TPF 2013 97, p.97

10. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Generalstaatsanwaltschaft Thurgau vom 17. Mai 2013 (RR.2013.22)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Zuständigkeit des ersuchenden Staates. Übertragung der Strafverfolgung ans Ausland.
Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR, Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG

Die Gewährung von Rechtshilfe in Strafsachen setzt zwar grundsätzlich voraus, dass der ersuchende Staat für die Durchführung eines Strafverfahrens zuständig ist. Sie darf aber nur in Fällen verweigert werden, in denen die Justizbehörden des ersuchenden Staates offensichtlich nicht zuständig sind, d.h. diese ihre Zuständigkeit in willkürlicher Weise bejaht haben (E. 5).

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Entraide judiciaire internationale en matière pénale en faveur à l'Allemagne. Compétence de l'Etat requérant. Délégation de la poursuite pénale à l'étranger.
Art. 1 ch. 1 CEEJ, art. 25 al. 2, 88 EIMP

L'octroi de l'entraide judiciaire en matière pénale présuppose certes en principe que l'Etat requérant soit compétent pour la conduite d'une procédure pénale, elle ne peut toutefois être refusée que dans des cas où les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne sont manifestement pas compétentes, c'est-à- dire lorsque celles-ci ont admis leur compétence de manière arbitraire (consid. 5).

Assistenza internazionale in materia penale alla Germania. Competenza dello Stato rogante. Delega all'estero della procedura penale.
Art. 1 n. 1 CEAG, art. 25 cpv. 2, 88 AIMP

La concessione di assistenza in materia penale presuppone competenza repressiva dello Stato richiesto, ma può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie dello Stato rogante sono manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene da loro fondata in maniera arbitraria (consid. 5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führte ein Ermittlungsverfahren gegen die deutschen Staatsangehörigen A., B., C. und D. Das Verfahren ging zurück auf eine beim damaligen Kantonalen Untersuchungsrichteramt Thurgau eingereichte und auf das in der Folge von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gutgeheissene Ersuchen um Übernahme der Strafuntersuchung. Im Rahmen ihres Ermittlungsverfahrens ersuchte die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Generalstaatsanwaltschaft Thurgau u. a. um Durchsuchung und Sicherstellung von Unterlagen in den Wohnräumen des Beschuldigten A. sowie um dessen polizeiliche Vernehmung als Beschuldigten. Mit Beschwerde an die Beschwerdekammer setzte sich A. gegen die mit Schlussverfügung bewilligte Herausgabe der Beweismittel zur Wehr.
Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat.

Aus den Erwägungen:

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4. Der Beschwerdeführer wendet gegen die angefochtene Herausgabe von Beweismitteln ein, die Übertragung der Strafverfolgung durch die schweizerischen Behörden, welche dem aktuellen deutschen Strafverfahren zu Grunde liegt, sei sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht fehlerhaft gewesen. Der Grundsatz von Treu und Glauben verbiete es bei dieser Ausgangslage, nachträglich Rechtshilfe zu leisten. [...]

5.
5.1 Soweit der Beschwerdeführer die Zulässigkeit der Übertragung der Strafverfolgung bestreitet, betreffen seine Einreden auch die Frage nach der Zuständigkeit der deutschen Strafbehörden zur Führung des eingangs erwähnten Strafverfahrens.

