TRIBUNAL CANTONAL
33
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 février 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 388 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 388 - 1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. |
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1 | Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. |
2 | Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
1 | il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; |
2 | la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti. |
2 | Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
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1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
2 | Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. |
3 | L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento. |
4 | Applica d'ufficio il diritto. |
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 9 octobre 2020, envoyée pour notification le 28 octobre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, en faveur d'N.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), rejeté la requête de ce dernier du 31 mars 2020, réitérée le 22 juillet 2020, tendant à ce qu'il soit renoncé à instaurer une mesure de protection (II), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
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1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
conseil de la personne concernée - en cas de besoin (X), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XI) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de ses troubles, N.________ n'était pas en mesure de gérer l'ensemble de ses affaires tant administratives et financières que personnelles, qu'avant son placement, l'intéressé faisait l'objet de poursuites et de nombreux actes de défaut de biens, que si sa situation générale avait globalement pu être stabilisée, c'était grâce à la curatelle provisoirement instituée, que s'il était actuellement abstinent à l'alcool, il souffrait néanmoins de troubles cognitifs mixtes - lesquels s'étaient malgré tout aggravés et pouvaient être considérés comme chroniques - et qu'au demeurant, son abstinence restait fragile, dès lors qu'il n'avait pas véritablement conscience des conséquences de sa consommation. La justice de paix a retenu qu'au vu des graves antécédents, il fallait admettre, avec les experts, qu'un risque de rechute était présent, qu'N.________ ne disposait pas de sa capacité de discernement et ne pouvait assurer la sauvegarde de ses intérêts, étant susceptible d'être victime d'abus de tiers et de contracter des dettes et que seule une curatelle de portée générale était à même de lui apporter l'aide dont il avait besoin, pour gérer ses affaires administratives, financières et personnelles.
B. Par acte du 30 novembre 2020, N.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres II à VIII de son dispositif et à ce qu'il soit renoncé à instituer une mesure de curatelle à son égard. Il a également requis que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et a produit la décision litigieuse avec son recours.
Dans une ordonnance du 2 décembre 2020, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2020 pour la procédure de recours, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Lionel Zeiter.
Le 21 décembre 2020, Me Lionel Zeiter a produit la liste de ses opérations pour la période du 12 novembre au 21 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du Dr L.________ du 15 décembre 2020.
Le 2 février 2020, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un autre courrier du Dr L.________, daté du 29 janvier 2021.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 5 avril 2019, la Dre A.________ et le Dr T.________, respectivement médecin cheffe et médecin assistant au Service de médecine des addictions du Département de psychiatrie du Centre S.________ (ci-après : S.________), ont signalé à la justice de paix la situation d'N.________, né le [...] 1968, demandant son placement à des fins d'assistance et sa mise sous curatelle. Ils ont indiqué que l'intéressé souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec des critères de risque pour un sevrage compliqué. N.