TPF 2011 112, p.112

25. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 4. November 2010 und der Berichtigung vom 6. Juli 2011 (SK.2010.8)

Arglist; Anklageprinzip; Begehungsort.

Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
, 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB, Art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
BStP (Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO)
Das blosse Einreichen von überhöhten Rechnungen bei der Subventionsbehörde stellt keine arglistige Täuschung dar (E. 5.7.2).
Anforderungen an die Umschreibung der Haupttat in der Anklageschrift im Falle von Gehilfenschaft (E. 6.4).

Der Eintritt der Bereicherung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB begründet keinen inländischen Begehungsort (E. 6.5).

Astuce; principe de l'accusation; lieu de commission de l'infraction.
Art. 8, 146 CP, art. 126 PPF (art. 325 CPP)

La simple présentation de factures surfaites auprès de l'autorité de subvention ne constitue pas une tromperie astucieuse (consid. 5.7.2).
Exigences à la description de l'infraction principale dans l'acte d'accusation dans le cas de complicité (consid. 6.4).

La survenance de l'enrichissement au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP ne fonde pas un lieu de commission sur le plan national (consid. 6.5).

Astuzia; principio accusatorio; luogo del reato.
Art. 8, 146 CP, art. 126 PP (art. 325 CPP)

La semplice presentazione di fatture troppo elevate all'autorità che accorda il sussidio non costituisce inganno astuto (consid. 5.7.2).
Requisiti della descrizione del reato principale nell'atto d'accusa in caso di complicità (consid. 6.4).

Il sopraggiungere del profitto ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP non fonda alcun luogo del reato in Svizzera (consid. 6.5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

TPF 2011 112, p.113

A. wurde unter anderem vorgeworfen, sich der Gehilfenschaft zu Betrug strafbar gemacht zu haben, indem er in der Zeit vom 30. Juli 1996 bis Juli 2000 als Direktor der I. AG in Zürich im Namen der von der I. AG gegründeten und verwalteten Offshore-Gesellschaften N. Ltd. und O. Ltd. überhöhte Rechnungen an die Adresse der griechischen Firmen B. S.A. und C. S.A. ausgestellt habe. Diese seien von den Firmen B. S.A. und C. S.A. bzw. deren Geschäftsführern und Eigentümern den griechischen Behörden zur Untermauerung von Subventionsanträgen eingereicht worden, worauf an diese Firmen aufgrund der Rechnungen überhöhte Subventionen ausbezahlt worden seien. Sodann soll A. in der Zeit vom 22. August 1996 bis zum 22. Dezember 2000 Gehilfe zu qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung gewesen sein, da die Firmen B. S.A. und C. S.A. die überhöhten Rechnungen der Firmen N. Ltd. und O. Ltd. bezahlt hätten. Die Strafkammer sprach A. frei.

Aus den Erwägungen:

5.7.2 (...)
Gemäss Anklage geht es um das Erschleichen ungerechtfertigter Subventionszahlungen in der Höhe von GRD 1'682'070'533 bzw. von ca. 4,9 Mio. Euro (gemäss dem vom Rat der Europäischen Union am 31. Dezember 1998 festgelegten Umrechnungskurs von 340,750 Griechische Drachmen zu 1 Euro; siehe z.B. http://jumk.de/calc/waehrung.shtml). Die zuständige griechische Behörde soll gestützt auf eingereichte ProformaRechnungen und Rechnungen im Gegenwert von insgesamt GRD 7'751'146'557 (mithin über 22 Mio. Euro) zweier auf der Isle of Man ansässigen, von der Schweiz aus verwalteten Verkäuferfirmen den griechischen Käuferfirmen B. S.A. und C. S.A. Subventionen in der Höhe von mehreren Millionen Euro ausbezahlt haben. Das (blosse) Einreichen von Proforma-Rechnungen und anderen Rechnungen kann hinsichtlich der darin genannten Kaufpreise in Bezug auf die Auszahlung von Subventionen der genannten Grössenordnung zumal gemäss Aussage von D. in Einzelfällen 40% des von der Behörde genehmigten Investitionsbetrags als Subvention ausbezahlt wurden das Tatbestandselement der Arglist wohl schwerlich erfüllen. Eine inhaltliche Prüfung der Subventionsanträge hätte bereits durch Klärung der internationalen Geschäftsabläufe, insbesondere durch Eruieren der Herstellerfirma bzw. der tatsächlichen Lieferantin mittels entsprechender Nachfragen, erfolgen können. Nach den Umständen gebotene, umfassende Kontrollen und/oder Bewertungen der Investitionsgüter wurden offenbar nicht vorgenommen; diesbezügliche Abklärungen der griechischen Subventionsbehörde werden in der Anklageschrift jedenfalls nicht behauptet. Wohl sagte D. aus, dass die

