TPF 2007 27, p.27

carences qui les amènent à entreprendre des démarches inopportunes. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au JIF de renvoyer les inculpés à s'adresser à lui par l'intermédiaire de leurs défenseurs dont, il convient de le souligner, ils n'ont jamais contesté les qualités. En l'espèce, et compte tenu des échanges de correspondance entre les défenseurs des inculpés et le JIF s'agissant de la consultation du dossier et de la mise à disposition d'une version électronique, le magistrat en charge de l'instruction préparatoire n'a pas violé les droits de la défense en se bornant à transmettre la requête du plaignant à son défenseur.

TPF 2007 27

8. Extrait de l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause Ministère public de la Confédération contre S. du 20 mars 2007 (SK.2006.19)

Obligations de l'intermédiaire financier.

Art. 305ter al. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP, art. 46
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
LBA

L'ayant droit économique de valeurs est la personne qui peut démontrer, audelà de toute construction juridique formelle, que celles-ci lui appartiennent sous un angle économique (consid. 2.2).

L'infraction punie par l'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP consiste à accepter des valeurs sans vérifier l'identité de leur ayant droit économique, malgré des indices laissant penser que le partenaire contractuel n'est pas le même que l'ayant droit économique. L'intermédiaire financier ne peut pas, en principe, déléguer ses devoirs à des tiers (consid. 2.32.4). Appréciation dans les circonstances du cas d'espèce (consid. 2.5).

Pflichten des Finanzintermediärs.

Art. 305ter Abs. 1 StGB, Art. 46 GwG

Der wirtschaftlich Berechtigte an Vermögenswerten ist die Person, die darlegen kann, dass ihr die Vermögenswerte, unbesehen der formaljuristischen Konstruktion, aus wirtschaftlicher Sicht gehören (E. 2.2).
Die strafbare Handlung nach Art. 305ter StGB besteht darin, Vermögenswerte anzunehmen, ohne die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen,

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obschon Indizien vermuten lassen, dass der Vertragspartner nicht derselbe ist wie der wirtschaftlich Berechtigte. Der Finanzintermediär kann seine Pflichten grundsätzlich nicht an Dritte delegieren (E. 2.3-2.4). Beurteilung nach den Umständen des vorliegenden Falles (E. 2.5).

Obblighi dell'intermediario finanziario.

Art. 305ter cpv. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP, art. 46 LRD

L'avente diritto economico su valori patrimoniali è la persona che può dimostrare, al di là di qualsiasi costruzione giuridica formale, che tali valori le appartengono sotto il profilo economico (consid. 2.2).
Il reato punito dall'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP consiste nell'accettare valori senza verificare l'identità del loro avente diritto economico, malgrado vi siano indizi che lasciano supporre che il partner contrattuale non coincida con l'avente diritto economico. In linea di principio, l'intermediario finanziario non può delegare i suoi obblighi a terzi (consid. 2.32.4). Apprezzamento secondo le circostanze della fattispecie (consid. 2.5).

Résumé des faits:

S. est le fondateur, l'un des deux administrateurs et le directeur de la société anonyme B. SA, dont le siège est à Lausanne. La société a pour but d'assurer la gestion de la fortune de tiers. Sa clientèle se compose pour l'essentiel de personnes physiques domiciliées au Canada et souhaitant placer leurs avoirs en Suisse. Pour recruter ses clients, B. SA s'est assurée, contre rémunération, les services de C., intermédiaire financier canadien établi à Montréal, où il dirige la société D. Cette société, apparemment filiale de la E. Bank, exerce une activité similaire à celle de B. SA. Lorsqu'un client s'adresse à elle avec l'intention de placer des valeurs en Suisse, C. le dirige vers B. SA. Si le client est accepté par cette dernière, un compte est ouvert par elle auprès de la banque F. à Berne. Le compte est ouvert au nom du client, mais sa gestion est assurée par B. SA, en sa qualité de gérant externe, en fonction des instructions reçues du client directement, ou par l'intermédiaire de C. Par convention des 5 et 15 janvier 2000, la banque F. a confié à B. SA le soin de procéder à l'identification des clients et l'a rendue attentive à son obligation de respecter les devoirs de diligence imposés par les dispositions destinées à prévenir le blanchiment d'argent. S. est au courant de cette délégation et de ses conséquences. Selon S., B. SA gère un portefeuille de l'ordre de Fr. 300 millions, répartis entre 800 clients environ. B. SA est affiliée à l'Association G. S. suit régulièrement les cours dispen-