________ présentait des troubles cognitifs d'origine mixte, ischémiques à la suite d'une opération neurochirurgicale le 4 mai 2018. Il était également connu pour une anxiété généralisée en traitement sous Seroquel, une hypertension artérielle traitée, une cardiopathie ischémique, une dénutrition protéino-calorique, une stéatose hépatique, un hémisyndrome moteur facio-brachio-crural gauche secondaire à une ischémie péri-opératoire depuis 2002 et des antécédents d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Sur le plan alcoologique, il était suivi par le Service de médecine des addictions depuis 2002 de manière très irrégulière. Il avait repris un suivi plus rapproché depuis février 2017 mais avec plusieurs rendez- vous manqués. Un suivi infirmier à domicile était également actif, avec une adhésion fluctuante. Dans son anamnèse, il présentait de multiples séjours de sevrage hospitalier. Le suivi ambulatoire en alcoologie n'arrivait pas à sécuriser la situation de l'intéressé à domicile. Les médecins étaient confrontés à des rechutes systématiques après chaque sevrage. Le suivi ambulatoire était difficile car la personne concernée se présentait uniquement en crise, demandant régulièrement des sevrages en urgence mais refusant en même temps de passer par les urgences somatiques pour un bilan. N.________ avait rapporté avoir repris une consommation d'un litre de vin par jour, mais les médecins avaient la suspicion d'une consommation bien plus importante. L'épouse de l'intéressé décrivait une situation de mise en danger à domicile avec des alcoolisations massives, une pris abusive de Seroquel à visée sédative, le soin de son appartement complétement négligé et un risque d'incendie, dans la mesure où la personne concernée
s'endormirait en fumant. N.________ solliciterait énormément son épouse par téléphone. Il était actuellement hospitalisé pour un sevrage de l'alcool pour la troisième fois depuis décembre 2018. Les médecins avaient en outre une suspicion de difficultés majeures dans le domaine de la gestion des affaires administratives de l'intéressé, en lien avec les troubles cognitifs avérés. Leur proposition d'une curatelle en mode volontaire avait été refusée à plusieurs reprises. Par ailleurs, le projet de vie commune du couple ne semblait pas sécuriser suffisamment la situation, N.________ étant presque exclusivement seul au domicile depuis plusieurs mois. La Dre A.________ et le Dr T.________ estimaient ainsi se trouver dans la nécessité de signaler la situation de la personne concernée pour un placement à des fins d'assistance, afin de la mettre à l'abri d'une consommation excessive et d'un cadre de vie insalubre, ainsi que pour la mise en place d'une curatelle administrative.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 11 avril 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de la personne concernée à la [...] ou dans tout autre établissement approprié, a institué une curatelle de portée générale provisoire, a nommé en qualité de curateur provisoire V.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP) et fixé les tâches du curateur.
Lors de son audience du 14 mai 2019, la justice de paix a entendu N.________ et son curateur. A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'avant son hospitalisation, il vivait seul à domicile, percevait le Revenu d'insertion (RI) et s'occupait personnellement de ses affaires administratives et financières, son loyer étant directement payé par les services sociaux, en déduction de son RI. Il faisait par ailleurs l'objet de poursuites. Le curateur a confirmé que les loyers étaient payés par le Centre social régional (ci-après : CSR) jusqu'à l'institution de la curatelle provisoire.
Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2019, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance en faveur de la personne concernée, a commis les experts du Centre d'expertise psychiatrique du S.________, a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance d'N.________ et l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur et a maintenu V.________ en qualité de curateur provisoire.
Le 15 mai 2019, V.________ a établi un inventaire d'entrée des actifs et passifs de la curatelle et y a notamment indiqué que la personne concernée faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un total de 95'741 fr. 80. Il ressortait du budget annuel prévisionnel annexé qu'N.________ était au bénéfice du revenu d'insertion. Le curateur a en outre produit avec son inventaire des extraits des poursuites de l'intéressé, desquels il ressortait notamment que l'acte de défaut de biens le plus ancien avait été délivré à l'encontre de la personne concernée en 2003.
La justice de paix a entendu la personne concernée, accompagnée de son épouse B.________, et [...], en remplacement du curateur provisoire V.________, à son audience du 23 juillet 2019.
Dans une décision du 23 juillet 2019, la justice de paix a notamment rejeté la requête déposée le 9 juillet 2019 par N.________ - tendant à la levée immédiate de son placement à des fins d'assistance -, a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance et a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de l'intéressé.