TPF 2011 112, p.114

Beamten des Wirtschaftsministeriums in die Räumlichkeiten seiner Fabriken gekommen seien und jede Maschine einzeln vor Ort geprüft hätten. Dabei ging es offenbar um (nachträgliche) Kontrollen, ob die Lieferung und Installation der Maschinen, für welche Subventionen gesprochen worden waren, tatsächlich erfolgten. Auch die gemäss Aussage des Zeugen FF., ab 1995 CFO der C. S.A. und seit 2000 CFO der P.-Group, bei diesen Firmen erfolgten behördlichen Kontrollen der Investitionsprogramme betreffen offenbar nachträgliche Überprüfungen. Das blosse Einreichen der in der Anklageschrift genannten Rechnungen und Proforma-Rechnungen bei der zuständigen griechischen Subventionsbehörde stellt nach dem Gesagten keine arglistige Täuschung dar, womit kein Betrug gegeben ist. Da keine strafbare Haupttat vorliegt, ist der Angeklagte von der Gehilfenschaft hierzu freizusprechen.
6.4 Zunächst ist zu prüfen, ob die Tat in ihren Tatbestandsmerkmalen und in Bezug auf den jeweiligen spezifischen Haupttäter in der Anklageschrift rechtsgenügend umschrieben ist. Die Anklageschrift spricht sich nur rudimentär zur Haupttat aus. Aus der Umschreibung, dass ,,Gelder durch die zuständigen Geschäftsverantwortlichen [...] als Aufwand erfasst und durch die Bezahlung anschliessend [...] ausgeschleust und auf Konti der Offshore-Gesellschaften N. Ltd. und O. Ltd. in die Schweiz abdisponiert wurden" geht nicht hervor, wer genau und unter Verletzung welcher Pflichten bewirkt oder zugelassen haben soll, dass die Firmen B. S.A. und C. S.A. am Vermögen geschädigt wurden. Zwar werden an anderer Stelle E., R., D., M. und G. als ,,Geschäftsführer und Eigentümer" der griechischen Firmen bezeichnet; unklar bleibt indessen, ob alle diese Personen oder einzelne von ihnen mit der Aufwanderfassung und der Rechnungsbezahlung betraut oder daran irgendwie beteiligt waren und gegebenenfalls wie, sowie welchen Pflichten sie unterstellt waren und welche dieser Pflichten sie inwiefern verletzt haben sollen. Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die Anklageschrift kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. Nachdem der Anklagebehörde durch Rückweisung der Anklageschrift vom 31. März 2010 Gelegenheit zu deren Verbesserung gegeben wurde, hätte schon in Folge der nicht hinreichend behobenen Mängel der Anklageschrift ein Freispruch zu erfolgen.

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6.5 Gemäss Anklageschrift ist die Haupttat im Ausland verübt worden. Bei der Bereicherungsabsicht im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB handelt es sich im Gegensatz zum Grundtatbestand des Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB nicht um ein Tatbestandselement, sondern um ein Qualifizierungselement. Dieses schützt nicht ein zusätzliches Rechtsgut, sondern wirkt sich lediglich auf das Strafmass aus, analog zu einem schweren Betäubungsmitteldelikt gemäss Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (vgl. BGE 129 IV 188 E. 3.3 und Urteil des Bundesgerichts 6B_699/2010 vom 13. Dezember 2010, E. 4). Der Ort des Eintritts der Bereicherung kann somit keinen Tatort begründen, so wie das beim kupierten Erfolgsdelikt der Fall ist. Demnach ist der Schweizer Teilnehmer in der Schweiz nur strafbar, wenn die Tat auch am Begehungsort strafbar ist, er sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird und wenn nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt (Art. 7 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB; Art. 6 Ziff. 1 aStGB).

(...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2011 112
Date : 04 novembre 2010
Publié : 13 septembre 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2011 112
Domaine : Art. 8, 146 CP, art. 126 PPF (art. 325 CPP) La simple présentation de factures surfaites auprès de l'autorité...
Objet : Astuce; principe de l'accusation; lieu de commission de l'infraction.


Répertoire des lois
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
PPF: 126
Répertoire ATF
129-IV-188
Weitere Urteile ab 2000
6B_699/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • grec • subvention • complicité • lieu de commission • escroquerie • état de fait • enrichissement • décision • paiement • motivation de la décision • appareil technique • 1995 • adresse • infraction de résultat • emploi • accusation • droit suisse • cours de conversion • argent
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BstGer Leitentscheide
TPF 2011 112
Décisions TPF
SK.2010.8