TPF 2009 3, p.3

2. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 16. September 2008 (SK.2007.18)

Anspruch auf Übersetzung von Verfahrensakten. Doppelte Strafbarkeit bei Auslandstat eines Schweizers; Übergangsrecht.

Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lit. a, e EMRK, Art. 98 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Satz 1 BStP, Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB, Art. 2 Abs. 2, 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
, 7 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
und 3 StGB
Versteht der Angeklagte die Verhandlungssprache ausreichend, so sind die Akten nicht in seine Muttersprache zu übersetzen. Rechtsgutachten müssen generell nicht übersetzt werden (E. 1.4.11.4.3, 1.4.5).
Die Teilnahme an einer Auslandstat ist nur dann nach inländischem Recht strafbar, wenn sie es auch nach ausländischem Recht ist. Anwendung im Falle der Anstiftung zu einem in Griechenland abgegebenen falschen Zeugnis. Der neue AT StGB kommt erst bei der Rechtsfolge in Betracht (E. 3.1).

Droit à la traduction de pièces du dossier. Double punissabilité en cas d'infraction commise par un ressortissant suisse à l'étranger; droit transitoire.
Art. 6 ch. 1 et 3 let. a, e CEDH, art. 98 al. 1 première phrase PPF, art. 6 ch. 1 aCP, art. 2 al. 2, 3 al. 1, 7 al. 1 et 3 CP

Lorsque l'accusé comprend suffisamment la langue de la procédure, le dossier n'a pas à être traduit dans sa langue maternelle. En règle générale, les avis de droit n'ont pas besoin d'être traduits (consid. 1.4.11.4.3, 1.4.5).
La participation à une infraction à l'étranger n'est punissable selon le droit national que lorsqu'elle l'est également selon le droit étranger. Application dans le cas de l'instigation à un faux témoignage donné en Grèce. La nouvelle partie générale du CP n'entre en considération qu'au niveau de la conséquence juridique (sanction) (consid. 3.1).

Diritto alla traduzione di atti procedurali. Doppia punibilità in caso di reato commesso all'estero da un cittadino svizzero; diritto transitorio.
Art. 6 n. 1 e 3 lett. a, e CEDU, art. 98 cpv. 1 frase 1 PP, art. 6 n. 1 vCP, art. 2 cpv. 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 3 CP

Se l'accusato capisce a sufficienza la lingua del procedimento, gli atti non devono essere tradotti nella sua lingua madre. In generale le perizie giuridiche non devono essere tradotte (consid. 1.4.11.4.3, 1.4.5).

TPF 2009 3, p.4

La partecipazione ad un reato commesso all'estero è punibile in base al diritto svizzero solo se lo è anche in base al diritto estero. Applicazione in caso di istigazione a falsa testimonianza rilasciata in Grecia. La nuova PG-CP entra in considerazione solo a livello delle conseguenze giuridiche (consid. 3.1).

Urteile des Bundesgerichts 6B_825/2009, 6B_826/2009 vom 24. September 2009: Auf die Beschwerden wurde nicht eingetreten. Weitere Beschwerden sind beim Bundesgericht hängig, haben indes nicht die vorgenannten Urteilspunkte zum Gegenstand (6B_692-695/2009).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Im auf Ersuchen von Griechenland übernommenen Strafverfahren gegen A. wegen illegaler Betäubungsmittelproduktion wurde zusätzlich wegen Anstiftung zu falschem Zeugnis von rechtshilfeweise in Griechenland einvernommenen Personen ermittelt. Nachdem das Bundesgericht die Strafkammer verpflichtet hatte, hinsichtlich des letzteren Tatbestandes der Bundesanwaltschaft Gelegenheit zur Verbesserung der Anklage einzuräumen (BGE 133 IV 324 = Urteil des Bundesgerichts 6S.479/2006 vom 4. Juli 2007), trat die Strafkammer auch in diesem Punkt auf die (verbesserte) Anklage ein.

Die Strafkammer sprach A. unter anderem vom Vorwurf der Anstiftung zu falschem Zeugnis (Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB) bzw. der versuchten Anstiftung dazu frei.