5.2 Die Gewährung von Rechtshilfe in Strafsachen setzt grundsätzlich voraus, dass der ersuchende Staat für die Durchführung eines Strafverfahrens zuständig ist, d. h. die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende Tat der Strafgewalt des ersuchenden Staates unterliegt. Die Entscheidung über die Grenzen der eigenen Strafgewalt steht grundsätzlich jedem Staat selbst zu, wobei er dabei allerdings gewisse, vom Völkerrecht gezogene Grenzen nicht verletzen darf (im Allgemeinen dazu GLESS, Internationales Strafrecht, Basel 2011, N. 130213; MARAUHN/SIMON, Die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Strafgewalt in transnationalen Fallgestaltungen, in: Sinn [Hrsg.], Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität, Osnabrück 2012, S. 21 ff.). Inhalt und Tragweite dieser völkerrechtlichen Grenzen sind jedoch umstritten. Immerhin gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten (sog. Prinzipien des internationalen Strafrechts), die international üblich und völkerrechtlich in der Regel unbedenklich sind. Hierzu gehört neben dem Territorialitätsprinzip (Begehungsort auf dem eigenen Staatsgebiet) unter anderem das aktive Persönlichkeitsprinzip (Staatsangehörigkeit des Täters) oder das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege (vgl. die Übersicht in ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, N. 565 m.w.H.). Das EUeR enthält keine ausdrückliche Bestimmung über die Prüfung der Strafgewalt des ersuchenden Staates. Zwar setzt Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR voraus, dass es sich um ein Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen handelt, «zu deren Verfolgung [...] die Justizbehörden des ersuchenden Staates zuständig sind». In aller Regel genügt es hierfür jedoch, dass im ersuchenden Staat ein Untersuchungsverfahren eingeleitet worden ist, d. h. die Justizbehörden des ersuchenden Staates ihre Zuständigkeit nach ihrem innerstaatlichen Recht
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bejaht haben. Eine Prüfung anhand des Strafrechts des ersuchten Staates (entsprechend Art. 7 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
des Europäischen
Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957 [EAUe; SR 0.353.1]) lässt das EUeR nicht zu und zur Prüfung der Strafbarkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates sind die schweizerischen Rechtshilfebehörden gemäss Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG nicht verpflichtet. Das Bundesgericht hat daraus in einem Rechtshilfeverfahren betreffend Gesellschaften mit Sitz in Drittstaaten gefolgert, dass der schweizerische Rechtshilferichter in der Regel nicht abzuklären hat, ob die Zuständigkeit des ersuchenden Staates gegeben sei (BGE 113 Ib 157 E. 4 S. 164). Diese Rechtsprechung wurde in BGE 116 Ib 89 E. 2c/aa S. 92 f. bestätigt. Danach ist die Auslegung des Rechts des ersuchenden Staates in erster Linie Sache seiner eigenen Behörden. Die Rechtshilfe darf daher nur in Fällen verweigert werden, in denen der ersuchende Staat offensichtlich unzuständig ist, d. h. die Justizbehörden des ersuchenden Staates ihre Zuständigkeit in willkürlicher Weise bejaht haben (vgl. zum Ganzen BGE 126 II 212 E. 6 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 1A.35/2002 vom 18. Juni 2002, E. 5.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2010.290 vom 16. Mai 2011, E. 5.2; ZIMMERMANN, a.a.O., N. 657 m.w.H.; zustimmend DONATSCH/HEIMGARTNER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, Zürich/Basel/Genf 2011, S. 70; kritisch CAPUS, Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bern 2010, S. 432 ff.; POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, N. 235).
5.3 Hauptgegenstand des Strafverfahrens bildet der Betrugsvorwurf gegenüber den drei in Deutschland wohnhaften deutschen Staatsangehörigen B., C. und D. Diese sollen spätestens zu Beginn des Jahres 2007 in mittäterschaftlichem Zusammenwirken I. davon überzeugt haben, Gelder für ein Geschäftsprojekt der F. AG mit Sitz in Z. (Kanton Thurgau) zur Verfügung zu stellen. Dieses Projekt habe vorgesehen, dass I. der F. AG Geld zur Verfügung stellen solle, damit diese von den Insolvenzgläubigern der J. GmbH mit Sitz in Y. (Deutschland) sämtliche Insolvenzforderungen gegen Bezahlung einer höheren Quote als der Insolvenzquote erwerben könne. Hierdurch sollte es der J. GmbH ermöglicht werden, ihren Geschäftsbetrieb fortzusetzen und schliesslich die auf die F. AG übergegangenen Forderungen in voller Höhe zu befriedigen. Die Beschuldigten hätten hierbei I. sowohl über die Erfolgsaussichten des Projekts als auch über ihre Absicht getäuscht, erhebliche Teile der Gelder für private Zwecke zu verwenden.