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sés par l'organisme d'autorégulation émanant de cette association, lesquels ont pour but d'assurer que les membres respectent les normes applicables en matière de prévention du blanchiment d'argent. Il est convenu, au sein de la société, que c'est à S. qu'il incombe d'assumer les tâches que la loi sur le blanchiment d'argent (LBA: RS 955) impose aux intermédiaires financiers.
Le 21 août 2000, B. SA a fait ouvrir un compte TT. auprès de la banque F. Le ressortissant canadien I. a été désigné comme le titulaire et l'ayant droit économique du compte. Une procuration a été confiée à J., frère du précité. I. a été présenté à S. par C., en juillet 2000. S. a rencontré ce futur client à Montréal , en présence de C.

Le Tribunal pénal fédéral a reconnu S. coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières.

Extrait des considérants:

2. Se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financiè- res, au sens de l'art. 305ter al. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

2.1 En l'espèce, il n'est ni contestable, ni d'ailleurs contesté, que l'accusé, dans l'exercice de sa profession d'intermédiaire financier, a notamment aidé les frères I. et J. à placer et à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à ces derniers, en faisant ouvrir un compte en leur faveur auprès de la banque F. et en assurant la gestion de ce compte. La seule question à trancher est ainsi celle de savoir si l'accusé a fautivement omis de vérifier l'identité du réel ayant droit de ce compte.

2.2 L'ayant droit économique de valeurs est la personne qui peut démontrer, au-delà de toute construction juridique formelle, que lesdites valeurs lui appartiennent sous un angle économique (ATF 125 IV 139 consid. 3c, traduit in SJ 2000 I 145). En l'espèce, il est objectivement établi que le titulaire désigné du compte TT. ne disposait que d'un sixième des valeurs re- çues en gestion ou transférées par l'intermédiaire de B. SA et que l'écrasante majorité de ces valeurs constituait des prestations effectuées en