Aus den Erwägungen:

1.4.1 Wird mit Personen verhandelt, die der Gerichtssprache nicht mächtig sind, so ist in der Regel ein Übersetzer beizuziehen (Art. 98 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Satz 1 BStP). Den Beizug eines Übersetzers gebietet schon der Grundsatz der Fairness des Verfahrens gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; einen entsprechenden grundrechtlichen Anspruch gewährt ausdrücklich Art. 6 Ziff. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Der Angeklagte hat das Recht auf unentgeltlichen Beizug eines Dolmetschers, wenn er dem Verfahren nicht folgen kann, weil er die Verhandlungssprache nicht versteht oder nicht spricht und sich daher nicht wirksam verteidigen kann. Dieses Recht gilt nicht nur für die eigentliche Gerichtsverhandlung, sondern für alle Verfahrensstadien. Nach der Praxis der Rechtsprechungsorgane der EMRK besteht grundsätzlich ein Anspruch

TPF 2009 3, p.5

auf Übersetzung aller Schriftstücke und mündlichen Äusserungen, auf deren Verständnis der Angeklagte angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen (Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte i.S. Luedicke c. Deutschland vom 23. Oktober 1978, EuGRZ 1979 S. 34 ff. Ziff. 48. Ferner und zum Folgenden: BGE 133 IV 324 E. 5.1; 121 I 196 E. 5.a S. 204 f.; 118 Ia 462 E. 2 S. 464 f.; KÄLIN/KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 2. Aufl., Basel 2008, S. 514; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2. Aufl., Bern 1999, S. 234; VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 2. Aufl., Zürich 1999, N. 528, 530; GOLLWITZER, Menschenrechte im Strafverfahren, MRK und IPBPR, Kommentar, Berlin 2005, Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR N. 233, 238 ff.; PETTITI/DECAUX/IMBERT, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Kommentar, 2. Aufl., Paris 1999, S. 278; VAN DIJK/VAN HOOF, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 3. Aufl., Den Haag 1998, S. 478). Dazu gehören in der Regel die Anklageschrift, die Instruktion des Verteidigers und die wesentlichen Vorgänge der mündlichen Hauptverhandlung und anderer Verfahrensabschnitte, an denen der Angeschuldigte einen Anspruch auf aktive Teilnahme hat. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Übersetzung des ganzen Aktendossiers; zu übersetzen sind diejenigen Dokumente, auf deren Kenntnis der Angeklagte für eine sachgerechte Verteidigung angewiesen ist. Ebensowenig besteht Anspruch auf Übersetzung der ganzen Hauptverhandlung; alles zu übersetzen wäre regelmässig überflüssig und würde das Verfahren in die Länge ziehen, komplizieren und verteuern. Insofern läge eine vollständige und undifferenzierte Übersetzung aller prozessualen Vorgänge auch nicht im Interesse des Angeschuldigten. Welche Beihilfen und Übersetzungen im Einzelnen erforderlich sind, ergibt sich aufgrund der konkreten Umstände. Dabei ist es Sache des Angeschuldigten bzw. seines Verteidigers, entsprechende Anträge auf Übersetzung von wichtig erscheinenden Teilen der Strafprozedur rechtzeitig geltend zu machen (BGE 118 Ia 462 E. 2b S. 465). Das Recht gibt allerdings keinen Anspruch auf Übersetzung in die Muttersprache, falls die angeklagte Person die Verhandlungssprache genügend kennt, um den Verhandlungen folgen und sich in ihr klar und präzise ausdrücken zu können. Den Beizug eines Dolmetschers darf das Gericht ablehnen, wenn es an Hand der ihm bekannten Vorgänge oder prozessfremder Hinweise sicher feststellen kann, dass die für die Verteidigung erforderliche aktive und passive Verständigungsmöglichkeit in der Verfahrenssprache gegeben ist. Bei partiellen Sprachkenntnissen können Differenzierungen mit Bezug auf

