TPF 2007 38, p.38

partant, la célérité. Encore faudra-t-il, dans le respect du principe d'égalité des armes, permettre également au MPC de participer à un nombre équivalent de représentants s'il le souhaite. Pour le reste, il appartiendra à l'autorité de fixer les règles qui permettent d'assurer le déroulement régulier de l'audience: le collaborateur ou l'assistant jouera un rôle de second plan, se bornant à prendre des notes, rechercher des pièces dans le dossier, soumettre des questions au défenseur ou au procureur, mais sans intervenir directement. Enfin, il conviendra de tenir compte des contingences pratiques et, en particulier, restreindre le nombre d'assistants.
3.4 En l'espèce, force est de constater qu'un seul avocat a été constitué par A. pour l'assistance de ses intérêts dans la procédure pénale dirigée contre lui à Genève, à savoir Me B. On n'est donc pas dans le cas de figure de l'art. 35 al. 2 PPF. Me C. s'est présentée dans le cabinet du juge d'instruction le 22 janvier 2007 en vue de fournir une aide technique à la défense à Me B., son employeur. Cette assistance semblait pouvoir se justifier en l'occurrence dans la mesure où l'affaire est complexe et le dossier volumineux. Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité aurait exigé qu'une mesure moins restrictive soit proposée, comme par exemple l'admission de Me C. subordonnée à la condition que celle-ci demeure passive (ce n'est d'ailleurs pas autre chose que proposait Me B. lorsqu'il a été invité par le JIF à se prononcer sur la requête du MPC). En ordonnant que Me C. quitte la salle sans envisager de mesure alternative, le JIF a violé le principe de proportionnalité. La plainte est donc bien fondée.

TPF 2007 38

10. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 12. April 2007 (BB.2006.131)

Beschwerdelegitimation. Kognition. Prozessvertretung; Interessenkonflikt.
Art. 35 , 214 BStP, Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 12 lit. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA
Der Beschuldigte ist bei Nichtzulassung des von ihm gewählten Verteidigers zur Beschwerde legitimiert; Berichtigung der Parteibezeichnung (E. 1.3).

TPF 2007 38, p.39

Richtet sich die Beschwerde nicht gegen eine Zwangsmassnahme, beschränkt sich die Kognition der Beschwerdekammer auf Rechtsverletzungen und Ermessensüberschreitungen oder -missbrauch (E. 2).

Bei einem möglichen Interessenkonflikt kann der Verteidiger von der Vertretung ausgeschlossen werden, unabhängig von der Zustimmung des Betroffenen zur Doppelvertretung (E. 3).

Qualité pour recourir. Pouvoir de cognition. Représentation en justice; conflit d'intérêts.

Art. 35, 214 PPF, art. 27, 29 Cst., art. 6 ch. 3 let. c CEDH, art. 12 let. c LLCA
L'inculpé est légitimé à recourir contre le refus d'admettre le défenseur de son choix. Correction de la désignation des parties (consid. 1.3).
Lorsque le recours n'est pas dirigé contre une mesure de contrainte, le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes est limité aux violations du droit et à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (consid. 2).
Si un conflit d'intérêts est envisageable, il peut être interdit au défenseur d'exercer sa défense, même si l'intéressé a donné son accord au double mandat (consid. 3).

Legittimazione a ricorrere. Potere cognitivo. Rappresentanza processuale; conflitto d'interessi.

Art. 35, 214 PP, art. 27, 29 Cost., art. 6 n. 3 lett. c CEDU, art. 12 lett. c LLCA
L'imputato è legittimato a ricorrere se il patrocinatore di fiducia non viene ammesso; rettifica della designazione della parte (consid. 1.3).
Se il ricorso non è diretto contro una misura coercitiva, il potere cognitivo della Corte dei reclami penali si limita a violazioni del diritto e eccessi o abusi del potere d'apprezzamento (consid. 2).