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faveur de J., qui n'apparaissait que comme fondé de procuration. A concurrence de cette part prépondérante, c'est donc bien J., et non pas son frère I., qui était l'ayant droit économique des valeurs litigieuses. La formule "A" remplie à l'ouverture du compte s'est donc rapidement révélée mensongère et l'accusé n'a pas fait procéder à son adaptation. Reste à se demander si cette omission peut lui être reprochée à faute.
2.3 L'infraction prévue et punie par l'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Elle consiste à accepter des valeurs sans vérifier l'identité de leur ayant droit économique, malgré des indices laissant penser que le partenaire contractuel n'est pas le même que l'ayant droit économique (ATF 125 IV 139 consid. 3b). Le devoir de vigilance imposé par l'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP est indépendant de l'origine des valeurs reçues ou transférées et sa violation peut être achevée alors même que l'auteur n'a aucune raison de douter de l'origine licite de celles-là (ATF 129 IV 329, 333 consid. 2.5.3; 125 IV 139 consid. 3c). Antérieurement déduite des dispositions prévues dans la convention de diligence des banques, l'étendue du devoir de diligence est, depuis 1998, précisée dans la LBA et ses dispositions d'exécution (SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome II, Zurich 2002, n° 171ss ad art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP; PIETH, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n° 18 ad art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP). Applicable dès le 1er janvier 2000 aux intermédiaires financiers non bancaires, la LBA dispose que ces derniers sont tenus, à l'ouverture de la relation d'affaires, d'exiger du cocontractant qu'il désigne l'ayant droit économique, s'il existe un doute à ce sujet (art. 4 al. 1 let. a). Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité de l'ayant droit économique, la vérification prévue à l'art. 4
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 4 [1]   Identification de l'ayant droit économique
  1.   L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. [2] Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
  2.   L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a.   le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b.   le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c.   une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
  3.   L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA doit être renouvelée (art. 5 al. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 5   Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique
  1.   Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
  2.   Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA; MARLENE KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Zurich 1994, p. 225). L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque celles-ci lui paraissent inhabituelles, exception faite des cas où leur légalité est manifeste (art. 6 let. a
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 6 [1]   Obligations de diligence particulières
  1.   L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
  2.   L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a.   la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b. [2]   des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP [3], qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c.   la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d. [4]   les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
  3.   Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
  4.   Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA). L'intermédiaire financier doit prendre les mesures organisationnelles propres à lui permettre d'assumer ses devoirs de vigilance (art. 8
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Art. 8   Mesures organisationnelles
  Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. [1] Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
LBA). Il doit obtenir l'autorisation d'exercer et, à cette fin, s'affilier à un organisme d'autorégulation (art. 13
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Art. 13 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
et 14
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Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LBA). Cet organisme doit édicter un règlement qui précise notamment les devoirs de vigilance imposés aux intermédiaires financiers qui lui sont soumis (art. 24
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
et 25
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
LBA). Conçu comme un complément nécessaire aux dispositions de l'art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP destinées à lutter contre le blanchiment de l'argent du crime, l'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP a

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précisément pour objectif de prévenir des situations du genre de celle qui s'est produite en l'espèce, où le réel ayant droit de valeurs patrimoniales camoufle son identité derrière celle d'un tiers et risque ainsi d'entraver la confiscation (ATF 125 IV 139 consid. 3a, traduit in SJ 2000 I 145; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 [art. 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
-311
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 311 [1]  
  1.   Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le desseind'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,ou de s'évader en usant de violence,sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.
  2.   Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP], Berne 1996, n° 2 ad art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP; MOREILLON, Le blanchiment d'argent, FJS No 135 p. 19).

2.4 L'intermédiaire financier doit assumer lui-même les devoirs de vigilance imposés par la loi ou le règlement. En principe, les devoirs d'identification ne peuvent être délégués à des tiers (ATF 129 IV 338, 343 consid. 3.2). Si une exception peut être admise, ce n'est qu'en faveur d'un dé- légataire lui-même soumis aux exigences de la LBA (voir l'art. 16 de l'Ordonnance de l'autorité de contrôle du 25 novembre 1998 [RS 955.033.2] dont le contenu était également appliqué par l'organisme d'autorégulation de l'ASG, lequel exigeait de surcroît l'accord préalable de la banque dépositaire).

2.5 En l'espèce, l'accusé n'a rencontré I. qu'à deux ou trois reprises, dont une avant la signature des documents d'ouverture du compte TT. Il a certes pu vérifier par lui-même l'identité de son cocontractant au moyen d'une pièce d'identité, conformément à l'exigence de l'art. 3 al. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 3   Vérification de l'identité du cocontractant
  1.   Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1]
  2.   L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
  3.   Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
  4.   Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2]
  5.   La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA mais, pour le reste, toutes les informations relatives au client et aux transactions passées sur son compte ont été exclusivement fournies par C., soit par un intermédiaire financier non soumis aux exigences de la LBA et dont on ignore même s'il avait connaissance de ces exigences. Sans même qu'une convention expresse ait été convenue en ce sens, B. SA a délégué à C. l'exécution de ses devoirs de diligence. Cette délégation de fait des devoirs de vigilance de l'accusé n'a pas porté à conséquence au moment de la conclusion de la relation d'affaires, dès lors qu'il n'est pas contestable qu'en été 2000, I. devait être l'unique ayant droit économique du compte TT. et que les premiers versements parvenus sur ce compte émanaient bien de son propre patrimoine. Il en va différemment en revanche pour ce qui concerne la suite des opérations de gestion.

