TPF 2023 132, p.132

TPF 2023 132

15. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales du 3 juillet 2023 dans la cause Ministère public de la Confédération contre A., B. et C. (SK.2023.4)
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires; liberté d'expression Art. 276 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP, art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH Généralités sur l'art. 276 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP (consid. 3.1.1-3.1.13).
L'application de l'art. 276 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP doit être proportionnée à la lumière de la liberté d'expression garantie par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme (consid. 6.1.1-6.1.15).
Examen dans le cas d'espèce (consid. 6.1.16-6.1.21, 6.1.23-6.1.28).
Aufforderung und Verleitung zur Verletzung militärischer Dienstpflichten; Meinungsäusserungsfreiheit Art. 276 Ziff. 1 StGB, Art. 16 und 36 BV, Art. 10 EMRK Grundsätzliches zu Art. 276 Ziff. 1 StGB (E. 3.1.1-3.1.13).
Die Anwendung des Tatbestandes von Art. 276 Ziff. 1 StGB muss im Lichte der verfassungsund konventionsrechtlich gewährleisteten Meinungsäusserungsfreiheit verhältnismässig sein (E. 6.1.1-6.1.15).
Prüfung in concreto (E. 6.1.16-6.1.21, 6.1.23-6.1.28).
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari; libertà d'espressione Art. 276 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
. 1 CP, art. 16 e 36 Cost., art. 10 CEDU Generalità sull'art. 276 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
. 1 CP (consid. 3.1.1-3.1.13).
L'applicazione dell'art. 276 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
. 1 CP deve essere proporzionata alla luce della libertà d'espressione garantita dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (consid. 6.1.1-6.1.15).
Esame in concreto (consid. 6.1.16-6.1.21, 6.1.23-6.1.28).
Résumé des faits:

Le MPC a rendu, en date du 9 décembre 2022, trois ordonnances pénales à l'encontre de A., B. et C. pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
Il était en substance reproché à A., B. et C. d'avoir, en Suisse dans le canton de Vaud, le lundi 11 mai 2020, à 10h 00, publié sur Internet, au nom de O., et dans le cas de A., d'avoir également envoyé à plusieurs adresses électroniques, un article intitulé «L'Armée, je boycotte» dans lequel «O. appelle à faire grève militaire. Par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale, nous ne consentons pas à payer la taxe, ni à aller au service militaire» tout en précisant que «Si vous devez payer la taxe militaire, ne la payez pas» et que «Si vous êtes appelé au service militaire, n'y allez pas», et en indiquant qu'elle (O.) s'engage à tenter de soutenir les personnes qui recevraient des ordonnances pénales et autres répressions en lien avec cette action.
A la suite des oppositions des prévenus, le MPC a maintenu les ordonnances pénales et a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales.
Le juge unique de la Cour des affaires pénales a acquitté A., B. et C.
Extrait des considérants:

3.1.1 Aux termes de l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP, ch. 1, quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion, quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1.2 Le bien juridique protégé par l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP est la puissance de l'armée et donc la sécurité intérieure et extérieure du pays (GODEL, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; DUPUIS ET AL. [éd.], Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). L'idée sous-jacente est que l'armée est menacée et affaiblie dans l'accomplissement de ses tâches lorsque des personnes astreintes au service militaire refusent d'accomplir ce dernier ou violent leurs obligations de service d'une autre manière (WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 2 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). L'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP est avant tout, mais pas uniquement, dirigé contre la propagande antimilitariste (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd. 2013, § 49 n. 2; WEHRENBERG, op. cit., n. 2 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
3.1.3 La provocation et l'incitation à la violation des devoirs militaires sont des délits de mise en danger abstraite (DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd. 2017, n. 1.1 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; WEHRENBER, op. cit., n. 6 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Par conséquent, l'adoption de l'une des deux variantes du comportement punissable suffit pour consommer l'infraction. En tant qu'infraction de mise en danger abstraite, l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP n'exige pas que les devoirs militaires soient effectivement violés. Il n'est pas non plus nécessaire qu'un individu ait effectivement pris connaissance de la provocation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010 n. 5 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; WEHRENBERG, op. cit., n. 17 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; ATF 97 IV 104, JdT 1972 IV 59, consid. 3/b; ATF 111 IV 151, JdT 1985 IV 147, consid. 3; ATF 99 1V 92, JdT 1974 IV 50, consid. 1b).
