19. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 28. April 2016 (BB.2015.128)
Aktenführung.
Art. 100
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
Das Vorgehen der Strafbehörde bei der Orientierung der Medien über hängige Verfahren ist unter Umständen verfahrensrelevant. Medienmitteilungen und Korrespondenz der Strafbehörde mit Journalisten sind daher in den Strafakten abzulegen (E. 3).
Tenue des dossiers.
Art. 100 CPP
La manière dont les autorités pénales communiquent avec les médias sur des procédures pendantes peut avoir une influence sur celles-ci. Les communiqués de presse et la correspondance échangée entre les autorités pénales et des journalistes doivent donc être versés au dossier pénal (consid. 3).
Gestione degli atti.
Art. 100 CPP
Le modalità di comunicazione ai mass media da parte delle autorità di perseguimento penale in merito a procedure pendenti può assumere a determinate condizioni rilevanza processuale. Comunicati stampa e corrispondenza con giornalisti vanno dunque inseriti nel fascicolo processuale (consid. 3).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Die Bundesanwaltschaft (BA) eröffnete gegen A. die Strafuntersuchung Nr. SV.13.0943 wegen des Verdachts der Bestechung fremder Amtsträger sowie der Geldwäscherei. A. ersuchte die BA erstmals am 26. Oktober 2015 um Zustellung aller Pressemitteilungen und/oder Korrespondenz mit Journalisten im Zusammenhang mit dieser Strafuntersuchung. A. erneuerte gegenüber der BA diesen Antrag in der Folge mehrfach. Mit Verfügung vom 26. November 2015 stellte die BA A. die vollständigen Verfahrensakten zu. Bezüglich der gemäss A. unvollständigen Rubrik 22
TPF 2016 114, p.115
«Medien» hielt die BA sinngemäss fest, Medienanfragen und die dazu ergangenen Antworten seien nicht Bestandteil der Verfahrensakten. A. erhob Beschwerde gegen diese Verfügung und beantragte deren Aufhebung, soweit sie die Rubrik 22 «Medien» betreffe, und die Aufnahme der Medienmitteilungen und Korrespondenz mit den Journalisten in dieser Sache in die Verfahrensakten.
Die Beschwerdekammer hiess die Beschwerde gut und wies die BA an, die Medienmitteilungen und die Korrespondenz mit den Journalisten betreffend das Strafverfahren SV.13.0943 in die Strafakten aufzunehmen.
Aus den Erwägungen:
1.2 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die von der Beschwerdegegnerin erlassene Verfügung, mit welcher die Akteneinsichtsgesuche vom (26. Oktober 2015) 29. Oktober 2015, 3. November 2015 und 19. November 2015 des Beschwerdeführers mit der Begründung abgewiesen wurden, die Medienanfragen und die dazu ergangenen Antworten würden vom Mediendienst der BA behandelt und seien nicht Bestandteil der Verfahrensakten. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe mit der angefochtenen Verfügung seinen Anspruch auf Akteneinsicht verletzt. Nach Auffassung des Beschwerdeführers hätten die streitigen Dokumente, deren Einsichtnahme er beantragt, zu den Akten genommen werden müssen. Die Wahrnehmung des Akteneinsichtsrechts durch die Parteien (Art. 101 Abs. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
3.
3.1 Der Beschwerdeführer beruft sich auf sein Recht, den Inhalt der Korrespondenz der BA mit den Journalisten zu kennen und bei allfälligen Fehlern eingreifen zu können. Dadurch könne er sich auch vergewissern, dass die Verfahrensleitung im Umgang mit den Medien die Unschuldsvermutung respektiert habe. Weshalb diese Korrespondenz vertraulich sein soll, sei nicht ersichtlich. Es erschliesse sich auch nicht, wie auf der einen Seite in den Strafakten eine Rubrik den «Medien» gewidmet werden könne und auf der anderen Seite diese Rubrik aber dann leer bleibe.
