TPF 2010 102, p.102

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A., B. et C. contre juge d'instruction du canton de Genève du 15 avril 2010 (RR.2009.351)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; saisie conservatoire; décision incidente.

Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP

Cas dans lesquels un refus de levée de saisie doit être traité procéduralement comme une décision de clôture (consid. 1.4.11.4.4).
Le titulaire du compte saisi peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l'autorité d'exécution qui l'a prononcée (consid. 4).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Grossbritannien; Sicherungsbeschlagnahme; Zwischenverfügung.

Art. 33a IRSV

Fälle, in denen die Abweisung eines Begehrens um Aufhebung der Beschlagnahme prozessual als Schlussverfügung zu behandeln ist (E. 1.4.1 1.4.4).

Der Kontoinhaber ist jederzeit legitimiert, bei der ausführenden Behörde die teilweise oder vollständige Aufhebung der Beschlagnahme zu beantragen (E. 4).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Regno Unito; sequestro conservativo; decisione incidentale.

Art. 33a OAIMP

Casi in cui il rifiuto di revocare il sequestro deve essere trattato proceduralmente come una decisione di chiusura (consid. 1.4.11.4.4).
Il titolare del conto sequestrato può esigere in ogni momento dall'autorità esecutiva che ha pronunciato la misura la revoca totale o parziale del sequestro (consid. 4).

TPF 2010 102, p.103

Résumé des faits:

A. Les autorités britanniques soupçonnent les ressortissants britanniques D. et E. d'avoir, en leur qualité d'administrateurs indépendants de neuf caisses de retraite professionnelle, détourné à leur profit un total de GBP 52'000'000. , entre août 2007 et avril 2008. Le 10 octobre 2008, le Serious Fraud Office de Londres a sollicité l'entraide judiciaire en matière pénale de la part de la Suisse, afin d'identifier et de bloquer tout compte bancaire suisse contrôlé par l'une ou l'autre des personnes inculpées au Royaume-Uni.

B. En exécution de cette demande, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction) a ordonné le blocage de divers comptes bancaires ouverts aux noms de A., B. et C.
C. Entre février et novembre 2009, A., B. et C. ont sollicité à de multiples reprises, de la part du juge d'instruction, la levée du blocage de leurs avoirs. A plusieurs reprises, ce magistrat a répondu qu'il entendait faire suivre la demande de levée de saisie à l'autorité requérante et il a sollicité, à cette fin, le consentement des requérants à la transmission simplifiée de leur demande.

D. Le 10 décembre 2009, A., B. et C. ont interjeté un recours contre l'un des refus de levée de saisie prononcé par le juge d'instruction. Ils concluent principalement à la levée totale du blocage des avoirs déposés sur leurs comptes et subsidiairement à sa levée partielle.
La IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable.

Extrait des considérants:

1.4.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que la décision par laquelle une autorité d'exécution en matière d'entraide internationale prononce une saisie est une décision incidente au sens de l'art. 80e al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1). Il en va de même de la décision par laquelle l'autorité d'exécution confirme une saisie ou rejette une demande de levée de saisie (TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra

TPF 2010 102, p.104

en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs. Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l'autorité requérante sur la base d'une décision de confiscation (art. 74a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP). Dans l'intervalle, l'art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP prévoit que les mesures conservatoire restent en place.

1.4.2 L'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conservatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infraction, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 lettre b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une particularité de la «petite entraide» conformément à la troisième partie de l'EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP pour que l'entraide puisse être accordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est en règle générale possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595 consid. 4 et 5 pp. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négligeable que de nombreuses années s'écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.
1.4.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d'entraide judiciaire peuvent se prolonger notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l'Etat requérant.

a) Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le titulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution d'une demande d'entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision attaquée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clôture au sens de l'art. 80f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de droit administratif était ouverte, au motif que le temps s'étant écoulé depuis le début du blocage était suffisamment long dans le cas d'espèce pour que le titulaire des comptes puisse faire examiner

TPF 2010 102, p.105

le maintien de la saisie par une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1). La Cour de céans a également traité au niveau procédural comme une ordonnance de clôture le refus de lever une saisie prononcée en matière d'entraide 12 ans avant le refus querellé (TPF 2007 124 consid. 2.3.4).
b) Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non-conforme à l'esprit de l'art. 12a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
de cette loi, relatif à l'exécution simplifiée. La même conclusion s'impose sous l'empire de l'EIMP.

