6. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 27 gennaio 2011 (BB.2010.97)
Confisca in caso di sospensione delle investigazioni.
Art. 73 PP (art. 320 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
Il Ministero pubblico della Confederazione è competente ad ordinare la confisca di un conto appartenente ad una persona che ha sostenuto un'organizzazione criminale se detta relazione bancaria è sita presso una banca in Svizzera ed è stata alimentata e movimentata in un lasso di tempo che coincide con il periodo in cui è stato accertato il sostegno all'organizzazione criminale (consid. 2.2.2 e 2.2.3).
Se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Einziehung bei Einstellung der Ermittlungen.
Art. 73 BStP (Art. 320 Abs. 2 StPO)
Die Bundesanwaltschaft kann die Einziehung des Bankkontos einer Person verfügen, welche eine kriminelle Organisation unterstützt hat, sofern das Konto bei einer Bank in der Schweiz besteht und in einem Zeitraum alimentiert und bewegt worden ist, der mit demjenigen der Unterstützung der kriminellen Organisation zusammenfällt (E. 2.2.2 und 2.2.3).
TPF 2011 18, p.19
Ist eine natürliche oder juristische Person wegen Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter StGB strafbar, wird die Verfügungsmacht der kriminellen Organisation über die Vermögenswerte jener Person, welche gemäss Art. 72 StGB das Recht zu deren Einziehung begründet, von Gesetzes wegen vermutet; vorbehalten bleibt der gegenteilige Beweis der betroffenen Person (E. 3.2.2). Die Umkehr der Beweislast gemäss Art. 72 StGB verletzt weder die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgestellten Anforderungen noch die Eigentumsgarantie oder andere Grundrechte (E. 3.4).
Confiscation en cas de suspension des recherches.
Art. 73 PPF (art. 320 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
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1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
Le Ministère public de la Confédération est compétent pour prononcer la confiscation d'un compte appartenant à une personne ayant soutenu une organisation criminelle dans la mesure où cette relation bancaire est ouverte dans les livres d'une banque en Suisse et que ses crédits et débits coïncident temporellement avec la période au cours de laquelle le soutien à l'organisation criminelle a été établi (consid. 2.2.2 et 2.2.3).
Si une personne physique ou morale est coupable en vertu de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Riassunto dei fatti:
Il 5 luglio 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria dapprima nei confronti di ignoti e, dal luglio 2008, pure nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
TPF 2011 18, p.20
Con ricorso del 4 gennaio 2010 A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), postulandone l'annullamento con conseguente dissequestro della relazione bancaria in oggetto.
Il 6 maggio 2010 la I Corte dei reclami penali del TPF ha respinto il ricorso.
Statuendo sul ricorso in materia penale del 14 giugno 2010 presentato da A., il 1° ottobre 2010 il Tribunale federale ha constatato una violazione dell'art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
La I Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.
Sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011: il ricorso è stato respinto nella misura della sua ammissibilità.
Estratto dei considerandi:
2.2 A. afferma poi che l'autorità di prime cure, con la sospensione del procedimento a suo carico, intendeva limitare i suoi diritti di difesa, ritenuto che il MPC doveva essersi reso conto di non poter sostanziare né l'appartenenza ad un`organizzazione criminale del ricorrente e dei fondi a lui facenti capo, né un'accusa di riciclaggio di denaro. Pertanto, non essendovi competenza a giudicare il ricorrente in Svizzera, vi sarebbe pure incompetenza delle autorità giudiziarie svizzere a pronunciare la confisca. A sostegno di questa sua tesi, il ricorrente cita le sentenze del Tribunale federale 6P.142/2004 del 7 febbraio 2005 e 6B_722/2007 del 9 maggio 2008.
2.2.1 A torto. La fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale federale 6P.142/2004 del 7 febbraio 2005 è infatti sostanzialmente diversa da quella oggetto della presente procedura. In quel caso, le persone che erano presunte avere legami con l'organizzazione criminale (in realtà con il crimine organizzato) erano solo alcuni degli aventi diritto economici dei conti sequestrati, e non ne erano titolari: titolare era invece una società, detenuta solo in ragione del 39% dalle persone in questione. In ragione di questa ridotta percentuale di riconducibilità degli averi alle persone indagate, la Corte suprema aveva deciso che, in quel caso, non era stato dimostrato che la società titolare del conto fosse controllata dai membri dell'organizzazione criminale e dunque che gli averi si trovassero nel potere di disposizione di una persona che partecipa ad un'organizzazione
TPF 2011 18, p.21
criminale o che la sostiene motivo per cui non si giustificava la confisca dei fondi depositati sul conto intestato alla persona giuridica.
