, 106 al. 1bis
, 211
PPF, art. 8 al. 1 let. c
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 8 [1] Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas |
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| Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. | ||||||
| Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 741.71 LVA Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière Art. 8 Période de taxation |
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| La redevance est perçue pour l'année civile. Elle n'est pas remboursée. | ||||||
| La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l'utilisation des routes nationales I et II du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 337; FF 2019 5609). | ||||||
et 106 al. 1bis
PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction (TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, 2ème éd., n° 1026 p. 655). Il appartient dès lors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l'existence d'un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice qu'elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.1). Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., n° 507 p. 328 - 330). En l'espèce, les plaignantes invoquent divers préjudices. A. SA se plaint de n'avoir pas reçu, au début de l'année 2000, la contre-valeur de trois chèques de USD 10'000'000., 5'000'000. et 5'000'000. émis par F. et destinés à renflouer la société, B. de s'être fait délester au printemps 1995 d'un montant de USD 18'000'000. constituant le produit de la vente du navire "J." qui lui appartenait et qui ne lui a jamais été rétrocédé, et C. SA d'avoir subi une perte de USD 28'000'000. en novembre 1995 dans les mêmes circonstances, suite à la vente de son navire "K.". L'analyse de la qualification des faits par les autorités grecques tend par ailleurs à confirmer la présomption de dommages subis par D. "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et le pillage des avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des sociétés s'étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Les préjudices allégués étant suscepti-
PPF, le lésé doit se constituer partie civile au plus tard à l'ouverture des débats; il ne saurait donc le faire ni lors de ceux-ci, ni a fortiori dans le cadre d'un recours au Tribunal fédé- ral contre le jugement. Par ailleurs, l'art. 8
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 8 [1] Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas |
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| Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. | ||||||
| Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||