En effet, le titulaire du compte qui consent à la remise simplifiée de la documentation bancaire au sens de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP ne peut pas faire vérifier par une autorité judiciaire que les conditions d'octroi de l'entraide sont remplies en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointement à la décision de clôture portant sur la transmission des documents bancaires, puisqu'une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas de figure, la liberté conférée par l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP à l'ayant droit de consentir à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles de procédure de cette même loi, selon lesquelles il est bien moins facile de recourir contre le maintien d'un blocage de fonds si l'on consent à la remise simplifiée de la documentation bancaire y relative. En effet, les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 18 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
EIMP in casu la saisie d'avoirs bancaires à titre conservatoire peuvent faire l'objet d'une décision incidente. Aux termes de l'art. 80e al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé que si elles causent un préjudice immédiat et irréparable. Toutefois, selon l'art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, les décisions incidentes peuvent également être attaquées conjointement à une décision de clôture connexe de la procédure d'entraide par exemple, la remise de la documentation relative au compte bancaire concerné (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1) , sans l'exigence d'un préjudice immédiat et irréparable. Ces dispositions procédurales de l'EIMP ont pour conséquence que, dans le cas d'une demande d'entraide tendant à la

TPF 2010 102, p.106

fois à la remise de documents bancaires et au blocage des avoirs déposés sur le compte concerné, l'ayant droit qui serait disposé à consentir à la transmission de la documentation, mais qui veut s'opposer au blocage, sera incité à s'opposer aussi à la transmission de la documentation, afin de faire examiner le blocage par un juge sans devoir alléguer et démontrer de préjudice immédiat et irréparable et ainsi bénéficier d'une meilleure protection juridique sous l'angle de sa demande de levée de saisie. C'est donc en ce sens que le droit de procédure limite, d'une part, le droit de consentir en toute liberté à la transmission simplifiée que l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP confère à l'ayant droit, et, d'autre part, amenuise les probabilités de résoudre l'affaire conformément au principe de célérité. En pareil cas, il s'impose ainsi de constater que les règles procédurales aboutissent à une situation non-conforme à l'esprit de la loi, plus précisément à l'esprit de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP. En pareille hypothèse, il s'impose donc de considérer, au niveau procédural, la décision querellée comme une ordonnance de clôture, ce qui a pour première conséquence que la recevabilité du recours n'est pas subordonnée à l'invocation d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n'est pas celui prévu pour les décisions incidentes (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

c) De plus, dans l'hypothèse où seul le blocage d'avoirs bancaires est demandé par l'Etat requérant, à l'exclusion de la remise de la documentation bancaire relative au compte concerné, le titulaire du compte qui n'est pas en mesure de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable ne pourra pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d'octroi de l'entraide sont remplies, avant la décision de clôture relative au sort final des avoirs, qui, comme dit plus haut, est susceptible de n'intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la saisie.

