TRIBUNAL CANTONAL
87
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 avril 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Wiedler
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Art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 22 mars 2021, notifiée le 6 avril 2021 au recourant, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle ouverte en faveur de C.________, né le [...] 1968 (I), levé les mesures ambulatoires ordonnées en faveur du prénommé le 24 avril 2018 et modifiées le 10 décembre 2019 (II), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de C.________ à la Fondation [...], ou dans tout autre établissement approprié (III), chargé les médecins de cette fondation, ainsi que G.________, assistante sociale auprès du Service des curatelle et tutelles professionnelles (SCTP), de trouver rapidement à l'intéressé un foyer de type psychiatrique répondant à ses besoins (IV), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
La justice de paix a considéré, s'agissant du placement à des fin d'assistance, que C.________ souffrait de troubles psychiques chroniques de longue date et qu'il avait été hospitalisé en milieu psychiatrique à de nombreuses reprises pour une mise à l'abri de risques auto-agressifs dans des contextes d'alcoolisations massives. En 2018, une première expertise psychiatrique réalisée à son endroit concluait déjà à la nécessité d'un placement à des fins d'assistance. Il avait finalement été renoncé à un tel placement au profit de mesures ambulatoires qui s'étaient révélées insuffisantes. Ainsi, douze hospitalisations de la personne concernée avaient été nécessaires depuis lors. Les premiers juges ont de plus retenu que selon les conclusions de l'expertise psychiatrique déposée le 22 février 2021 par le Dr X.________, psychiatre et psychothérapeute, spécialiste FMH à [...], une prise en charge institutionnelle de l'intéressé était indispensable pour stabiliser son état, pallier à ses difficultés au quotidien, adapter et surveiller la prise de sa médication, empêcher ses alcoolisations massives et ses consommations ponctuelles de drogue et freiner ses hospitalisations.
B. Par courrier du 8 avril 2021, adressé à « l'Ordre judiciaire vaudois », C.________ a déposé un formulaire de requête d'assistance judiciaire en vue de faire recours contre « une décision de Plafa judiciaire » de la justice de paix. Sous la rubrique « résumé des faits de la cause », il a indiqué « je m'oppose à cette décision car je fais tout en volontaire ».
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 7 juillet 2017, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au Centre de psychiatrie intégrée de la Fondation [...], a signalé la situation de C.________ à l'autorité de protection. Elle indiquait que l'intéressé était suivi auprès de l'institution depuis le mois d'octobre 2015 pour une schizophrénie paranoïde et des troubles mentaux et du comportement en lien avec une dépendance à l'alcool. Depuis le mois de septembre 2016, l'état psychique de C.________, qui résidait alors à la Fondation [...], s'était progressivement détérioré et la fréquence et l'intensité de ses consommations d'alcool avaient augmenté. Les mises en danger qui en découlaient avait conduit l'intéressé à séjourner à l'hôpital psychiatrique de plus en plus fréquemment. Selon la Dre [...] un placement à des fins d'assistance pouvait permettre à C.________ de contenir ses angoisses liées à son ambivalence quant à son lieu de vie.
2. Dans son rapport d'expertise du 21 mars 2018, le Dr [...], psychiatre- psychothérapeute à [...], a retenu que C.________ souffrait de troubles psychiques chroniques caractérisés par un trouble schizo-affectif, une dépendance à l'alcool, une dépendance au tabac et une dépendance à la caféine (coca-cola). Il retenait que la personne concernée présentait, en l'état, un danger pour lui-même et pour autrui. Ses troubles provoquaient une diminution de ses capacités cognitives ainsi qu'une réduction de son autonomie et, sous l'influence de l'alcool, il se montrait irritable, irascible, se sentait persécuté et devenait agressif verbalement et physiquement. Il présentait en outre des idées suicidaires.
3. Par décision du 24 avril 2018, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard de C.________, renoncé à ordonner un placement à des fins d'assistance en sa faveur et astreint le prénommé à se soumettre à des mesures ambulatoires sous la forme d'un suivi psychiatrique mensuel à la Consultation de psychiatrie communautaire ambulatoire de Montreux auprès de la Dre [...], d'un suivi mensuel à l'Unité de traitement des addictions de Montreux (UTA) auprès d'un psychologue et/ou d'un infirmier et de la réalisation de contrôles hebdomadaires de sa consommation d'alcool à l'UTA de Monteux.
