TRIBUNAL CANTONAL LR20.049913-210589
140

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 21 juin 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffière : Mme Wiedler

*****

Art. 273 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.S.________, à [...] en France, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2021 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants O.S.________et U.S.________à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, adressée pour notification le 1eravril 2021, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci- après : juge de paix) a ordonné la poursuite de l'enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur des enfants O.S.________et U.S.________ (I), dit que T.S.________ aurait les enfants prénommés auprès de lui le samedi 3 avril 2021, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (II), fixé provisoirement le droit de visite de T.S.________ sur ses enfants à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le 17 avril 2021 (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

En droit, la première juge a constaté que les relations parentales étaient conflictuelles, que les parents avaient une vision de la situation diamétralement opposée, que, lors du droit de visite du 19 au 22 février 2021, O.S.________ s'était cassé le bras et n'avait pas osé en parler à son père, que cet événement constituait un incident unique qui ne pouvait pas être ignoré, que le fait que l'enfant n'ait pas osé parler de sa douleur à son père interpellait sur la relation de ce dernier avec ses enfants, qu'à ce stade, la reprise du droit de visite selon les modalités habituelles ne pouvait pas être envisagée avant que des investigations plus approfondies ne soient menées sur la situation des mineurs et sur leurs relations avec leurs parents et que le droit de visite étant suspendu depuis le 5 mars 2021, il convenait de le réintroduire progressivement.

B. a) Par acte du 12 avril 2021, complété par écriture du 21 avril 2021, T.S.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

« I.-Le recours est recevable et il est admis.

II.-Le chiffre III.- de l'ordonnance du juge de paix du 1eravril 2021 est
supprimé et il est remplacé par le chiffre III nouveau.- suivant :

III nouveau.- Le droit de visite de T.S.________ sur O.S.________ et
U.S.________ reste tel que fixé par la Justice de paix du district de Morges, le 11 mars 2020, à savoir un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement à la même heure chez leur mère lorsque les enfants n'ont pas l'école, au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement au lundi 10 heures chez leur mère lorsqu'ils n'ont pas l'école, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et au Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener.

IV nouveau.- Un contact téléphonique entre la mère et les enfants est mis en
place à 18 heures le samedi et le dimanche. ».

b) Par courrier du 14 avril 2021, la juge de paix a informé la Chambre des
curatelles qu'elle renonçait à se déterminer et qu'elle se référait intégralement au contenu de l'ordonnance attaquée.

c) Le 3 mai 2021, la juge de paix a transmis à la Chambre des curatelles une
copie des comptes-rendus des auditions du 21 avril 2021 des enfants O.S.________ et U.S.________ (cf. infra C. 6.).

d) Dans son écriture du 6 mai 2021, T.S.________ s'est spontanément déterminé
sur les déclarations de ses enfants. Il a indiqué que les investigations requises par l'autorité de protection avaient perdu de leur utilité et que rien ne justifiait que son droit de visite soit restreint.

e) Dans sa réponse du 17 mai 2021, G.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours de T.S.________.

f) Par courrier du 28 mai 2021, T.S.________ s'est déterminé sur la réponse de
G.________ et a maintenu ses conclusions.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. O.S.________ et U.S.________ sont nés de la relation hors mariage de T.S.________ et G.________, respectivement les 6 juin 2012 et 5 décembre 2013.

Les parents, qui se sont séparés en 2014, sont titulaires de l'autorité parentale.

2. Par décision du 11 mars 2020, la Justice de paix du district de Morges a notamment clôturé l'enquête en modification du droit de visite de T.S.________ sur ses enfants, a dit qu' à défaut d'entente, le prénommé aurait ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement à la même heure chez leur mère lorsque les enfants ne sont pas à l'école, au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement au lundi 10 heures chez leur mère lorsqu'ils n'ont pas l'école, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour T.S.________ d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener, a dit que l'alternance des week-ends débuterait dès le 1ermai 2020, selon le planning produit par G.________ à l'audience du 11 mars 2020, soit les week-ends des semaines impaires chez T.S.________, dit que le père amènerait ses enfants à leurs activités lorsque celles-ci auraient lieu pendant l'exercice de son droit de visite, et dit que, en 2020, T.S.________ aurait ses enfants auprès de lui durant les deux premières semaines des vacances scolaires d'été vaudoises et durant les deux dernières semaines des vacances scolaires d'été vaudoises.

3. Le 4 mars 2021, G.________ a déposé auprès de l'autorité de protection une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et pris les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I. Le droit de visite de T.S.________ est suspendu avec effet immédiat.

