CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1erfévrier 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.Z.________, à Gland, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause en retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ,et C.Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2020, envoyée pour notification le 16 novembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou premier juge) a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de D.Z.________ sur ses enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, nés respectivement les [...] 2009, [...] 2012 et [...] 2015, domiciliés à Gland (I) ; a désigné la DGEJ (Direction générale de l'enfance et de la jeunesse) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ (II) ; a dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur père (III) ; a invité la DGEJ à remettre à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants prénommés dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (IV) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
Considérant en substance que les enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ étaient confrontés à une situation familiale les exposant aux violences verbales et physiques entre leurs père et belle-mère et étaient victimes de graves négligences dans leur quotidien, D.Z.________ et E.Z.________ n'ayant pas la capacité de reconnaître les besoins développementaux des mineurs concernés, qu'en outre malgré les graves difficultés rencontrées par la famille recomposée, D.Z.________ avait ramené du Kosovo durant l'été 2020 sa fille C.Z.________, qui ne parlait pas français, et confronté ses enfants à son ambivalence, disant vouloir quitter avec eux le domicile conjugal afin de les protéger, mais n'en faisant rien alors qu'il en avait les moyens financiers et ne voyant pas, en particulier, l'utilité d'une thérapie de couple, le premier juge a retiré provisoirement le droit de déterminer le lien de résidence de D.Z.________ sur ses enfants, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ la protection dont ils avaient besoin.
B. Par acte du 27 novembre 2020, comprenant une requête d'assistance judiciaire et accompagné d'un bordereau de pièces, D.Z.________ a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de la DGEJ tendant au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de garde d'D.Z.________ sur ses enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ soit rejetée, qu'une AEMO (Action éducative en milieu ouvert) soit mise en oeuvre, que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées.
Egalement le 27 novembre 2017, le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif et, à titre de mesures d'instruction, l'audition de ses enfants et la tenue d'une audience au cours de laquelle seraient entendues en qualité de témoins les Dres [...] et [...].
Par courrier du 30 novembre 2020, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti à la DGEJ un délai au 1erdécembre 2020 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans le recours de D.Z.________.
Dans ses déterminations du 1erdécembre 2020, Manon Schick, Directrice de la DGEJ, s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif, considérant qu'il y avait urgence à ce que les mineurs concernés soient placés. Elle indiquait que l'assistante sociale pour la protection des mineurs avait rencontré D.Z.________ et ses enfants le 17 novembre 2020 en fin d'après-midi pour leur annoncer le placement de ces derniers en foyer d'accueil en les informant qu'elle irait chercher A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ le lendemain à la rue [...] à Bussigny, où le père avait indiqué passer la nuit avec eux, et que le 18 novembre 2020 aux environs de 8 heures, D.Z.________ avait appelé l'ORPM de l'Ouest (Office régional pour la protection des mineurs de l'Ouest vaudois) pour l'informer que n'acceptant pas que ses enfants soient placés, il était parti au Kosovo avec eux pour les amener à leur mère, qui pouvait les accueillir avec le soutien de son frère, et qu'il reviendrait en Suisse dans quelques jours, seul. Manon Schick ajoutait que l'assistante sociale avait pu s'entretenir au téléphone avec A.Z.________, qui avait confirmé les propos de son père. Par ailleurs, D.Z.________ avait été rendu attentif au fait que le placement n'avait pas été demandé uniquement pour une question d'appartement, mais avant tout pour s'assurer que les enfants puissent vivre dans un contexte sécure, épargnés des conflits conjugaux l'opposant depuis trop longtemps à son épouse. Enfin le 19 novembre 2020, la DGEJ s'était entretenue au téléphone avec la mère des enfants, laquelle avait confirmé par l'intermédiaire d'un interprète, que ceux-ci étaient chez elle et qu'elle était en capacité de les garder, ajoutant qu'elle ne pouvait pas concevoir qu'ils soient placés en foyer d'accueil.