Dans cette dernière hypothèse, la Cour est d'avis qu'un contrôle judiciaire du maintien de la mesure de saisie se justifie après un certain temps, lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'une décision de clôture de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, si la documentation bancaire avait été demandée. En effet, lorsque la remise de la documentation bancaire est demandée conjointement avec la saisie conservatoire des fonds, la saisie peut être attaquée, indépendamment de l'existence d'un préjudice immédiat et

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irréparable, conjointement avec la décision de clôture sur la remise des informations bancaires (art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1; RR.2008.264-265 du 9 juillet 2009, consid. 3.2.2). Il s'ensuit qu'après qu'a été rendue une ordonnance de remise d'informations bancaires relatives à un compte donné, la saisie des avoirs déposés sur ce même compte peut également être contestée, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable. A l'inverse, il serait insatisfaisant que le titulaire d'un compte saisi, mais dont la remise de la documentation bancaire n'est pas requise, ne puisse quant à lui, faute de préjudice immédiat et irréparable, faire examiner par une autorité judiciaire s'il y a lieu de maintenir la saisie ou si, au contraire, il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises, au terme de la procédure d'entraide, avant que ne soit rendue la décision de clôture scellant le sort final des avoirs, décision susceptible de n'intervenir que de nombreuses années après le prononcé de la saisie. Le titulaire du compte saisi serait ainsi placé dans une situation plus défavorable que le titulaire du compte saisi dont la documentation bancaire est aussi requise, ce qui ne saurait se justifier.

Ainsi, lorsque seule la saisie des valeurs patrimoniales est demandée, à l'exclusion de la remise d'informations bancaires, l'autorité chargée de l'entraide doit s'interroger quant à savoir s'il y a lieu d'admettre qu'une décision de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, pour le cas où une telle mesure aurait aussi été demandée. En cas de réponse affirmative, il s'impose alors de considérer, sous l'angle procédural, la décision querellée comme une ordonnance de clôture.

1.4.4 En l'espèce, l'autorité requérante a sollicité à la fois la remise de la documentation bancaire concernant les comptes litigieux et la saisie conservatoire des fonds y déposés. Les recourants n'ont pas consenti à la remise simplifiée de la documentation. L'autorité d'exécution indique qu'elle rendra prochainement des ordonnances de clôture relatives à la transmission des informations bancaires. Dans l'intervalle, en application des principes exposés plus haut, la recevabilité du recours dirigé contre les seules mesures de saisie conservatoire est subordonné à l'invocation d'un préjudice immédiat et irréparable. En effet, aucune des hypothèses exceptionnelles évoquées au consid. 1.4.3 n'est réalisée en l'espèce, de sorte

TPF 2010 102, p.108

que la décision incidente querellée n'a pas à être traitée procéduralement comme une décision de clôture.

(...)
4. Vu les faits mentionnés plus haut à la let. C., il se justifie de rappeler au juge d'instruction que le titulaire du compte saisi dans le cadre d'une procédure d'entraide peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l'autorité d'exécution qui l'a prononcée (ATF 129 II 449 consid. 2.5 i. f.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1er juin 2004, consid. 3 i. f.). Cette autorité a l'obligation de statuer sur une telle requête dans un délai raisonnable au regard de la nature, de l'importance de l'affaire et de l'ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un déni de justice. L'autorité d'exécution n'a partant pas à renvoyer le titulaire saisi à présenter sa demande à l'autorité requérante, ni à transmettre cette demande à l'autorité requérante.
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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2010 102
Date : 15 avril 2010
Publié : 15 mai 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2010 102
Domaine : Art. 33a OEIMP Cas dans lesquels un refus de levée de saisie doit être traité procéduralement comme une décision...
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; saisie conservatoire; décision incidente.


Répertoire des lois
EIMP: 12a  18 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
OEIMP: 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
Répertoire ATF
123-II-595 • 126-II-462 • 129-II-449
Weitere Urteile ab 2000
1A.245/2002 • 1A.335/2005 • 1A.81/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
documentation • décision incidente • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • ayant droit • compte bancaire • autorité judiciaire • demande d'entraide • cour des plaintes • vue • examinateur • conservatoire • séquestre • transmission à l'état requérant • quant • royaume-uni • avoirs bancaires • communication • décision • ltejus
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 124 • TPF 2010 102
Décisions TPF
RR.2009.159 • RR.2008.287 • RR.2008.264 • RR.2009.351
JdT
2004 IV 109