TPF 2007 34, p.34

procéder à des vérifications personnelles, voir ATF 125 IV 139, 147 consid. 4, traduit in SJ 2000 I 145).

2.6 En résumé, l'accusé s'est rapidement rendu compte que les mouvements intervenus sur le compte TT. ne correspondaient nullement aux indications reçues à l'ouverture de la relation d'affaires avec I. Il en a justement conçu des doutes sur la véritable origine des fonds qui lui étaient confiés et sur l'identité de leur réel bénéficiaire, mais il n'a pas entrepris les démarches imposées par ces circonstances, aux fins de vérifier à nouveau, conformé- ment aux exigences de l'art. 5
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA, que l'identité de son cocontractant correspondait bien à celle de l'ayant droit économique des valeurs reçues. En se contentant des explications fournies par un tiers auquel il n'avait pas le droit de déléguer l'exécution de ses propres devoirs ou en s'abstenant purement et simplement de réagir face à une situation clairement insolite, l'accusé a donc violé ses devoirs de vigilance, au sens de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP. Se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, au sens de l'art. 305ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

TPF 2007 34

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Office des juges d'instruction fédéraux du 26 mars 2007 (BB.2007.8)

Qualité pour recourir. Défenseur.

Art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
, 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF

La manière dont l'avocat s'organise pour assurer la défense de son client ne concerne qu'indirectement ce dernier. Toutefois, si l'avocat n'est, pour des raisons pratiques, pas en mesure d'assumer efficacement son mandat, on peut admettre que les droits de la défense pris au sens large pourraient être lésés (consid. 1.3).

L'art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF vise le cas où l'inculpé mandate plusieurs défenseurs entre lesquels il n'y a pas de lien de subordination, et non la situation où le défenseur

TPF 2007 34, p.35

mandaté par l'inculpé se fait assister en audience par un de ses collaborateurs pour des raisons logistiques (consid. 3).

Beschwerdelegitimation. Verteidiger.

Art. 35, 214 Abs. 2 BStP

Die Art und Weise, wie sich der Anwalt bei der Wahrnehmung der Verteidigung seines Klienten organisiert, betrifft Letzteren nur indirekt. Ist jedoch der Anwalt aus praktischen Gründen nicht in der Lage, sein Mandat effizient wahrzunehmen, kann eine Verletzung der Verteidigungsrechte im weiteren Sinn angenommen werden (E. 1.3).

Art. 35 BStP zielt auf den Fall ab, dass der Beschuldigte mehrere Verteidiger beauftragt, zwischen denen kein Subordinationsverhältnis besteht, und nicht auf die Situation, wo der vom Beschuldigten beauftragte Verteidiger sich an der Einvernahme aus organisatorischen Gründen durch einen seiner Mitarbeiter unterstützen lässt (E. 3).

Legittimazione a ricorrere. Difensore.

Art. 35, 214 cpv. 2 PP

Il modo in cui l'avvocato si organizza per assicurare la difesa del suo cliente riguarda solo indirettamente quest'ultimo. Tuttavia, se l'avvocato non è in grado, per motivi pratici, di assumere efficacemente il proprio mandato, si può ammettere che i diritti della difesa in senso lato potrebbero essere lesi (consid. 1.3).

L'art. 35 PP concerne il caso in cui l'imputato incarica più difensori tra i quali non vi è alcun legame di subordinazione, e non la situazione in cui il difensore incaricato dall'imputato si fa assistere nel dibattimento da uno dei suoi collaboratori per motivi logistici (consid. 3).

Résumé des faits:

Ressortissant camerounais, A. fait l'objet d'une instruction préparatoire pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale, participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. Il a chargé Me B. de la dé- fense de ses intérêts. Ce dernier s'étant fait accompagner en audience par une de ses collaboratrices, Me C., le Ministère public de la Confédération (MPC) s'est opposé à la présence de cette dernière. Le Juge d'instruction fédéral (JIF) ayant donné raison au MPC et prié Me C. de quitter la salle, A. se plaint de cette décision et conclut à son annulation.

TPF 2007 34, p.36

La Ire Cour des plaintes a admis la plainte.

