evaluieren. In dieser Hinsicht genügt die theoretische Möglichkeit, dass sich ein Interessenkonflikt im Verlauf des Verfahrens verwirklicht. Die allfällige Zustimmung des Klienten zur Doppelvertretung ändert daran nichts (TPF BK_B 163/04 vom 7. Februar 2005 E. 5, TPF BK_B 109/04 und 110/04 vom 18. August 2004 E. 3.1 je m.w.H.; Pra 87 [1998] Nr. 98 E. 3.c).
TPF 2007 42
11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. SA, B., C. SA contre Ministère public de la Confédération du 15 mai 2007 (BB.2007.14)
Partie civile.
Art. 34 , 106 al. 1bis , 211 PPF, art. 8 al. 1 let. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
Pour pouvoir intervenir dans le cadre de la procédure de plainte, le lésé doit se constituer partie civile avant que la suspension ne soit ordonnée.
Zivilpartei.
Art. 34, 106 Abs. 1bis, 211 BStP, Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG
Um im Rahmen des Beschwerdeverfahrens intervenieren zu können, muss sich der Geschädigte als Zivilpartei konstituieren, bevor die Einstellung angeordnet wird.
Parte civile.
Art. 34, 106 cpv. 1bis, 211 PP, art. 8 cpv. 1 lett. c
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 8 Période de taxation - 1 La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée. |
|
1 | La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée. |
2 | La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.16 |
Per poter intervenire nel quadro della procedura di reclamo, la parte lesa deve costituirsi parte civile prima che sia ordinata la sospensione.
Résumé des faits:
Le 31 octobre 2006, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la suspension d'une enquête qui avait été ouverte suite au dépôt d'une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle,
TPF 2007 42, p.43
obtention frauduleuse d'une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira". Le 31 janvier 2007, les sociétés A. SA, B. et C. SA ont adressé chacune au Tribunal pénal fédéral une "requête d'intervention et de constitution de partie civile". Considérant que ces requêtes n'étaient pas de son ressort, la Ire Cour des plaintes les a transmises au MPC comme objet de sa compétence. Ce dernier les a déclarées irrecevables, ce dont se sont plaintes les sociétés précitées.
La Ire Cour des plaintes a déclaré les plaintes irrecevables.
Extrait des considérants:
1.3 La recevabilité de la plainte suppose en premier lieu que les plaignantes puissent se prévaloir de la qualité de lésées, respectivement de parties civiles (art. 34 et 106 al. 1bis PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction (TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, 2ème éd., n° 1026 p. 655). Il appartient dès lors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l'existence d'un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice qu'elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.1). Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., n° 507 p. 328 - 330). En l'espèce, les plaignantes invoquent divers préjudices. A. SA se plaint de n'avoir pas reçu, au début de l'année 2000, la contre-valeur de trois chèques de USD 10'000'000., 5'000'000. et 5'000'000. émis par F. et destinés à renflouer la société, B. de s'être fait délester au printemps 1995 d'un montant de USD 18'000'000. constituant le produit de la vente du navire "J." qui lui appartenait et qui ne lui a jamais été rétrocédé, et C. SA d'avoir subi une perte de USD 28'000'000. en novembre 1995 dans les mêmes circonstances, suite à la vente de son navire "K.". L'analyse de la qualification des faits par les autorités grecques tend par ailleurs à confirmer la présomption de dommages subis par D. "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et le pillage des avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des sociétés s'étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Les préjudices allégués étant suscepti-
TPF 2007 42, p.44
bles de constituer des lésions directes aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés des plaignantes, leur légitimation active pourrait être reconnue, pour autant toutefois que la demande de constitution de partie civile ait été faite en temps utile, ce qui est contesté par le MPC.
D. et les plaignantes sont représentés par la même étude. Il était donc loisible à leurs avocats de constater dès le dépôt de la plainte pénale du 8 dé- cembre 2005 que les lésés potentiels étaient les sociétés du "Groupe A", et non le premier nommé. L'étude pouvait d'ailleurs d'autant moins s'y tromper que la plainte précitée et l'analyse des autorités grecques précisaient en divers endroits que D. avait été lésé par l'intermédiaire de ses sociétés (TPF BB.2006.121 du 23 mars 2007 consid. 1.8), soit de manière indirecte. Elles auraient ainsi pu et dû se constituer partie civile dès le dépôt de la plainte pénale, voire même déposer elles-mêmes une plainte pénale. Apparemment, ce n'est que lorsqu'elles ont reçu les observations du MPC sur la plainte du 13 novembre 2006 qu'elles ont pris conscience du fait que la qualité de lésé pourrait n'être pas reconnue à D. dont la plainte risquait dès lors d'être rejetée. Il leur a néanmoins fallu encore plus d'un mois pour réagir. La décision du MPC de suspendre la procédure met fin à celle-ci, à l'instar du jugement de la Cour des affaires pénales lorsque la cause est soumise à cette autorité. A teneur de l'art. 211 PPF, le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l'ouverture des débats; il ne saurait donc le faire ni lors de ceux-ci, ni a fortiori dans le cadre d'un recours au Tribunal fédé- ral contre le jugement. Par ailleurs, l'art. 8
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
TPF 2007 42, p.45