JS19.046750-201584
TRIBUNAL CANTONAL
45

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 2 février 2021

Composition : Mme Courbat, juge déléguée

Greffière : Mme Bourqui

*****

Art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC

Statuant sur l'appel interjeté par Y.________, à [...], requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec E.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci- après : la présidente ou le premier juge) a notamment rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 2 septembre 2020 (I), a dit qu'E.________ pourrait avoir sa fille N.________, née le [...] 2019, auprès de lui selon les modalités suivantes : dès et y compris le samedi 7 novembre 2020, tous les samedis de 15 heures à 17 heures ; dès et y compris le 2 janvier 2021, un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures ; dès et y compris le 31 juillet 2020 (recte 2021), un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures ; 5 jours consécutifs dans le courant du mois d'août 2021, moyennant préavis donné deux mois à l'avance à la mère ; dès et y compris le 4 septembre 2021, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; dès le 1erjanvier 2022, trois semaines de vacances par année, à exercer au minimum à raison d'une semaine en continu, moyennant préavis donné deux mois à l'avance à la mère ; à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (II), a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC en faveur de l'enfant N.________ (III), a confié au Centre Les Boréales la mission d'effectuer avec Y.________ et E.________ un travail sur la coparentalité (IV), a réglé le sort des frais judiciaires et des dépens et a rappelé la teneur de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC (XI à XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XV).

En droit, le premier juge a notamment considéré que le droit de visite au Point Rencontre avait été initialement instauré pour que le lien père-fille soit restauré au plus vite et que, compte tenu de l'âge de l'enfant, des craintes exprimées par la mère et de la plainte pénale déposée par celle-ci contre l'intimé, il convenait de s'assurer que N.________ soit préservée d'un risque de comportement inadéquat de l'intimé. La situation des parties avait changé depuis lors. Le premier juge a relevé que le rapport d'expertise de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du 21 août 2020 faisait avant tout état de divergences et de fragilités chez les parents mais que les experts avaient indiqué ne pas avoir constaté de défaillance chez chacun des parents en ce qui concernait leurs capacités parentales. Malgré cela, les experts avaient tout de même préconisé que l'intimé exercerait son droit de visite hebdomadaire sur N.________ par l'intermédiaire du Coteau en lieu et place du Point Rencontre, les parents étant exhortés à entreprendre un travail de coparentalité aux Boréales ainsi qu'une thérapie personnelle. Les experts, la personne en charge de l'enfant au sein de l'UEMS et la pédiatre de l'enfant avaient admis les capacités parentales de l'intimé et n'émettaient pas de craintes quant à ses compétences à s'occuper de sa fille. L'intimé présentait par ailleurs des conditions d'accueil adéquates pour sa fille, ce qui n'était pas le cas au moment du dépôt du rapport. Au vu de ce qui précède, le premier juge a considéré qu'en l'état, la mise en place d'un droit de visite surveillé, même sous la forme du Coteau ne se justifiait pas. Il fallait permettre au père de renouer progressivement des liens avec sa fille de manière autonome. Il a finalement considéré, compte tenu du fait que l'enfant était en bas âge et que le droit de visite était exercé au Point Rencontre depuis le 5 janvier 2020, que les relations personnelles du père avec sa fille, seraient instaurées progressivement, afin de permettre à l'enfant de s'adapter aux changements.

B. Par acte du 16 novembre 2020, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'E.________ exerce son droit de visite hebdomadaire sur sa fille N.________, née le [...] 2019, par l'intermédiaire du Coteau, selon les horaires et modalités d'accompagnement de cette structure et à ce qu'il soit ordonné à la structure du Coteau d'établir un bilan intermédiaire trimestriel sur le déroulement des visites et de modifier les modalités du droit de visite en fonction des recommandations et des prescriptions établies par cette institution. A titre préalable, elle a requis que la restitution de l'effet suspensif portant uniquement sur le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 novembre 2020 soit ordonnée, cela faisant, que le droit de visite d'E.________ soit suspendu jusqu'à droit jugé dans la procédure d'appel, que le droit de visite d'E.________ sur l'enfant N.________ continue à s'exercer conformément à l'ordonnance du 10 juin 2020, ce dès le 14 novembre prochain, ces modalités s'appliquant jusqu'à droit jugé dans la procédure d'appel. Elle a en outre produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l'appui de son acte.