2. Par rapport d'expertise psychiatrique du 27 février 2020, la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, psychologue, ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, de syndrome de dépendance aux sédatifs ou aux hypnotiques, utilisation continue, de syndrome de dépendance à la nicotine, utilisation continue, et de troubles cognitifs mixtes. Les expertes ont considéré que l'ensemble du tableau psychiatrique était actuellement dominé par un trouble cognitif mixte, soit séquellaire de l'opération cérébrale de 2002 et lié à la consommation d'alcool et de benzodiazépines. Les aptitudes neurocognitives avaient été évaluées à de nombreuses reprises depuis 2002 et les expertes avaient réitéré une évaluation de contrôle dans le cadre de l'expertise, qui permettait de mettre en évidence une péjoration des troubles dysexécutifs et attentionnels décrits et une persistance de troubles mnésiques antérogrades sévères. Selon la Dre G.________ et D.________, l'anxiété quotidienne, décrite par la personne concernée ainsi que par le réseau de soins, et le besoin de réassurance étaient à comprendre comme consécutifs à la péjoration du fonctionnement cognitif. Les expertes ne retenaient pas d'autre diagnostic psychiatrique en raison de l'envahissement des troubles cognitifs. Elles indiquaient pouvoir toutefois évoquer certains traits de personnalité, tels qu'une tendance à la dépendance relationnelle, qui se manifestait par une certaine passivité et par le fait de remettre son bien- être dans les mains des personnes qui l'entouraient. D'autre part, lorsque cette dépendance n'était pas satisfaite, elle pouvait donner lieu à des mécanismes de défense de l'ordre de la projection. Les diagnostics interagissaient entre eux. La consommation d'alcool et de benzodiazépines aggravaient les troubles cognitifs, qui eux-mêmes aggravaient l'anxiété. Par ailleurs, les expertes rappelaient que l'épouse d'N.________ s'éloignait dans les périodes de consommation, le couple se séparant. Le besoin de dépendance relationnelle ne pouvait dès lors être satisfait, conduisant à une baisse de la thymie et consécutivement à une aggravation de la consommation
d'alcool ou à des mises en danger. Par le passé, de nombreuses tentatives de sevrage avaient été effectuées sans toutefois que l'abstinence ne puisse être prolongée sur un long voire même un moyen terme. N.________ évoquait différents facteurs de rechute qui se trouvaient être systématiquement des éléments externes, au point qu'il apparaissait que chaque perturbation du quotidien pouvait constituer un motif de rechute. La période d'abstinence actuelle, depuis le 21 mars 2019, en environnement protégé constituait la plus longue que l'intéressé ait connue. Celui-ci avait pu récupérer un niveau d'autonomie correct au quotidien et avait grandement amélioré sa tenue hygiéno-vestimentaire. Il présentait néanmoins des séquelles somatiques de sa consommation passée, telles qu'une stéatose hépatique, une polyneuropathie des membres inférieurs et des antécédents d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Par ailleurs, les troubles neurocognitifs avaient continué à s'aggraver malgré une période d'abstinence de six mois. Concernant sa consommation d'alcool, N.________ n'avait pas sa capacité de discernement. Il minimisait ses consommations passées et n'avait pas conscience des séquelles liées à celles qu'il présentait. En outre, son discours concernant son abstinence restait très superficiel. L'intéressé était persuadé que sa consommation appartenait au passé et qu'après six mois d'abstinence, il ne rechuterait pas. Il ne parvenait toutefois pas à citer de facteurs de risque de rechute, ni d'éléments internes qu'il devrait travailler dans un suivi psychothérapeutique. Sa consommation apparaissait dès lors liée à des éléments externes qu'il ne pouvait contrôler, conférant un pronostic réservé à son abstinence. L'absence de discernement concernant sa consommation d'alcool, la conscience partielle de ses autres difficultés et l'aggravation des troubles cognitifs malgré une période d'abstinence de six mois empêchaient N.________ d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de gérer adéquatement ses affaires administratives. Il présentait un risque d'aggravation de sa situation financière ainsi qu'un risque d'être victime d'abus de tiers. A titre d'exemple, l'intéressé mentionnait avoir mandaté un avocat, sans avoir jamais abordé