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Spätestens auf den 22. Dezember 2006 wurde der ebenfalls beschuldigte Beschwerdeführer zum alleinigen Verwaltungsrat der F. AG bestellt, deren Aktienanteile im Eigentum von B. und D. standen. Als Verwaltungsrat sei er dazu verpflichtet gewesen, die Vermögensinteressen der Gesellschaft zu wahren und insbesondere Abruf und Verwendung der auf den Konten der Gesellschaft bei der Bank K. eingehenden Gelder durch den Mitbeschuldigten C. ständig zu überwachen. Wie der Beschwerdeführer gewusst habe, fand eine solche Kontrolle weder durch ihn noch durch einen Dritten statt. Auf diese Weise sei es dem Beschuldigten C. ermöglicht worden, zwischen dem 24. Januar 2007 und dem 31. März 2008 von den Konten der Gesellschaft unberechtigte Entnahmen vorzunehmen. Zumindest die nach dem 13. Februar 2007 erfolgten ungerechtfertigten Entnahmen in der Höhe von EUR 72'711.14 hätte der Beschwerdeführer bei ordnungsgemässer Kontrolle und bei rechtzeitigem Widerruf der Vollmacht des Beschuldigten C. vermeiden können.

Der Beschwerdeführer sei als Verwaltungsrat der Gesellschaft auch zur Buchführung verpflichtet gewesen. Wie er gewusst habe, seien aber für die F. AG, die seit dem 31. Januar 2007 überschuldet war, keinerlei Geschäftsbücher geführt und auch keine Bilanzen erstellt worden. Am 15. Januar 2009 sei über die Gesellschaft das Konkursverfahren eröffnet worden, welches am 15. April 2009 mangels Masse eingestellt worden sei.
Der Beschwerdeführer wird hierbei der qualifizierten Untreue zum Nachteil der F. AG (§ 266 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 263 Abs. 3 Nr. 2 des deutschen Strafgesetzbuches [nachfolgend «StGB-D»]) und des Bankrotts durch unterlassene Buchführung und Bilanzierung (§ 283 Abs. 1 Nr. 5 und 7b StGB-D) verdächtigt.

5.4 Der in der Schweiz wohnhafte Beschwerdeführer weist darauf hin, dass die ihm gegenüber zum Vorwurf gemachten Straftaten allesamt am schweizerischen Sitz der F. AG verübt bzw. unterlassen worden seien. Die im Jahre 2009 erfolgte Abtretung der Untersuchung an die deutschen Strafbehörden sei sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht rechtswidrig erfolgt. Mithin stellt sich die Frage, ob die deutschen Strafbehörden ihre Zuständigkeit zur Verfolgung und Beurteilung der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Straftaten auf das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege stützen können.
5.4.1 Unter den im EUeR vorgesehenen Massnahmen figurieren Anzeigen einer Vertragspartei zum Zwecke der Strafverfolgung durch die Gerichte
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einer anderen Partei (vgl. Art. 21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
EUeR). Art. XII ZV EUeR, welcher ausdrücklich auf Art. 21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
EUeR Bezug nimmt, präzisiert diesbezüglich, dass der Staat, welcher um Übernahme der Strafverfolgung gegen einen eigenen Staatsangehörigen oder gegen eine Person, welche im ersuchten Staat ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, wegen einer im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates begangenen strafbaren Handlung, ersucht wird, die Strafverfolgung nicht ausschliesslich mit der Begründung ablehnen könne, die Tat sei im Ausland begangen worden (Art. XII Abs. 1 ZV EUeR). Art. XII Abs. 4 und 5 ZV EUeR beinhalten überdies formelle Voraussetzungen einer solchen Übernahme der Strafverfolgung. Art. XII Abs. 6 ZV EUeR bestimmt für den Fall der Einleitung einer Strafverfolgung weiter, dass die Behörden des ersuchenden Staates von weiteren Verfolgungsoder Vollstreckungsmassnahmen gegen den Beschuldigten wegen derselben Tat absehen, wenn das Verfahren von einem Gericht oder einer Strafverfolgungsbehörde aus materiellrechtlichen Gründen endgültig eingestellt wurde, insbesondere wenn die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt oder der Beschuldigte ausser Verfolgung gesetzt wurde und die Frist für die Einlegung eines Rechtsmittels abgelaufen ist (lit. a), wenn er rechtkräftig freigesprochen wurde (lit. b), wenn die erkannte Strafe vollstreckt, erlassen oder verjährt ist (lit. c) oder solange der Strafvollzug ganz oder teilweise ausgesetzt oder der Entscheid über die Bestrafung aufgeschoben ist (lit. d). Schliesslich findet Art. XII ZV EUeR auch auf Verfahren nach Art. 6 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
EAUe Anwendung, wenn der ersuchte Staat die Auslieferung eines eigenen Staatsangehörigen verweigert (Art. XII Abs. 9 ZV EUeR).