Le 19 novembre 2020, E.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d'effet suspensif.

Par courrier du 19 novembre 2020, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif d'Y.________ a conclu à son rejet et a notamment donné les explications suivantes :

« Notre proposition de reprendre les visites par l'intermédiaire du Coteau se fondait sur le besoin qu'un travail soit entrepris par les deux parents pour faciliter l'exercice des relations personnelles et pour que Mme Y.________ puisse être rassurée et entendre de la part des professionnels que M. E.________ est un bon père. [...]

Les conditions d'accueil de M. E.________ ont toutefois évolué depuis lors, puisque ce père dispose désormais d'un appartement dans lequel il peut accueillir sa fille. Deux visites ont déjà pu avoir lieu en date des 7 et 14 septembre 2020. Il ressort d'un entretien téléphonique entre M. E.________ et le responsable de mandat auprès de l'UEMS du 18 novembre 2020, que ces deux visites se sont bien déroulées, et aucun élément susceptible de fonder une éventuelle mise en danger de l'enfant n'a été porté à notre connaissance. [...]

Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le droit de visite s'est d'ores et déjà exercé à deux reprises selon les modalités fixées dans le prononcé du 5 novembre 2020 sans qu'aucun élément de mise en danger de l'enfant ne soit relevé, il paraît dans l'intérêt de N.________ que le droit de visite, qui était jusqu'à la décision querellée restreint à deux heures seulement par semaine, puisse s'exercer en dehors du Point Rencontre. Aucun motif ne justifiant qu'il soit maintenu à l'intérieur des locaux durant la procédure de recours ne semble réalisé ».

Par ordonnance du 20 novembre 2020, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d'effet suspensif d'Y.________ et a dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt à intervenir.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale complétée par les pièces du dossier :

1. Y.________, née [...] le [...] 1982, (ci-après : la requérante ou Y.________) et E.________, né le [...] 1989, (ci-après : l'intimé), se sont mariés le [...] 2019 devant l'Officier d'état civil de [...] (VD).

Une enfant est issue de leur union : N.________, née le [...] 2019.

2. a) La requérante a déposé, le 22 octobre 2019, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles.

b) La présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 23
octobre 2019, dont le dispositif est le suivant :

« I. autorise les époux Y.________ et E.________ à vivre séparément ;

II. dit que le lieu de résidence de l'enfant N.________, née le [...] 2019, est fixé au domicile de sa mère Y.________, laquelle en exercera la garde de fait ;

III. dit que le droit de visite d'E.________ sur sa fille N.________, née le [...] 2019 est suspendu jusqu'à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l'union conjugale ;

IV. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Y.________, à charge pour elle d'en assumer toutes les charges ;

V. impartit à E.________ un délai échéant au 2 novembre 2019 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se loger sommairement ;

VI. dit que dans le même délai, E.________ restituera l'intégralité des clés du logement conjugal à Y.________;

VII. interdit à E.________ de s'approcher à moins de 200 mètres du logement conjugal, du lieu de travail ou de tout autre lieu où se trouveraient Y.________ ainsi que l'enfant N.________, née le [...] 2019, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l'amende ;

VIII. interdit à E.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement avec Y.________;

IX. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ;

X. ordonne l'assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale par citations séparées ;

XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. ».

c) L'intimé s'est déterminé le 11 novembre 2019.

3. a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2019, les parties ont signé une convention partielle par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées, qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse, de l'attribution du domicile conjugale et de la contribution d'entretien en faveur d'E.________.

La présidente a ratifié la convention précitée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale d'ici au dépôt du rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), anciennement Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

b) Par prononcé rendu le 26 novembre 2019, la présidente a notamment confié un
mandat d'évaluation au SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), avec mission d'examiner la situation de l'enfant N.________, née le [...] 2019, les compétences parentales de chacun des deux parents et faire toutes propositions utiles s'agissant de la garde et des modalités d'exercice des relations personnelles. Le premier juge a dit que le droit aux relations personnelles d'E.________ à l'égard de sa fille s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.