Par décision du 1erdécembre 2020, dont les frais seraient arrêtés ultérieurement, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par courrier du 2 décembre 2020, la juge déléguée a, en l'état, dispensé le recourant d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. D.Z.________, né à Pristina le [...] 1985, est le père des enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, respectivement nés les [...] 2009, [...] 2012, et [...] 2015 au Kosovo, dont il est originaire. D.Z.________ est arrivé en Suisse en 2017, où il travaille en qualité de menuisier.
[...] est la mère des enfants A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________. Elle demeure au Kosovo.
Le 28 juillet 2018, D.Z.________ a épousé E.Z.________, mère des enfants [...], né le [...] 2009 et [...], née le [...] 2012, ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). [...] et [...] sont suivis par la DGEJ depuis décembre 2017 à la suite d'un premier signalement de la psychologue en charge de [...], en raison de difficultés portant principalement sur la gestion de la vie quotidienne ainsi que de la prise en charge éducative dans un contexte de maladie chronique de la mère et de sa collaboration fluctuante et ambivalente, d'un abandon du père et d'une problématique psychique propre à [...].
En février 2019, D.Z.________, qui bénéficie désormais d'un permis de séjour B, a fait venir du Kosovo ses fils A.Z.________ et B.Z.________, sur lesquels il a l'autorité parentale.
2. Le 4 février 2020, W.________ et N.________, respectivement cheffe de l'ORPM Ouest de la DGEJ et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont signalé à l'autorité de protection, dans le cadre de l'action socio-éducative menée depuis mars 2018 avec les enfants [...] et [...], la situation de A.Z.________ et B.Z.________. Les intervenantes estimaient qu'une thérapie familiale avec l'ensemble de la famille recomposée était nécessaire afin de travailler sur les dynamiques intrafamiliales problématiques, notant que le couple était empreint de tensions importantes, que A.Z.________ était peu présent au domicile conjugal et s'appuyait presque exclusivement sur son épouse pour assurer le quotidien de tous les enfants et que l'état de propreté de l'appartement était problématique.
Le 29 mai 2020, [...], Chef de la Brigade criminelle de la Police cantonale vaudoise, a adressé à la DGEJ un signalement d'un mineur en danger dans son développement concernant A.Z.________ et B.Z.________, à la suite de son intervention pour violences conjugales en présence des enfants le 17 mai 2020, sur appel du mari, au domicile des époux D.Z.________, notant que le logement n'était pas entretenu et qu'il se trouvait dans un état d'insalubrité.
En juin 2020, lors d'un entretien à la DGEJ, A.Z.________ a expliqué être bien dans sa nouvelle famille et très heureux d'être en Suisse. Il était fier de ses résultats scolaires et voulait faire le maximum pour s'intégrer. Il disait avoir une bonne relation avec sa belle-mère, qui leur avait promis de vivre dans une ferme et de partir en voyage en Thaïlande. B.Z.________, entendu seul le 6 juin 2020, avait montré une faible estime de lui-même, expliquant qu'il n'osait pas dire que c'était difficile, qu'il devrait être fort, mais qu'il s'ennuyait de sa mère et trouvait que les relations avec [...] étaient compliquées.
Durant l'été 2020, D.Z.________ est allé chercher sa fille C.Z.________ au Kosovo afin de la scolariser en Suisse.
Le 6 juillet 2020 (sic), Madame [...] et Monsieur [...] ont attesté avoir fait les à fond chez E.Z.________ le 29 août 2020 pendant 8 heures à deux.
Le 16 septembre 2020, la Dre [...] a indiqué à l'intention du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte que sa patiente E.Z.________ était à bout de ses capacités d'adaptation, ne supportait plus notamment les attaques ou les réactions vives de son fils [...] chez lequel le diagnostic de « grave syndrome oppositionnel » avait été posé huit ans auparavant, avait dû être hospitalisée en raison de fortes douleurs et allait désormais mieux grâce à un traitement de biothérapie même si les crises de son fils continuaient à affecter son état de santé physique et mental. Rendant régulièrement visite à sa patiente, elle tenait à dire que l'état de son appartement était tout à fait correct, lequel était grand et abritait une famille recomposée avec cinq enfants et plusieurs animaux.