Se vi è la possibilità che esista un conflitto d'interessi, il patrocinatore può essere escluso dalla rappresentanza indifferentemente dal consenso dato dall'interessato alla duplice rappresentanza (consid. 3).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Mit Verfügung vom 11. Dezember 2006 liess die Bundesanwaltschaft im Ermittlungsverfahren gegen A. und Mitbeteiligte Rechtsanwalt M. nicht mehr als Rechtsvertreter von A. sowie weiteren natürlichen und juristischen

TPF 2007 38, p.40

Personen zu. Gleichzeitig bestellte sie A. infolge Inhaftierung einen amtlichen Verteidiger, nachdem A. trotz Aufforderung keinen anderen Verteidiger gewählt hatte. Mit Beschwerde vom 13. Dezember 2006 wurde die Aufhebung der Verfügung betreffend Nichtzulassung des Verteidigers beantragt. Die Beschwerdekammer bezeichnete M. als beschwerdeführende Partei, worauf M. beantragte, die Parteibezeichnung sei den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen und A. als Beschwerdeführer zu bezeichnen.
Die I. Beschwerdekammer berichtigte die Parteibezeichnung und wies die Beschwerde ab, soweit auf sie einzutreten war.

Aus den Erwägungen:

1.3 Hinsichtlich der Beschwerdelegitimation ist festzuhalten, dass der Beschuldigte einzig eine Verletzung des Rechts auf freie Wahl des Verteidigers, welches (mittelbar) durch Art. 35 BStP sowie direkt durch Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6 Ziff. 3 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK garantiert ist, rügen kann, während der Strafverteidiger nur berechtigt ist, eine Verletzung der in Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV gewährleisteten Wirtschaftsfreiheit zu rügen, insofern als die angefochtene Verfügung sein Recht einschränkt, seinen Beruf als Anwalt frei auszuüben (vgl. Pra 87 [1998] Nr. 98 E. 1d [Entscheid des Bundesgerichts 1P.587/1997 vom 5. Februar 1998]; TPF BK_B 163/04 vom 7. Februar 2005 E. 2; TPF BK_B 109/04 und 110/04 vom 18. August 2004 E. 2). Mit der Beschwerde wird letzteres in keiner Weise geltend gemacht; vielmehr wird vorgebracht, dass der Beschuldigte Anspruch auf eine wirksame Verteidigung und ein faires Verfahren im Sinne von Verfassung und Konvention (EMRK) habe. Mit Schreiben an seinen Verteidiger vom 14. Dezember 2006 bringt der Beschuldigte zudem zum Ausdruck, dass er mit der Anfechtung der Verfü- gung einverstanden sei und nur von Ersterem vertreten sein wolle. Wird somit (einzig) im Namen des Beschuldigten Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung geführt, ist die Parteibezeichnung antragsgemäss entsprechend zu berichtigen. Die Legitimation ist dabei dem Gesagten zufolge zu bejahen, da der Beschwerdeführer mit der Nichtzulassung des von ihm gewählten Verteidigers beschwert ist.

2. Die Kognition der I. Beschwerdekammer ist im Rahmen der Beschwerde gemäss Art. 105bis Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
i.V.m. Art. 214 ff . BStP auf Rechtsverletzungen beschränkt, es sei denn, die Beschwerde richte sich gegen eine Zwangsmassnahme. Steht ein Ermessensentscheid zur Diskussion, so prüft die