Selon les considérants de cette décision, le Point Rencontre a été instauré afin de restaurer le lien père-fille, étant donné que celui-ci n'avait plus revu N.________ depuis que la requérante était partie avec elle au Centre d'accueil MalleyPrairie, soit depuis le 19 octobre 2019. En outre, il fallait s'assurer que N.________ soit préservée d'un risque de comportement inadéquat de la part de son père, compte tenu du très jeune âge de l'enfant, des craintes exprimées par la mère et de la plainte pénale déposée par cette dernière contre l'intimé. Enfin, la décision précise que le Point Rencontre devait être établi pour une durée limitée.

4. a) La requérante a déposé, le 5 mars 2020, une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à ce que le droit de visite prévu le 8 mars 2020 soit annulé et que l'exercice du droit de visite soit suspendu d'ici le 31 mars 2020.

A l'appui de sa requête, la requérante a indiqué que l'intimé s'était rendu en [...] et qu'il y avait des risques de contamination, étant précisé qu'à l'époque, ce pays était celui d'Europe le plus exposé à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2020, la présidente a fait droit à ladite requête et a notamment suspendu le droit de visite via le Point Rencontre jusqu'au 31 mars 2020.

b) Le 10 mars 2020, l'intimé a requis, par voie de mesures
superprovisionnelles, que le droit de visite soit rétabli, au motif qu'il s'était rendu en [...] du 1erau 9 janvier 2020 seulement et que depuis lors, il n'avait plus eu de contact avec ce pays.

Par courrier du 16 mars 2020, la requérante a sollicité que les mesures prononcées par l'ordonnance du 6 mars 2020 soient confirmées.

Le même jour, la présidente a maintenu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2020.

5. a) Par missive du 8 mai 2020, le premier juge a informé les parties qu'il appartenait au Point Rencontre d'organiser les visites en fonction des mesures de précaution sanitaire et de distanciation sociale, compte tenu de la situation actuelle.

b) Le 11 mai 2020, le Point Rencontre a informé les parties que les visites
entre l'intimé et N.________ reprenaient le samedi 6 juin 2020 de 9 h 45 à 10 h 45.

6. a) Le 9 juin 2020, E.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel :

I. E.________ exercera un droit de visite sur sa fille N.________, née le [...] 2009, par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux règlements et principes de cette institution qui sont obligatoires pour les deux parents, ce dès le 20 juin prochain, prochaine date à laquelle devrait s'exercer le droit de visite de N.________.

II. En cas de défaut fautif d'Y.________, celle-ci n'accompagnant pas N.________, née le [...] 2019, au Point Rencontre selon le calendrier établi par ce dernier, celle-ci sera condamnée à une amende conformément à l'art. 292 du Code pénal.

A titre de mesures protectrices de l'union conjugale :

III. E.________ exercera un droit de visite sur sa fille N.________, née le [...] 2009, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener, selon les modalités suivantes :

- un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;

- deux semaines durant les vacances d'été, ainsi que trois autres semaines durant le reste de l'année, moyennant préavis de deux mois ;

- alternativement, une année sur deux, à Noel ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, moyennant préavis de deux mois.

IV. En cas de défaut d'Y.________, celle-ci ne remettant pas l'enfant au père pour l'exercice du droit de visite, elle sera condamnée à une amende conformément à l'art. 292 du Code pénal. ».

À l'appui de sa requête, l'intimé a produit une attestation du Point Rencontre, relevant que le parent visiteur s'était présenté le 6 juin 2020, mais que le parent gardien n'avait pas amené l'enfant au rendez-vous.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2020, la
présidente a fait droit aux conclusions prises par E.________ dans sa requête du 9 juin 2020.

c) Par courrier du 11 juin 2020, la requérante a indiqué qu'elle n'avait pas
présenté l'enfant à la visite du 6 juin 2020 car le gel hydroalcoolique, qui devait être utilisé par tous les visiteurs du Point Rencontre, mettait la santé de l'enfant en péril. Elle a ainsi pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel :

1. L'exercice du droit de visite de Monsieur E.________ sur l'enfant N.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre est temporairement suspendu jusqu'à nouvelle décision sur les mesures sanitaires mises en place au Point Rencontre.