3. Dans un rapport du 18 septembre 2020, W.________ et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs en charge de l'appréciation des enfants D.Z.________, ont indiqué que lors de leur visite à domicile le 1erseptembre 2020, A.Z.________ était plus mitigé qu'au mois de juin, expliquant qu'il restait dans sa chambre, qu'il y mangeait car c'était trop sale dans la maison, qu'il faisait le ménage tous les jours, mais que cela ne suffisait pas, que B.Z.________ ne s'était pas extrait de son écran pour venir lui parler et que les deux enfants avaient indiqué avoir des contacts téléphoniques réguliers avec leur mère et subir des violences physiques de la part de [...]. Quant à C.Z.________, elle suivait son père et ses frères dans l'appartement, semblait perdue et ne parlait pas le français. D.Z.________ se disait pris entre sa volonté de créer une nouvelle famille avec les cinq enfants et les conflits et divergences d'opinion avec son épouse, avouant ne pas arriver à se décider à partir du domicile et les enjeux administratifs liés à son permis étant un frein important. Il reconnaissait que la prise en charge de ses enfants par sa nouvelle épouse n'était pas adéquate et s'inquiétait de leur mise en danger, comme le fait d'avoir loué des paddles pour deux enfants ne sachant pas nager et navigant sans gilets, ajoutant que la maison débordait de saletés diverses et que l'hygiène était déplorable. Il n'avait rien dit de ce qu'il vivait à sa famille et exprimait avoir peur des représailles de son épouse sous la forme de violence physique. Quant à E.Z.________, qui avait affirmé en juin 2020 qu'elle était fière des résultats scolaires de ses beaux-enfants qui étaient heureux avec eux et qu'il n'y avait aucun souci, celle-ci n'avait pas voulu sortir de sa chambre. Enfin [...], contactée au téléphone, n'était pas au courant de la situation et demandait de faire au mieux pour protéger ses enfants, qui lui avaient parlé de bagarres qu'elle avait banalisées ; elle avait confié ses enfants à leur père car elle ne pouvait pas s'en occuper elle-même et lui avait donné tous les droits pour décider pour eux. Toujours le 1erseptembre 2020, les intervenantes ont constaté un état d'insalubrité important, faisant état de sols sales, d'une odeur
incommodante, de meubles démontés et posés le long des murs, de sacs poubelle pleins et fermés, de panières de linges déposées dans plusieurs chambres et notant la présence de dix-huit animaux. Elles notaient par ailleurs que l'enseignante d'A.Z.________, qu'elles avaientt rencontrée, faisait part d'une grande intelligence de l'enfant lui permettant de palier aux manquements organisationnels et aux devoirs non faits, de bons résultats et d'un comportement face à l'adulte sans problèmes ; la médiatrice scolaire avait cependant dû intervenir à plusieurs reprises en raison de nombreuses bagarres avec un camarade de classe. L'enseignante de B.Z.________ constatait que l'enfant manquait d'attention et était souvent fatigué, qu'il n'aimait pas le travail, « bouillonnait » parfois et avait besoin de parler de ce qu'il vivait pour se mettre au travail. Ces professionnelles relevaient des négligences par rapport aux devoirs, à la signature des carnets et une difficulté à contacter les adultes responsables des enfants, en bref un manque de suivi, ainsi que de nombreux déplacements des garçons entre Gland, Lausanne et Bâle.