II. Un mandat à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 est confié à Mme [...] de l'institution Accordfamille.com.

Par voie de mesures provisionnelles :

I. T.S.________ pourra avoir ses enfants O.S.________ et U.S.________ auprès de lui selon des modalités à fixer en cours d'instance.

II. Un mandat à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 est confié à Mme [...] dans l'institution Accordfamille.com. ».

G.________ faisait en particulier valoir que le père se montrait « extrêmement dur » avec ses enfants, qui se sentaient « oppressés » lorsqu'ils étaient chez lui. Il apparaissait aussi que T.S.________ imposait aux enfants des activités qui ne leur plaisaient pas et qui leur faisaient peur. Il ne semblait d'ailleurs manifester aucun intérêt à ses enfants et modifiait régulièrement les week-ends où il était censé les avoir après de lui. En outre, lors d'un droit de visite, O.S.________ avait chuté et s'était fracturé le radius distal gauche. Par peur de l'avouer à son père qui avait tendance à minimiser les blessures, il avait caché sa douleur jusqu'à son retour auprès d'elle. Il semblait également que le dimanche 21 février 2021, O.S.________ avait dû surveiller des enfants de deux, trois et sept ans pendant que son père prenait l'apéro avec leurs parents. U.S.________ s'était également blessée au genou et son père « n'avait pas jugé utile de la soigner ». Enfin, G.________ indiquait que les enfants ne souhaitaient plus retourner chez leur père, mais étaient très inquiets que celui-ci ne « les aime plus ».

4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2021, la juge de paix a notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de T.S.________ sur ses enfants jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles qui seraient ultérieurement rendues.

5. A l'audience de la juge de paix du 30 mars 2021, G.________ a en substance déclaré que les enfants ne souhaitaient plus aller chez leur père et qu'ils s'étaient dit contents que le droit de visite soit suspendu. Elle avait en outre proposé à ses enfants d'aller se promener en forêt avec leur père afin de préparer la reprise du droit de visite, mais ils avaient refusé de manière catégorique. Elle a ajouté que, à quelques reprises, elle avait dû conduire les enfants chez le pédiatre après l'exercice du droit de visite en raison d'une chute ou d'une maladie. Elle a expliqué que T.S.________ ne « soignait » pas les enfants et avait tendance à minimiser leurs blessures. G.________ a relaté qu'U.S.________ arrivait régulièrement en retard le lundi matin à l'école quand son père l'amenait et que les enfants devaient déjeuner dans la voiture, ce qui faisait parfois vomir la fillette. S'agissant du dimanche 21 février 2021, G.________ a exposé qu'O.S.________ s'était mis à pleurer aussitôt qu'il était arrivé à son domicile en expliquant qu'il s'était cassé le bras. Elle n'arrivait pas à déterminer s'il avait vraiment mal ou s'il se rappelait le traumatisme de la fracture dont il avait souffert l'année précédente. Elle avait ainsi temporisé afin de l'observer, puis avait constaté qu'il n'utilisait pas son bras blessé pour jouer. Elle l'avait donc amené à l'hôpital où le médecin lui avait indiqué que la fracture dont souffrait son fils n'était pas très douloureuse et c'était donc pour cette raison qu'il avait pu la supporter tout un week-end.

T.S.________ a déclaré que le dimanche 21 février 2021, son fils s'était rendu à la place de jeu et qu'il était possible qu'il soit tombé. Toutefois, il ne s'était plaint d'aucune douleur, avait coupé ses aliments seul, s'était douché sans aide et n'avait manifesté aucune souffrance. S'agissant d'U.S.________, elle était également tombée et s'était égratigné le genou. Il avait nettoyé la plaie, puis elle était retournée jouer avec ses amies. Il se disait étonné que les enfants ne souhaitent plus venir à son domicile, dès lors qu'ils étaient toujours tristes de rentrer à la fin du week-end. Enfin, il a contesté les allégations de G.________ s'agissant des arrivées tardives à l'école et des déjeuners dans la voiture.

6. Lors de l'audition du 21 avril 2021, U.S.________ a déclaré que si son frère ne souhaitait pas retourner chez leur père c'était parce qu'il ne s'occupait « pas très bien d'eux » et qu'il ne « soignait pas les bobos, ne mettait pas de pansements... », tout en précisant que « maintenant, il s'occupait mieux d'eux ». Elle a également exprimé son envie de retourner chez son père toutes les deux semaines, mais de rentrer le dimanche, car il fallait « se lever trop tôt le lundi ». La fillette s'était ensuite ravisée en ajoutant que son père n'habitait « pas loin et que les trajets n'étaient pas tellement longs ». Enfin, elle a laissé entendre que si ses parents se disputaient parfois, « il y avait déjà des fois où cela se passait bien ».

