12. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 2. Februar 2021 (RR.2020.311)
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Schutz von Personendaten Art. 11f

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |
Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts in Bezug auf ein vorläufig noch nicht vollständig ausgeführtes Rechtshilfeersuchen. Im vorliegenden Fall bezweckt das Rechtshilfeersuchen grundsätzlich den Erhalt von ungeschwärzten Dokumenten. Vorerst wurde aber nur die Herausgabe von Unterlagen in geschwärzter Form angeordnet. Damit ist das Rechtshilfeverfahren im Rahmen der vorliegenden Beschwerde noch als pendent zu qualifizieren und die Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Beurteilung der geltend gemachten Verletzung von Art. 11f

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |
Entraide judiciaire internationale en matière pénale; protection des données personnelles Art. 11f EIMP
Compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral lorsqu'une commission rogatoire est exécutée provisoirement de manière incomplète. En l'espèce, la demande d'entraide vise principalement à obtenir de la documentation non caviardée. Dès lors que, dans un premier temps, les documents n'ont été remis à l'autorité requérante que sous forme caviardée, la requête d'entraide doit être considérée comme étant encore pendante, et, comme telle, doit être traitée dans le cadre du présent recours. Dans ce contexte, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une violation de l'art. 11f EIMP (consid. 2.4.2). Question de la qualité pour recourir laissée ouverte dans cette affaire (consid. 2.5.2). En application du principe de faveur, l'art. 11f EIMP ne s'applique pas à l'égard d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu un traité d'entraide internationale en matière pénale (consid. 3.3).
Assistenza internazionale in materia penale; protezione dei dati personali Art. 11f AIMP
Competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a fronte di una commissione rogatoria eseguita in maniera provvisoriamente incompleta. Nel caso in esame la commissione rogatoria è in linea di massima orientata all'ottenimento di documentazione senza parti annerite, motivo per cui il fatto che sia stata per il momento eseguita con parti annerite, porta a concludere che la domanda originaria sia ancora pendente e come tale vada trattata in sede ricorsuale. In questo ambito la Corte dei reclami penali è competente a trattare censure in relazione all'art. 11f AIMP (consid. 2.4.2). Questione della legittimazione ricorsuale lasciata aperta nel caso concreto (consid. 2.5.2). In applicazione del principio di favore, l'art. 11f AIMP non si applica nei confronti di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un trattato di assistenza internazionale in materia penale (consid. 3.3).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Die Bundesanwaltschaft entsprach dem Rechtshilfeersuchen des ukrainischen Nationalen Antikorruptionsbüros vom 9. Oktober 2018 und verfügte am 9. März 2020 die Herausgabe der Unterlagen betreffend die auf die C. Limited lautende Geschäftsbeziehung bei der Bank B. an die ukrainischen Behörden. Die dagegen von der C. Limited erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer mit Entscheid RR.2020.98 vom 13. Oktober 2020 ab. Mit Eingabe vom 22. Oktober 2020 ersuchte A., Mitarbeiterin der Bank B., die Bundesanwaltschaft um Schwärzung ihres Namens in den von der Herausgabe an die ukrainischen Behörden betroffenen Bankunterlagen. Mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 wies die Bundesanwaltschaft diesen Antrag ab und gab in der Rechtsmittelbelehrung das Bundesstrafgericht als zuständige Rechtsmittelinstanz an. Gegen die Verfügung vom 28. Oktober 2020 erhob A. sowohl bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts als auch beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde.
Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde ab, soweit darauf eingetreten wurde.
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung von Art. 11f

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |
2.2 Am 1. März 2019 traten unter dem neuen 1b. Kapitel zum Datenschutz Art. 11b