2. Le Service de protection de la jeunesse est requis de rendre le premier rapport d'évaluation avant l'audience de mesures provisionnelles du 21 août 2020.

A titre de mesures protectrices de l'union conjugale :

3. La garde sur l'enfant N.________, née le [...] 2019, est exclusivement confiée à Madame Y.________.

4. Monsieur E.________ bénéficie d'un droit de visite sur l'enfant N.________, née le [...] 2019, dont les modalités seront fixées dès la reddition du premier rapport du Service de protection de la jeunesse. ».

d) La présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence par courrier
du 12 juin 2020.

e) La requérante a déposé une nouvelle de requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles le 24 juillet 2020, en concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de cesser de tenir envers des tiers notamment du Service de protection de la jeunesse et de tous les professionnels entourant l'enfant N.________, des propos mensongers à l'égard de la requérante.

f) La présidente a donné suite à ladite requête par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 27 juillet 2020, en interdisant notamment à E.________ de tenir, de quelque manière que ce soit, envers des tiers notamment du SPJ et de tous les professionnels entourant l'enfant N.________, née le [...] 2019, des propos mensongers à l'égard de la requérante, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.

7. L'UEMS a déposé son rapport d'évaluation le 21 août 2020, dont il ressort notamment ce qui suit :

« - Les éléments recueillis soulèvent des divergences importantes des parents quant aux capacités parentales de l'autre. Chaque parent estimant que l'enfant est mieux pris en charge par lui que l'autre représente des risques pour le développement de l'enfant. Le conflit parental est focalisé aujourd'hui autour des enjeux d'évolution de l'enfant auprès de chaque parent.

- Si les deux parents admettent l'importance des relations entre l'enfant et l'autre parent, il n'en demeure pas moins des difficultés pour chacun à accepter la place de l'autre. N.________ semble devenir un enjeu personnel de vie pour chacun d'eux.

- L'histoire personnelle de chaque parent raisonne sans doute dans la situation et la perception qu'ils ont de l'enfant.

- Nous avons observé une mère très soucieuse des relations entre l'enfant et son père, même dans un lieu sécurisé comme le Point Rencontre, tout en ayant paradoxalement un discours d'ouverture.

- Le père s'est montré très émotif, en pleurs à tous les entretiens et à chaque évocation de l'enfant. Il met fortement son statut de père en avant et une volonté de tout mettre en oeuvre pour que l'enfant ne lui soit pas « enlevé ». Il a manifesté un fort désir de présenter N.________ à sa famille en [...], notamment à sa propre mère.

- Les professionnels qui ont vu les parents n'ont pas observé de défaillances chez chacun des parents en ce qui concerne leurs capacités parentales. Les observations démontrent leur adéquation dans leur rôle respectif. Nous n'avons pas de craintes quant aux compétences de chacun à s'occuper de l'enfant.

- N.________ se développe bien et cela est confirmé par les observations de la pédiatre.

- Nous ne voyons pas de contre-indication au maintien de la garde de fait à la mère, une garde alternée n'étant pas indiquée, vu le contexte et l'âge de l'enfant.

- Nos observations démontrent par contre des fragilités émotionnelles chez chacun, avec le risque d'une projection personnelle sur l'enfant et un surinvestissement.

- Dans un tel contexte, et pour la sécurité affective de l'enfant, chacun des parents devrait faire un travail thérapeutique personnel afin de reconsidérer la place de l'autre et l'existence de l'enfant en tant que sujet et non comme une fin.

- Les relations père-enfants doivent se poursuivre par l'intermédiaire des professionnels, les parents n'étant pas en mesure de les organiser eux-mêmes, vu l'étendue du conflit et la procédure pénale en cours.

- Le père n'a pas les conditions d'accueil adéquates pour une prise en charge lors d'un droit de visite chez lui au moment de l'évaluation.