4. Le 4 décembre 2018, les médecins de la Fondation [...] ont informé l'autorité de protection que C.________ - malgré l'étayage mis en oeuvre et les divers séjours institutionnels du prénommé - avait rechuté dans ses problèmes de dépendance. Sa symptomatologie psychotique s'était aggravée et il souffrait d'idées de persécution au premier plan. Dans ce contexte, il avait été hospitalisé à la Fondation [...] du 27 septembre au 5 novembre 2018. Il avait quitté l'institution contre l'avis des médecins et sans projet quant à son lieu de vie. Le 10 novembre 2018, il s'était spontanément présenté à la Fondation pour demander son hospitalisation. Les médecins de l'institution estimaient que les mesures ambulatoires ordonnées par l'autorité de protection ne permettaient pas de stabiliser la situation psychosociale de l'intéressé et préconisaient un placement institutionnel associé à un suivi psychiatrique et addictologique. Par la suite, un lieu de vie tel qu'un appartement protégé pourrait être envisagé.
5. Le 15 janvier 2019, C.________ a intégré l'EMS [...] à [...].
6. Par décision du 29 janvier 2019, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance à l'égard de C.________, mais en suspendant l'instruction pour une durée de six mois, et maintenu les mesures ambulatoires prononcées le 24 avril 2018 en faveur du prénommé, celles-ci devant désormais consister en :
- un suivi psychiatrique mensuel à la Consultation de psychiatrie communautaire ambulatoire de Château-d'Oex auprès du Dr [...], chef de clinique à la Fondation [...] ;
- un entretien par mois à l'UTA de Montreux, auprès d'un psychologue et/ou un infirmier ;
- la réalisation de contrôles réguliers de sa consommation d'alcool à l'UTA de Montreux.
L'autorité de protection relevait en particulier que C.________ avait intégré sur un mode volontaire l'Etablissement psychosocial médicalisé (EPSM) [...] et qu'il n'y avait dès lors pas d'urgence à prononcer un placement à des fins d'assistance, ce d'autant que les mesures ambulatoires prononcées en sa faveur étaient maintenues.
7. Le 29 juillet 2019, l'autorité de protection a ouvert une procédure de réexamen périodique des mesures ambulatoires instituées en faveur de C.________.
Dans un rapport du 18 novembre 2019, le Dr [...] a indiqué que depuis qu'il avait intégré l'EPSM [...],C.________ s'était montré abstinent et stable psychiquement. Au vu de l'évolution favorable de l'intéressé, il avait intégré un appartement protégé à mi-septembre 2019. Durant les recherches de ce logement, l'intéressé avait néanmoins repris une consommation d'alcool ponctuelle modérée qu'il avait expliquée comme étant une consommation liée à sa vie sociale. En outre, une semaine avant d'intégrer définitivement son appartement protégé, C.________ s'était alcoolisé massivement et avait ensuite demandé de l'aide aux soignants de [...]. Un encadrement plus étroit avec des modalités de surveillance et de présence renforcées avait ainsi été convenu avec la personne concernée afin qu'il puisse conserver son projet d'appartement protégé. Malgré ce cadre, l'intéressé s'alcoolisait massivement durant la nuit et son projet avait été remis en question. Le 4 novembre 2019, il avait été hospitalisé en vue d'un sevrage et avait intégré par la suite un processus de réintégration à domicile (PRADO). Aux termes de son rapport, le Dr [...] préconisait la poursuite des mesures ambulatoires prononcées en faveur de C.________, relevant que l'intéressé se montrait particulièrement sensible et vulnérable face à la solitude et à l'ennui.
Le 9 décembre 2019, le Dr P.________ a informé l'autorité de protection que C.________ avait intégré l'EPSM [...] afin de préparer au mieux son passage en appartement protégé. Malgré quelques réticences à se maintenir abstinent et le rejet des mesures thérapeutiques proposées, C.________ s'était engagé à prendre rendez-vous avec la Fédération vaudoise contre l'alcoolisme (FVA). Par ailleurs, il avait émis le souhait de garder son appartement protégé tout en résidant à l'EPSM [...] afin d'éprouver son projet pendant un certain temps, sans que cela puisse être mis en oeuvre. Selon le Dr P.________, un retour en appartement protégé sans autre préparation était voué à l'échec et les mesures ambulatoires avaient montré leurs limites dans le cas d'espèce.