TPF 2007 38, p.41

I. Beschwerdekammer demnach einzig, ob der entscheidenden Behörde ein qualifizierter Ermessensfehler wie Ermessensüberschreitung oder missbrauch vorzuwerfen ist (TPF BB.2006.33 vom 4. Oktober 2006, BB.2005.27 vom 5. Juli 2005 und BB.2005.4 vom 27. April 2005, je E. 2). Die vorliegende Beschwerde richtet sich nicht gegen eine Zwangsmassnahme. Die Kognition der I. Beschwerdekammer ist somit auf Rechtsverletzungen und Ermessensüberschreitungen oder -missbrauch beschränkt.
3. Die Bestimmung des Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA regelt die Berufspflichten der Anwälte abschliessend. Zur Auslegung dieser Bestimmung kann deshalb nur noch beschränkt auf kantonale Regeln abgestellt werden, nämlich ausschliesslich insoweit, als diese eine landesweit in nahezu allen Kantonen geltende Auffassung zum Ausdruck bringen. Die im eidgenössischen Anwaltsgesetz geregelten Berufspflichten beziehen sich nicht nur auf die Beziehung des Anwalts zum eigenen Klienten, sondern auf die gesamte Berufstätigkeit des Rechtsanwalts (BGE 131 I 223, 228 E. 3.4). Gemäss dem vorliegend interessierenden Art. 12 lit. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA meiden die Anwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen. Ein verbotener Interessenkonflikt liegt vor, wenn der Anwalt die Wahrung der Interessen eines Klienten übernommen hat, und dabei Entscheidungen zu treffen hat, mit denen er sich potentiell in Konflikt zu eigenen oder anderen ihm zur Wahrung übertragenen Interessen begibt. Untersagt ist nicht nur die Vertretung der Interessen eines Klienten, die denjenigen eines anderen Mandanten direkt entgegenstehen. Der Anwalt darf auch keinen Dritten vertreten, dessen Interessen diejenigen des Klienten in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnten (FELLMANN, in: FELLMANN/ZINDEL [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2005, N. 84 zu Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA). In zeitlicher Hinsicht gilt der Grundsatz, dass der Anwalt nach Beendigung eines Auftragsverhältnisses gegen einen ehemaligen Klienten ein Mandat nur annehmen kann, wenn dieses mit dem seinerzeitigen Auftrag in keinem Zusammenhang steht (STUDER, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in: SJZ 100 [2004] S. 229, 235). Je enger der Zusammenhang des neuen Mandats mit dem abgeschlossenen Auftrag ist, desto eher muss der Anwalt mit der Möglichkeit der Verwertung von Kenntnissen aus dem abgeschlossenen Mandat rechnen (FELLMANN, a.a.O., N. 109 zu Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA). Im Strafprozess ist es grundsätzlich ausgeschlossen, dass ein Anwalt im gleichen Verfahren zwei oder gar mehrere Angeschuldigte vertritt, da eine Doppelvertretung bei objektiver Betrachtung stets die Möglichkeit eines Interessenkonflikts in sich birgt. Das Bestehen eines Interessenkonflikts ist in abstrakter Weise zu

TPF 2007 38, p.42

evaluieren. In dieser Hinsicht genügt die theoretische Möglichkeit, dass sich ein Interessenkonflikt im Verlauf des Verfahrens verwirklicht. Die allfällige Zustimmung des Klienten zur Doppelvertretung ändert daran nichts (TPF BK_B 163/04 vom 7. Februar 2005 E. 5, TPF BK_B 109/04 und 110/04 vom 18. August 2004 E. 3.1 je m.w.H.; Pra 87 [1998] Nr. 98 E. 3.c).

TPF 2007 42

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. SA, B., C. SA contre Ministère public de la Confédération du 15 mai 2007 (BB.2007.14)

Partie civile.

Art. 34, 106 al. 1bis, 211 PPF, art. 8 al. 1 let. c LAVI
Pour pouvoir intervenir dans le cadre de la procédure de plainte, le lésé doit se constituer partie civile avant que la suspension ne soit ordonnée.

Zivilpartei.

Art. 34
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
, 106 Abs. 1bis
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
, 211
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BStP, Art. 8 Abs. 1 lit. c
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
OHG
Um im Rahmen des Beschwerdeverfahrens intervenieren zu können, muss sich der Geschädigte als Zivilpartei konstituieren, bevor die Einstellung angeordnet wird.

Parte civile.

Art. 34, 106 cpv. 1bis, 211 PP, art. 8 cpv. 1 lett. c LAV
Per poter intervenire nel quadro della procedura di reclamo, la parte lesa deve costituirsi parte civile prima che sia ordinata la sospensione.

Résumé des faits:

Le 31 octobre 2006, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la suspension d'une enquête qui avait été ouverte suite au dépôt d'une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle,

TPF 2007 38, p.43
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2007 38
Date : 12 avril 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2007 38
Domaine : Art. 35, 214 PPF, art. 27, 29 Cst., art. 6 ch. 3 let. c CEDH, art. 12 let. c LLCA L'inculpé est légitimé à recourir contre...
Objet : Qualité pour recourir. Pouvoir de cognition. Représentation en justice; conflit d'intérêts.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVI: 8
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
1    Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables.
2    Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
PPF: 34  35  105bis  106  211  214
Répertoire ATF
131-I-223
Weitere Urteile ab 2000
1P.587/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • conflit d'intérêts • prévenu • violation du droit • double représentation • avocat • choix du défenseur • qualité pour recourir • partie civile • devoir professionnel • représentation en procédure • excès et abus du pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • défense d'office • mandant • autorisation ou approbation • mandat • décision • sûretés • partie à la procédure
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 38 • TPF 2007 42
Décisions TPF
BB.2005.27 • BB.2006.131 • BB.2006.33 • BK_B_163/04 • BB.2005.4 • BK_B_109/04 • BB.2007.14
RSJ
10 S.0