- Afin d'assurer le maintien des liens entre l'enfant et son père dans les meilleures conditions, nous suggérons la mise en place des relations personnelles par l'intermédiaire du Coteau et un travail de coparentalité en parallèle. L'institution a déjà été contactée et a donné un préavis favorable au suivi de la famille. Une demande formelle est envoyée.

- Une intervention de notre service par un mandat de curatelle des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC sera nécessaire, si les parents ne s'engagent pas librement au travail de coparentalité ou à la collaboration avec le Coteau. ».

L'UEMS a conclu à ce que la garde de fait de l'enfant soit confiée à la requérante, qu'un droit de visite hebdomadaire par l'intermédiaire du Coteau soit fixé, que le droit de visite de l'intimé par l'intermédiaire du Point Rencontre soit maintenu jusqu'à l'entrée en matière du Coteau, que les parents soient exhortés à entreprendre un travail de coparentalité aux Boréales et que les parents soient encouragés à entreprendre une thérapie personnelle, en rapport avec leur propre histoire et leur nouveau statut de parent.

À cette époque, il sied de relever que l'intimé occupait une chambre dans un appartement en colocation.

8. En vue de l'audience prévue le 2 septembre 2020, la requérante, par courrier du 31 août 2020, a notamment conclu au rejet de la requête d'E.________, à ce que la garde exclusive sur l'enfant N.________ lui soit confiée et à ce que l'intimé exerce un droit de visite par l'intermédiaire du Coteau, à raison de deux fois par mois.

9. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2020, les parties ont signé une convention partielle, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoit ce qui suit :

« I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], reste attribuée à Y.________, qui en assumera le loyer et les charges ;

II. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant N.________, née le [...] 2019, est confié à Y.________, auprès de laquelle elle résidera et qui en exercera la garde de fait ;

III. Les parties s'engagent de mettre en place un travail de coparentalité auprès des Boréales.

E.________ s'engage à prendre contact avec les Boréales d'ici au 18 septembre 2020 pour débuter ledit suivi.

IV. E.________ s'engage à entreprendre une thérapie personnelle et Mme Y.________ s'engage à poursuivre celle déjà mise en place.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

Lors de cette audience, M.________, intervenante en protection des mineurs, a été interrogée sous la forme de l'art. 191
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 191 Parteibefragung - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
2    Die Parteien werden vor der Befragung zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass sie mit einer Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken und im Wiederholungsfall bis zu 5000 Franken bestraft werden können, wenn sie mutwillig leugnen.
CPC et a notamment indiqué ce qui suit :

« Mon collaborateur a pris contact avec le Coteau ; il y a une petite attente, cela ne peut pas commencer la semaine prochaine. Le Point Rencontre continuera jusqu'à la mise en place du Coteau.

(...)

Je relis les propos de la pédiatre et je constate qu'il y a un papa fragilisé et une maman qui ne se sent pas en sécurité. Les propos de Mme Y.________ s'agissant des symptômes de N.________ sont un peu excessifs. Si ce n'est pas le Coteau, il faut un pédopsychiatre. Si les parents sont en accord, on n'a pas besoin de mettre le Point Rencontre si madame peut avoir confiance à monsieur et que ce dernier donne des garanties à madame. On en est loin malheureusement. Ce qui ressort, c'est que le problème n'est pas chez N.________.

Je pense que c'est important de relever que ce sont deux parents. Lorsqu'il y a une retenue sur le droit de visite, c'est le parent gardien qui a de la peine à lâcher. Mme Y.________ doit entendre que Monsieur est un bon père. Le Point Rencontre n'a plus sa raison d'être. Maintenant, il y a des conditions qui ont changé pour Monsieur, il y a des modalités possibles, notamment le dépôt de son passeport. Je reviens avec l'histoire du Coteau qui est un plus, qui peut aider ces visites et qui peut très vite entraîner un droit de visite seul. S'il n'y a pas un travail entre les parents, il n'y aura jamais un droit de visite agréable. Il faut qu'il y ait un déclic pour un lâcher prise. Le papa, vu comme il est ému aujourd'hui, ne va pas être négligeant avec sa fille, je ne le perçois pas en tout cas. Il ne faut pas voir le Coteau comme une contrainte, mais comme une structure qui permet de parvenir plus vite à un droit de visite progressif. ».