TPF 2016 114, p.116
Gleichzeitig werde die Korrespondenz der BA mit der Presse dadurch der Kontrolle durch die Parteien und der Aufsichtsbehörde über die BA entzogen. Es sei unfassbar, dass die Verfahrensleitung ein separates Dossier errichte. Er stelle sich auch die Frage, ob die Korrespondenz namentlich mit dem ukrainischen Journalisten D. nicht zum Zweck gehabt habe, über die Medien einen Druck auf die ukrainischen Behörden zu erzeugen und diese mit Blick auf deren Entscheid hinsichtlich des Rechtshilfeersuchens der BA vom 6. Oktober 2015 zu beeinflussen.
3.2 Dem entgegnet die Beschwerdegegnerin, dass sie seit Anfang 2015 unzählige Medienanfragen aus Tschechien, der Schweiz und der Ukraine beantwortet habe, die nach dem Erscheinen von Zeitungsberichten insbesondere im Anschluss an eine rechtshilfeweise durchgeführte Hausdurchsuchung bei C. in Tschechien im Dezember 2014 eingegangen seien. Die Medienanfragen und die dazugehörigen Antworten seien nicht standardmässig in Rubrik 22 abgelegt. Es handle sich um reaktive Orientierungen, welche nicht als Bestandteil des Aktendossiers zu betrachten seien. Reaktive Orientierungen würden offensichtlich keinen prozessual relevanten Vorgang darstellen. Sie stünden demnach nicht im Zusammenhang mit dem Vorantreiben der Untersuchung und würden deshalb in keiner Weise die Rechtsstellung des Beschuldigten berühren. Dies gelte nicht nur für die Antworten des Mediendienstes der BA an die Anfragenden, sondern im Besonderen auch für die Namen der Anfragenden sowie den genauen Inhalt derer Anfragen. Müssten, so die Beschwerdegegnerin weiter, die Namen der Anfragenden und deren konkreten Anfragen standardmässig Eingang ins Aktendossier finden, würden viele Journalisten in bestimmten Ländern u.a. in der Ukraine ihre Arbeit nicht mehr sinnvoll und gefahrlos verrichten können. Hinzu komme, dass viele Anfragen von Medienschaffenden schliesslich zu keinem konkreten Presseerzeugnis führen und die reaktive Orientierung der Beschwerdegegnerin dadurch in der Öffentlichkeit überhaupt keine Wirksamkeit entfalte.
Was die Rubrik 22 anbelange, so benutze sie diese lediglich für die Ablage allfälliger Presseerzeugnisse aus open sources, die von der Verfahrensleitung oder von den Parteien zu den Akten gegeben werden, da sie einen Bezug zur Untersuchung aufweisen und als Beweismittel möglicherweise von Bedeutung sein können. Es sei demnach logisch, dass die Rubrik 22 im Moment nur den ukrainischen Internet-Artikel enthalte.
TPF 2016 114, p.117
3.3 Vorbedingung des aus dem grundrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör abgeleiteten Akteneinsichtsrechts ist das Bestehen von Akten sowie deren vollständige und korrekte Führung (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 100
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
Zu prüfen ist nachfolgend, ob die streitigen Medienanfragen betreffend das konkrete Strafverfahren und die dazu ergangenen Antworten der Strafbehörde, Bestandteil der Strafakten zu bilden haben.