Par décision du 10 décembre 2019, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de C.________, a renoncé à prononcer un placement à des fins d'assistance en sa faveur et l'a astreint, pour une durée indéterminée, à suivre des mesures ambulatoires sous la forme :
- d'un suivi addictologique régulier à l'Unité de traitement des addictions (UTA) de Montreux, comprenant un entretien mensuel avec V.________, psychologue associée auprès de la Fondation de Nant, et un infirmier ;
- des prises urinaires régulières de prévention à l'UTA ;
- des alcootests effectués par l'EPSM [...] ;
- des dosages sanguins trimestriels (quantification de la CDT) ;
- un suivi psychiatrique mensuel auprès du Dr P.________ ;
- le suivi de la prescription médicamenteuse prodiguée par ledit médecin.
L'autorité de protection constatait que C.________ avait rechuté, mais que des mesures ambulatoires contraignantes paraissaient suffisantes à ce stade pour protéger la personne concernée.
8. Dans son rapport d'évaluation du 3 juin 2020 (transmis à l'autorité de protection le 10 septembre 2020), le Dr P.________ a indiqué que C.________ ne possédait pas les capacités d'introspection nécessaires afin de réaliser un réel changement de comportement, cela malgré un discours très volontariste. Le praticien a précisé que la personne concernée était incapable de nommer et de reconnaître dans le détail les difficultés multiples auxquelles il se heurtait et que son fonctionnement psychologique ne lui laissait pas d'autres choix que de banaliser les faits, de les dénier ou même de s'enferrer très rapidement dans un vécu et un discours persécutoires. Il a exposé que C.________, après avoir donné son accord pour réintégrer [...] puis retenté lentement de s'adapter à la vie autonome en appartement, avait refusé à la dernière minute de s'installer dans son nouveau logement. Il avait également remis en question son traitement neuroleptique par injection. Le Dr P.________ a en outre relevé que « (...) Compte-tenu, qui plus est, de la réalité du parcours psychiatrique et judiciaire civil, il ressort que M. C.________ a déjà été à plusieurs reprises aidé par l'institution de mesures de placement et curatelles qui, toutes ont montré un effet positif avec une amélioration de l'état psychique et comportemental de M. C.________ dans ce contexte d'encadrement. Par contre, à chaque fois, paradoxalement, grâce à ces améliorations par étayage d'une contrainte externe, M. C.________ cédait à l'envie de se priver de cet étayage et lorsque son réseau soignant ou la Justice cédait à ce désir, immanquablement, M. C.________ s'est retrouvé tôt ou tard à la case départ sans maintien durable des capacités qu'il pouvait mettre en oeuvre en présence de l'étayage judiciaire du placement et curatelle, comme en témoignent les quatre dernières hospitalisations suite à l'ultime tentative d'autonomie sans PLAFA ni curatelle (...) ». Le Dr P.________ a ainsi conclu que les mesures ambulatoires prononcées en faveur de C.________ s'étaient montrées insuffisantes pour étayer, contenir et encadrer suffisamment les troubles psychiques et les comportements de l'intéressé et qu'il y avait dès lors lieu de prononcer une mesure plus contraignante.
9. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 27 janvier 2021, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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10. Le 22 février 2021, le Dr X.________, spécialiste FMH psychiatre et psychothérapeute à [...], a déposé un rapport d'expertise concernant C.________. Le psychiatre a retenu que la personne concernée souffrait de schizophrénie paranoïde ainsi que d'un problème toxicomaniaque comprenant l'alcool, les stupéfiants (dans une moindre mesure) et les médicaments. Il a indiqué que C.________ n'avait plus la faculté d'agir raisonnablement dans les domaines de la santé (traitement médicamenteux), du lieu de vie, de la curatelle instituée en sa faveur, ainsi que dans la gestion de son quotidien, l'intéressé peinant à organiser ses journées afin de sortir de l'isolement et de l'ennui qui lui pesaient. Par ailleurs, C.________ n'avait pas pleinement conscience des atteintes à sa santé, en particulier des conséquences de sa maladie. Le psychiatre a indiqué qu'en raison de ses troubles, C.________ avait souffert d'une chute avec une commotion cérébrale, d'épilepsie, de délirium tremens et d'une polyneuropathie périphérique. Selon le praticien, C.________ représenterait un danger pour lui-même en raison de ses alcoolisations massives qui aboutissaient parfois à des idées suicidaires. Il a exposé qu'une prise en charge institutionnelle était indispensable pour stabiliser l'état de l'expertisé dès lors que les mesures ambulatoires avaient montré leurs limites, que l'intéressé continuait à être hospitalisé régulièrement et qu'il ne parvenait pas à se maintenir seul chez lui dans la durée. Il continuait en outre à s'alcooliser de manière importante et avait récemment consommé des stupéfiants. Par ailleurs, C.________ n'avait pas toujours conscience de la nécessité des soins et des traitements prescrits à son égard en raison de son caractère ambivalent et d'une anosognosie. Il se montrait également critique à l'égard d'une prise en charge thérapeutique et n'avait pas consulté l'UTA depuis de nombreux mois. Ainsi, le Dr X.________ a préconisé le placement de l'intéressé dans un foyer permettant la prise en charge des problèmes psychiatriques. Il a enfin relevé qu'à défaut de placement, C.________ pourrait souffrir d'une péjoration de son état de santé psychique et somatique, être hospitalisé à répétition ou en urgence, développer un
risque auto-agressif (idées suicidaires dont le passage à l'acte est favorisé par l'alcool), souffrir d'un accident sous l'emprise de l'alcool ainsi que d'un délirium tremens en cas de sevrage sans surveillance médicale ni traitement, qui engagerait son pronostic vital.
