TRIBUNAL CANTONAL E121.009173-210666
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CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 17 mai 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Courbat, juges

Greffière : Mme Bouchat

*****

Art. 14 al. 2 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 avril 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 22 avril 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix ou le premier juge) a refusé d'accorder à P.________ (ci-après : la recourante) la qualité de partie, de lui donner accès au dossier de la cause et de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire.

En droit, le premier juge a en substance retenu qu'P.________, ancienne employée au service de C.________ (ci-après : la personne concernée), ne disposait pas d'un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), à intervenir dans le dossier concernant cette dernière, seule la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers, dont les intérêts juridiquement protégés étaient touchés, était partie à la procédure.

B. Par acte du 27 avril 2021, P.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie, de proche ou de tiers intéressé, dans le cadre de la procédure en cours auprès de la justice de paix sous référence E121.009173/TST/scs, lui est reconnue (III), que Me Samuel Pahud peut à ce titre l'assister dans le cadre de la procédure précitée (IV), qu'elle est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure précitée (V) et que la possibilité de consulter le dossier dans le cadre de la procédure précitée lui est accordée (VI), et subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également produit un onglet de pièces sous bordereau et requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 28 avril 2021, la recourante a déposé une requête d'effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance du même jour de la Juge déléguée de la Chambre de céans.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d'une mesure de curatelle en faveur de C.________, née le [...] 1931, a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1 , 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée et a nommé en qualité de curateur provisoire [...], petit-cousin de l'intéressée.

2. Par contrat de travail de durée indéterminée du 7 janvier 2018, P.________ a été engagée par C.________, représentée par [...], en qualité d'employée de maison, rétroactivement depuis le 1er octobre 2016, pour un salaire brut de 5'280 fr. brut, part au treizième salaire compris.

3. Le 5 juillet 2018, la justice de paix a notamment relevé [...] de son mandat de curateur de la personne concernée et a nommé [...] en remplacement.

Par décision du 31 janvier 2019, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de C.________, a levé la curatelle de représentation et de gestion provisoire, a institué, au fond, une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de la personne concernée, a dit que cette dernière était privée de l'exercice de ses droits civils et a maintenu en qualité de curatrice [...], remplacée par la suite par [...].

Le 2 octobre 2020, la juge de paix a nommé N.________, assistance sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), curatrice de C.________ en remplacement d' [...].

4. Par courrier du 5 janvier 2021, P.________ a demandé à la juge de paix que son employeur, C.________, puisse rester à domicile.

Dans un rapport du 3 février 2021, [...], chef de groupe auprès du SCTP, et N.________ ont notamment indiqué qu'P.________ leur avait expliqué, par téléphone le 14 janvier 2021, s'opposer au placement en EMS de C.________, dès lors qu'en raison de la pandémie de Covid-19, elle risquait d'y contracter le virus, et que celle-ci était de toute façon opposée à son placement et préférait rester à domicile. Ils ont toutefois relevé que la fortune de la personne concernée diminuait de mois en mois en raison de charges mensuelles importantes et qu'à ce rythme, elle aurait totalement disparu d'ici une quinzaine de mois. Ils ont également indiqué se questionner sur les conditions de vie à domicile de C.________, relevant qu'un EMS permettrait à celle-ci de bénéficier d'une présence constante, tout en respectant son budget et qu'une chambre seule pourrait probablement lui être trouvée conformément à ses voeux si le placement intervenait dans le courant de l'année 2021. Ils ont encore ajouté que la relation entre P.________ et les membres du réseau était compliquée, dès lors que cette dernière dépassait son rôle de gouvernante et semblait se considérer comme un membre de la famille de la personne concernée, alors que tel n'était pas le cas. Selon eux, cette attitude provenait vraisemblablement du fait qu'elle craignait de perdre son emploi ensuite du placement de son employeur.

Dans un rapport du 15 février 2021, [...] et la curatrice ont indiqué, qu'après avoir écouté chacun des intéressés (médecin traitant, CMS, gouvernante et personne concernée), le placement de C.________ dans un EMS apparaissait être la meilleure solution.

5. Par courrier recommandé du 17 février 2021, [...] a résilié le contrat de travail liant P.________ à la personne concernée, avec effet au 31 mai 2021.

6. Le 2 mars 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d'un placement à des fins d'assistance en faveur de la personne concernée et a mis en oeuvre une expertise psychiatrique.

Par courrier recommandé du 18 mars 2021, la curatrice a signifié à P.________ sa libération de toute obligation de travailler dès le 22 mars 2021.