avec lui, semblait-il, la question financière et paraissant ne même pas avoir conscience qu'il devrait payer ses honoraires. N.________ nécessitait des soins à la fois somatiques et psychiatriques, ainsi qu'un suivi neuropsychologique régulier. Sur le plan psychiatrique, un suivi spécialisé en alcoologie ainsi qu'un contrôle du traitement médicamenteux apparaissaient nécessaires. Les mises en danger potentielles étaient liées à une éventuelle reprise de consommation d'alcool. Les mises en danger aiguës consistaient en des complications somatiques et/ou en l'aggravation des séquelles somatiques dont souffrait l'intéressé actuellement. Il était particulièrement à risque de chutes, de trauma crânien et d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. En effet, son parcours de soins décrit témoignait de mises en danger récurrentes et aiguës à domicile par le passé. Par ailleurs, une reprise de consommation d'alcool comportait également des risques au long cours, tels que la dénutrition, l'incurie, l'état d'abandon ainsi que l'aggravation des troubles cognitifs. N.________ ne présentait pas d'inquiétude suicidaire ou de conduite à risque. Il semblait qu'il ait pu présenter par le passé une mise en danger des autres de façon indirecte, par le risque d'incendie en s'endormant avec sa cigarette. Ce risque était toutefois nié par l'intéressé et n'avait été rapporté qu'à une reprise par son épouse auprès du corps médical. Les expertes ne pouvaient toutefois totalement l'exclure. Bien que les risques liés à une reprise de consommation d'alcool soient importants et en raison notamment de son jeune âge, de l'encadrement dont il avait bénéficié durant les dix derniers mois, de son abstinence actuelle, une ultime tentative de retour à domicile pourrait être mise en oeuvre. N.________ s'était engagé à reprendre la cohabitation avec son ex-femme, ce qui constituait un facteur protecteur. En outre, des soins à domicile pourraient être initiés sous la forme par exemple du passage hebdomadaire d'un infirmier en psychiatrie. Répondant ensuite aux questions de la justice de paix, la Dre G.________ et D.________ ont indiqué qu'en raison de ses troubles psychiques et cognitifs, l'intéressé n'avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires,
ni concernant sa consommation d'alcool et les conséquences de celle-ci sur sa santé physique et psychique. Par ailleurs, tant les dépendances aux substances psycho-actives que les troubles cognitifs mixtes pouvaient être considérés comme chroniques. Les pronostics étaient réservés. N.________ présentait actuellement une période d'abstinence d'environ dix mois en ce qui concernait sa consommation d'alcool. Il n'en demeurait pas moins que l'abstinence restait fragile, sans véritablement de prise de conscience des conséquences de la consommation d'alcool sur sa santé, sans prise de conscience des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs et sans travail introspectif entrepris actuellement. Les troubles cognitifs s'étaient aggravés malgré l'abstinence. Une évolution défavorable de ces troubles avec poursuite de l'aggravation ne pouvait être exclue. L'intéressé n'avait pas conscience des atteintes à sa santé en ce qui concernait sa consommation d'alcool et il avait une conscience partielle des atteintes à sa santé en ce qui concernait sa consommation de benzodiazépines et de nicotine ainsi qu'en ce qui concernait les troubles cognitifs mixtes. Il était susceptible d'aggraver sa situation financière, notamment en contractant des dettes. Il n'était pas capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires. Si l'engagement de l'intéressé à reprendre la vie conjugale avec son épouse perdurait et si des soins psychiatriques à domicile, sous la forme par exemple d'une visite hebdomadaire d'un infirmier en psychiatrie, pouvaient être mis en place, une tentative de retour à domicile pourrait être envisagée. La personne concernée avait partiellement conscience de la nécessité de soins, mais ne paraissait pas avoir conscience de la nécessité d'un suivi spécialisé en alcoologie ni d'éventuels soins à domicile.
Dans une ordonnance de mesures d'extrême urgence du 1eravril 2020, le juge de paix a notamment rejeté la requête d'N.________ du 27 mars 2020 - tendant à la levée immédiate de son placement à des fins d'assistance -, a délégué aux médecins assurant la prise en charge de l'intéressé la compétence de lever son placement provisoire et les a invités à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure.
Aux termes d'une attestation médicale du 14 mai 2020, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale, a notamment expliqué que durant toute sa période de placement à des fins d'assistance, la personne concernée avait fait preuve d'abstinence complète d'alcool et s'était montrée responsable et disciplinée. L'état psychosocial qui avait motivé cette mesure il y avait plus d'un an était actuellement en rémission complète. Le médecin proposait la levée du placement à des fins d'assistance. Il a précisé qu'avec la personne concernée, ils avaient signé une convention le 13 mai 2020 pour assurer une consolidation du sevrage d'alcool, dont une copie était jointe à son attestation. A teneur de cette convention, N.________ s'engageait à maintenir son abstinence, à venir en consultation au moins une fois par mois - chez le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ou chez le Dr L.________ - et à faire une prise de sang, de juin 2020 à novembre 2020, pour mesurer les taux de GGT et CDT, dans la première semaine de chaque mois, comme preuve biologique d'abstinence, les résultats de ces analyses étant également partagés avec le conseil de la personne concernée en cas de besoin.