3.1.4 Ce sont également des infractions formelles qui n'impliquent donc pas, par définition, la survenance d'un résultat (GODEL, op. cit., n. 19 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; WEHRENBERG, op. cit., n. 6 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
3.1.5 L'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP sanctionne une infraction spéciale, l'auteur ne pouvant être qu'une personne civile qui n'est pas soumise au droit et à la juridiction militaires (GODEL, op. cit., n. 7 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Il ne s'applique qu'à des civils qui agissent en temps de paix (GODEL, op. cit., n. 3 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Il constitue le pendant de l'art. 98
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 98 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a lieu devant l'ennemi.
du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0) (GODEL, op. cit., n. 3 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). En cas de service actif (art. 4 al. 1
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1  les civils qui se rendent coupables:
2  les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3  les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4  les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
CPM), ou en temps de guerre (art. 5
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 5 - 1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1    En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1  les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes:
1a  trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
1b  espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93),
1c  incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
1d  génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2  les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse;
3  les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4  les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5  les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).
2    Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13
CPM), l'auteur civil est soumis au droit pénal militaire (GODEL, op. cit., n. 4 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
3.1.6 Le destinataire, auteur matériel de la violation du devoir militaire, est une personne astreinte au service en Suisse (GODEL, op. cit., 2017, n. 8 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Il suffit de constater l'existence de l'aptitude au service du destinataire au moment de la proclamation ou de l'incitation antimilitariste (GODEL, op. cit., 2017, n. 16 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
3.1.7 La notion de «devoirs militaires» englobe toutes les obligations militaires contenues dans le CPM (GODEL, op. cit., n. 27 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Le refus de servir représente une violation de ces devoirs. L'art. 81
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
CPM, intitulé refus de servir et désertion, sanctionne la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire, ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.
3.1.8 Les comportements punissables sanctionnés par l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP consistent à provoquer publiquement ou à inciter à violer un devoir militaire. Dans le second cas, l'auteur n'agit pas publiquement et s'adresse à un individu déterminé (GODEL, op. cit., n. 24 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). La provocation, quant à elle, consiste en une expression orale ou écrite qui vise une violation d'un devoir de servir et qui, par sa forme et son contenu, exerce une certaine pression sur son destinataire (DUPUIS ET AL. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Si la forme importe peu, le propos doit en revanche être susceptible d'influencer la volonté de l'interlocuteur (DUPUIS ET AL. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; GODEL, op. cit., n. 22 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; WEHRENBERG, op. cit., n. 13 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., n. 1.1 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Une constatation énoncée avec retenue et objectivité, une remarque formulée en passant, une affirmation faite sans insistance ne suffisent pas (TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 2 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; RO 99-IV-92 = JdT 1974 IV p. 50, 52; RO 97-IV-107 = JdT 1972 IV 60/61). Il doit s'agir d'un propos empreint d'une insistance certaine, qui, par sa forme et son contenu, est de nature à influencer la volonté de son destinataire (ATF 99 IV 94 consid. 1b; 97 IV 104 consid. 3), sans qu'il désigne nécessairement de manière explicite l'infraction visée, cette dernière devant cependant pouvoir être déduite, par un lecteur non prévenu, du contenu ou du contexte de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 8.2.1; ATF 111 IV 151 consid. 1a p. 152). 3.1.9 La provocation doit être publique: elle doit être rendue accessible à un nombre indéterminé de personnes ou à un large cercle de personnes, lesquelles ne sont pas liées entre elles (DUPUIS ET AL. [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 276
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CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP et les références citées; TRECHSEL/VEST, op. cit., n. 2 ad art. 276
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CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP). Est notamment publique, une provocation ou une incitation publiée sur un forum de discussion Internet librement accessible (arrêt 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 8.2.3).
