délibérément soutenu ces groupes terroristes, dont il partageait l'idéologie, en mettant ses sites à leur disposition.
TPF 2008 86
21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre B., Procureur fédéral extraordinaire, C., Juge d'instruction fédéral suppléant, du 1er juillet 2008 (BB.2008.40)
Retard injustifié. Déni de justice.
Art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (consid. 2.3).
L'absence totale de décision de la part de l'autorité compétente constitue notamment un déni de justice formel (consid. 2.4).
Rechtsverzögerung. Rechtsverweigerung.
Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 214 Abs. 1 BStP
Eine Rechtsverzögerung der Behörde liegt vor, wenn diese ihren Entscheid über jede vernünftige Frist hinaus aufschiebt (E. 2.3).
Eine formelle Rechtsverweigerung ist insbesondere bei vollständigem Fehlen eines Entscheids der zuständigen Behörde gegeben (E. 2.4).
Ritardata giustizia. Diniego di giustizia.
Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 214 cpv. 1 PP
Si è in presenza di ritardata giustizia da parte dell'autorità quando quest'ultima differisce la propria decisione al di là di ogni ragionevole termine (consid. 2.3).
L'assenza totale di decisione da parte dell'autorità competente costituisce segnatamente un diniego di giustizia formale (consid. 2.4).
TPF 2008 86, p.87
Résumé des faits:
Partie civile dans une procédure pénale fédérale pour violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435 |
N'ayant reçu aucune réponse à ses requêtes, A. a, par acte du 25 avril 2008, porté plainte auprès de la Cour de céans contre l'omission du juge d'instruction.
La Ire Cour des plaintes a admis la plainte.
Extrait des considérants:
2.
2.1 Le plaignant invoque une omission du juge d'instruction, qui n'a pas répondu à ses réitérées demandes de renseignements sur l'état de la procé- dure, ainsi qu'à ses requêtes de consultation du dossier de la cause. Le JIF, quant à lui, attribue ce retard à une surcharge de travail chronique qui l'a empêché de procéder à l'examen du dossier.
2.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 Si le JIF jouit d'une grande liberté d'action dans l'accomplissement de sa tâche, il est toutefois tenu de respecter les droits des parties et de mener son enquête dans le respect des principes de légalité et de célérité (PIQUEREZ, op. cit., p. 210 n° 326, p. 680ss n° 1071ss). Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le
TPF 2008 86, p.88
comportement du justiciable (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a).
2.4 En l'occurrence, le dossier a été confié au juge C. le 11 septembre 2007. La première lettre du plaignant lui a été transmise le 20 septembre 2007 et la dernière lettre date du 10 mars 2008. Quelques six mois se sont donc écoulés sans que le plaignant ne reçoive de réponse, même négative, du JIF compétent. En ignorant purement et simplement six mois durant les requê- tes pourtant ponctuelles du plaignant, dans un tel cas et quelle que soit la complexité de l'affaire, le JIF a eu un comportement inadmissible, qui viole gravement le droit d'être entendu d'une partie à la procédure. Il a ainsi commis un déni de justice formel. Constitue notamment un déni de justice formel, l'absence totale de décision de la part de l'autorité compétente requise (JEAN-FRANCOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, p. 648-649). Il aurait pourtant été loisible au JIF sans que cela ne lui prenne beaucoup de temps de répondre au plaignant, quitte à l'informer de sa surcharge de travail et des délais dans lesquels il pensait être à même d'empoigner cette affaire, respectivement de se prononcer sur sa requête de consultation du dossier. Outre le retard inadmissible dans le traitement des requêtes du plaignant, la Cour constate en l'espèce le refus persistant du JIF de statuer alors même que plainte a été déposée. La plainte est fondée.
TPF 2008 88
22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Juge d'instruction du canton de Genève du 2 juillet 2008 (RR.2008.23).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; remise en vue de confiscation; avantage illicite.
Art. 74a al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
Les fruits produits par des valeurs qui sont le résultat d'une infraction au sens de l'art. 74a al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit. |
2 | Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
3 | La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant. |
4 | Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux; |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou |
d | si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse. |
5 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent; |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
6 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
7 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119 |
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