Lors de son audience du 23 juin 2020, le juge de paix a entendu la personne concernée et V.________. A cette occasion, N.________ a déclaré qu'il se trouvait toujours à l'institution de M.________ et que ses deux médecins traitants, soit les Drs L.________ et I.________, avaient proposé la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance. Il a indiqué qu'il s'opposait à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Il a précisé que, dès qu'il pourrait sortir de M.________, il retournerait vivre dans son appartement, ajoutant qu'il vivait seul et qu'il était séparé de son épouse, laquelle vivait dans un autre appartement. Il souhaitait que son placement provisoire à des fins d'assistance soit levé au profit d'un traitement ambulatoire, qui était « d'ores et déjà mis en place ». Quant au curateur, celui-ci a déclaré qu'il avait rencontré une représentante de la Fondation de M.________. Il lui avait été rapporté que le placement se déroulait bien et que la personne concernée collaborait sans problème. Le curateur n'était pas opposé à ce qu'un traitement ambulatoire sous contrainte soit ordonné. Il a ajouté, s'agissant de l'institution d'une curatelle, qu'il n'avait connu N.________ qu'en milieu protégé et qu'il n'avait donc pas le recul nécessaire pour se déterminer à ce sujet. Il estimait cependant qu'une mesure de protection se justifiait.
Par attestation médicale du 20 juillet 2020, le Dr L.________ a notamment expliqué être fortement favorable à une levée du placement à des fins d'assistance de N.________, qui était participatif, motivé et autonome. Un suivi médical et psychiatrique conjoint était indiqué. Des contrôles biologiques pour assurer une abstinence à la consommation d'alcool pouvaient être institués judiciairement et exécutés par ses soins. Le Dr L.________ a précisé qu'il pourrait émettre des rapports médicaux périodiques. Toute suspicion de déviation de la convention du 13 mai 2020 serait signalée sans délai. Les diagnostics étaient un sevrage éthylique (depuis le 21 mars 2019), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, une anxiété généralisée, un trouble cognitif d'origine mixte - séquellaire post- opératoire, ischémique et toxique alcoolique -, une hypertension artérielle traitée et un tabagisme actif. Le médecin ne notait aucune « allure à auto ni non-agression ». Dans un courrier du même jour destiné au juge de paix, le Dr L.________ a indiqué décider de lever le placement à des fins d'assistance.
Le 24 juillet 2020, le juge de paix a nommé Q.________ en qualité de curatrice provisoire, les fonctions du précédent curateur V.________ ayant pris fin.
Le 7 octobre 2020, la curatrice et [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, ont transmis au juge de paix une copie de la convention signée le 13 mai 2020 par le Dr L.________ et N.________.
3. Les 13 novembre et 15 décembre 2020, le Dr L.________ a indiqué que les valeurs des analyses sanguines, effectuées les 12 novembre et 11 décembre 2020 pour évaluer le niveau de sevrage alcoolique de la personne concernée, étaient dans la norme.