3.1.10 L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (WEHRENBERG, op. cit., n. 18 ad art. 276
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CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; TRECHSEL/VEST, op. cit., n. 5 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
3.1.11 Suite à la mise en consultation de l'avant-projet relatif à l'harmonisation des peines, le rapport explicatif du 8 septembre 2010 relevait que l'attitude à l'égard des objecteurs de conscience a évolué en Suisse et qu'il était possible de choisir un service civil de remplacement depuis 1996. Les appels publics à la violation des devoirs militaires ne faisaient en outre plus l'objet de poursuites pénales depuis 1992. L'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP serait donc devenu dénué de toute importance pratique, dès lors que celui-ci ne s'applique à des civils qu'en temps de paix tandis qu'en temps de guerre, ce sont les dispositions du CPM qui s'appliquent. En outre, seul un petit nombre de condamnations, sur la base de cet article, a été enregistré durant les 40 dernières années (Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire du 8 septembre 2010, p. 9 et 41 s. [disponible sur le site www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/78169.pdf]; WEHRENBERG, op. cit., n. 3 et 31 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP).
3.1.12 A ce jour, il sied de constater que la jurisprudence rendue en application de l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP est très peu nombreuse. À cet égard, on peut citer en tout et pour tout trois arrêts rendus par le Tribunal fédéral respectivement en 1971 (ATF 97 IV 104), 1973 (ATF 99 IV 92) et 1985 (ATF 111 IV 151), ainsi qu'une brève mention dans un arrêt rendu en 2008 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008). Excepté cette dernière référence, cela fait 38 ans que l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP n'a pas été appliqué.
3.1.13 Il convient toutefois de souligner que la disposition n'a pas formellement été abrogée et qu'elle demeure donc applicable. La question de son maintien ou de sa suppression relève de la compétence du législateur.
6.1.1 L'opinion unanime de la doctrine est que l'application de l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP à un cas d'espèce nécessite toujours l'examen du respect du principe de proportionnalité, tel qu'il découle des art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et 10 par. 2 CEDH (DUPUIS ET AL. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; GODEL, op. cit., n. 2 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., n. 4 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; TRECHSEL/VEST, op. cit., n. 4 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; WEHRENBERG, op. cit., n. 17 ad art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 49 n. 5).
6.1.2 Le Conseil fédéral avait d'ailleurs lui-même retenu cette approche lorsque le Conseiller national J. lui avait demandé s'il comptait déposer plainte contre la «lettre ouverte» publiée et partagée conjointement au texte «L'Armée, je boycotte». Le Conseil fédéral avait alors répondu: «La liberté d'opinion garantie par la Constitution fédérale et la punissabilité prévue à l'article 276 du code pénal doivent être mises en balance dans chaque cas particulier. Le droit pénal sert à prévenir et à punir les crimes et les délits. Il ne vise pas à restreindre la liberté d'opinion ou à prévenir quelque opinion indésirable.»
6.1.3 Le Tribunal fédéral considère que l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP est l'une des dispositions pénales qui limite la liberté d'expression au sens de l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. et 10 CEDH (ATF 99 IV 92 consid. 2f, JdT 1974 IV 50). L'arrêt susmentionné partait du principe que: «Comme une liberté constitutionnelle n'est pas garantie dans l'absolu mais seulement dans les limites posées par la loi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la liberté d'expression que pour autant que l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP n'est pas violé.» Il convient ici de relever que la pratique du Tribunal fédéral a changé depuis les années 70, puisque ce dernier considère aujourd'hui qu'une condamnation pénale peut porter atteinte à la liberté d'expression d'un individu (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.2). Dans sa pratique, le Tribunal fédéral rejoint celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) qui estime qu'une «ingérence dans le droit à la liberté d'expression prenant la forme d'une condamnation pénale appelle immanquablement un examen judiciaire détaillé du comportement précis qu'il est envisagé de sanctionner» (GENTON/FAVROD-COUNE, Liberté d'expression et répression pénale, SJ 2022 p. 623 ss, 634; arrêts de la CourEDH Jecker contre Suisse du 6 octobre 2020, n. 35449/14, n. 41; Perinçek contre Suisse du 15 octobre 2015, n. 27510/08, n. 275; Handzhiyski contre Bulgarie du 6 avril 2021, n. 10783/14, n. 52). Cette pratique s'est également répandue au niveau cantonal (arrêts du Tribunal cantonal Vaud PE19.025172 du 28 septembre 2022 et PE21.008901 du 19 janvier 2023; arrêts de la Cour de justice Genève AARP/410/2021 du 17 décembre 2021 et AARP/411/2021 du 23 décembre 2021, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2022 du 12 décembre 2022; arrêt du Tribunal cantonal Fribourg 501 2021 90 du 30 novembre 2022).