5.4.2 Der vierte Teil des IRSG betrifft die stellvertretende Strafverfolgung. Art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
und 89
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
1    Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
a  tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b  s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2    La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3    Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
regeln dabei die Übertragung der Strafverfolgung von der Schweiz ans Ausland. Gemäss Art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG kann ein anderer Staat um Übernahme der Strafverfolgung wegen einer der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterstehenden Tat ersucht werden, wenn seine Gesetzgebung die Verfolgung und die gerichtliche Ahndung der Tat zulässt und wenn der Verfolgte sich dort aufhält und seine Auslieferung an die Schweiz unzweckmässig oder unzulässig ist (lit. a) oder er diesem Staat ausgeliefert wird und die Übertragung der Strafverfolgung eine bessere soziale Wiedereingliederung erwarten lässt (lit. b). In anderen als den in Art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG genannten Fällen kommt ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat um Übernahme der Strafverfolgung nicht in Betracht (vgl. ZIMMERMANN, a.a.O., N. 745). Art. 89
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
1    Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
a  tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b  s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2    La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3    Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
IRSG umschreibt die Wirkungen einer solchen Übertragung der Strafverfolgung ans Ausland. Er präzisiert namentlich, dass im Falle einer Übernahme der Strafverfolgung
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durch einen anderen Staat die schweizerischen Behörden gegen den Verfolgten wegen derselben Tat grundsätzlich keine weiteren Massnahmen ergreifen dürfen. Gemäss der Botschaft vom 8. März 1976 zu einem Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen und einem Bundesbeschluss über Vorbehalte zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen (BBl 1976 II S. 444 ff.) soll die stellvertretende Strafverfolgung in erster Linie die nachteiligen Wirkungen mehrfacher Strafverfahren wegen Taten, die unter die Gerichtsbarkeit verschiedener Staaten fallen, beseitigen und die Aussichten für die Resozialisierung verbessern (BBl 1976 II S. 467). In den Art. 85 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
1    À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
a  si l'extradition est exclue;
b  si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et
c  si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.
2    La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.
3    Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.
. IRSG wird die stellvertretende Strafverfolgung von Auslanddelikten nur geordnet, soweit sie nicht im Rahmen der originären Gerichtsbarkeit, etwa aufgrund der Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB oder anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen ohne Ersuchen des verfolgenden Staates zulässig ist. Es handelt sich bei der stellvertretenden Strafverfolgung um eine Gerichtsbarkeit rein subsidiären Charakters, die nur ausgeübt werden kann, wenn der Tatortstaat darum ersucht (BBl 1976 II S. 446). Im Unterschied zur Regelung der Übernahme befasst sich diejenige der Übertragung der Strafverfolgung an das Ausland mit allen Fällen, in denen die Schweiz in die Lage kommen kann, ein solches Ersuchen zu stellen. Für die Anwendung dieser Bestimmungen ist unerheblich, ob der ersuchte Staat im Falle der Annahme des Ersuchens die Strafverfolgung aufgrund einer eigenen autonomen oder stellvertretend aufgrund einer auf dem EUeR beruhenden oder einer landesrechtlichen subsidiären Gerichtsbarkeit durchführt (BBl 1976 II S. 468). Art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG setzt somit in allgemeiner Weise die Voraussetzungen für die Übertragung der Strafverfolgung von der Schweiz an einen anderen Staat fest, selbst wenn jener eine originäre Gerichtsbarkeit ausübt, um einem an ihn gerichteten Übernahmeersuchen zu entsprechen (vgl. zum Ganzen BGE 118 Ib 269 E. 1c mit Hinweis).

