TRIBUNAL CANTONAL
397
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 23 août 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
Statuant sur l'appel interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec X.________, à [...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement du 21 mai 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci- après : le tribunal) a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 18 janvier 2021, selon laquelle, en substance, l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...] continuerait d'être exercée conjointement par les parties (II/I), la garde sur ces enfants était confiée à X.________ (II/II), le droit de visite de K.________ sur ceux- ci était défini (II/III), la bonification pour tâches éducatives était entièrement dévolue à X.________ (II/IV) et chaque partie renonçait à toute rente ou pension pour elle-même (II/V). Le tribunal a de plus maintenu, après le divorce, la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
de X.________ auprès de la Fondation de libre passage [...] (VII), a arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr. pour chacune des parties (VIII), a dit que les frais judiciaires mis à la charge des parties étaient provisoirement supportés par l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (IX), a arrêté l'indemnité finale du conseil d'office de X.________ et l'a relevé de sa mission (X et XI), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
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1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
1.2 Le 28 mai 2021, K.________ a écrit au Président du tribunal (ci-après : le président) qu'il souhaiterait que la pension versée en faveur de ses enfants soit revue à la baisse.
Par avis du 3 juin 2021, le président a imparti au prénommé un délai au 7 juin 2021 pour lui indiquer si cet écrit devait être considéré comme un appel du jugement du 21 mai 2021.
Par courrier du 5 juin 2021, K.________ a demandé au président de revoir sa décision au motif que les éléments pris en compte quant à la pension alimentaire ne seraient pas corrects.
Par avis du 9 juin 2021, le président a imparti à l'intéressé un délai au 14 juin 2021 pour indiquer clairement si ses écrits devaient être considérés comme un appel du jugement du 21 mai 2021, faute de quoi ils seraient classés sans suite.
2.
2.1 Par acte daté du 10 juin 2021, remis à la Poste suisse le 13 juin suivant à l'attention du tribunal, K.________ a déclaré faire appel du jugement précité.
L'acte précité et le dossier de la cause ont été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 14 juin 2021.
2.2 Par avis du 16 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), a indiqué à l'appelant que son acte du 13 juin 2021 ne remplissait pas les exigences de motivation et ne contenait aucune conclusion, de sorte qu'il paraissait irrecevable. Il lui a expliqué qu'il disposait d'un délai de trente jours à compter de celui où le jugement de divorce lui avait été notifié pour compléter son acte, en prenant des conclusions et en exposant les motifs pour lesquels il contestait le jugement, faute de quoi son appel pourrait être déclaré irrecevable.
L'appelant n'a pas procédé dans ce délai.
2.3 Par avis du 9 juillet 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
3.
3.1
3.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. |
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1 | Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. |
2 | Le tribunal statue à la majorité. |
3 | Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |
L'acte d'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
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1 | Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. |
2 | Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite. |
3 | Les délais d'action légaux de la LP34 sont réservés. |
3.1.2 Selon l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l'appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l'instance d'appel - dans l'hypothèse où elle aurait décidé d'admettre l'appel - de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l'ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
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1 | Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. |
3 | Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
3.2 En l'espèce, l'appelant dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
Cela étant, l'acte daté du 10 juin 2021, dans lequel l'appelant se contente d'indiquer qu'il « souhaite faire appel du jugement prononcé le 21 mai 2021 », ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus (cf. supraconsid. 3.1.2) - même s'agissant d'une partie non assistée -, dès lors qu'il est dépourvu de tout motif et ne comporte aucune conclusion. En particulier, l'intéressé ne prend aucune conclusion chiffrée s'agissant des contributions dues pour l'entretien de ses enfants. On ignore ainsi ce qu'il entend obtenir par la voie de l'appel, même au regard des éléments contenus dans ses écrits des 28 mai et 5 juin 2021. On relèvera par ailleurs que l'appelant n'a pas donné suite à l'avis du 16 juin 2021 l'informant que son acte ne paraissait pas conforme et qu'il disposait d'un délai de trente jours à compter de celui où le jugement de divorce lui avait été notifié pour le compléter en prenant des conclusions et en exposant les motifs pour lesquels il contestait ce jugement, avec la précision qu'à défaut, son appel pourrait être déclaré irrecevable.
Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur l'appel.
4.
4.1 En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable.
4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
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1 | L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. |
2 | La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours. |
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce:
I. L'appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- K.________,
- Me Stéfanie Brun Poggi (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le greffier :