Le 29 janvier 2021, le Dr L.________ a informé le juge de paix du fait qu'N.________ ne s'était pas présenté à sa consultation comme convenu le 15 janvier 2021. Il a expliqué qu'il avait ensuite eu un entretien téléphonique avec l'infirmer qui effectuait une visite hebdomadaire au domicile de l'intéressé. L'infirmier lui avait indiqué que, lors de sa visite du 25 janvier 2021 chez N.________, il avait constaté une reprise de consommation d'alcool, que la chambre était encombrée - avec des bouteilles de vin vides - et que l'intéressé était peu soigné et considérablement ralenti sur le plan psychomoteur. Le Dr L.________ avait dès lors téléphoné à [...] pour hospitaliser la personne concernée.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
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1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
|
1 | Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
2 | Sono legittimate al reclamo: |
1 | le persone che partecipano al procedimento; |
2 | le persone vicine all'interessato; |
3 | le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. |
3 | Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450b - 1 Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata. |
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1 | Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata. |
2 | In materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. |
3 | Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
2 | Sono legittimate al reclamo: |
1 | le persone che partecipano al procedimento; |
2 | le persone vicine all'interessato; |
3 | le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. |
3 | Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
2 | Sono legittimate al reclamo: |
1 | le persone che partecipano al procedimento; |
2 | le persone vicine all'interessato; |
3 | le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. |
3 | Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
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1 | Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente. |
2 | Sono legittimate al reclamo: |
1 | le persone che partecipano al procedimento; |
2 | le persone vicine all'interessato; |
3 | le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. |
3 | Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato. |
L'art. 446 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
2 | Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. |
3 | L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento. |
4 | Applica d'ufficio il diritto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450f - Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova - 1 Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e: |
|
1 | Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e: |
a | sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure |
b | sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. |
2 | Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti all'inizio del dibattimento, senza alcuna limitazione. |
3 | Quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450a - 1 Il reclamante può censurare: |
|
1 | Il reclamante può censurare: |
1 | la violazione del diritto; |
2 | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
3 | l'inadeguatezza. |
2 | Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se: |
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1 | Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se: |
a | vengono immediatamente addotti; e |
b | dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. |
2 | Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se: |
a | sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e |
b | la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova. |
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450a - 1 Il reclamante può censurare: |
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1 | Il reclamante può censurare: |
1 | la violazione del diritto; |
2 | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
3 | l'inadeguatezza. |
2 | Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 318 Decisione - 1 L'autorità giudiziaria superiore può: |
|
1 | L'autorità giudiziaria superiore può: |
a | confermare il giudizio impugnato; |
b | statuire essa stessa; oppure |
c | rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se: |
c1 | non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure |
c2 | i fatti devono essere completati in punti essenziali. |
2 | L'autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta. |
3 | Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. |
Conformément à l'art. 450d
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450d - 1 L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
|
1 | L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
2 | Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata. |
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 450d - 1 L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
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1 | L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. |
2 | Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata. |
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 443 - 1 Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. |
|
1 | Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. |
2 | Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell'ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.467 |
3 | I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.468 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 447 - 1 L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato. |
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1 | L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato. |
2 | Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l'autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l'interessato. |
2.2.2 En l'espèce, la justice de paix in corpore a entendu la personne concernée à deux reprises - les 14 mai et 23 juillet 2019 - et le juge de paix a procédé à son audition une troisième fois lors de son audience du 23 juin 2020, ensuite de l'établissement du rapport d'expertise du 27 février 2020. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.
2.3
2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
|
1 | L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
2 | Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. |
3 | L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento. |
4 | Applica d'ufficio il diritto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti. |
2 | Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia. |
3 | L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento. |
4 | Applica d'ufficio il diritto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
|
1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
2.3.2 En l'espèce, pour rendre la décision litigieuse instaurant notamment une curatelle de portée générale en faveur du recourant, la justice de paix s'est fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique établi le 27 février 2020 par la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, psychologue. Les réquisits jurisprudentiels susmentionnés ont ainsi été respectés.
2.4 La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant demande qu'il soit renoncé à instaurer en sa faveur une curatelle de portée générale, ou toute autre mesure de curatelle.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 390
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
|
1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
|
1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 388 - 1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. |
|
1 | Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. |
2 | Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
|
1 | L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
1 | il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; |
2 | la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti. |
2 | Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea. |
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370).