Dans un rapport du 24 mars 2021, [...] et [...], respectivement infirmière référente et responsable auprès du CMS [...], ont exposé qu'P.________, qui était contre le placement de C.________, avait pris diverses mesures pour le mettre en échec, comme par exemple un changement de médecin traitant sans avertir la curatrice, et que cette situation avait donné naissance à une augmentation des conflits entre les trois gouvernantes avec qui la personne concernée vivait. Les intervenantes du CMS ont en outre expliqué que celle-ci était alitée la plupart du temps et avait besoin d'une présence constante en raison de ses troubles cognitifs et de sa mobilité physique réduite. Par ailleurs, si l'intéressée était suivie par un physiothérapeute qui venait plusieurs fois par mois et par une infirmière spécialisée en urologie pour sa sonde vésicale, la situation actuelle n'était pas idéale, dès lors que l'absence de formation en soins des trois gouvernantes avait donné lieu à des complications (mauvaise gestion des laxatifs, soins inadaptés à la personne, etc).

Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 5 avril 2021, la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a notamment relevé que C.________ souffrait d'un trouble cognitif présent depuis plusieurs années, que l'anamnèse parlait en faveur d'une aggravation progressive, que l'intéressée était anosognosique de ses troubles cognitifs et que, globalement, elle n'avait pas la capacité de discernement quant à son état de santé, son besoin d'aide et son lieu de vie.

Par décision du 13 avril 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de C.________, a nommé en qualité de curateur de représentation Me S.________, avocat à [...], et a dit que celui-ci exercerait la tâche de représenter la personne concernée dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de l'intéressée, avec pouvoir de recourir le cas échéant contre les décisions à intervenir.

7. Le 14 avril 2021, P.________ a, par courrier adressé à la curatrice, contesté la résiliation de son contrat de travail qui était, selon elle, abusive au sens de l'art. 336 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

8. Par courrier du même jour adressé à la juge de paix, P.________ a indiqué souhaiter intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante. Elle a expliqué s'opposer au placement de C.________, dès lors qu'un maintien à domicile était possible, selon elle, moyennant quelques aménagements et a requis de pouvoir avoir accès au dossier, afin de vérifier si la volonté de l'intéressée avait été prise en compte et si tout avait été tenté pour éviter une telle mesure.

Le même jour, [...] et N.________ ont informé la juge de paix qu'P.________ avait pris rendez-vous pour la personne concernée avec le notaire Me [...] en vue d'établir un testament, que ce dernier s'était rendu au domicile de l'intéressée à la demande d'P.________, laquelle était également présente lors de l'entretien, que le notaire s'était assuré que C.________ était saine d'esprit en lui posant diverses questions, et que l'intéressée avait pu motiver ses idées testamentaires. Ils ont ajouté que lorsque le notaire avait demandé un certificat médical attestant du discernement de la personne concernée, P.________ avait fourni, sans consulter la curatrice, un certificat médical établi par l'ancien médecin traitant de la personne concernée, le Dr [...].

Par courrier du 16 avril 2021, P.________ a indiqué s'opposer à toutes démarches en vue du placement en EMS de C.________, au moins jusqu'à l'audience du 29 avril 2021.

Le même jour, la juge de paix a invité la curatrice à surseoir à toutes opérations en lien avec l'entrée en EMS de la personne concernée jusqu'à droit connu sur l'issue de l'audience fixée au 29 avril 2021.

Par déterminations du 19 avril 2021, [...] et [...] ont rappelé que le contrat de travail d'P.________ avait été résilié en raison du projet de placement en EMS de C.________ et que cette résiliation n'était dès lors pas abusive. Ils ont expliqué qu'P.________ avait été libérée de son obligation de travailler, du fait qu'elle avait outrepassé ses obligations contractuelles. Elle avait notamment contacté un notaire, afin qu'il établisse un testament, sans solliciter l'accord de la curatrice de la personne concernée - alors qu'une récente expertise avait retenu son absence de discernement - et avait également interpellé un ancien médecin traitant pour obtenir un certificat médical statuant sur le discernement de l'intéressée. Ils ont rappelé que la proposition d'P.________ d'assurer une permanence de cinq jours par semaine auprès de C.________ avait été entendue lors du réseau du 9 février 2021 en présence du Dr [...] et de l'infirmer du CMS [...] et que la curatrice lui avait expliqué que cette solution était insuffisante, dès lors que la personne concernée nécessitait la présence au quotidien de deux personnes. Enfin, ils ont relevé que les gouvernantes encore en place ne cessaient d'être importunées et suivies par P.________ et que cela les empêchait de travailler correctement. Les intervenants ont ainsi conclu à ce qu'P.________ n'ait pas accès au dossier ni aux données médicales de C.________.

9. Le 22 avril 2021, la juge de paix a rendu la décision entreprise.

Par courrier du 26 avril 2021 adressé à la juge de paix, P.________ a pris acte, avec regret, de la décision précitée, soutenant encore une fois avoir la qualité de proche, à tout le moins de tiers, dont les intérêts juridiquement protégés étaient touchés, dès lors que le placement à des fins d'assistance de C.________ avait pour conséquence directe de mettre un terme définitif à ses rapports de travail. Elle a également produit ses « mémoires écrits » supposés attester ses dires.

Par avis du 27 avril 2021, la juge de paix a constaté que le courrier précité d'P.________ ne constituait pas un recours et a refusé de verser au dossier ses « mémoires écrits ».