5.4.3 In verfahrensrechtlicher Hinsicht beziehen sich die Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
und Art. 30 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
IRSG auf die Übernahme der Strafverfolgung durch einen ausländischen Staat. Gemäss Art. 30 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
IRSG ist für schweizerische Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung das BJ zuständig; es handelt hierbei auf Antrag der kantonalen Behörde bzw. des Bundesanwalts (vgl. hierzu Art. 4 Abs. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale - 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
1    Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
2    Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).
3    Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger.
4    L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution.
IRSV). Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG lautet unter dem Titel «Beschwerde» wie folgt: «Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.» Insbesondere Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG
TPF 2013 97, p.104

setzt notwendigerweise voraus, dass dieses «Ersuchen» zu einer Verfügung geführt hat; denn ohne eine Verfügung ist eine Beschwerde nicht denkbar (vgl. BGE 112 Ib 137 E. 3b S. 141). Das Bundesgericht erachtete es anhand des Wortlauts der beiden Bestimmungen sinngemäss als zwingend, dass ein Begehren um Übernahme der Strafverfolgung durch einen ausländischen Staat mit einer Verfügung des BJ einzuleiten ist, die mit Beschwerde an die Beschwerdekammer weitergezogen werden kann (vgl. BGE 112 Ib 137 E. 3b S. 142), wobei das vom BJ an die ausländische Behörde gerichtete Ersuchen als die den Beschwerdeweg öffnende Verfügung anzusehen ist (BGE 118 Ib 269 E. 2b S. 274; Urteile des Bundesgerichts 1P.601/2002 vom 19. Dezember 2002, E. 3.2.2; 1A.153/2002 vom 10. September 2002, E. 2.1; 1A.117/2000 vom 26. April 2000, E. 1a). Hinsichtlich der Zuständigkeit zum Erlass dieser Verfügung sind jedoch auch die staatsvertraglichen Regelungen zu beachten. Gemäss Art. 21 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
EUeR sind Anzeigen zum Zwecke der Strafverfolgung grundsätzlich Gegenstand des Schriftverkehrs zwischen den Justizministerien, wobei die Vertragsparteien befugt sind, den unmittelbaren Verkehr zwischen den dazu bezeichneten Strafverfolgungsbehörden zu vereinbaren (Art. 15 Ziff. 6
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
i.V.m. Art. 21 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
EUeR). Zwischen der Schweiz und Deutschland ist eine solche Vereinbarung in Art. VIII Abs. 1 ZV EUeR getroffen worden. Diese Bestimmung sieht grundsätzlich den direkten Verkehr zwischen den Justizbehörden der beiden Staaten vor. Begehren um Übernahme der Strafverfolgung sind bei den Ausnahmen nicht erwähnt (vgl. Art. VIII Abs. 25 ZV EUeR). Die zuständigen Strafverfolgungsbehörden haben somit gestützt auf die genannte Regelung die Möglichkeit, Strafübernahmebegehren direkt zu stellen (vgl. hierzu die Urteile des Bundesgerichts 1A.111/2005 vom 11. Juli 2005, E. 3; 1A.103/2005 vom 11. Juli 2005, E. 3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.250 vom 13. Oktober 2008). Diese staatsvertragliche Änderung in der Zuständigkeitsregelung führt aber nicht zu einem Ausschluss der Beschwerdemöglichkeit nach Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG, wie sie vereinzelte Autoren anzunehmen scheinen (siehe ZIMMERMANN, a.a.O., N. 747; BERNASCONI, Kommentar Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Band II, Zürich/Basel/Genf 2002, § 7 N. 378). Eine solche ergibt sich auch nicht anhand des unveröffentlichten Urteils des Bundesgerichts 1A.57/1994 vom 1. Juli 1994, E. 2e, auf welches die beiden Autoren verweisen. Vielmehr steht die Beschwerde gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG in einem solchen Falle auch gegen das von der kantonalen Strafverfolgungsbehörde an die ausländische Behörde gerichtete Ersuchen offen (in diesem Sinne wohl BGE 129 II 449 E. 2 S. 450; deutlicher hingegen das Urteil des Bundesgerichts 1P.601/2002 vom 19. Dezember
TPF 2013 97, p.105