Aux termes de son appréciation diagnostique, la DGEJ a relevé que l'habitat des enfants D.Z.________ portait une atteinte grave à leur sécurité physique, lesquels n'avaient pas les soins de base nécessaires en termes de logement, voire d'alimentation et que le manque de surveillance au quotidien exposait les enfants à des négligences importantes, voire des maltraitances physiques de la part du fils aîné de leur belle-mère, et à une grande insécurité affective. A.Z.________ et B.Z.________ étaient confrontés depuis plusieurs mois aux violences verbales et physiques entre leur père et leur belle-mère ainsi qu'à l'ambivalence de D.Z.________, qui disait vouloir quitter le domicile conjugal avec eux et, malgré ses conflits de couple et les difficultés de sa famille recomposée, avait ramené sa fille de quatre ans en Suisse durant l'été 2020. Les enfants souffraient de la séparation d'avec leur mère demeurée au Kosovo, laquelle n'était pas en mesure actuellement de les prendre en charge, et ne recevaient pas les stimulations éducatives nécessaires à leur bon développement. La DGEJ relevait que D.Z.________ et E.Z.________ n'avaient pas la capacité de reconnaître les besoins développementaux de [...], B.Z.________ et C.Z.________ [...]raisons différentes en lien avec leur situation personnelle et qu'il y avait un décalage complet entre les dires des père et belle-mère et ses observations. E.Z.________ n'avait pas souhaité collaborer à l'appréciation de la DGEJ et le père se présentait comme étant démuni, prêt à tout entreprendre, mais n'avait rien mis en place pour la sécurité de ses enfants. Enfin, les nombreux animaux de la maison ne semblaient pas vivre dans des circonstances adaptées à leurs besoins et un signalement à la SPA (Société pour la protection des animaux) semblait nécessaire.
Dans une attestation non datée, la Dre [...], médecin généraliste à Gland, a certifié suivre E.Z.________ pour un rhumatisme psoriasique invalidant diagnostiqué en 2018 et dont l'évolution avait été défavorable jusqu'à l'été 2020 en raison d'une absence de réponse aux traitements de première ligne, d'hospitalisation et de traitement physio-thérapeutique possibles due à la pandémie de COVID-19. Elle indiquait que depuis son hospitalisation fin juin 2020 et son traitement biologique, E.Z.________ reprenait des activités simples comme la marche et certaines activités ménagères qui n'avaient pas été possibles pendant plus de six mois. Le 5 octobre 2020, la Dre [...] a précisé qu'en raison de douleurs ostéo-articulaires secondaires, la prénommée avait des difficultés pour les tâches ménagères, raison pour laquelle elle bénéficiait de l'aide du CMS (Centre médico-social) deux fois par semaine depuis six mois. Elle indiquait que lors de sa visite à domicile le 30 septembre 2020, le ménage avait été fait, que les salles-de-bains avaient été lavées et que l'appartement n'était pas sale, mais qu'il y avait du désordre avec beaucoup de linge propre à plier ce qui, selon elle, confirmait le besoin d'aide de E.Z.________.
Par courriel du 26 octobre 2020, D.Z.________ a prié [...] de le « soutenir devant le tribunal afin de ne pas avoir de curatelle sur les enfants » au cas où il lui donnait un contrat de bail, une inscription dans une nouvelle école pour ses enfants et où sa mère venait pour les garder en plus de son frère, qui était déjà là. Ces changements qu'il était en train de faire avaient un grand impact sur les enfants, qui aimaient Gland et son épouse dont il allait se séparer « sur la distance mais pas légalement ni sentimentalement ». D.Z.________ ajoutait que A.Z.________ et B.Z.________ avaient une répétitrice deux fois par semaine, que leur vie était organisée à Gland et qu'il n'avaient vraiment pas envie de déménager. Par courriel du 30 octobre 2020, D.Z.________ a encore écrit à [...] qu'il attendait son engagement écrit de ne pas demander une curatelle pour ses enfants.
Par courrier à la justice de paix du 6 novembre 2020, D.Z.________ s'est opposé au placement des enfants et a conclu à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Egalement le 6 novembre 2020, [...], psychologue clinicienne, a indiqué qu'elle avait rencontré E.Z.________ pour un soutien psychologique lors de sa réadaptation orthopédique à la Clinique [...], du 17 au 30 juin 2020, puis à sa sortie de clinique pour la soutenir dans sa relation à son fils. Elle soutenait que la prénommée était en souci du bien-être de ses enfants et de ceux de son mari, qu'elle était à la recherche de la solution la plus adéquate pour chacun d'eux, le placement de ses deux enfants et les circonstances des visites étant pour l'heure une forte source de stress. Selon elle, le système familial aurait besoin d'un soutient global, ce qui serait aussi aidant pour E.Z.________ et D.Z.________ dans leurs rôles de co-parents.