Extrait des considérants:

1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF). La recevabilité de la plainte est par ailleurs soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés.

En l'espèce, même si l'audience lors de laquelle la collaboratrice de Me B. a été exclue est passée, la question se reposera immanquablement au cours de la procédure, de sorte qu'un intérêt à ce que le grief soit tranché existe bel et bien. Par contre, on peut se demander si la présence en audience de son seul défenseur est susceptible d'occasionner au plaignant un quelconque préjudice. De toute évidence, ce dernier a chargé un avocat, en l'occurrence Me B., de la défense de ses intérêts, et non l'ensemble de l'étude. La manière dont le défenseur s'organise pour assumer ce mandat ne le concerne a priori qu'indirectement et ne saurait lui conférer de droits particuliers à cet égard. Il en va autrement de l'avocat dont la tâche pourrait être rendue plus difficile s'il ne peut compter sur l'assistance de sa collaboratrice et qui, à ce titre, pourrait invoquer un préjudice illégitime en son nom propre. Il est donc loisible de se demander si ce n'est pas plutôt au nom de l'avocat que la plainte aurait dû être déposée (voir TPF BK_B 138/04 du 19 janvier 2005, non publié, consid. 1). Dans la mesure toutefois où, si le défenseur n'est, pour des raisons pratiques, pas à même de remplir son mandat avec l'efficacité requise, on peut admettre que les droits de la défense, pris au sens large, pourraient être lésés. Aussi, la légitimation active du plaignant sera en l'occurrence admise.

3. Aux termes de l'art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF, l'inculpé a le droit de se pourvoir d'un dé- fenseur (al. 1). Il peut exceptionnellement être assisté de deux défenseurs lors des débats (al. 2).

3.1 Selon le plaignant, la disposition précitée ne vise pas le collaborateur ou la collaboratrice de l'avocat constitué, mais la représentation du prévenu par plusieurs avocats indépendants. Une assistance technique du mandataire constitué se justifie par des raisons pratiques. De plus, le JIF est assisté par un analyste financier. Le MPC souligne que ce n'est pas l'avocat mais

TPF 2007 34, p.37

l'inculpé qui a un droit à être assisté, les collaborateurs des études ont qualité d'avocat et l'art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF ne s'applique ni au MPC, ni au JIF. Le JIF, quant à lui, relève que, en raison du principe d'égalité des armes, la loi n'autorise pas le MPC à participer à plusieurs représentants aux actes d'instruction. Il constate néanmoins que la loi ne règle pas la question de la présence des stagiaires qui accompagnent les avocats ou les procureurs, mais que cette pratique, qui répond à un souci de formation, est tolérée.
3.2 L'art. 35 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF vise la situation dans laquelle plusieurs avocats seraient désignés par un inculpé, chacun d'eux assumant une partie de la dé- fense. La disposition doit être interprétée en ce sens que le nombre de dé- fenseurs que le prévenu peut s'adjoindre n'est pas illimité. Cette limitation respecte les normes conventionnelles ou constitutionnelles garantissant les droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6P.133/1999 du 24 fé- vrier 2000 consid. 5 et les citations; ég. TPF BB.2005.78 du 12 août 2005 consid. 2). L'art. 35 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF a pour but de prévenir que la justice soit paralysée ou compliquée par une pléthore d'intervenants (VERNIORY, Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, thèse Genève, Berne 2005, p. 254 s.). Qu'en est-il de la situation où pour reprendre les termes de l'art. 35 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF le prévenu n'est pourvu que d'un seul avocat, mais que ce dernier se fait assister par un collaborateur dans l'accomplissement de son mandat? De toute évidence, ce n'est pas un tel état de faits que cherche à éviter l'art. 35 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF, mais bien celui dans lequel deux ou même plusieurs avocats indépendants assistent un inculpé, chacun d'eux étant chargé de sa défense ou se la partageant. Que les deux défenseurs appartiennent à la même étude ou à des études différentes est dans ce contexte irrelevant. Ce qui importe, c'est l'absence de lien de subordination entre eux et le fait que tous deux exercent leur mandat sans dépendre des instructions de l'un ou de l'autre, ce qui, au contraire de la situation précé- dente, peut être de nature à compliquer l'instruction et, ainsi, à l'alourdir.
3.3 Si, comme on l'a vu, l'art. 35 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF ne s'applique pas à la situation de l'avocat qui se fait aider par un collaborateur, cela ne signifie pas encore que, lorsqu'un seul avocat est constitué, celui-ci puisse systématiquement se faire assister en audience. Le principe de proportionnalité commande qu'une pesée d'intérêts soit faite dans chaque cas concret. La participation d'un collaborateur devrait par exemple être tolérée dans le cas de dossiers complexes et/ou volumineux. Dans ces conditions, sa présence ne saurait créer une quelconque inégalité entre les parties, mais pourrait au contraire être dans l'intérêt de l'enquête dont elle pourrait améliorer l'efficacité et,