O.S.________ a raconté que le jour où il s'était fracturé le bras, il avait eu « un peu mal » et que cela ne se voyait pas. Il n'en avait pas informé son père parce que ce dernier « ne s'occupait pas très bien de ses bobos et ne mettait pas beaucoup de crème quand il tombait ». Il a précisé qu'à d'autres reprises, il avait pu confier à son père qu'il s'était blessé. Il a expliqué qu'il n'avait plus souhaité se rendre chez son père, car il avait peur d'être « grondé » n'ayant pas dit qu'il avait mal au bras. Il a également déclaré qu'il souhaitait revoir son père, la compagne de celui-ci et son petit frère. Enfin, il a exprimé sa tristesse quant aux disputes de ses parents et précisé qu'il préférait se réveiller chez lui les lundis matin avant de partir à l'école afin de dormir plus longtemps.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles fixant le droit de visite d'un père sur ses deux enfants.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6eéd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n'en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad 450a CC, p. 2825 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Interpellée conformément à l'art. 450d CC, l'autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision et s'est référée au contenu de l'ordonnance attaquée. La mère des mineurs a déposé une réponse.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC- VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.2.2 Les deux parents ont été entendus par la juge de paix lors de l'audience du 30 mars 2021.

Les enfants ont été entendus le 21 avril 2021 par [...], juge assesseur en charge du dossier. Le compte-rendu établi par ce dernier et dont il y a lieu de souligner la qualité figure au dossier.

Partant, le droit d'être entendu des parties a été respecté.

3.

3.1 Le recourant conteste la réduction de son droit de visite. Il fait valoir que plusieurs personnes étaient présentes le jour de la chute et qu'elles n'ont à aucun moment constaté qu'O.S.________ souffrait d'une blessure au bras. Il explique également que, depuis l'audience du 30 mars 2021, son fils est tombé à deux reprises lorsqu'il était sous la garde de sa mère.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

3.2.2 L'art. 445 al. 1 CC - applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC - dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 14 avril 2021/84).

3.3 En l'espèce, la juge de paix a notamment restreint le droit de visite [...]T.S.________ à la suite de l'incident du 21 février 2021 où O.S.________ s'est fracturé le bras en jouant sur une place de jeu et n'a rien dit à son père.

On doit relever qu'il s'agit d'un unique incident dans l'exercice du droit de visite du père. On ne saurait toutefois réduire le droit de visite pour ce motif, l'enfant n'ayant certes pas exprimé de douleurs à son père, mais dans un contexte où la perception de celles-ci étant peu importante. En effet, si l'intimée a expliqué que, lors du retour des enfants chez elle, O.S.________ s'était mis à pleurer et à crier, en disant qu'il était tombé et qu'il s'était cassé le bras, elle a toutefois également admis qu'elle n'arrivait pas à déterminer si l'enfant avait réellement mal ou s'il faisait référence au traumatisme d'une ancienne blessure qu'il avait eue au bras l'année précédente, de sorte qu'elle l'avait observé plus longuement avant de l'emmener à l'hôpital. Elle a également exposé que, selon les médecins, la fracture d'O.S.________ n'était pas très douloureuse et qu'il avait par conséquent très bien pu supporter la douleur tout un week-end.

Le recourant a exposé que son fils était allé à la place de jeu, qu'il était possible qu'il soit tombé, mais qu'il ne s'était plaint d'aucune douleur et qu'il n'y avait aucun signe permettant de constater que l'enfant allait mal. Il a également mentionné que l'année dernière, son fils s'était cassé le bras et avait clairement manifesté sa douleur par des cris et des pleurs, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci.

Dans le cadre de son audition, O.S.________ a expliqué qu'il avait un peu souffert, mais que sa blessure n'était pas visible et qu'il avait décidé de ne pas en informer son père au motif que ce dernier ne s'occupait « pas très bien de ses bobos » et qu'il ne mettait « pas beaucoup de crème » quand il tombait. Il a néanmoins précisé qu'à l'occasion d'autres blessures, il avait pu se manifester auprès de son père. Questionné sur le fait qu'il ne voulait plus se rendre chez ce dernier, l'enfant a expliqué qu'il craignait sa réaction après lui avoir caché sa chute et sa blessure. Il a ajouté que cette crainte était toutefois passée et qu'il désirait voir son père, sa belle-mère et son frère plus régulièrement. U.S.________ a également expliqué que les réticences à se rendre chez leur père découlait du fait qu'il ne soignait pas « les bobos » et ne mettait pas de pansements, ajoutant que désormais il s'occupait mieux d'eux.