TPF 2009 3, p.6

den Umfang der Beiziehung eines Übersetzers gerechtfertigt sein (KÄLIN/KÜNZLI, a.a.O., S. 514; VILLIGER, a.a.O., N. 528; GOLLWITZER, a.a.O., Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR N. 239, 241). Sodann besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte grundsätzlich kein in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Ziff. 3 lit. a und e EMRK gründender Anspruch des anwaltlich vertretenen Angeschuldigten auf Übersetzung des Strafurteils in die eigene Muttersprache; die Übersetzung des Urteils ist vielmehr Sache des Verteidigers (BGE 118 Ia 462 E. 3a S. 467 f.; 115 Ia 64 E. 6c S. 65; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, a.a.O., S. 234; a.M. offenbar VILLIGER, a.a.O., N. 530). Die Konvention bestimmt nicht, in welcher Form Schriftstücke zu übersetzen sind; sie verlangt keine schriftliche Übersetzung des wesentlichen Akteninhalts. Den Anforderungen der Konvention genügen in der Regel sowohl die mündliche als auch die schriftliche Übersetzung. Massgeblich ist der Regelungszweck, dem Angeklagten eine verlässliche Grundlage für die Wahrung seiner Rechte zu geben (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, a.a.O., S. 235; GOLLWITZER, a.a.O., Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR N. 242, 246). Erforderlich, aber auch genügend ist, dass der Angeklagte mittels der sprachlichen Beihilfe (,,assistance linguistique") weiss, was ihm vorgeworfen wird und er sich entsprechend verteidigen kann, namentlich indem er dem Gericht seine Version der Ereignisse darlegen kann (PETTITI/DECAUX/IMBERT, a.a.O., S. 278; ebenso VAN DIJK/VAN HOOF, a.a.O., S. 478). Der Angeklagte hat sodann kein Recht auf Auswahl des Dolmetschers, auf Beiordnung einer bestimmten Person. Er kann auf Grund der Konvention nur beanspruchen, dass ein für die erforderlichen Sprachübertragungen genügend qualifizierter Dolmetscher zur Seite steht (GOLLWITZER, a.a.O., Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR N. 234). Allerdings darf sich die zuständige Behörde nicht auf die blosse Ernennung eines Dolmetschers beschränken, sondern hat in der Folge über die Qualität der Übersetzung zu wachen, damit diese effektiv und konkret ist (PETTITI/DECAUX/ IMBERT, a.a.O., S. 278; VAN DIJK/VAN HOOF, a.a.O., S. 478).

1.4.2 Vorab ist festzuhalten, dass dem Gericht aus dem vorherigen Verfahren bekannt ist, dass der Angeklagte griechischer Muttersprache ist, die deutsche Sprache jedoch versteht und sich darin auch klar ausdrücken kann. So war an der damaligen Hauptverhandlung zwar eine Dolmetscherin anwesend, eine Übersetzung wurde indes nur auf ausdrückliches Verlangen des Angeklagten vorgenommen. Aus dem Einvernahmeprotokoll des Angeklagten vom 27. Juni 2006 ist denn auch ersichtlich, dass nur vereinzelt Fragen und Antworten ins Griechische bzw. ins Deutsche übersetzt werden mussten. Schon im gerichtspolizeilichen

TPF 2009 3, p.7

Ermittlungsverfahren war nicht immer eine Übersetzung notwendig; so verzichtete der Angeklagte für die Einvernahme vom 19. November 2002 ausdrücklich auf den Beizug eines Übersetzers. Auch bei Einvernahmen des Angeklagten durch den Eidg. Untersuchungsrichter war mehrmals kein Übersetzer zugegen. Im Zusammenhang mit der Frage der Auferlegung der Übersetzungskosten hielt das Bundesgericht im Urteil vom 4. Juli 2007 fest, dass der Angeklagte als griechisch-schweizerischer Doppelbürger mit der deutschen Gerichtssprache vertraut sei, aber auch die aus Griechenland übermittelten Unterlagen verstanden habe. Auch für das vorliegende Verfahren darf demnach davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte die deutsche Sprache grundsätzlich versteht. Dem ist bei der Prüfung seiner prozessualen Anträge bezüglich Übersetzung Rechnung zu tragen (KÄLIN/KÜNZLI, a.a.O., S. 514 mit Hinweis). Der Vorsitzende wies bei Eröffnung der Hauptverhandlung denn auch auf diesen Umstand hin und teilte mit, dass dem Antrag des Angeklagten auf Beizug eines Dolmetschers stattgegeben worden sei, eine Übersetzung der Fragen an den Angeklagten jedoch nur auf dessen ausdrückliches Verlangen vorgenommen werde. Auf Verlangen des Angeklagten wurden in der Folge sämtliche an ihn gestellten Fragen übersetzt, ebenso seine ausnahmslos auf Griechisch gemachten Antworten und seine persönlich gestellten prozessualen Anträge.
1.4.3 Der Antrag auf deutsche Übersetzung des in Französisch verfassten Gutachtens und der Ergänzungsgutachten des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung wird nicht näher begründet. Er kann sich indes zum Vorneherein nicht auf Art. 6 Ziff. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK stützen, da diese Dokumente rechtlichen Inhaltes sind, den zu ergründen der Angeklagte weniger befähigt ist als sein Anwalt; der Angeklagte ist also in der Verteidigung durch diese Einschränkung nicht behindert. Das Gutachten vom 16. Januar 2008 wurde dem Verteidiger am 18. Januar 2008 zugestellt. Mit Eingabe vom 3. März 2008 verzichtete dieser damals auf Ergänzungsfragen. Die Ergänzungsgutachten vom 16. April und 9. Mai 2008 wurden am 14. Mai 2008 zugestellt. Mit Eingabe vom 22. Mai 2008 stellte der Verteidiger mehrere Ergänzungsfragen an den Gutachter, ohne indes eine Übersetzung der Gutachten zu verlangen. Mit diesem Verhalten dokumentierte der Verteidiger, dass er die Gutachten verstand und sich inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen konnte. Gemäss Rechtsprechung darf denn auch von einem vor Bundesstrafgericht tätigen Verteidiger erwartet werden, dass er die schweizerischen Amtssprachen zumindest passiv versteht. Der Umstand, dass gewisse Aktenstücke zwar in einer Amtssprache, aber nicht in der (vorliegend deutschen) Verfahrenssprache verfasst sind, gibt keinen Anspruch auf Übersetzung in die