2002, E. 3.2.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.250 vom 13. Oktober 2008).

5.4.4 Das vorliegende Strafverfahren geht zurück auf eine am 30. September 2009 beim Kantonalen Untersuchungsrichteramt Thurgau eingereichte Strafanzeige. Dieses richtete am 1. Dezember 2009 ein Strafübernahmebegehren an die Staatsanwaltschaft Stuttgart, ohne die Beschuldigten oder das BJ als Aufsichtsbehörde (vgl. Art. 3
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
und 5
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 5 Communications à l'office fédéral - Les décisions d'autorités cantonales et fédérales rendues en matière d'entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l'office fédéral.
IRSV) hierüber in Kenntnis zu setzen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart eine solche Übernahme bestätigt hatte, erliess das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau am 9. März 2010 eine entsprechende Abtretungsverfügung. Diese wurde mitgeteilt der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Migrationsamt des Kantons Thurgau, nicht jedoch dem BJ oder den Beschuldigten. In der Verfügung selbst wird diesbezüglich sogar ausdrücklich festgehalten, dass die Beschuldigten sowie der Anzeigeerstatter über diese aus verfahrenstechnischen Gründen durch das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau nicht informiert würden. Diese Vorgehensweise mag gegenüber den drei in Deutschland wohnhaften Beschuldigten B., C. und D. unproblematisch erscheinen (vgl. diesbezüglich u. a. das Urteil des Bundesgerichts 1A.252/2006 vom 6. Februar 2007, E. 2.2). Hinsichtlich des in der Schweiz wohnhaften, ebenfalls beschuldigten Beschwerdeführers hingegen hat sie zur Folge, dass er die ihm aufgrund von Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG zustehende Beschwerdemöglichkeit nicht hat wahrnehmen können. Nicht zu beanstanden ist aber aufgrund des oben Ausgeführten (siehe E. 5.4.3) der vom Beschwerdeführer ebenfalls kritisierte Weg der direkten Übermittlung des Ersuchens von der kantonalen an die ausländische Strafverfolgungsbehörde.

Was die Voraussetzungen und die Zulässigkeit der Übertragung der Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft Stuttgart betrifft, hat sich das Kantonale Untersuchungsrichteramt Thurgau weder im Strafübernahmebegehren noch in der Abtretungsverfügung in irgendeiner Form geäussert. Hinweise auf die einschlägigen Art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
und 89
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
1    Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
a  tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b  s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2    La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3    Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
IRSG enthalten die beiden Dokumenten keine. Hinsichtlich des Beschwerdeführers war und ist die Voraussetzung gemäss Art. 88 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG aufgrund dessen schweizerischen Wohnsitzes offensichtlich nicht gegeben. Ebenso wenig ersichtlich bleibt, wie sich die Übertragung des den Beschwerdeführer betreffenden Strafverfahrens mit Art. 88 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG vereinbaren lässt. Die Übertragung des Strafverfahrens an die Staatsanwaltschaft Stuttgart erweist sich somit hinsichtlich der Person des
TPF 2013 97, p.106

Beschwerdeführers formell als mangelhaft und inhaltlich als bundesrechtswidrig.