6.1.4 En vertu de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
6.1.5 Il convient d'examiner la problématique sous l'angle de l'atteinte à la liberté d'expression garantie par les art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH et 16 Cst.
6.1.6 Aux termes de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations (par. 1). L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (par. 2). Selon l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., la liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties (al. 1). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (al. 3).
6.1.7 Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression est «nécessaire dans une société démocratique», au sens de l'article 10 par. 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «société démocratique». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui sont toutefois d'interprétation restrictive, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (arrêt de la CourEDH Erkizia Almandoz contre Espagne du 22 juin 2021, n. 5869/17, n. 37).
6.1.8 Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10
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CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH protège aussi leur mode d'expression (GENTON/FAVROD-COUNE, op. cit., p. 633). Le boycott est avant tout une modalité d'expression d'opinions protestataires. L'appel au boycott, qui vise à communiquer ces opinions tout en conviant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève donc en principe de la protection de l'article 10 de la Convention (arrêt de la CourEDH Baldassi et autres contre France du 11 juin 2020, n. 15271/16, n. 62 et 63 et les arrêts cités). Enfin, de l'avis de certains auteurs de doctrine, la jurisprudence de la CourEDH admettrait même que la commission d'une infraction puisse dans certains cas être considérée comme un mode d'expression (DEMAY, Le droit face à la désobéissance civile, Quelle catégorisation pour un «objet juridique non identifié», 2022, n. 858; GENTON/FAVROD-COUNE, op. cit., p. 635). Ainsi, pour déterminer si l'ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d'expression est «nécessaire dans une société démocratique», l'élément essentiel à prendre en considération est le fait que le discours exhorte à l'usage de la violence ou qu'il constitue un discours de haine. Par nature, le discours politique est source de polémiques et est souvent virulent. Il n'en demeure pas moins d'intérêt public, sauf s'il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l'intolérance. Là se trouve la limite à ne pas dépasser (arrêt Baldassi et autres, précité, n. 79).
6.1.9 La CourEDH a reconnu à plusieurs reprises le rôle crucial joué par les médias s'agissant de faciliter l'exercice par le public du droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées et de contribuer à la réalisation de ce droit. À la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d'intérêt général s'ajoute le droit pour le public d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de «chien de garde» (arrêt de la CourEDH Magyar Helsinki Bizottság contre Hongrie du 8 novembre 2016, n. 18030/11, n. 165, avec d'autres références). Compte tenu de ce que les sites Internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la diffusion de l'information (arrêt de la CourEDH Delfi AS contre Estonie du 16 juin 2015, n. 64569/09, n. 133), la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de «chien de garde public» en ce qui concerne la protection offerte par l'article 10
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CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH (arrêt Magyar Helsinki Bizottsàg, précité, n. 168).
6.1.10 En l'espèce, il est clair que la condamnation de A. et B. constituerait une atteinte à leur liberté d'expression.
6.1.11 Une restriction se justifie au sens de l'art. 10
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CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH si elle est prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes, et nécessaire dans une société démocratique. De même, l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. prévoit que les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis que les restrictions légères peuvent être fondées sur une loi au sens matériel. La gravité de la restriction s'apprécie selon des critères objectifs, l'appréciation de la personne touchée n'étant pas décisive (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; GENTON/FAVROD-COUNE, op. cit., p. 641). Elles doivent aussi être justifiées par un intérêt public et être proportionnées.