11. A l'audience du 22 mars 2021 de la justice de paix, G.________ a déclaré qu'un contrat d'hébergement en long séjour avait été conclu avec la [...] en attendant qu'une structure adaptée à la situation de C.________ soit trouvée. C.________ a déclaré qu'il n'était pas opposé à intégrer une institution, mais sur un mode volontaire, craignant qu'un placement à des fins d'assistance soit prononcé pour un temps indéfini. Il a indiqué qu'il n'était pas satisfait de son séjour à la [...] en raison du peu d'activités proposées. Il a donné son accord à ce que la justice de paix procède à la clôture de l'enquête et a été informé qu'un placement à des fins d'assistance serait prononcé à l'issue de l'audience.
12. A l'audience de ce jour, C.________ a confirmé à la Chambre de céans que sa demande d'assistance judiciaire devait être lue comme un recours contre la décision de la justice de paix du 22 mars 2021. Il a déclaré qu'il s'ennuyait à la [...] en raison du manque d'activités proposées. Il a indiqué qu'il ne souhaitait plus vivre en appartement protégé ayant compris que la solitude engendrée le menait à consommer de l'alcool. S'il souhaitait désormais intégrer un foyer en long séjour, il voulait néanmoins que son placement se fasse sur un mode volontaire et non à la suite d'une décision judiciaire. A cet égard, il a précisé que l'idée du placement à des fins d'assistance l'avait rendu malade. A son sens, il avait démontré qu'il tenait ses engagements et avait fait de nombreux efforts, notamment en coupant les liens avec ses anciens amis qui consommaient. Il a indiqué qu'il allait continuer à prendre sa médication qui était principalement composée d'un neuroleptique par injection et d'antidépresseurs. Selon lui, ses hospitalisations étaient dues à sa consommation d'alcool et aux effets indésirables de certains médicaments qui ne lui convenaient pas. Ces risques étaient dès lors amoindris puisqu'il avait trouvé une médication adaptée et qu'il vivrait désormais en foyer. G.________ a déclaré qu'elle avait de bons contacts avec C.________. Celui-ci se montrait relativement collaborant « mais pas toujours ». A son sens, une mesure de placement aurait comme effet bénéfique de protéger la personne concernée, mais également de lui garantir une place en foyer, les institutions ne pouvant pas l'expulser. Elle a indiqué que deux visites étaient prochainement prévues dans des foyers et qu'ils étaient dans l'attente d'une décision concernant des prestations complémentaires. Enfin, il était prochainement prévu de remettre définitivement l'appartement de C.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection ordonnant notamment, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de C.________ en application de l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée. |
|
1 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée. |
2 | Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision. |
3 | Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
|
1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
Conformément à l'art. 450d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position. |
|
1 | L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position. |
2 | Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision. |
L'art. 446 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
2 | Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. |
3 | Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. |
4 | Elle applique le droit d'office. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
Interpellée conformément à l'art. 450d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position. |
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1 | L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position. |
2 | Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision. |
2.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
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1 | Le recours peut être formé pour: |
1 | violation du droit; |
2 | constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; |
3 | inopportunité de la décision. |
2 | Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
2.2
2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 3 ad art. 492
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
2.2.2 Selon l'art. 447 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |
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1 | La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |
2 | En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
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1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
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1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
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1 | Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé. |
2 | Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde. |
3 | La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise. |
4 | L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. |
5 | L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
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1 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: |
1 | de placement ordonné par un médecin; |
2 | de maintien par l'institution; |
3 | de rejet d'une demande de libération par l'institution; |
4 | de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée; |
5 | d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. |
2 | Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps. |
3 | Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie. |
4 | Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent. |
2.3 En l'espèce, la décision querellée est notamment fondée sur une expertise psychiatrique du 22 février 2021 établie par le Dr X.________, psychiatre FMH. Cette expertise a été établie conformément aux règles précitées : elle est suffisante pour permettre à la Chambre de céans de statuer.