5.5 Aus schweizerischer Sicht kann daher die Zuständigkeit der ersuchenden Behörde zur Verfolgung und Beurteilung der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Straftaten grundsätzlich nicht auf das Prinzip der stellvertretenden Strafrechtspflege abgestützt werden. Der Hinweis des BJ, wonach die ersuchende Behörde die Strafverfolgung auch gegenüber dem Beschwerdeführer gestützt auf eine originäre Strafgewalt stützen könne, entbindet die schweizerischen Behörden grundsätzlich nicht davon, die Bestimmungen von Art. 88 f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
. IRSG einzuhalten (BGE 118 Ib 269 E. 1c mit Hinweis).

5.6 Zur Frage der mangelhaften Übertragung der Strafverfolgung an die ersuchende Behörde muss aber auch festgehalten werden, dass diese dem Beschwerdeführer zwar nicht ordnungsgemäss eröffnet wurde, er aber dennoch spätestens im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens vor dem Obergericht des Kantons Thurgau, welches mit Entscheid vom 7. Juli 2011 abgeschlossen wurde, von der Übernahme der Strafverfolgung Kenntnis nahm. In jenem Verfahren focht der Beschwerdeführer die Eintretensund Zwischenverfügung vom 22. März 2011 sowie den gestützt darauf erlassenen Hausdurchsuchungsund Beschlagnahmebefehl an. Bezüglich der von ihm bestrittenen Zuständigkeit der ersuchenden Behörde wurde er ausdrücklich auf die erfolgte Übernahme der Strafverfolgung hingewiesen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre es dem Beschwerdeführer somit ohne Weiteres möglich gewesen, die Übertragung der Strafverfolgung mittels Beschwerde anzufechten. Gemäss ständiger Rechtsprechung beginnt die Beschwerdefrist gegen Verfügungen auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen selbst bei fehlender Eröffnung mit demjenigen Zeitpunkt zu laufen, in welchem der Betroffene tatsächlich von der Verfügung Kenntnis erhält (BGE 136 IV 16 E. 2.3; 130 IV 43 E. 1.3 S. 46; 124 II 124 E. 2d/aa S. 127; Urteil des Bundesgerichts 1A.252/2006 vom 6. Februar 2007, E. 2.6; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.26 vom 8. April 2008, E. 3.1). Im Lichte dieser Rechtsprechung müssen die Einreden und Einwendungen des Beschwerdeführers gegen die Übertragung der Strafverfolgung an die deutschen Strafverfolgungsbehörden als solche als verspätet bezeichnet werden.

5.7 Wie oben ausgeführt, darf die vorliegend angefochtene Herausgabe von Beweismitteln nur in Fällen verweigert werden, in denen der ersuchende Staat offensichtlich unzuständig ist, d. h. die Justizbehörden des
TPF 2013 97, p.107