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de reconnaitre la qualité de partie à une ancienne employée de maison de la personne concernée.

1.1

1.1.1 La question de la voie de droit contre une telle décision n'est pas évidente. Si l'art. 450 al. 1 CC dispose que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, ce dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ou dans les dix jours dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC), Piotet est d'avis que le refus de la qualité de partie est une décision finale qui doit pouvoir être attaquée immédiatement par la personne touchée par la mesure et qu'elle relève, en ce qui la concerne, de l'art. 450a al. 2 CC, disposition applicable en matière de déni de justice ou de retard injustifié (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, n. 3 ad art. 14 LVPAE et les réf. cit.).

La Chambre des curatelles connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/ Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6eéd., Bâle 2018 [ci-après : ZGB-BK], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit.).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, ZGB-BK, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.77, p. 180).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, la question de la voie de droit peut rester ouverte, dès lors que quelle que soit la voie choisie, le recours d'P.________, ancienne employée de maison de la personne concernée, a été interjeté en temps utile et est suffisamment motivé ; il est donc recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. S'agissant des « mémoires écrits » de la recourante datés du 20 avril 2021 (cf. pièce 8 et annexe), qui ont été produits en première instance après la reddition de la décision entreprise et non admis par le premier juge, la question de leur recevabilité peut également rester ouverte, dans la mesure où la valeur probante de ces écrits - émanant de la main de la recourante - est de toute façon réduite.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.

2.1 La recourante reproche au premier juge de lui avoir dénié la qualité de partie, subsidiairement de proche ou de tiers intéressé. Elle allègue avoir été au service de la personne concernée pendant près de cinq ans en qualité de gouvernante et que le projet de placement à des fins d'assistance de celle-ci l'aurait directement touchée, dès lors qu'il aurait entrainé son licenciement. Elle ajoute que son opposition à une telle mesure tendrait également à préserver les intérêts de l'intéressée, celle-ci ayant exprimé son souhait de rester à domicile.

2.2 La LVPAE contient une règle spécifique, soit l'art. 14 al. 2, disposant que toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. La notion d'« intérêt digne de protection » doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1 , 373 al. 1 , 376 al. 2 , 381 al. 3 , 385 al. 1 , 390 al. 3 , 419 , 439 et 450 ss CC) (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, n. 3 ad art. 14 LVPAE et les réf. cit.). N'a d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE et n'est partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'il en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 24 octobre 2017/200 consid. 2.1).

A titre de comparaison, on entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 30 janvier 2020/20 consid. 1.2 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC).

Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et le réf. cit. ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et le réf. cit. ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2).

2.3 En l'occurrence, la recourante a travaillé pour le compte de C.________ en tant qu'employée de maison du 1eroctobre 2016 au 31 mai 2021. Si elle s'est occupée d'elle pendant plusieurs années et connaît par la force des choses ses besoins, les liens qui les unissaient étaient avant tout contractuels. Or, la recourante qui se prévaut simultanément des art. 388 , 389 , 406 , 419 , 439 , et 450 CC sans plus de précisions, a admis à plusieurs reprises que son opposition au placement à des fins d'assistance de son employeur était essentiellement motivée par la crainte de perdre son emploi. Il apparaît ainsi que, de par l'activité qu'elle exerçait, la recourante n'était pas en mesure de prendre pleinement en considération les intérêts de C.________. Elle ne saurait ainsi avoir la qualité de proche.

La recourante ne peut se prévaloir davantage d'un intérêt juridiquement protégé, dès lors que l'intérêt dont elle se prévaut est son propre intérêt financier, lequel n'est pas protégé par le droit de la protection de l'adulte. L'autorité de protection doit en effet prendre uniquement en compte les intérêts personnels de la personne concernée.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a dénié en première instance la qualité de partie, au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE, à P.________.

3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, frais relatifs à l'ordonnance en matière d'effet suspensif compris, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire déposée par P.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Samuel Pahud pour P.________,

- Me Raphaël Tatti, curateur de représentation de C.________,

- Mme [...], curatrice au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

- Me Ana Rita Perez pour [...] et [...],

- M. [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2021-452
Date : 17 mai 2021
Publié : 16 juin 2021
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme AR-2021-452
Domaine : Chambre des curatelles
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 368  373  376  381  385  388  389  390  394  395  398  406  419  439  445  446  449a  450  450a  450b  450d  450f
CO: 336
CPC: 117  229  317
LTF: 72  100  113
Répertoire ATF
137-III-67
Weitere Urteile ab 2000
5A_112/2015 • 5A_124/2015 • 5A_322/2019 • 5A_367/2016 • 5A_979/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
personne concernée • juge de paix • intérêt juridique • placement à des fins d'assistance • partie à la procédure • assistance judiciaire • première instance • protection de l'adulte • intérêt digne de protection • contrat de travail • curateur • mois • notaire • lausanne • vue • tribunal fédéral • frais judiciaires • communication • maxime inquisitoire • tribunal cantonal
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JdT
2011 III 43 • 2014 III 207