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
1 | il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; |
2 | la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti. |
2 | Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
1 | il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; |
2 | la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti. |
2 | Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea. |
3.1.2 L'art. 398
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
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1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: |
1 | il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; |
2 | la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti. |
2 | Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea. |
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 398 - 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
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1 | Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. |
2 | La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. |
3 | L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
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1 | L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: |
1 | non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; |
2 | a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare. |
2 | L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. |
3 | La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio. |
3.2
3.2.1 Le recourant conteste que ses troubles l'empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Il relève que le seul élément retenu par la justice de paix pour considérer le contraire est l'existence de poursuites et d'actes de défaut de biens à son encontre. Il fait valoir que le signalement du 5 avril 2019 des médecins du S.________ n'émettait qu'une « suspicion » de difficultés majeures dans le domaine de la gestion de ses affaires administratives, en lien avec les troubles cognitifs avérés. Par ailleurs, le curateur provisoire V.________ a admis - à l'audience du 23 juin 2020 - ne pas avoir le recul nécessaire pour se prononcer sur la nécessité d'une curatelle, tout en la préconisant. Il n'a constaté aucun élément problématique après avoir commencé sa mission, élément qu'il n'aurait pas manqué de signaler lors de son audition s'il y en avait eu. Le curateur a en outre indiqué, lors de l'audience du 14 mai 2019, que le loyer du recourant était payé par le CSR, ce qui, selon l'intéressé, démontre qu'il a « su s'organiser avec le CSR pour la bonne gestion de ses affaires ». N.________ ajoute qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis dix ans, qu'il a toujours réussi à conserver son suivi par le CSR, de même qu'à conserver son appartement sans rencontrer de problèmes avec le voisinage, qu'il n'a jamais été victime d'abus de tiers, que son avocat s'est préoccupé de sa rémunération puisqu'il a obtenu l'assistance judiciaire, que la seule existence de dettes n'est pas un motif pour instituer une curatelle de portée générale, qu'il ne présente aucun risque tant qu'il est abstinent et que le rapport d'expertise date d'il y a dix mois, de sorte que le risque de rechute qui y est mentionné est « très théorique ».
3.2.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant passe sous silence l'état actuel de ses troubles cognitifs et de leurs conséquences. En effet, ces troubles sont allés en s'aggravant, malgré l'abstinence de consommation d'alcool. A eux seuls, ils affectent la capacité de gestion de l'intéressé, celui-ci n'ayant pas de capacité de discernement notamment dans ce domaine. Les expertes ont considéré que ces troubles cognitifs mixtes sont chroniques. En outre, ce n'est pas la consommation d'alcool directement qui a amené les expertes à retenir qu'N.________ n'est pas capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de gérer adéquatement ses affaires administratives, mais bien son état en période de sevrage, soit l'absence de discernement concernant sa consommation d'alcool, la conscience partielle de ses autres difficultés et l'aggravation des troubles cognitifs malgré une période d'abstinence de six mois. Les expertes ont dès lors motivé médicalement et valablement leurs conclusions, lesquelles ne sont pas uniquement fondées sur le fait que ce dernier fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, même si la situation financière d'N.________ constitue effectivement un élément devant être pris en compte. A cet égard, il est relevé que le fait pour l'intéressé de laisser le CSR payer son loyer n'est pas une preuve de la « bonne gestion de ses affaires », d'autant que l'on ignore tout des circonstances dans lesquelles l'intervention du CSR a été décidée. Il ne saurait être exclu que, compte tenu des dettes d'N.________, cette intervention découle d'une exigence du CSR, cela dans le but d'éviter que le recourant n'utilise son revenu d'insertion pour d'autres dépenses que son loyer. A ce sujet, il ressort en effet de l'inventaire d'entrée des actifs et passifs de la curatelle établi le 15 mai 2019 par V.________, et des extraits des poursuites qui y sont annexés, que l'intéressé fait l'objet de poursuites et que des actes de défaut de biens sont délivrés à son encontre depuis 2003 en tout cas, ce qui démontre que la personne concernée ne gère pas correctement son budget. A toutes fins utiles, il est précisé que le fait que le recourant soit à l'aide sociale ne permet pas de considérer qu'il ne doit pas rembourser
ses dettes et qu'il serait dès lors libre d'utiliser l'argent reçu de manière inconsidérée. De plus, le fait qu'N.________ n'ait, hypothétiquement et pour l'instant, jamais été victime d'abus de tiers n'est en aucun cas un motif permettant de renoncer à le protéger de ce risque qui a été constaté et motivé de manière probante par les expertes. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il est retenu que l'état de santé du recourant, soit en particulier l'importance de ses troubles psychiques entraînant une incapacité durable de discernement en matière de gestion, nécessite un besoin de protection accru, cela même en période de sevrage. Compte tenu de l'ampleur de ce besoin de protection, une mesure plus légère qu'une curatelle de portée générale n'est pas indiquée, de sorte que la décision litigieuse doit être confirmée en ce qu'elle institue cette curatelle.
