TPF 2013 69, p.69

5. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 avril 2013 (BB.2012.125)

Recours contre une décision de la direction de la procédure prise avant les débats. Préjudice irréparable.

Art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
, 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. b CPP

Une décision de la direction de la procédure prise avant les débats et refusant la consultation d'une partie du dossier ne cause pas un préjudice irréparable. Elle n'est ainsi pas susceptible de recours (consid. 2).

Beschwerde gegen einen Entscheid der Verfahrensleitung vor der Hauptverhandlung. Nicht wiedergutzumachender Nachteil.
Art. 65 Abs. 1, 393 Abs. 1 lit. b StPO

Ein vor der Hauptverhandlung getroffener Entscheid der Verfahrensleitung, welcher die Einsichtnahme in einen Teil der Akten verweigert, verursacht keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil. Er kann deshalb nicht mittels Beschwerde angefochten werden (E. 2).

Ricorso contro una decisione della direzione della procedura presa prima del dibattimento. Pregiudizio irreparabile.

Art. 65 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
, 393 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
lett. b CPP

Non cagiona un pregiudizio irreparabile una decisione con cui la direzione della procedura, prima del dibattimento, rifiuta l'accesso ad una parte del fascicolo processuale. Essa non è pertanto impugnabile (consid. 2).

TPF 2013 69, p.70

Résumé des faits:

Dans le cadre d'une affaire pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la société A., partie plaignante, a demandé de pouvoir consulter largement le dossier et de lever les interdictions décidées précédemment par le Juge d'instruction fédéral (JIF). Après avoir entendu les parties et tiers concernés, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a ordonné que certaines pièces soient retranchées de la procédure et restituées au MPC sans que des copies ne demeurent au dossier SK.2011.24. En outre, elle a constaté le défaut d'objet partiel de la requête de la société A. et l'a rejetée pour le reste.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette dernière décision par la société A.

Extrait des considérants:

2. Le recours porte sur l'ordonnance [...] par laquelle la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a notamment confirmé la limitation de la consultation de trois dossiers [...] aux seuls mandataires des parties, limitation qui avait été ordonnée par le JIF le 23 septembre 2010.
2.1 L'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
in fine CPP dispose que les ordonnances rendues par la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, celles-ci ne pouvant être attaquées en règle générale qu'avec la décision finale (en allemand: «ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide»; en italien: «sono eccettuate le disposizioni ordinatorie»). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
CPP, aux termes duquel «les ordonnances rendues par les tribunaux» (en allemand: «verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte»; en italien: «le disposizioni ordinatorie del giudice») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Cela ne signifie pas que toutes les décisions de ce type prises au cours de la phase qui précède les débats ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Dans son arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 qui concernait un recours contre un avis de fixation des débats, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'il fallait limiter l'exclusion du recours aux décisions non susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni du reste d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l'inverse, précise la Haute Cour, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en
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principe attaquable par la voie du recours prévue par le CPP, puis par le recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral (consid. 2). S'agissant d'une décision par laquelle les tribunaux genevois avaient dénié à une personne la qualité de partie plaignante lors des débats, dans un arrêt publié aux ATF 138 IV 193, le Tribunal fédéral a considéré que le recours selon l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP était recevable. Les effets qu'une telle décision pouvait avoir n'étaient plus susceptibles d'être réparés par la suite puisque la partie écartée ne pouvait plus la contester dans la mesure où le procès se terminait pour elle. Faute de pouvoir participer à la suite des débats, la partie exclue ne pouvait former un appel contre le jugement au fond dès lors qu'elle n'était plus partie à la procédure et qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir (consid. 4.4).

En ce qui concerne les décisions prises avant les débats, la même règle s'applique. Le recours ne saurait par principe être exclu comme le propose un courant de la doctrine (voir JENT, Basler Kommentar StPO, n° 4 ad art. 65; STEPHENSON/THIRIET, ibidem, n° 13 ad art. 393; MOREILLON, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JdT 2010 IV 79, n° 30). GUIDON s'est montré soucieux de bien délimiter les cas dans lesquels le recours devait être admis, soit lorsque la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (Zur Anfechtbarkeit verfahrensleitender Entscheide erstinstanzlicher Gerichte, Forumpoenale 1/2012, p. 26 ss, notamment p. 28; voir aussi GARRÉ, Il reclamo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo grado, Bolletino a cura dell'Ordine degli avvocati del cantone Ticino, 44/2012, p. 13 ss; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Saint-Gall 2011, n° 185 p. 82 s.; ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.4). A titre d'exemple et en référence à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, GUIDON cite le refus de l'assistance judiciaire dans une cause pénale et le refus de désigner un avocat d'office au prévenu (ibidem, p. 29, également mentionné à l'ATF 133 IV 335 consid. 4). En revanche, comme l'explique cet auteur, une décision incidente susceptible d'avoir pour effet l'allongement de la procédure ne cause en principe pas de préjudice irréparable (ibidem, p. 29).
Quand bien même la démonstration du préjudice irréparable lui incombe (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2), la recourante omet de démontrer son existence. Au surplus, l'acte attaqué est une ordonnance de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui, pour plusieurs motifs, ne paraît causer aucun préjudice irréparable à la recourante. Premièrement, rien
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ne l'empêche de réitérer sa requête devant la Cour des affaires pénales lors des débats (art. 65 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
CPP). Deuxièmement, la recourante pourrait cas échéant se plaindre de la restriction imposée lors du recours contre la décision finale (soit s'agissant de la procédure pénale fédérale, directement auprès du Tribunal fédéral). Dans ce cas, si la décision de la Cour pénale devait être annulée par l'autorité de recours et que l'accès illimité au dossier devait lui être accordé, son préjudice serait à l'évidence réparé. Ainsi, compte tenu de la proximité des débats, il est judicieux d'éviter la multiplication des recours, en réservant celui selon l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP aux cas dans lesquels il ne serait pas opportun, en vue de la clarification d'une question d'une certaine importance, d'attendre le recours principal (cf. GARRÉ, op. cit., p. 13 ss). Tel n'est pas le cas en l'espèce. De plus, en cas d'admission d'un éventuel recours sur le point litigieux, la recourante se trouverait dans la même situation que si l'accès complet au dossier lui avait été d'emblée accordé par la Cour pénale pour l'exercice de ses droits de partie et en particulier pour chiffrer son éventuel dommage. Dans ces circonstances, on conçoit mal en quoi le préjudice subi par la recourante serait irréparable de sorte que la voie du recours selon les art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP n'est pas ouverte.

TPF 2013 69, p.73
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2013 69
Date : 10 avril 2013
Publié : 23 avril 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2013 69
Domaine : Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Une décision de la direction de la procédure prise avant les débats et refusant...
Objet : Recours contre une décision de la direction de la procédure prise avant les débats. Préjudice irréparable.


Répertoire des lois
CPP: 65 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
LTF: 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
133-IV-335 • 134-III-426 • 138-IV-193
Weitere Urteile ab 2000
1B_569/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des affaires pénales • tribunal fédéral • décision finale • tribunal pénal fédéral • première instance • partie à la procédure • cour des plaintes • allemand • décision • communication • tribunal • titre • information • limitation • autorité de recours • assistance judiciaire • vue • avocat d'office • droit de partie • procédure pénale
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TPF 2013 69
Décisions TPF
BB.2012.125 • BB.2012.46 • SK.2011.24
JdT
2010 IV 79