Au regard des éléments précités, il est possible qu'O.S.________ n'ait simplement pas eu suffisamment mal pour exprimer sa douleur. Il est ainsi difficile de faire un quelconque reproche au père. On constate également que ce dernier a prodigué des soins adéquats à U.S.________, qui s'est écorché le genou le même week-end. De plus, selon les allégations du recourant, O.S.________ a également eu récemment des accidents chez sa mère. Il résulte enfin de l'audition des enfants que ceux-ci n'ont pas peur de leur père et ne formulent pas de griefs particuliers ou inquiétants à son encontre.

Partant, il convient de fixer le droit de visite du père comme auparavant, soit un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement à la même heure chez la mère lorsque les enfants n'ont pas l'école, au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement au lundi 10 heures chez leur mère lorsqu'ils n'ont pas l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

4. Le recourant a également pris une conclusion tendant à ce qu'un contact téléphonique entre la mère et les enfants soit mis en place à 18 heures le samedi et le dimanche, afin de rassurer celle-ci pendant l'exercice du droit de visite.

Il n'y a pas lieu de prévoir expressément de tels entretiens téléphoniques, dès lors que le recourant peut proposer spontanément aux enfants d'appeler leur mère et est invité, en cas de demande de ceux-ci, à y donner suite. Les parties pourront en outre s'entendre sur ce point.

5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur le grief principal (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CPC).

Le recourant obtenant gain de cause, l'intimée lui versera la somme de 2'500 fr. à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de deuxième instance (art. 105 et 106 CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée au chiffre III de son
dispositif comme suit :

III. Dit que T.S.________ aura ses enfants O.S.________ et U.S.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement à la même heure chez leur mère lorsque les enfants n'ont pas l'école, au lundi matin à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener.

L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents
francs) sont mis à la charge de l'intimée G.________.

IV. L'intimée G.________ versera au recourant T.S.________ la somme de 2'500
fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est immédiatement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour T.S.________),

- Me Mathieu Genillod, avocat (pour G.________),

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : AR-2021-590
Data : 21. giugno 2021
Pubblicato : 21. luglio 2021
Sorgente : VD-Tribunal cantonale
Stato : Pubblicato come AR-2021-590
Ramo giuridico : Camera degli Amministratori
Oggetto : Chambre des curatelles


Registro di legislazione
CC: 273  274  314  314a  443  445  446  447  450  450a  450d  450f
CPC: 105  106  229  261  317  318  450f  492
LTF: 72  100  113
Registro DTF
122-III-404 • 127-III-295 • 130-III-585 • 131-III-209
Weitere Urteile ab 2000
5A_172/2012 • 5A_184/2017 • 5A_334/2018 • 5A_353/2017 • 5A_367/2016 • 5A_448/2008 • 5A_53/2017 • 5A_663/2012 • 5A_756/2013 • 5A_877/2013
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
giudice di pace • misura cautelare • relazioni personali • domenica • sostanza del figlio • vacanze scolastiche • tomba • sabato • d'ufficio • digiuno federale • tribunale federale • vaud • parte alla procedura • provvisorio • spese giudiziarie • procedura incidentale • autorità parentale • tribunale cantonale • avente diritto • codice civile svizzero • procedura civile • protezione del figlio • massima inquisitoria • tennis • motivo grave • persona interessata • anticipo delle spese • mezzo di prova • fisica • comunicazione • decisione • adeguatezza • calcolo • notificazione della decisione • membro di una comunità religiosa • effetto • circostanza speciale • misura di protezione • merce • esame • forma e contenuto • dibattimento • interesse giuridico • difetto della cosa • basilea città • spese di procedura • ricorso in materia civile • ricorso costituzionale • aumento • figlio • indicazione erronea • parentela • titolo • notizie • informazione • corrispondenza con il difensore • limitazione • diritto di famiglia • audizione di un genitore • diritto di essere sentito • punto essenziale • esaminatore • losanna • seta • amianto • sesso • analogia • legittimazione ricorsuale • allattamento • natura riformatoria • menzione • orologio • stato giuridico • proporzionalità • applicazione del diritto • prima istanza
... Non tutti
JdT
1998 I 46 • 2005 I 201 • 2011 III 43