6.1.12 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1).
6.1.13 Dans l'arrêt de la CourEDH Ergin contre Turquie (n. 6) du 6 mai 2006, n. 47533/99, un rédacteur en chef d'un journal avait publié un article suite auquel il avait été accusé de la violation de l'art. 155 du code pénal turc réprimant:
«quiconque [...] publie des articles incitant la population à violer les lois ou portant atteinte à la sécurité du pays, fait paraître des publications visant à inciter autrui à se soustraire au service militaire [...]».
L'article de journal en question critiquait en substance le cérémonial des départs au service militaire. L'auteur expliquait que l'enthousiasme qui accompagnait ces départs niait la fin tragique qui attendait une partie des individus appelés, soit la mutilation ou la mort (n. 32). La Cour a observé que les propos contenus dans l'article litigieux donnaient au récit une connotation hostile au service militaire. Toutefois, au terme de son examen, elle a estimé que l'article litigieux n'exhortait pas à l'usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement. Il ne s'agissait pas non plus d'un discours de haine, ce qui était l'élément essentiel à prendre en considération. L'article publié dans un journal, destiné à un large public ne visait pas ni dans sa forme, ni dans son contenu à provoquer une désertion immédiate (n. 34).
6.1.14 Selon la CourEDH (n. 34), cet arrêt se distinguait de l'arrêt Arrowsmith contre Royaume-Uni, dans lequel une activiste pacifiste membre d'une organisation, avait distribué un tract dans le cadre d'une opération intitulée «Campagne en faveur du retrait britannique d'Irlande du Nord». La distribution de ces tracts avait été effectuée dans un camp militaire où étaient stationnés des bataillons devant prochainement être envoyés en Irlande du Nord (Arrowsmith contre Royaume-Uni, n. 7050/75, rapport de la Commission du 12 octobre 1978, Décisions et rapports, n. 1011). L'activiste avait été inculpée d'infraction à la loi de 1934 du Royaume-Uni relative à l'incitation à la désertion qui réprime notamment:
«quiconque [...] tente de détourner un membre des forces armée de Sa Majesté de son devoir ou de son allégeance à Sa Majesté se rend coupable d'un délit au titre de la présente loi.» (art. 1) et «quiconque dans l'intention de commettre, de faciliter, de conseiller ou de faire commettre un délit relevant de l'article 1 de la présente loi, a en sa possession ou sous son contrôle un document de nature telle que la diffusion d'exemplaire de ce document à des membre des Forces de Sa Majesté constituerait un tel délit, se rend coupable d'un délit en vertu de la présente loi» (art. 2) (n. 14 et notes de bas de page).
En l'espèce, la requérante ne s'était pas contentée de faire des déclarations exprimant son mécontentement vis-à-vis de la politique britannique en Irlande du Nord. Elle avait, au travers du tract distribué, incité les soldats à la désertion en leur indiquant divers moyens pour ce faire (n. 92). Dans ce contexte, la condamnation et la sanction répondaient à un objectif conforme à l'art. 10
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CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH, soit la protection de la sécurité nationale et la défense de l'ordre dans l'armée (n. 94). Au sujet de la condition de nécessité, la Commission avait estimé que l'ouverture d'une poursuite contre l'activiste intéressée se justifiait en raison de la situation difficile en Irlande du Nord et des répercussions éventuelles de la campagne menée par la requérante. Elle avait exprimé son intention de continuer à poursuivre son action à moins d'y être empêchée par des mesures d'interdiction et ceci malgré les avertissements de la police d'arrêter la distribution de ses tracts (n. 96-98). Au vu de cela, la sanction infligée à l'intéressée n'était manifestement pas disproportionnée et respectait les exigences de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH.
