu qu'elle était exemptée de l'obligation d'en porter un pour des raisons médicales, mais elle a simplement prétexté qu'elle était immunisée et que le port d'un tel masque l'angoissait, réagissant de manière inadéquate aux injonctions qui lui avaient été faites. C'est dire que c'est elle-même qui, en toute connaissance de cause, a provoqué la situation dont elle se plaint.
Quant à l'infraction de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, elle n'est étayée par aucun des cinq employés interrogés par la police. S'agissant en particulier de sa chute au sol, que le Ministère public a attribuée à une perte d'équilibre, la recourante n'expose pas en quoi le raisonnement du Parquet serait erroné, notamment au regard des déclarations faites par les personnes présentes. Il en ressort en particulier qu'après sa chute, la recourante s'est immédiatement relevée et qu'elle a continué à porter des coups à l'un des prévenus et à les injurier ; alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle s'est retournée et a encore craché sur l'autre prévenu ; une fois dehors elle est restée sur les lieux. Le fait que la recourante ait appelé la police, à l'instar des employés du magasin, ne permet pas de renverser les déclarations concordantes des personnes présentes. Il en va de même du certificat médical établi le 5 novembre 2020 par le Dr [...], médecin généraliste à Gland. En effet, il atteste seulement que « l'événement du 22.09.2020 a eu un impact sur sa santé qui a nécessité une prise en charge médicale à ma consultation ». Il ne pose pas un constat médical sur l'existence d'une blessure, en particulier au dos, ni ne précise que la recourante aurait subi une telle lésion, ni a fortiori que l'un ou l'autre employé en serait responsable. Enfin, il faut relever que, dans sa plainte, la recourante prétend que l'employé qui l'aurait fait tomber est celui auquel elle avait déjà été confrontée le 15 septembre 2020 et qui, le 22 septembre 2020, était à l'entrée quand elle avait pénétré dans le magasin et aurait « fait mine de lui cracher dessus ». Or, seul N.________ répond à cette description (il a du reste déposé plainte contre la recourante en raison du crachat). Toutefois, aucun des employés entendus par la police ne met cet employé en cause pour avoir été impliqué d'une quelconque manière dans la chute de la recourante, seul G.________ étant proche de la recourante au moment où elle était tombée.
Force est donc de constater que le récit de la recourante n'est pas crédible.
Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
3.4 En conclusion, en dépit de ce que soutient la recourante, les déclarations des protagonistes ne sont pas contradictoires, mais au contraire concordantes, dans le sens où aucun de ceux-ci ne vient étayer sa thèse.
Dans ces circonstances, il apparaît clairement que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
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1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 août 2021 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont
mis à la charge d'E.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière ad hoc :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christel Burri, avocate (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
La greffière ad hoc :