En outre, la pédiatre de l'enfant, Dresse H.________, a été auditionnée en qualité de témoin. Elle a déclaré qu'elle connaissait les deux parties puisqu'elle s'occupait de N.________ depuis sa naissance. Elle a indiqué que lorsque les parents vivaient ensemble, elle avait le sentiment qu'ils avaient tous deux les compétences parentales nécessaires et n'a pas relevé de manquement de la part de l'un ou de l'autre à cette époque. Elle a dit que l'intimé s'occupait bien de sa fille, qu'il était un bon père à qui on pouvait confier l'enfant une journée, voire un week-end et qu'elle n'avait aucune raison de penser qu'il n'était pas apte à s'occuper de N.________. Elle a également remarqué que les deux parents étaient anxieux de bien faire. S'agissant de l'enfant, elle a relevé que l'âge de celle-ci pouvait expliquer les changements décrits par la requérante, à savoir qu'elle mange et dort moins bien, car c'est une phase de la vie et du développement qui est connue pour être plus compliquée en terme de séparation.

La requérante a maintenu ses conclusions, en précisant s'agissant du droit de visite qu'il se fasse par l'intermédiaire du Coteau et qu'un bilan soit remis sur l'élargissement du droit de visite. Quant à l'intimé, il a adhéré aux conclusions du SPJ, à l'exception du droit de visite via le Coteau et le Point Rencontre. Il a préconisé un droit de visite libre, qui devrait être mis en place de manière progressive, en commençant par quelques heures par jour et en élargissant à chaque fois les heures. L'intimé a accepté de déposer son passeport au Tribunal pendant un laps de temps. Les parties ne se sont pas opposées à la mise en place d'une curatelle en la forme de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, il est de nature non pécuniaire (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

1.3 En l'espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l'art. 309
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 309 Ausnahmen - Die Berufung ist unzulässig:
a  gegen Entscheide des Vollstreckungsgerichts;
b  in den folgenden Angelegenheiten des SchKG162:
b1  Aufhebung des Rechtsstillstandes (Art. 57d SchKG),
b2  Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlages (Art. 77 SchKG),
b3  Rechtsöffnung (Art. 80-84 SchKG),
b4  Aufhebung oder Einstellung der Betreibung (Art. 85 SchKG),
b5  Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung (Art. 185 SchKG),
b6  Arrest (Art. 272 und 278 SchKG),
b7  Entscheide, die nach SchKG in die Zuständigkeit des Konkurs- oder des Nachlassgerichts fallen.
CPC, l'appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

En vertu de l'art. 296
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et TF 5A_891/ 2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2).

2.3 Dans la mesure où la maxime inquisitoire illimitée s'applique en l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par l'appelante sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.

3.1 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, sans raison apparente, des recommandations émises par la DGEJ dans son rapport du 21 août 2020. Elle soutient que selon ce rapport, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant que le droit de visite se déroule au domicile du père, raison pour laquelle il aurait été indiqué de procéder par l'intermédiaire du Coteau. L'appelante fait également grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimé par le dépôt de plainte de l'appelante en janvier 2020 pour menace et contrainte.

Dans un considérant « rappel des faits », l'appelante fait état d'un droit de visite de l'intimé en date du 7 novembre 2020. Elle explique que ce droit de visite ce serait selon elle mal passé et semble soutenir que l'intimé aurait négligé ses devoirs parentaux notamment en ne nourrissant pas sa fille, en ne l'habillant pas suffisamment et en la mettant en danger.

3.2 L'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4eéd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique, et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6eéd., 2019, n. 965 p. 616). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Aussi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n'étant justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio
et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié inFamPra.ch 2008 p. 173).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/ 2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/ 2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).

Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations
personnelles de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC, ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

3.3 Le premier juge a retenu que le droit de visite au Point Rencontre avait initialement été instauré par décision du 26 novembre 2019, en raison notamment du fait que l'intimé n'avait pas vu sa fille depuis un mois, lorsque la requérante avait quitté le domicile conjugal. Cette décision soulignait qu'il fallait que le lien père-fille soit restauré au plus vite, et que compte tenu de l'âge de l'enfant (4 mois à l'époque), des craintes exprimées par la mère et de la plainte pénale déposée par cette dernière, il convenait de s'assurer que l'enfant soit préservée d'un comportement inadéquat de l'intimé. Le Point Rencontre avait dès lors été instauré pour une durée limitée.

Dans son rapport du 21 août 2020, la DGEJ a relevé qu'il était important que la relation père-enfant se poursuive, de même que le fait que les bonnes compétences parentales de l'intimé avaient été mises en avant par tous les professionnels présents dans la sphère de l'enfant. Les experts ont indiqué ne pas avoir constaté de défaillance chez aucun des parents s'agissant de leurs capacités parentales.

Le premier juge, en se fondant sur le rapport de la DGEJ du 21 août 2020 et sur les déclarations en audience d'M.________, intervenante en protection des mineurs, a retenu que les capacités parentales de l'intimé n'avaient jamais été remises en cause. L'intervenante n'avait d'ailleurs pas évoqué de crainte quant au bon développement de N.________ auprès de son père ou émis un quelconque doute sur ses capacités à s'occuper d'elle. Les déclarations du témoin mettaient surtout en évidence les fragilités de chacun des parents, l'absence de confiance, la nécessité d'un déclic pour un lâcher-prise de la mère ainsi que la nécessite de mettre en place un travail de coparentalité. Le magistrat a ensuite relevé que les conditions d'accueil de l'intimé, qui disposait d'un appartement qui lui permettait désormais d'accueillir sa fille, s'étaient modifiées. Il a enfin retenu que la pédiatre de N.________, la Dre H.________, également entendue en qualité de témoin, n'avait pas remis en cause les capacités parentales de l'intimé, indiquant que lors des consultations passées où les deux parents étaient présents, elle avait le sentiment que tous les deux disposaient des compétences parentales nécessaires et n'avait pas remarqué de manquement. Pour ce témoin, E.________ était un bon père, auquel on pouvait confier l'enfant une journée voire un week-end. Au vu de ces constatations, le premier juge a retenu que les auteurs du rapport de la DGEJ, M.________ et le Dre H.________ admettaient les capacités parentales de l'intimé et n'émettaient pas de crainte quant à ses compétences à s'occuper de N.________. Il n'y avait en l'état pas de mise en danger du bon développement de l'enfant lorsqu'elle se trouvait auprès de son père. Au surplus, celui-ci bénéficiait désormais de conditions d'accueil adéquates pour sa fille. Partant, la mise en place d'un droit de visite surveillé, même sous la forme du Coteau, ne se justifiait pas. Il fallait permettre au père de renouer progressivement des liens avec sa fille de manière autonome.

3.4 En l'espèce, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de la jurisprudence développée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), le droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger de l'enfant, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, aucun professionnel entourant N.________ n'ayant relevé une telle mise en danger. Au contraire, les bonnes capacités parentales de l'intimé ont été relevées à plusieurs reprises.

S'il est vrai que la possibilité de reprendre les visites surveillées par l'intermédiaire du Coteau a été évoquée dans le rapport du 21 août 2020, il y est également spécifié qu'une telle modalité se fondait sur le besoin qu'un travail soit entrepris par les parents pour faciliter l'exercice des relations personnelles et pour rassurer l'appelante. Il ressort de ce rapport que ces modalités ont été indiquées par la DGEJ principalement en raison des difficultés des parents à se faire confiance, en fonction de leurs histoires personnelles. Or, c'est le bien de l'enfant qui est le facteur d'appréciation le plus important s'agissant de la fixation des relations personnelles, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire.

Il convient également de prendre en compte les déterminations de la DGEJ du 19 novembre 2020, qui a notamment conclu au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appelante. Par ce courrier, la direction concernée a attesté que les conditions d'accueil de l'intimé avaient évolué depuis son premier rapport puisqu'il disposait désormais d'un appartement pour accueillir sa fille. Elle a en outre souligné que depuis l'ordonnance entreprise, les visites au domicile de l'intimé ont pu avoir lieu à deux reprises et se sont bien déroulées. En conséquences et puisqu'aucun élément de mise en danger de l'enfant n'avait été relevé, il paraissait dans l'intérêt de N.________ que le droit de visite puisse s'exercer en dehors du Point Rencontre.