6.1.15 L'intérêt de ces deux arrêts réside dans leur illustration de la portée de la liberté d'expression dans un contexte où elle entre potentiellement en conflit avec la sécurité militaire. À cet égard, il convient de souligner les similitudes qui existent entre l'art. 155
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 155 - 1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,
1    Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.
du Code pénal turque, les art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
de la loi de 1934 du Royaume-Uni relative à l'incitation à la désertion et l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP suisse. Ces articles répriment, en substance, le fait d'encourager les individus concernés à se soustraire au service militaire.
6.1.16 In casu, la restriction est fondée sur une base légale. Il s'agit de l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP. La restriction est dirigée vers un but légitime, soit la garantie de la puissance de l'armée et donc la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il convient donc d'établir si une condamnation fondée sur l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP constituerait une restriction inadmissible du droit des prévenus au regard du principe de proportionnalité.
6.1.17 A. et B. ont publié cet appel au boycott, sur Internet au nom de «O.». Cette action avait visiblement pour but de sensibiliser la population et d'alimenter le débat public concernant les questions de la protection du climat et du rôle de l'armée suisse dans cette lutte. Les prévenus exerçaient ici la fonction de «garde publique». Le texte «L'Armée, je boycotte» s'inscrit donc dans un débat politique et bénéficie d'une protection accrue au regard de la liberté d'expression, l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH ne laissant aucune place à la restriction de la liberté d'expression dans ce contexte comme l'a souligné la CourEDH, sous réserve des propos qui exhortent à l'usage de la violence ou qui constitue un discours de haine.
6.1.18 A cet égard, le texte «L'Armée, je boycotte» ne contient aucun propos haineux ou incitatifs à la violence ou à l'intolérance. Aucune atteinte au patrimoine, à la liberté d'autrui ou à d'autres biens juridiques n'est à déplorer. Les prévenus n'ont exprimé leur opinion que de manière purement verbale et il faut admettre que, dans un débat d'idées, celui qui les diffuse cherche en principe à convaincre autrui d'adhérer à son opinion.
6.1.19 Il convient de mettre en balance les intérêts en cause, soit la mise en danger de la puissance de l'armée d'une part et la liberté d'expression d'autre part. Si pour la réalisation de l'infraction une simple mise en danger abstraite suffit, dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut prendre en compte l'intensité de la mise en danger ou de l'atteinte.
6.1.20 La Suisse vit en temps de paix et donc la mise en danger peut être considérée comme faible. Il en irait différemment en temps de guerre ou de service actif.
6.1.21 Dans l'arrêt Ergin contre Turquie précité (consid. supra 6.1.13), selon le Tribunal de l'état-major turc, «le requérant, en dénigrant le service militaire, avait également dénigré la lutte menée contre l'organisation terroriste PKK, qui tuait des soldats, des policiers, des enseignants et des fonctionnaires» (n. 11). Sur la base de ces propos, il convient de constater que la sécurité intérieure était bien plus menacée en Turquie qu'elle ne l'était en Suisse au moment de la publication du texte faisant l'objet de la présente procédure. Malgré tout, la CourEDH a estimé que la condamnation du requérant ne répondait pas à un besoin social impérieux. L'arrêt Arrowsmith contre Royaume-Uni (consid. supra 6.1.14) s'inscrivait quant à lui dans le contexte particulièrement violent et sanglant des affrontements de l'époque en Irlande du Nord, très éloigné de la situation helvétique.
6.1.23 Après l'examen du cas à la lumière des exigences posées par la jurisprudence de la CourEDH, force est d'admettre qu'une condamnation basée sur l'art. 276
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
CP serait contraire au principe de proportionnalité. En d'autres termes, la condamnation ne s'avérerait pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
par. 2 CEDH. La même conclusion s'impose au regard des art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., dès lors que même si la mesure est apte à atteindre le but visé, on peut douter qu'elle soit nécessaire et on ne peut retenir qu'elle soit proportionnée, au sens étroit, suite à la mise en balance des intérêts en présence.