4. A l'audience du 11 novembre 2020, la DGEJ, mettant en doute la volonté de D.Z.________ de prendre ses distances et des dispositions pour protéger ses enfants du conflit conjugal, a maintenu ses conclusions en attribution d'un mandat de placement et de garde provisoire des enfants. Une curatelle d'assistance éducative n'avait pas lieu d'être car D.Z.________ semblait adopter un comportement adéquat avec ses enfants, mais l'environnement dans lequel ils évoluaient était défaillant, la DGEJ rappelant que lors d'un entretien, le prénommé avait indiqué avoir dormi une nuit dans une chambre avec une table contre la porte pour éviter que son épouse ne vienne le tuer dans son sommeil.
D.Z.________ a confirmé que son épouse n'était vraiment pas bien ce soir-là et qu'il avait eu peur. Il cherchait la meilleure solution pour ses enfants afin de les protéger, mais les aînés n'étaient pas favorables à un changement d'école et il ne souhaitait pas quitter son épouse qui allait mieux. Dès lors que les enfants de celle-ci étaient placés, le problème était à son avis réglé et il se sentait capable de garder ses enfants, qui étaient sa priorité, avec l'aide de son frère dont il ignorait le statut en Suisse et celle de sa propre mère, qui pourrait venir. Certes la mère de ses enfants pourrait s'en occuper au Kosovo, mais ils les avaient fait venir en Suisse pour qu'ils aient une vie meilleure. Il confirmait s'opposer au placement de ses enfants et ne voyait pas l'utilité d'une thérapie de couple, mais n'était pas opposé à l'institution d'une mesure de soutien, sous forme de curatelle d'assistance éducative en leur faveur.
Par courrier du 18 novembre 2020, le juge de paix a chargé la DGEJ de procéder à une enquête en limitation de l'autorité parentale de D.Z.________ sur ses trois enfants, qu'il avait ouverte, précisant que A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ devaient être entendus personnellement, hors la présence de leur père et avant qu'ils ne soient entendus par le juge, et la priant de faire toutes propositions utiles et dire, notamment, si l'intervention de la justice de paix par le biais d'une mesure de protection se justifierait ainsi que, le cas échéant, si des mesures urgentes devaient être prises.
5. Le 20 novembre 2020, D.Z.________ s'est vu refuser l'octroi d'un appartement de 4 pièces à Gland, pour lequel il avait indiqué une occupation de quatre personnes et un revenu de 75'572 francs.
6. Le 26 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a suspendu jusqu'au 26 mai 2021, à leur demande, la procédure pénale dirigée contre E.Z.________ et contre D.Z.________ pour voies de fait qualifiées.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement au père le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineurs (art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
1.2
1.2.1 Le recours de l'art. 450
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
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1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
1.2.2 L'art. 446 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
2 | Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. |
3 | Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. |
4 | Elle applique le droit d'office. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
|
1 | Le recours peut être formé pour: |
1 | violation du droit; |
2 | constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; |
3 | inopportunité de la décision. |
2 | Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
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1 | Le recours peut être formé pour: |
1 | violation du droit; |
2 | constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; |
3 | inopportunité de la décision. |
2 | Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
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1 | Le recours peut être formé pour: |
1 | violation du droit; |
2 | constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; |
3 | inopportunité de la décision. |
2 | Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour: |
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1 | Le recours peut être formé pour: |
1 | violation du droit; |
2 | constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; |
3 | inopportunité de la décision. |
2 | Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours. |
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
Conformément à l'art. 450d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position. |
|
1 | L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position. |
2 | Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision. |
1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
La Chambre de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier sans tenir d'audience, à la fixation de laquelle elle n'est du reste pas tenue, et qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. Après une appréciation anticipée, il apparaît en effet que, même si les moyens proposés devaient permettre d'établir les faits allégués par le recourant, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l'appréciation opérée par la premier juge sur la base des éléments au dossier de première instance, d'autant que des certificats récents émanent des Dres [...] et [...], dont le témoignage est requis, ont été versés au dossier.
Le recours étant enfin manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection, la DGEJ ayant été priée de se déterminer sur la requête de restitution de l'effet suspensif et non sur le fond.