Vu l'évolution positive des relations personnelles entre l'intimé et N.________, l'appelante ne peut se contenter d'avancer qu'il serait « évident » que le droit de visite au domicile du père serait contraire au bien de l'enfant, notamment en s'appuyant sur les événements qu'elle invoque dans son appel, qui ne sont en réalité pas étayés au stade de la vraisemblance. Au contraire, il apparaît manifeste que le droit de visite de l'intimé sans surveillance était à terme le but à atteindre dans le cas d'espèce, tel qu'il ressort notamment des déclarations de l'intervenante en protection des mineurs à l'audience de première instance.

Le premier juge a fixé un droit de visite adéquat et progressif en prenant soin d'instaurer différents paliers qui prennent en compte le rythme de l'enfant. L'appelante se méprend en affirmant le contraire.

S'agissant de la plainte pénale déposée par l'appelante, celle-ci fait grief au premier juge de ne pas l'avoir mentionné et partant de n'en avoir pas tenu compte. On relèvera toutefois qu'aucun élément à ce sujet, hormis les déclarations de l'intimé devant la police qu'il a lui-même produites, n'est présent au dossier. En effet, l'appelante soutient qu'il faudrait tenir compte de la procédure pénale engagée par ses soins, sur la base de ses propres déclarations sans même produire la plainte en question, ni renseigner le juge sur l'avancée de la procédure. Pour le surplus, l'appelante, semble-t-il, reproche à l'intimé d'avoir commis des faits de contrainte et de menaces à son encontre mais n'a jamais mentionné que l'intimé aurait eu un comportement délictuel envers l'enfant du couple. Partant, c'est à raison que le premier juge n'a pas pris en compte la plainte pénale déposée par l'appelante, l'ouverture d'une procédure pénale ne s'opposant au demeurant pas à une reprise de contacts, respectivement à un droit de visite non surveillé de l'intimé sur sa fille.

En conséquence, cette nouvelle réglementation du droit de visite est conforme aux intérêts de l'enfant. En effet, rien dans le dossier ne permet de considérer, sous l'angle de la vraisemblance en tout cas, que la présence de l'intimé auprès de sa fille sans surveillance constitue un danger pour le développement physique ou mental de l'enfant. Cela est d'autant moins vraisemblable que l'appelante elle-même a signifié à la DGEJ qu'elle souhaitait le maintien des liens père-fille.

On relèvera au demeurant que le principe de précaution a été appliqué au début de la procédure, soit il y a plus d'une année, en suspendant le droit de visite de l'intimé durant plus d'un mois, puis en le limitant à deux heures, deux fois par mois au Point Rencontre. Il ressort aujourd'hui des divers rapports et témoignages que le bien de l'enfant n'apparaît pas être mis en danger par un droit de visite non surveillé auprès de son père ; il n'y a dès lors plus lieu de maintenir la surveillance des relations personnelles.

4. En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 312 Berufungsantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage.
CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr.
pour l'ordonnance d'effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l'appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs), sont mis à la charge de l'appelante Y.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Jacques Barillon (pour Y.________),

- Me Cinzia Petito (pour E.________),

- DGEJ - Unité d'appui juridique,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme [...] (DGEJ),

- DGEJ - Unité Evaluation et Missions spécifiques.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-50
Date : 02. Februar 2021
Publié : 26. Februar 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-50
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
191 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
309 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
314
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
123-III-445 • 127-III-295 • 127-III-474 • 130-III-102 • 130-III-585 • 131-III-209 • 131-III-473 • 144-III-349
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • union conjugale • mois • vue • biens de l'enfant • frais judiciaires • quant • samedi • plainte pénale • service de protection de la jeunesse • uem • tennis • effet suspensif • intérêt de l'enfant • procédure pénale • à l'intérieur • tribunal fédéral • dimanche • première instance • tribunal civil
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JdT
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