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11b Droit d'accès dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Tant que la procédure d'entraide judiciaire est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut accéder aux données personnelles qui la concernent ainsi qu'aux informations suivantes: |
|
a | la protection d'intérêts prépondérants d'un tiers l'exige; |
b | un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l'exige; |
c | l'information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d'instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale. |
d | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles; |
e | les informations nécessaires pour faire valoir ses droits. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles - 1 L'autorité compétente indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'elle communique. |
|
a | les différentes catégories de personnes concernées; |
b | les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles. |
3 | Elle est déliée de son devoir d'informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11a - 1 L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants: |
|
1 | L'OFJ exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants: |
a | constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées; |
b | traiter les données relatives aux affaires; |
c | gérer l'organisation de manière efficace et rationnelle; |
d | assurer le suivi des dossiers; |
e | établir des statistiques. |
2 | En vue de poursuivre les buts énoncés à l'al. 1, le système contient: |
a | l'identité des personnes dont les données sont traitées; |
b | les données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers; |
c | les documents relatifs aux affaires enregistrés électroniquement et aux entrées électroniques. |
3 | L'Office fédéral de la police, le Secrétariat d'État aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. a.35 L'Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l'al. 2, let. b, lorsqu'il accomplit des tâches de l'OFJ prévues par la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: |
a | la saisie des données visées à l'al. 2, let. a et b, des données des autorités judiciaires participant à la procédure d'entraide judiciaire et des données relatives aux délits fondant les demandes d'entraide judiciaire; |
b | la durée de conservation et l'archivage des données; |
c | les services de l'OFJ pouvant directement traiter les données du système et celles pouvant être ponctuellement communiquées à d'autres autorités. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11b Droit d'accès dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Tant que la procédure d'entraide judiciaire est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut accéder aux données personnelles qui la concernent ainsi qu'aux informations suivantes: |
|
a | la protection d'intérêts prépondérants d'un tiers l'exige; |
b | un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l'exige; |
c | l'information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d'instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale. |
d | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles; |
e | les informations nécessaires pour faire valoir ses droits. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |
2.3
2.3.1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 25 Abs. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
2.3.2 Im Rahmen der hier massgeblichen Bestimmungen der anderen Rechtshilfe i.S.v. Art. 63 ff

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
|
1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
2.3.3 Verneint die ausführende Behörde einer Person die Stellung als Partei im Rechtshilfeverfahren, ist dieser Entscheid nach der Rechtsprechung mit Bezug auf diese Person prozessual als Schlussverfügung zu behandeln (vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2014.95 vom 23. Oktober 2014 E. 2.2.3; RR.2012.223 vom 14. Juni 2013 E. 1.3; RR.2011.241 vom 15. Dezember 2011 lit. F und G i.V.m. E. 2; RR.2010.32 vom 17. März 2010 lit. C i.V.m. E. 3).
2.4
2.4.1 In Bezug auf die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist einleitend Folgendes anzumerken: Laut Angaben der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort datiere die Beschwerde der Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht vom 12. November 2020 und werde unter der Verfahrensnummer A-5709/2020 geführt. Die Beschwerdeführerin reichte dem Bundesstrafgericht eine Kopie der angeblich zugleich beim Bundesverwaltungsgericht erhobenen Beschwerde nicht zu den Akten. Daher verzichtete die Beschwerdekammer auf eine allfällige Koordination mit dem Bundesverwaltungsgericht. Eine Koordination der hier relevanten Beschwerdeverfahren ist im Übrigen gesetzlich nicht vorgeschrieben. Im Bereich der internationalen Rechtshilfe ist eine Koordination zwischen dem Bundesstrafund Bundesverwaltungsgericht lediglich dann durchzuführen, wenn die von der Auslieferung betroffene Person gleichzeitig Gegenstand eines hängigen Asylverfahrens ist (vgl. Art. 55a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55a Coordination avec la procédure d'asile - Lorsque la personne poursuivie a déposé une demande d'asile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile101, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition. |
2.4.2 Die vorliegende Beschwerde wurde formgerecht erhoben und richtet sich gegen eine im Rahmen eines internationalen Rechtshilfeersuchens in Strafsachen ergangene Verfügung der Beschwerdegegnerin als ausführende Bundesbehörde. Zwar ist das Rechtshilfeverfahren betreffend die Herausgabe der auf die C. Limited lautenden Bankunterlagen rechtskräftig abgeschlossen. Indes hat die Beschwerdegegnerin der ukrainischen Behörde die von ihr angefragten Unterlagen vorerst in geschwärzter Form eingereicht. Damit wurde dem ukrainischen Ersuchen, das grundsätzlich auf die Übermittlung von Bankunterlagen in ungeschwärzter Form gerichtet war, noch nicht vollständig entsprochen. Unter diesen Umständen ist das Rechtshilfeverfahren weiterhin als hängig im Sinne der vorgängigen Ausführungen (supra E. 2.2) zu qualifizieren, weshalb die vorliegend geltend gemachten datenschutzrechtlichen Ansprüche der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts unterliegen. Damit ist die Zuständigkeit des angerufenen Bundesstrafgerichts in Bezug auf den gerügten Art. 11f