TPF 2009 3, p.8

Verfahrenssprache, dies umso weniger, als der Angeklagte angibt, nicht über ausreichende Deutschkenntnisse zu verfügen (BGE 131 V 35 E. 3.3, 4.1; Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2007.47 vom 13. November 2007, E. 2.3). Dem Antrag auf Erstellung einer deutschen Übersetzung des Gutachtens zum griechischen Recht ist daher nicht stattzugeben. (...)

1.4.5 Der Angeklagte beantragt, die Anklageschrift und sämtliche Beweismittel seien ihm schriftlich in griechischer Sprache auszuhändigen.
Die EMRK gewährt weder einen Anspruch auf Übersetzung sämtlicher Dokumente noch auf eine Übersetzung in Schriftform (vorne E. 1.4.1). Die Anklageschrift (Ergänzung) vom 29. November 2007 wurde dem Angeklagten an der Hauptverhandlung mündlich auf Griechisch übersetzt. Der Angeklagte erklärte danach zu Protokoll, dass er den Sachverhalt gemäss Anklageschrift kenne. Sein Recht, in einer ihm verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden, wurde damit gewahrt (Art. 6 Ziff. 3 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Das Protokoll der Einvernahme des Angeklagten vom 26. Juni 2008, welches dem Verteidiger ausgehändigt worden war, wurde dem Angeklagten mündlich auf Griechisch rückübersetzt. Die Anklage bezeichnet als Beweismittel insbesondere Einvernahmeprotokolle von Zeugen und Mitbeschuldigten, Einvernahmeprotokolle des Angeklagten, Berichte diverser Behörden und Amtsstellen, den Schlussbericht des Eidg. Untersuchungsrichteramtes sowie Auszüge aus Gerichtsurteilen; diese wurden zu den Akten erkannt. Dabei handelt es sich um zahlreiche Einvernahmeprotokolle aus Griechenland und Urteile griechischer Gerichte, welche bereits in griechischer Sprache vorliegen und mit deutscher bzw. französischer Übersetzung versehen sind. Der Angeklagte kann diese Dokumente verstehen. Soweit es sich um Einvernahmen von griechisch sprechenden Personen in der Schweiz handelt, bei denen der Angeklagte anwesend war und seine Beschuldigtenrechte unmittelbar wahrnehmen konnte, erübrigt sich eine griechische Übersetzung der Einvernahmeprotokolle. Sodann besteht kein Anspruch auf Übersetzung eines Strafurteils, bei welchem der Angeklagte selber Partei ist, was beim Entscheid der Strafkammer vom 5. Juli 2006 zutrifft. Bezüglich der zu den Beweismitteln erkannten Gesprächsprotokollen der Telefonüberwachung ist festzuhalten, dass es sich praktisch durchwegs um deutsche Übersetzungen von auf Griechisch geführten Gesprächen handelt. Da die entsprechenden Tonaufzeichnungen ebenfalls als Beweismittel zu den Akten erkannt wurden, liegen diese Beweismittel bereits in griechischer Sprache vor. Ein

TPF 2009 3, p.9

Anspruch auf
(Rück-)Übersetzung der Gesprächsprotokolle besteht daher nicht. Soweit Beweismittel nicht relevant sind und sich das Gericht deshalb nicht darauf abstützt, besteht kein Anspruch auf Übersetzung. Im Lichte des bereits Gesagten (E. 1.4.1 f.) ist überdies festzuhalten, dass sich angesichts der Deutschkenntnisse des Angeklagten eine Übersetzung sämtlicher Beweismittel weder als notwendig noch als verhältnismässig erweist. In dieser Hinsicht wäre es dem Angeklagten zumindest zumutbar gewesen, rechtzeitig diejenigen Aktenstücke zu bezeichnen, die er nicht oder nur teilweise versteht. Der Antrag auf Übersetzung aller Beweismittel ist somit abzuweisen, soweit ihm nicht in der Hauptverhandlung materiell entsprochen wurde.
(...)