2.5.1 Dès l'automne 2000 en effet le compte TT. est alimenté par des chè- ques de montants importants, au point qu'à la fin de l'année, les valeurs créditées sur ce compte s'élèvent à près du double des montants annoncés au moment de la conclusion de la relation d'affaires. Cette différence entre les investissements annoncés et les crédits effectivement portés en compte

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ne cessera d'augmenter, au point que les seconds attendront le sextuple des premiers. L'accusé est tenu au courant de cette évolution tout à fait insolite et il se rend compte de l'existence d'un problème. Plutôt que d'en rechercher la solution auprès de I., il se contente alors des informations fournies par C., selon lesquelles leur client commun opérerait des "désinvestissements" aux Etats-Unis. L'accusé se satisfait de cette explication car en définitive, selon lui, les montants qui lui sont confiés ne sont pas incompatibles avec la fortune accumulée par un "comptable indépendant" en vue de garantir sa retraite. Or ce prétexte, proposé par C., ne correspond pas à la réalité. Contrairement à ce qu'affirme l'accusé, I. n'était pas un comptable indé- pendant dépourvu de toute couverture sociale pour ses vieux jours. Il occupait encore un emploi salarié et, à son départ en octobre 2000, il allait bénéficier de plusieurs avantages, dont deux pensions de retraite et une indemnité de départ. On rappelle qu'à l'ouverture du compte TT., l'accusé lui-même a affirmé à la banque que I. était un comptable chargé de "contrôle budget". Or une telle précision plaide plutôt en faveur d'un emploi salarié que d'une activité indépendante. En réalité, l'accusé ne disposait d'aucune information sûre au sujet de la situation personnelle ou professionnelle de son client. Il s'en est remis aux indications fournies par C., sans rien chercher à vérifier.

2.5.2 Non seulement l'accusé n'était pas autorisé à se référer à C. pour obtenir les clarifications rendues nécessaires par ces circonstances, mais il avait encore plusieurs raisons de ne pas faire une confiance aveugle en ce dernier. C. avait en effet un intérêt personnel à l'augmentation des fonds acheminés à B. SA, car il était rémunéré en fonction du volume de ces fonds. C. se prêtait en outre à des opérations clairement organisées pour éluder les lois fiscales de son propre pays, ce qui n'est pas nécessairement un gage de probité absolue. C. enfin était déjà atteint dans sa santé au moment où les transferts insolites affluaient sur le compte TT., preuve en soit qu'à plusieurs reprises ce n'est pas lui, mais sa fille qui transmettait à B. SA les avis relatifs à l'arrivée des fonds. L'accusé était conscient de ce fait et le client I. s'en était lui-même inquiété.

2.5.3 Selon les informations obtenues à la conclusion de la relation d'affaires, les crédits destinés au compte TT. devaient être réalisés sous la forme de chèques bancaires, selon une pratique que l'accusé connaissait et qui était destinée à assurer une plus grande discrétion, notamment à l'égard du fisc canadien. Or, dès janvier 2001, ledit compte a été alimenté par des transferts en provenance directe d'un compte d'une banque de Floride, dont

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la société N. était la titulaire. Cette société ne déployait pourtant aucune activité dans le domaine de la gestion de fonds d'investissement. Alors même que ces seuls transferts totalisaient, à fin mai 2002, près de trois fois le montant des investissements annoncés à la conclusion de la relation d'affaires, l'accusé s'est abstenu de toute vérification à ce propos.
2.5.4 La déposition de I. n'ayant pas été recueillie en respectant le principe du contradictoire, l'affirmation du précité selon laquelle il avait informé l'accusé de l'utilisation du compte TT. pour y placer des valeurs appartenant à son frère, ne peut être retenue. L'accusé conteste en effet avoir été directement informé de ce fait. Il n'en demeure pas moins que, si l'accusé avait pris l'élémentaire précaution de contacter son client, à l'occasion de l'un de ses nombreux déplacements au Canada il aurait certainement reçu cette information que I. ne considérait pas comme secrète, dès lors qu'il se croyait autorisé à prêter son compte pour des opérations ne le concernant pas personnellement. A cette occasion, l'accusé aurait également appris la véritable situation personnelle de son client. Or l'accusé s'est délibérément abstenu d'une telle démarche, préférant une fois pour toutes s'en tenir aux explications fournies par C.