TPF 2007 34, p.38

partant, la célérité. Encore faudra-t-il, dans le respect du principe d'égalité des armes, permettre également au MPC de participer à un nombre équivalent de représentants s'il le souhaite. Pour le reste, il appartiendra à l'autorité de fixer les règles qui permettent d'assurer le déroulement régulier de l'audience: le collaborateur ou l'assistant jouera un rôle de second plan, se bornant à prendre des notes, rechercher des pièces dans le dossier, soumettre des questions au défenseur ou au procureur, mais sans intervenir directement. Enfin, il conviendra de tenir compte des contingences pratiques et, en particulier, restreindre le nombre d'assistants.
3.4 En l'espèce, force est de constater qu'un seul avocat a été constitué par A. pour l'assistance de ses intérêts dans la procédure pénale dirigée contre lui à Genève, à savoir Me B. On n'est donc pas dans le cas de figure de l'art. 35 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF. Me C. s'est présentée dans le cabinet du juge d'instruction le 22 janvier 2007 en vue de fournir une aide technique à la défense à Me B., son employeur. Cette assistance semblait pouvoir se justifier en l'occurrence dans la mesure où l'affaire est complexe et le dossier volumineux. Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité aurait exigé qu'une mesure moins restrictive soit proposée, comme par exemple l'admission de Me C. subordonnée à la condition que celle-ci demeure passive (ce n'est d'ailleurs pas autre chose que proposait Me B. lorsqu'il a été invité par le JIF à se prononcer sur la requête du MPC). En ordonnant que Me C. quitte la salle sans envisager de mesure alternative, le JIF a violé le principe de proportionnalité. La plainte est donc bien fondée.

TPF 2007 38

10. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 12. April 2007 (BB.2006.131)

Beschwerdelegitimation. Kognition. Prozessvertretung; Interessenkonflikt.
Art. 35, 214 BStP, Art. 27, 29 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK, Art. 12 lit. c BGFA
Der Beschuldigte ist bei Nichtzulassung des von ihm gewählten Verteidigers zur Beschwerde legitimiert; Berichtigung der Parteibezeichnung (E. 1.3).

TPF 2007 34, p.39
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2007 34
Date : 26 mars 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2007 34
Domaine : Art. 35, 214 al. 2 PPF La manière dont l'avocat s'organise pour assurer la défense de son client ne concerne qu'indirectement...
Objet : Qualité pour recourir. Défenseur.


Répertoire des lois
CP: 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
LBA: 5
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
1    Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
2    Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
PPF: 35  214
Répertoire ATF
125-IV-139
Weitere Urteile ab 2000
6P.133/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analyste financier • ayant droit économique • blanchiment d'argent • cameroun • condition • cour des plaintes • doute • droits de la défense • débat du tribunal • décision • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • efficac • enquête pénale • gestion déloyale • intérêt actuel • limitation • membre d'une communauté religieuse • organisation criminelle • partie au contrat • plaignant • procédure pénale • proportionnalité • qualité pour recourir • quant • relation d'affaires • stipulant • tennis • tribunal fédéral • valeur patrimoniale • viol • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 34 • TPF 2007 38
Décisions TPF
BB.2006.131 • BB.2005.78 • BB.2007.8 • BK_B_138/04
SJ
2000 I S.145