Lo stesso dicasi per la sentenza del Tribunale federale 6B_722/2007, in cui i fondi oggetto di confisca erano stati apportati sul conto in Svizzera nel 1987, ossia diversi anni prima degli asseriti contatti con l'organizzazione criminale, risalenti agli anni 1993-1994: non essendovi corrispondenza con il periodo di alimentazione del conto bancario, non vi sarebbe pertanto alcuna "azione in Svizzera" da parte del titolare del conto confiscato, né esercizio in Svizzera dell'attività dell'organizzazione criminale.
2.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente, condannato in Italia per favoreggiamento all'organizzazione criminale "Cosa Nostra", è invece titolare ed avente diritto economico del conto confiscato; inoltre, l'alimentazione di detta relazione bancaria, oggetto di movimentazioni dal novembre 1992 al giugno 2007, è avvenuta in un lasso di tempo che si estende sino al 2002 e che coincide di conseguenza con il periodo in cui è stato accertato un sostegno all'organizzazione criminale "Cosa Nostra", ossia fino al gennaio 2002 (cfr. sentenza del 9 febbraio 2004 del Tribunale di Palermo); infine, vi è pure una connessione con il territorio svizzero, essendo il conto in questione, destinatario dei fondi apportati dal ricorrente ed oggetto di movimentazioni, sito presso la banca B. SA di Z.
2.2.3 Alla luce di quanto sopra, è data la competenza del MPC a decidere sulla confisca di tutti i valori patrimoniali dell'interessato siti in Svizzera, e questo anche in assenza di una condanna dello stesso, sia in Svizzera che all'estero condanna che è comunque intervenuta per la fattispecie oggetto della decisione del Tribunale di Palermo del 9 febbraio 2004 per appartenenza o sostegno ad un'organizzazione criminale (v. sentenza del Tribunale federale 6P.142/2004 - 6S.389/2004 del 7 febbraio 2005, consid. 4). L'eccezione di incompetenza sollevata dall'interessato è pertanto infondata.
3.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
TPF 2011 18, p.22
pericoloso essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.2.3 Partecipa ad un'organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un'attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell'organizzazione. La variante del sostegno all'attività di un'organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest'ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell'organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell'autore e la commissione di un'infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall'organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfettamente al corrente che l'organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (FF 1993 III pag. 212-213; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4a ediz., Berna 1995, pag. 184/185, numeri 24-26; JÖRG REHBERG, Strafrecht IV, 2a ediz., Zurigo 1996, pag. 171 segg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l'autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali l'intenzione deve riguardare l'integralità degli elementi costitutivi oggettivi (FF 1993 III pag. 213; STRATENWERTH, op. cit., pag. 185, numero 27; REHBERG, op. cit., pag. 173).
3.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa si rileva che in data 9 febbraio 2004 A. è stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per titolo di "favoreggiamento reale aggravato" e meglio "per avere aiutato, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, D. ad assicurarsi il profitto del reato di cui all'art. 416bis c.p. (associazione di tipo mafioso) da quest'ultimo commesso, profitto costituito dalla somma di lire 231 milioni provento della vendita di
TPF 2011 18, p.23
due immobili siti in Palermo Via Y., amministrati dallo stesso D. e di proprietà di E.".
Già da questa sentenza risulta in modo incontrovertibile che l'interessato ha fornito aiuto e dunque sostenuto l'organizzazione criminale "Cosa Nostra" ai sensi di quanto previsto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito. Ciò nonostante le autorità giudiziarie italiane abbiano riconosciuto al ricorrente "un ruolo subalterno e di marginale coinvolgimento nell'ambito della complessa struttura a supporto delle finalità tipiche del sodalizio mafioso" ed il tentativo dell'interessato di minimizzare il suo ruolo in seno all'associazione criminale (condanna del 2004 per una sua unica puntuale interposizione a favore della criminalità).
3.4 A. invoca di seguito l'inapplicabilità dell'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Va innanzitutto precisato che l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
TPF 2011 18, p.24
BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 11 e 12 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |