TPF 2008 109, p.109

(...)

4.6 [An der kommissarischen Befragung eines Zeugen in den USA nahm der Angeklagte nicht teil, weil die amerikanischen Behörden die Eröffnung eines eigenen Verfahrens gegen ihn in Aussicht stellten. Dem Verteidiger wurde der Termin nicht angezeigt; es wurde ihm aber in der Voruntersuchung und im gerichtlichen Verfahren Gelegenheit gegeben, nachträgliche Ergänzungsfragen zu stellen. Er machte davon keinen Gebrauch, verlangte aber die Konfrontation des Zeugen mit dem Angeklagten.] (...) Das qualifizierte Schweigen des Angeklagten ist androhungsgemäss als Verzicht zu werten. Eine erneute Befragung von B. ist derzeit nicht vorgesehen. Eine Kollusionsgefahr in Bezug auf B. ist somit beim gegenwärtigen Verfahrensstand nicht gegeben.

TPF 2008 109

29. Estratto della Sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio dei giudici istruttori federali del 22 settembre 2008 (BH.2008.16)

Revoca delle misure sostituive della carcerazione preventiva (cauzione).
Art. 53 PP

Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (consid. 2.1).

Quando l'autorità di controllo (giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l'inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l'inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto (consid. 2.5).

TPF 2008 109, p.110

Widerruf von Ersatzmassnahmen zur Untersuchungshaft (Kaution).
Art. 53 BStP

Gemäss Rechtsprechung genügt eine reduzierte Fluchtgefahr, wenn diese nicht der Untersuchungshaft, sondern einer weniger beschränkenden Ersatzmassnahme zugrunde gelegt wird (E. 2.1).

Wenn die Haftprüfungsbehörde (Untersuchungsrichter oder Gericht) zum Schluss kommt, dass während einer Untersuchung bezüglich des Beschuldigten keine Fluchtgefahr vorliegt, kann ihm keine Kaution auferlegt werden, um seine Anwesenheit im Prozess sicherzustellen, vor allem wenn sich die Untersuchung noch im Ermittlungsstadium befindet und der Prozess bloss als in ferner Zukunft liegende und unsichere Möglichkeit erscheint (E. 2.5).

Révocation des mesures de substitution de la détention préventive (caution).
Art. 53 PPF

Selon la jurisprudence, quand le risque de fuite est invoqué non comme motif de détention mais comme condition à l'adoption d'une mesure alternative moins restrictive, l'exigence de vraisemblance d'un tel danger est de moindre intensité (consid. 2.1).

Quand l'autorité de contrôle (Juge d'instruction ou tribunal) conclut qu'aucun risque de fuite durant l'enquête ne peut être retenu à charge d'un prévenu, la caution ne peut lui être imposée pour garantir sa présence au procès, surtout si l'enquête se trouve encore au stade des recherches et le procès lui-même apparaît seulement comme un évènement futur, lointain et incertain (consid. 2.5).

Riassunto dei fatti:

A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero pubblico della Confederazione, nell'ambito di due inchieste di polizia giudiziaria nei suoi confronti. Estradato il 13 maggio 2008, è stato tradotto in Svizzera ed immediatamente incarcerato. Ordinando la scarcerazione dell'imputato il 12 luglio 2008, l'Ufficio dei giudici istruttori federali ha disposto nel contempo alcune misure sostituive, segnatamente il deposito di una cauzione di origine legale comprovata pari a 100'000. euro o 160'000. franchi. Dissentendo parzialmente da tale decisione, il 17 luglio 2008 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali, chiedendo l'annullamento delle misure sostituive dell'arresto e, in particolare, dell'obbligo di versamento di una cauzione.

TPF 2008 109, p.111

La I Corte dei reclami penali ha parzialmente accolto il reclamo e annullato l'obbligo di deposito di una cauzione.

Estratto dei considerandi:

2.1 L'art. 5 § 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. Secondo l'art. 52 PP l'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la detenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute (TPF 2006 313; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF 2006 313). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF 2006 313).

2.5 Resta quindi da valutare il pericolo di fuga relativamente alle misure sostitutive. Come rilevato precedentemente, in questo ambito, le condizioni legate all'esistenza di questo pericolo sono meno restrittive rispetto a quanto è previsto in materia di detenzione preventiva (v. consid. 2.1, supra). Nella già citata sentenza BH.2008.13+14 la presente Corte, analizzando il requisito in relazione al mantenimento della carcerazione preventiva, non si era pronunciata né in un senso né nell'altro, lasciando aperta la questione. Scelta, quest'ultima, che la I Corte ha peraltro legittimamente compiuto in virtù del libero apprezzamento di cui dispone, come sancito dall'Alta Corte federale giudicando del ricorso interposto dal MPC proprio contro questa stessa decisione (v. sentenza del Tribunale federale 1B.196/2008 del 5 settembre 2008, consid. 2.2.2). Da parte sua, il Giudice istruttore ha invece escluso l'esistenza di un pericolo di fuga, osservando come il prevenuto non si sia finora mai sottratto agli obblighi di comparizione innanzi alle competenti

TPF 2008 109, p.112

autorità giudiziarie e che, in ogni caso, quest'ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di origine e di residenza. Ora, le valutazioni effettuate dall'UGIF nella decisione impugnata possono senz'altro essere riprese nella fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell'imputato non si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l'insorgente osserva che quando l'autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l'inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l'inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto.

TPF 2008 112

30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 6 octobre 2008 (BB.2008.58)

Confiscation; droit d'être entendu; bonne foi.
Art. 73 PPF, art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst.
Celui qui se fait céder des droits sur des avoirs séquestrés et attend près de deux ans avant d'en informer le MPC commet un abus de droit lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la procédure de confiscation.

Einziehung; rechtliches Gehör; Treu und Glauben.
Art. 73 BStP, Art. 70 StGB, Art. 5 Abs. 3, 29 Abs. 2 BV
Wer sich Rechte an beschlagnahmten Guthaben abtreten lässt und beinahe zwei Jahre zuwartet, bevor er die Bundesanwaltschaft diesbezüglich informiert, handelt rechtsmissbräuchlich, wenn er sich wegen Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör im Einziehungsverfahren beschwert.

Confisca; diritto di essere sentito; buona fede.
Art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PP, art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, art. 5 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.
Chi si fa cedere diritti su averi sequestrati e aspetta quasi due anni prima di informarne il Ministero pubblico della Confederazione commette un abuso di

TPF 2008 109, p.113
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2008 109
Date : 22 septembre 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2008 109
Domaine : Art. 53 PPF Selon la jurisprudence, quand le risque de fuite est invoqué non comme motif de détention mais comme condition...
Objet : Révocation des mesures de substitution de la détention préventive (caution).


Répertoire des lois
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF: 44  52  53  73
Répertoire ATF
133-I-27
Weitere Urteile ab 2000
1B.196/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
juge d'instruction pénale • questio • risque de fuite • ministère public • cour des plaintes • fédéralisme • décision • répartition des tâches • enquête pénale • autorité judiciaire • prévenu • sûretés • mise en liberté définitive • libération conditionnelle • mise en liberté provisoire • importance notable • ordre militaire • condition • hangar agricole • état
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BstGer Leitentscheide
TPF 2006 313 • TPF 2008 109 • TPF 2008 112
Décisions TPF
BH.2008.16 • BH.2008.13+14 • BB.2008.58