6.1.24 Dans une période où les actions militantes sont souvent critiquées pour leurs atteintes notamment au patrimoine ou à la liberté d'autrui, il convient, dans une société démocratique, de laisser aux individus un espace pour pouvoir exprimer leurs opinions de manière purement verbale et pacifique, dans le respect des règles formulées par la CourEDH et la Cst.
6.1.25 Il convient, finalement, de déterminer quelle conséquence tirer sur le plan pénal de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Elle pourrait avoir une influence sur la mesure de la peine. Les conditions de la punissabilité (typicité, illicéité et culpabilité) seraient considérées comme remplies et le prévenu, reconnu coupable, serait mis au bénéfice d'une réduction de peine, voire d'une exemption de toute peine. Deux approches peuvent alors être suivies:
6.1.26 La première considère que les droits fondamentaux inscrits dans la Cst. et la CEDH sont applicables directement après l'analyse de la typicité, de l'illicéité et de la culpabilité. À l'issue de cette analyse en trois points, si une atteinte à un droit fondamental était constatée, il se justifierait de prononcer une réduction, une exemption de peine, voire un acquittement.
6.1.27 Une seconde solution consiste à considérer que si l'atteinte portée par l'acte étatique à la liberté fondamentale ne remplit pas les conditions à la restriction de cette dernière, en particulier le respect du principe de proportionnalité, l'auteur de l'infraction peut se prévaloir de la CEDH en tant que fait justificatif au sens de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP. [...]
6.1.28 In casu, quelle que soit l'approche retenue (consid. supra 6.1.26, 6.1.27), en se fondant sur la jurisprudence précitée (ATF 147 IV 145), la conséquence à une restriction inadmissible à la liberté d'expression doit être l'acquittement des prévenus (voir également arrêts du Tribunal cantonal Vaud PE19.025172 du 28 septembre 2022 et PE21.008901 du 19 janvier 2023, lesquels appliquent l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP; arrêts de la Cour de justice Genève AARP/410/2021 du 17 décembre 2021 et AARP/411/2021 du 23 décembre 2021, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2022 du 12 décembre 2022; arrêt du Tribunal cantonal Fribourg 501 2021 90 du 30 novembre 2022; certains de ces arrêts sont également cités dans BLUWSTEIN/DEMAY/BENOIT, Désobéissance civile et procès climatiques en Suisse, Jusletter du 26 juin 2023).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2023 132
Date : 03 juillet 2023
Publié : 07 décembre 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2023 132
Domaine : Art. 276 ch. 1 CP, art. 16 et 36 Cst., art. 10 CEDH Généralités sur l'art. 276 ch. 1 CP (consid. 3.1.1-3.1.13). L'application...
Objet : Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires; liberté d'expression


Répertoire des lois
CEDH: 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
155 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 155 - 1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,
1    Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.
276 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 276 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la mutinerie ou au complot.
276n
CPM: 4 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 4 - En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1  les civils qui se rendent coupables:
2  les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s'ils concernent des choses servant à l'armée;
3  les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4  les internés militaires d'États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l'armée a la charge;
5  les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d'intérêt vital, notamment des services de distribution d'eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
5 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 5 - 1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1    En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1  les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes:
1a  trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
1b  espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93),
1c  incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
1d  génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2  les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse;
3  les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
4  les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
5  les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).
2    Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13
81 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
98
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 98 - 1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
1    Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a lieu devant l'ennemi.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Répertoire ATF
111-IV-151 • 147-IV-145 • 97-IV-104 • 99-IV-92
Weitere Urteile ab 2000
6B_246/2022 • 6B_645/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liberté d'expression • cedh • service militaire • tribunal fédéral • boycott • internet • irlande du nord • royaume-uni • proportionnalité • code pénal • tribunal cantonal • viol • droit à la liberté • tract • turquie • refus de servir • intérêt public • droit fondamental • code pénal militaire • cour des affaires pénales
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BstGer Leitentscheide
TPF 2023 132
Décisions TPF
SK.2023.4
JdT
1972 IV 59 • 1972 IV 60 • 1974 IV 50 • 1985 IV 147
SJ
2022 S.623