Le recourant a été entendu par la justice de paix à l'audience du 22 mars 2021 et par la Chambre de céans, réunie en collège (ATF 139 III 257) le 15 avril 2021, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
3.
3.1 Le recourant demande la levée de son placement à des fins d'assistance faisant valoir qu'il fait le nécessaire sur un mode volontaire.
3.2 En vertu de l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1191, p. 576).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
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1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 3).
3.3 En l'espèce, C.________ souffre de schizophrénie paranoïde ainsi que d'un problème toxicomaniaque comprenant l'alcool, les stupéfiants (dans une moindre mesure) et les médicaments. Il a été hospitalisé depuis 2015 à pas moins de quinze reprises en milieu psychiatrique et n'a cessé de faire des allers- retours entre la Fondation [...] et les divers foyers où il a été admis. Par ailleurs, malgré les mesures ambulatoires qui ont été prononcées en sa faveur et le cadre très soutenant dont il a bénéficié, le projet de C.________ de vivre seul en appartement protégé s'est soldé par un échec. Le Dr P.________ a constaté que C.________ faisait preuve d'un discours très volontariste, mais que dès qu'il se retrouvait seul en appartement protégé, sa consommation massive d'alcool reprenait et il demandait alors à réintégrer une structure encadrante. Puis, dès que l'étayage mis en oeuvre fonctionnait, l'intéressé demandait à nouveau à bénéficier d'une certaine autonomie en ayant l'impression qu'il pouvait se passer de l'aide qui lui était fournie. A ce propos, tant le Dr P.________ que le Dr X.________ ont relevé que la personne concernée n'avait pas la capacité de se remettre en question dans la mesure où elle peinait à reconnaître, voire à comprendre sa maladie et les conséquences qui en découlaient. En outre, C.________ se montrait relativement oppositionnel à un traitement ou à un suivi thérapeutique. A leur sens, les mesures ambulatoires avaient nettement atteint leurs limites et seul un placement à des fins d'assistance pouvait être envisagé. Par ailleurs, dans le rapport d'expertise psychiatrique du 22 février 2021, le Dr X.________ a évoqué une mise en danger de C.________ à défaut de placement. Il a en effet indiqué que, en raison de ses alcoolisations, la personne concernée pourrait souffrir d'une péjoration de son état de santé psychique et somatique, être hospitalisé à répétition ou en urgence, développer un risque auto-agressif (idées suicidaires dont le passage à l'acte est favorisé par l'alcool), souffrir d'un accident sous l'emprise de l'alcool ainsi qu'être en proie à un delirium tremens en cas de sevrage sans surveillance médicale ni traitement. A l'audience de ce jour, C.________ a indiqué qu'il avait renoncé
à vivre en appartement protégé ayant constaté que la solitude le faisait rechuter dans sa dépendance. Il a toutefois précisé que s'il souhaitait désormais séjourner en institution, il voulait que cela se fasse sur un mode volontaire et non à la suite d'un placement à des fins d'assistance. Pourtant, en raison de l'ambivalence de son discours depuis de nombreuses années, il est fort à craindre que, sans mesure de placement, il décide à nouveau de quitter l'institution lorsqu'il estimera se sentir mieux et cela même si un retour à domicile implique un risque vital pour sa santé. Pour tous ces motifs et au vu de l'échec récurrent des mesures ambulatoires prononcées en faveur de C.________, il ne fait aucun doute que seul un placement à des fins d'assistance en foyer psychiatrique permettra de fournir à l'intéressé l'assistance dont il a besoin. On relèvera que, si à terme, C.________ démontre que son séjour peut être poursuivi de manière volontaire, la levée de son placement à des fins d'assistance pourra être envisagée. Enfin, on relèvera que C.________ peut en tout temps demander la levée de ce placement pour que cette question soit réexaminée.
4. En conclusion, le recours formé par C.________ doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- C.________,
- G.________, assistante sociale auprès du SCTP,
et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
- [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
La greffière :