3.4 Gemäss Art. 100 Abs. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
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1 | Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
a | les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions; |
b | les pièces réunies par l'autorité pénale; |
c | les pièces versées par les parties. |
2 | La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer. |
3.5 Die Mitglieder von Strafbehörden bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind (Art. 73 Abs. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
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1 | Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
2 | La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
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1 | Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects; |
b | la population doit être mise en garde ou tranquillisée; |
c | des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées; |
d | la portée particulière d'une affaire l'exige. |
2 | La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées. |
3 | L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects; |
b | la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent. |
TPF 2016 114, p.118
3.6 Entgegen der Argumentation der Beschwerdegegnerin fallen nicht nur die nach der Terminologie der Beschwerdegegnerin «aktive» Orientierung der Öffentlichkeit, sondern auch die ein konkretes Strafverfahren betreffenden Medienanfragen und die dazu ergangenen Antworten der Strafbehörde («reaktive» Orientierung) unter Art. 74
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
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1 | Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects; |
b | la population doit être mise en garde ou tranquillisée; |
c | des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées; |
d | la portée particulière d'une affaire l'exige. |
2 | La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées. |
3 | L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects; |
b | la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
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1 | Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
2 | La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
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1 | Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. |
2 | La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
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1 | Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects; |
b | la population doit être mise en garde ou tranquillisée; |
c | des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées; |
d | la portée particulière d'une affaire l'exige. |
2 | La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées. |
3 | L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects; |
b | la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent. |
3.7 Gemäss Art. 74 Abs. 3
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
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1 | Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects; |
b | la population doit être mise en garde ou tranquillisée; |
c | des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées; |
d | la portée particulière d'une affaire l'exige. |
2 | La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées. |
3 | L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées. |
4 | Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes: |
a | la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects; |
b | la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
3.8 Nach der zur Bundesstrafprozessordnung ergangenen Rechtsprechung sind Pressemitteilungen der Strafbehörde nicht anfechtbar (BGE 130 IV 140 E. 2 S. 141 f.). Zur Begründung führte das Bundesgericht aus, es handle sich bei Pressemitteilungen nicht um Akte, welche die Strafuntersuchung
TPF 2016 114, p.119
vorantreiben und auf diese Weise die Rechtsstellung des Beschuldigten berühren. Es hielt abschliessend fest, dass hinreichende zivilund strafrechtliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um sich gegen rechtswidrige, namentlich die Unschuldsvermutung oder die Persönlichkeitsrechte verletzende Orientierungen zur Wehr zu setzen (BGE 130 IV 140 E. 2 S. 142). Ob diese Rechtsprechung auch unter der Herrschaft der StPO gilt, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Selbst wenn dies zutrifft, kann daraus nicht gefolgert werden, dass Pressemitteilungen wie auch andere Formen der Orientierung der Öffentlichkeit nicht in die entsprechenden Verfahrensakten abzulegen sind. Eine Pflicht, Presseinformationen der Strafbehörde in die Akten aufzunehmen, und die Anfechtbarkeit der Presseinformation sind unterschiedliche Gegenstände. Insofern ist die Rechtsprechung von BGE 130 IV 140 für den vorliegenden Fall nicht einschlägig. Wie vorstehend wiedergegeben, kann die Strafbehörde die Öffentlichkeit orientieren, wenn dies erforderlich ist, und hat dabei den Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten. Die Verletzung der Unschuldsvermutung bei der Orientierung der Öffentlichkeit stellt unter Umständen einerseits einen Strafminderungsund andererseits einen Befangenheitsgrund dar, welcher zum Ausstand des betreffenden Mitglieds der Strafbehörde führen kann. Daraus folgt, dass das Vorgehen der Strafbehörde bei der Orientierung der Öffentlichkeit verfahrensrelevant ist. Entsprechend ist die Art und Weise, wie die Strafbehörde die Öffentlichkeit informiert, in den Strafakten zu dokumentieren (vgl. auch ZELLER, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Bern 1998, S. 331 f.). Dass sich aufgrund der internen Organisation und Aufgabenteilung innerhalb der Strafbehörde nicht die Verfahrensleitung sondern die Medienstelle um die Orientierung der Öffentlichkeit kümmert, vermag eine andere Beurteilung nicht zu rechtfertigen (zur Verantwortung des verfahrensleitenden Staatsanwalts für die Medieninformation auch bei Delegation der Kommunikation s. auch JÄGER, a.a.O., N. 632).
3.9 Nach dem Gesagten steht fest, dass die Medienmitteilungen und die Korrespondenz mit den Journalisten betreffend das Strafverfahren SV.13.0943 in die Strafakten abzulegen sind.
3.10 Damit ist die Frage, in welchem Umfang (gegebenenfalls unter Abdeckung der Namen der betreffenden Journalisten) dem Beschwerdeführer Einsicht zu gewähren ist, nicht beantwortet. Darüber ist vorliegend nicht zu befinden.
TPF 2016 114, p.120
4. Die Beschwerde ist im Lichte dieser Ausführungen gutzuheissen und die Beschwerdegegnerin ist anzuweisen, die Medienmitteilungen und die Korrespondenz mit den Journalisten betreffend das Strafverfahren SV.13.0943 in die Strafakten aufzunehmen.
TPF 2016 114, p.121