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
2.5
2.5.1 Vorliegend geht es um die Herausgabe von Unterlagen betreffend die auf die C. Limited lautende Geschäftsbeziehung bei der Bank B., die von der Beschwerdegegnerin vorläufig unter Schwärzung der Angaben der Beschwerdeführerin erfolgte. Die Beschwerdegegnerin beabsichtigt, diese Bankunterlagen der ersuchenden Behörde nach rechtskräftigem Abschluss des vorliegenden Verfahrens in ungeschwärzter Form herauszugeben. Die Beschwerdeführerin ist nicht Inhaberin der von der Rechtshilfemassnahme betroffenen Bankkonten und ist damit von der Herausgabe der Bankunterlagen an die ersuchende Behörde nicht direkt betroffen.
2.5.2 Indes wendete sich die Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin und ersuchte um Schwärzung ihrer Angaben in den herauszugebenden Bankunterlagen. Diesen Antrag lehnte die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 ab und führte aus, dass die Beschwerdeführerin in den Unterlagen lediglich erwähnt werde und daher als nicht von der Rechtshilfemassnahme betroffen gelte. Die Beschwerdeführerin ist somit Adressatin der hier angefochtenen Verfügung. Gestützt auf die oben dargelegte Rechtsprechung (supra E. 2.3.3) ist der Entscheid, mit welchem der Beschwerdeführerin sinngemäss die Parteistellung verweigert worden ist, prozessual und mit Bezug auf die Frage der Betroffenheit der Beschwerdeführerin als Schlussverfügung zu behandeln. Dabei ist grundsätzlich zur Beschwerde berechtigt, wer der Vorinstanz vorwirft, sie habe die Legitimation zu Unrecht verneint (BGE 124 II 124 E. 1b; 122 II 130 E. 1), was von der Beschwerdeführerin in der Beschwerde sinngemäss gerügt wird. Gestützt auf die vorliegenden Akten lässt sich jedoch nicht abschliessend beurteilen, inwiefern das Interesse der Beschwerdeführerin an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung noch aktuell ist (vgl. hierzu BGE 118 Ib 442 E. 2b m.H.). In der Beschwerde führt die Beschwerdeführerin zur Beschwerdelegitimation aus, dass das Bekanntwerden ihres Namens und ihrer Funktion bei der Bank B. zur Erschwerung bis gar Verunmöglichen ihrer Tätigkeit bei der Bank B. führen könne und sie schliesse ein willkürliches Schikanieren seitens der Behörden bei der nächsten Reise in ein osteuropäisches Land nicht aus. In ihrer Anfrage an die Beschwerdegegnerin vom 28. Oktober 2020 gab die Beschwerdeführerin hingegen an, bei der Bank B. bis 2019 angestellt gewesen zu sein. Da die vorliegende Beschwerde ohnehin abzuweisen ist, kann die Frage der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin offengelassen werden.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 11f

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |
3.2 Gemäss Art. 11f Abs. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |
3.3 Im Bereich der Rechtshilfe, bei welcher es wie vorliegend um Übermittlung von Daten ins Ausland geht, gelangt der angerufene Art. 11f

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
|
1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
3.4 Wie einleitend ausgeführt, sind sowohl die Schweiz als auch die Ukraine staatsvertraglich unter anderem an das EUeR gebunden, wobei Art. 1 Abs. 1

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
|
1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international - 1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un État qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat. |
|
a | pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers; |
b | pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un État Schengen ou d'un État tiers; |
c | pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication; |
d | à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication. |