ersuchenden Staates ihre Zuständigkeit in willkürlicher Weise bejaht haben (E. 5.2 in fine, m.w.H.). Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, an welche das Kantonale Untersuchungsrichteramt am 1. Dezember 2009 sein Strafübernahmebegehren gerichtet hat, hat die Strafverfolgung gegen alle vier Beschuldigten übernommen. Hinsichtlich des in der Schweiz wohnhaften Beschwerdeführers, welcher deutscher Staatsangehöriger ist, bilden ausschliesslich in der Schweiz begangene Straftaten Gegenstand der Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart kann sich zu deren Verfolgung und Beurteilung auf das in § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB-D verankerte aktive Persönlichkeitsprinzip und damit auf eine ihr originär zustehende Strafgewalt stützen. Hinzu kommt, dass es ihr gemäss Art. XII Abs. 1 ZV EUeR auch nicht möglich war, die Übernahme der Strafverfolgung ausschliesslich mit der Begründung abzulehnen, die Tat sei (aus ihrer Sicht) im Ausland begangen worden. Die Übertragung der Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft Stuttgart mag aus schweizerischer Sicht mit erheblichen Mängeln behaftet sein. Es kann aber dennoch keine Rede davon sein, die Justizbehörden des nun um Rechtshilfe ersuchenden Staates hätten ihre Zuständigkeit in willkürlicher Weise bejaht. Es bleibt dem Beschwerdeführer diesbezüglich belassen, seine Einwendungen gegen die Zuständigkeit der deutschen Strafbehörden im Rahmen des gegen ihn gerichteten Strafverfahrens geltend zu machen. Ob und welche Konsequenzen die deutschen Strafbehörden aus der hinsichtlich der Person des Beschwerdeführers mangelhaften Übertragung der Strafverfolgung ziehen, muss letztlich diesen überlassen bleiben (vgl. BGE 137 IV 33 E. 2.2.5 zu einer ähnlichen Problematik aus Sicht der schweizerischen Behörden nach Übernahme eines ausländischen Strafverfahrens).
TPF 2013 97, p.108
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2013 97
Date : 17 mai 2013
Publié : 17 juin 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2013 97
Domaine : Art. 1 ch. 1 CEEJ, art. 25 al. 2, 88 EIMP L'octroi de l'entraide judiciaire en matière pénale présuppose certes...
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale en faveur à l'Allemagne. Compétence de l'Etat requérant. Délégation...


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
15 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
21
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 21 - 1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
1    Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au par. 6 de l'art. 15.
2    La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3    Les dispositions de l'art. 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.
CEExtr: 6 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
7
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CP: 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
30 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
85 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 85 Principe - 1 À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
1    À la demande de l'État où l'infraction a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte commis à l'étranger:
a  si l'extradition est exclue;
b  si la personne poursuivie doit répondre en Suisse d'autres infractions plus graves et
c  si l'État requérant donne la garantie de ne plus la poursuivre pour le même acte après qu'elle aura été acquittée ou qu'elle aura subi une sanction en Suisse.
2    La poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social.
3    Ces dispositions ne sont pas applicables si l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition.
88 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
89
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
1    Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
a  tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b  s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2    La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3    Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
OEIMP: 3 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 3 Surveillance - L'office fédéral est chargé de surveiller l'application de l'EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
4 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale - 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
1    Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
2    Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).
3    Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger.
4    L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution.
5
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 5 Communications à l'office fédéral - Les décisions d'autorités cantonales et fédérales rendues en matière d'entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l'office fédéral.
Répertoire ATF
112-IB-137 • 113-IB-157 • 116-IB-89 • 118-IB-269 • 124-II-124 • 126-II-212 • 129-II-449 • 130-IV-43 • 136-IV-16 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.103/2005 • 1A.111/2005 • 1A.117/2000 • 1A.153/2002 • 1A.252/2006 • 1A.35/2002 • 1A.57/1994 • 1P.601/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • état requérant • prévenu • thurgovie • tribunal fédéral • entraide judiciaire pénale • allemagne • autorité suisse • emploi • état requis • tribunal pénal fédéral • délégation de la poursuite pénale • argent • connaissance • conseil d'administration • question • infraction • convention européenne d'extradition • partie au contrat • traité international • état étranger • enquête pénale • objection • cour des plaintes • autorité étrangère • résidence habituelle • droit pénal international • décision • défaut de la chose • droit interne • resocialisation • code pénal • état de fait • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • autorisation ou approbation • demande d'entraide • territoire de l'état • quote-part • procédure pénale • dénonciation pénale • bilan • forme et contenu • document écrit • motivation de la décision • moyen de droit • autorité judiciaire • condition • demande adressée à l'autorité • organisation criminelle • examen • autorité judiciaire • vice de forme • dépense • mesure • état tiers • procédure de faillite • délai de recours • propriété • début • caractère • autorité cantonale • moyen de preuve • délai • pré • principe de la bonne foi • lieu de commission
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2013 97
Décisions TPF
RR.2008.250 • RR.2008.26 • RR.2013.22 • RR.2010.290
FF
1976/II/444 • 1976/II/446 • 1976/II/467 • 1976/II/468