3.1 Die ergänzende Anklageschrift vom 29. November 2007 wirft dem Angeklagten Anstiftung zu falschem Zeugnis vor, indem er selbst von der Schweiz aus oder mittels durch ihn von der Schweiz aus instruierter Drittpersonen Personen dazu bestimmt habe, in rechtshilfeweise in Griechenland erfolgenden Einvernahmen als Zeugen zu bestimmten Themen wahrheitswidrige Aussagen zu machen.

3.1.1 Eine Strafbarkeit nach inländischem Recht besteht nur für solche Handlungen, bei denen die Voraussetzungen nach Art. 3 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
. StGB erfüllt sind. Vorab ist zu prüfen, ob die dem Angeklagten vorgeworfenen Anstiftungen zu falschem Zeugnis in der Schweiz oder im Ausland verübt wurden, denn das Strafgesetzbuch ist primär nur auf die im Inland begangenen Verbrechen und Vergehen anwendbar (Art. 3 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB).
Der Tatbestand des falschen Zeugnisses gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB stellt ein schlichtes Tätigkeitsdelikt dar. Begehungsort ist mithin der Ort, wo der Täter handelt (Art. 8 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
StGB). Die in Frage stehenden laut Anklage wahrheitswidrigen Zeugenaussagen erfolgten allesamt in Griechenland. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt nach dem Grundsatz der Akzessorietät eine in der Schweiz begangene Teilnahme an einer Auslandtat als nur im Ausland verübt, um auszuschliessen, dass der in der Schweiz handelnde Anstifter oder Gehilfe im Inland unabhängig davon verfolgt werden müsste, ob die Tat im Ausland überhaupt unter Strafe steht (BGE 80 IV 34; 81 IV 37 f.; 104 IV 86).

3.1.2 Betrachtet man die Handlungen des Angeklagten welche allesamt vor Inkrafttreten des neuen Rechts begangen worden sein sollen aufgrund

TPF 2009 3, p.10

des Ausgeführten als Auslandtaten, ist die schweizerische Gerichtsbarkeit nach dem aktiven Personalitätsprinzip gemäss Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB bzw. Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB zu klären. Zu prüfen ist vorab, ob das alte oder das neue Recht das mildere und daher gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB anwendbar ist. Die beiden Bestimmungen unterscheiden sich insoweit, als Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aStGB die Anwendung des Rechts am Begehungsort gebietet, sofern es sich dabei um die lex mitior handelt, wogegen Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB in Absatz 3 mit Bezug auf die Sanktion festhält, dass diese insgesamt nicht schwerer wiegen darf als die Sanktion nach dem Recht des Begehungsortes. Das alte Recht (Art. 6 Ziff. 1 aStGB) räumt also dem Recht des Begehungsortes Priorität ein, sofern dieses zu einer milderen Bestrafung führt. Im neuen Recht (Art. 7 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB) wird die bisherige Begünstigung des Täters mittels direkter Anwendung des milderen fremden Rechts zugunsten eines Schlechterstellungsverbotes aufgegeben. Das bedeutet, dass nicht mehr das ausländische Gesetz als solches, sofern es milder als das schweizerische ist, zur Anwendung gelangt, sondern es wird lediglich noch auf dessen Auswirkungen (Sanktionen) abgestellt. Es kommt daher nicht mehr zu einem Vergleich zwischen den Normen des inund ausländischen Rechts, sondern es geht lediglich um einen Vergleich zwischen der am Begehungsort und der im Inland angemessenen Sanktion. Der Grundsatz des milderen Rechts gelangt mithin erst auf der Rechtsfolgenebene zur Anwendung (TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, Art. 7 N. 15 i.V.m. Art. 6 N. 4).
3.1.3 Gemäss Art. 6 aStGB unterliegt der schweizerischen Gerichtsbarkeit u.a. der Schweizer, der im Ausland ein Verbrechen oder ein Vergehen verübt, für welche das schweizerische Recht die Auslieferung zulässt und er sich in der Schweiz befindet. Diese Voraussetzungen erfüllt der Angeklagte, besitzt er doch das Schweizer Bürgerrecht und befindet er sich in der Schweiz. Sind die dem Angeklagten in der Anklageschrift vorgeworfenen Sachverhalte unter Art. 307 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
i.V.m. Art. 24 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB zu subsumieren, handelt es sich hierbei gemäss Art. 35 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG um ein Auslieferungsdelikt, womit auch diese Bedingung erfüllt ist; dies gilt gleichermassen unter den Strafandrohungen des alten und des neuen Rechts. Als weitere Voraussetzung, um der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterworfen zu sein, nennt Art. 6 Ziff. 1 aStGB die doppelte Strafbarkeit, was mit Bezug auf einzelne Anklagesachverhalte gesondert zu prüfen ist:
a) Was den Tatbestand des falschen Zeugnisses betrifft, kennt das griechische Recht gemäss Auskunft des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung in dessen Gutachten vom 16. Januar 2008 eine