1.4
1.4.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. |
|
1 | Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées. |
2 | Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.461 |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.462 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |
|
1 | La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. |
2 | En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. |
Aux termes de l'art. 314a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
|
1 | L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. |
2 | Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. |
3 | L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours. |
En l'occurrence, le juge de paix, à qui le recourant reproche de ne pas avoir entendu ses enfants, a procédé à l'audition du père des enfants concernés lors de l'audience du 10 novembre 2020 et de S.________, en remplacement de [...], auteure du rapport de la DEGJ du 18 septembre 2020 indiquant qu'elle avait entendu les enfants seuls à plusieurs reprises. Au stade des mesures provisionnelles et vu l'âge des enfants - C.Z.________, âgée de quatre ans, est de toute manière trop jeune pour être entendue par l'autorité de protection (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2, RMA 2018 p. 30) -, il y a lieu de considérer que leur droit d'être entendu a été respecté. Quoiqu'il en soit, le recourant met la Chambre de céans dans l'impossibilité d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de ses enfants qu'il a ramenés auprès de leur mère au Kosovo.
1.4.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le juge de paix, autorité de protection du domicile du père et des enfants, lequel a fondé sa compétence sur l'art. 5 LVPAE.
Ainsi, la décision querellée est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
2.
2.1 Invoquant une violation du droit et du principe de la proportionnalité ainsi que la constatation inexacte des faits, le recourant soutient qu'il n'existe aucune cause de placement, qu'il a de bonnes capacités parentales et qu'il n'a jamais usé de violences physiques ni psychiques sur ses enfants, critiquant les reproches formulés par l'autorité de protection.
Le recourant invoque une violation de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
2.2
2.2.1 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zürich/Bâle 2019, 6eéd., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
2.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
2.3 Il résulte du dossier que selon un examen prima facie, le recourant semble dans le déni des difficultés rencontrées avec sa nouvelle épouse. Ce n'est pas parce que la police n'est intervenue qu'une fois, que la procédure pénale est suspendue ou que son épouse a pu changer de médicament et qu'elle va mieux que le couple a nécessairement retrouvé suffisamment d'harmonie pour offrir un environnement serein aux enfants. Il faut quand même souligner que le recourant a reconnu avoir dormi enfermé dans une chambre, table contre la porte, par peur que son épouse ne le tue pendant son sommeil. En outre, une attestation d'une médecin selon laquelle les sols de la maison, qu'elle n'a visitée qu'une fois et sur demande de l'épouse du recourant, sont propres, ne suffit pas à rassurer s'agissant de l'hygiène à domicile. Certes, la seule insalubrité, si elle est avérée, ne saurait donner lieu au placement des enfants. Il s'agit cependant d'un élément qui s'ajoute à l'ensemble des circonstances et qui fait craindre quant à la capacité du recourant de s'assurer que ses enfants soient pris en charge de manière adéquate. Le recourant conteste représenter lui-même un danger pour ses enfants et souligne que sa seule faute est de vivre sous le même toit que sa femme. A cet égard, le recourant se méprend sur la portée de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
démontre qu'au stade de la vraisemblance le recourant n'est pas à même de tenir compte de l'intérêt des enfants ni de collaborer à la mise en place de mesures destinées à les protéger. Certes, l'exécution de la décision paraît difficilement envisageable à l'heure actuelle mais il convient de s'assurer qu'en cas de retour en Suisse et dans l'intérêt supérieur des enfants, ceux-ci puissent être pris en charge par la DGEJ immédiatement. On précisera que pour le cas où le recourant aurait changé de lieu de vie dans l'intervalle, rien n'empêcherait la DGEJ, titulaire du mandat de garde, de décider que les enfants peuvent être placés auprès de leur père si tel est leur intérêt.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le retrait à titre provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.Z.________, B.Z.________ et D.Z.________ est la seule mesure envisageable pour assurer la sécurité des mineurs et leur bon développement.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les conditions de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. et dont 200 fr. concernent la requête de restitution d'effet suspensif (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge du recourant D.Z.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Franck-Olivier Karlen (pour D.Z.________),
- DGEJ - ORPM de l'Ouest,
et communiqué à :
- M. le juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
La greffière :