Par surabondance, il est constaté que l'alcoolisme d'N.________ est problématique depuis en tout cas 2002, avec de nombreuses tentatives de sevrages ayant échoué. Dans le signalement du 5 avril 2019, la Dre A.________ et le Dr T.________ ont expliqué que l'adhésion de l'intéressé à son suivi était fluctuante. En outre, le suivi ambulatoire en alcoologie mis en place ne parvenait pas à sécuriser la situation du recourant à domicile. Les médecins étaient confrontés à des rechutes systématiques, la personne concernée se présentant uniquement en situation de crise. Il ressort du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, que contester le risque de rechute, ainsi que le fait l'intéressé, est un déni de la réalité. Selon les expertes, le risque lié à une reprise d'alcool est important et l'abstinence du recourant demeure fragile, ce dont celui-ci semble ne pas avoir conscience. Cette fragilité est confirmée par le fait qu'N.________ n'évoque plus la reprise de la vie conjugale, laquelle était pourtant requise comme facteur protecteur. En outre, sa consommation apparaît liée à des éléments externes qu'il ne peut contrôler, conférant un pronostic réservé à son abstinence. N.________ n'a pas ailleurs pas de capacité de discernement concernant sa consommation d'alcool et les conséquences de celle-ci sur sa santé physique et psychique. Il est relevé qu'une reprise de consommation d'alcool comporte des risques importants, tels que notamment le risque de chute, la dénutrition, l'incurie, l'état d'abandon ainsi que l'aggravation des troubles cognitifs. En outre, les mesures ambulatoires mises en place ne permettraient pas, à elles seules, d'assurer les conditions d'existence du recourant, de sorte qu'il se justifie également d'instituer une curatelle de portée générale en faveur d'N.________, afin de lui apporter l'assistance personnelle nécessaire dans cette éventualité.
Au surplus, il est précisé qu'il appartiendra à la justice de paix de se prononcer rapidement sur la suite à donner au courrier du Dr L.________ 29 janvier 2021, au vu de l'art. 29 al. 4 LVPAE et afin de garantir au recourant le bénéfice du double degré de juridiction. L'intéressé pourra ainsi faire valoir ses moyens à cet égard devant les premiers juges.
4.
4.1 En conclusion, le recours - manifestement mal fondé - doit être rejeté.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.3 Le conseil du recourant, Me Lionel Zeiter, a indiqué dans sa liste d'opérations du 21 décembre 2020 avoir consacré 7 heures et 10 minutes au dossier de recours pour la période du 12 novembre au 21 décembre 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Les débours sont par ailleurs arrêtés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Zeiter est ainsi arrêtée à 1'415 fr. 80, soit 1'288 fr. 80 (7.17 h x 180 fr.) à titre d'honoraires, 25 fr. 80 (2 % x 1'288 fr. 80) de débours et 101 fr. 20 (7.7 % x [1'288 fr. 80 + 25 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 15.025]).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 123 Rifusione - 1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo. |
|
1 | La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo. |
2 | La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento. |
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La Justice de paix du district de Lausanne est invitée à examiner la
suite à donner au courrier du Dr L.________ du 29 janvier 2021.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil du recourant N.________,
est arrêtée à 1'415 fr. 80 (mille quatre cent quinze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure
de l'art. 123
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 123 Rifusione - 1 La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo. |
|
1 | La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo. |
2 | La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento. |
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Lionel Zeiter (pour N.________),
- Q.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- Centre Médical [...], à l'attention du Dr L.________,
et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
Le greffier :