TPF 2009 3, p.11

nämliche Strafbestimmung. Die Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit bezüglich der unter Strafe gestellten falschen Zeugenaussage als solche ist somit gegeben.

b) Das griechische Recht erklärt sodann auch die Teilnahme an einem Delikt, so die Anstiftung zu einem Delikt, als strafbar, was aus dem Gutachten des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung vom 16. Januar 2008 hervorgeht. Art. 46 des griechischen Strafgesetzbuches regelt die Anstiftung zu einem Delikt und die Ahndung dieser Anstiftung analog zu Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB. Bezüglich der eingeklagten Teilnahmehandlungen der Anstiftung ist das Vorliegen der Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit grundsätzlich ebenfalls zu bejahen.

c) Analog zum schweizerischen Recht (FORSTER, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 49 f.) stellt das griechische Recht auch die sogenannte Kettenanstiftung unter Strafe, was auf entsprechende Nachfrage des Gerichts im Ergänzungsgutachten des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung vom 16. April 2008 ausdrücklich bestätigt wurde. Die Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit ist auch hinsichtlich der Anstiftung zur Anstiftung gegeben.

d) Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vollendete Anstiftung, eventualiter versuchte Anstiftung vor. Soweit ein eingeklagter Sachverhalt als versuchte Anstiftung zu qualifizieren ist (was nachfolgend hinsichtlich der einzelnen Anklagepunkte gesondert zu prüfen ist), fehlt es an der Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit: Das griechische Recht stellt in Art. 46 al. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
StGB nur die vollendete Anstiftung unter Strafe, nicht aber den Versuch hiezu (Gutachten des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung vom 16. April 2008). Sofern es sich bei dem dem Angeklagten in einzelnen Anklagepunkten vorgeworfenen Verhalten um versuchte Anstiftung handeln sollte, hat in diesen Fällen mangels Erfüllung der Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit ein Freispruch zu ergehen.

TPF 2009 3, p.12
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2009 3
Date : 16 septembre 2008
Publié : 15 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2009 3
Domaine : Art. 6 ch. 1 et 3 let. a, e CEDH, art. 98 al. 1 première phrase PPF, art. 6 ch. 1 aCP, art. 2 al. 2, 3 al. 1, 7 al. 1 et...
Objet : Droit à la traduction de pièces du dossier. Double punissabilité en cas d'infraction commise par un ressortissant suisse...


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
EIMP: 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
PPF: 98
Répertoire ATF
104-IV-77 • 115-IA-64 • 118-IA-462 • 121-I-196 • 131-V-35 • 133-IV-324 • 80-IV-22 • 81-IV-34
Weitere Urteile ab 2000
6B_825/2009 • 6B_826/2009 • 6S.479/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • acquittement • acte d'accusation • allemagne • assigné • avocat • bilan • cedh • code pénal • complicité • comportement • condition • condition • connaissance • cour européenne des droits de l'homme • demande adressée à l'autorité • document écrit • dossier • droit suisse • droit étranger • débat du tribunal • débat • décision • entrée en vigueur • expertise juridique • faux témoignage • forme et contenu • garde militaire • grec • grèce • hameau • infraction extraditionnelle • institut suisse de droit comparé • interprète • juge d'instruction pénale • langue • langue de la procédure • langue maternelle • langue officielle • lex mitior • lieu de commission • moyen de preuve • nationalité suisse • norme • pratique judiciaire et administrative • procès équitable • pré • prévenu • question • rapport • sanction administrative • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • témoin • état de fait
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 3
Décisions TPF
SK.2007.18 • BB.2007.47