2.5.5 L'accusé ne saurait valablement invoquer, à sa décharge, que les clients étrangers étaient habitués à fournir, à l'ouverture de la relation d'affaires, des indications plutôt modestes quant à l'importance des investissements envisagés. Ils voulaient tout d'abord tester les compétences de l'intermédiaire financier et ensuite, leur confiance étant acquise, ils dépassaient souvent les limites initialement prévues. En l'espèce en effet, la limite de USD 100'000. précisée dans les documents d'ouverture a été presque immédiatement contredite dans les faits. Alors que le compte TT. a été ouvert en août 2000, la limite précitée était largement dépassée dès la fin de l'année déjà. Bien plus, C. annonçait le 18 septembre précédent, l'arrivée d'un transfert bancaire en provenance du Japon, à hauteur de USD 50'000., soit une opération qui n'avait strictement rien à voir, ni dans sa source, ni dans sa forme, avec les objectifs annoncés par le client à l'ouverture de la relation d'affaires. Dans de telles circonstances, l'accusé ne pouvait raisonnablement se satisfaire des explications fournies par C. au sujet de prétendus "désinvestissements" aux Etats-Unis et il devait éclaircir personnellement, par ses propres moyens, les raisons pour lesquelles les informations reçues quelques mois plus tôt ne correspondaient déjà plus avec l'évolution du compte ouvert par son intermédiaire (sur l'obligation de

TPF 2007 27, p.34

procéder à des vérifications personnelles, voir ATF 125 IV 139, 147 consid. 4, traduit in SJ 2000 I 145).

2.6 En résumé, l'accusé s'est rapidement rendu compte que les mouvements intervenus sur le compte TT. ne correspondaient nullement aux indications reçues à l'ouverture de la relation d'affaires avec I. Il en a justement conçu des doutes sur la véritable origine des fonds qui lui étaient confiés et sur l'identité de leur réel bénéficiaire, mais il n'a pas entrepris les démarches imposées par ces circonstances, aux fins de vérifier à nouveau, conformé- ment aux exigences de l'art. 5
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 5   Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique
  1.   Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
  2.   Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA, que l'identité de son cocontractant correspondait bien à celle de l'ayant droit économique des valeurs reçues. En se contentant des explications fournies par un tiers auquel il n'avait pas le droit de déléguer l'exécution de ses propres devoirs ou en s'abstenant purement et simplement de réagir face à une situation clairement insolite, l'accusé a donc violé ses devoirs de vigilance, au sens de l'art. 305ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP. Se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, au sens de l'art. 305ter ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

TPF 2007 34

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Office des juges d'instruction fédéraux du 26 mars 2007 (BB.2007.8)

Qualité pour recourir. Défenseur.

Art. 35
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
, 214 al. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
PPF

La manière dont l'avocat s'organise pour assurer la défense de son client ne concerne qu'indirectement ce dernier. Toutefois, si l'avocat n'est, pour des raisons pratiques, pas en mesure d'assumer efficacement son mandat, on peut admettre que les droits de la défense pris au sens large pourraient être lésés (consid. 1.3).

L'art. 35
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
PPF vise le cas où l'inculpé mandate plusieurs défenseurs entre lesquels il n'y a pas de lien de subordination, et non la situation où le défenseur

TPF 2007 27, p.35
TPF 2007 27 14 mars 2007 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral TPF 2007 27 Art. 305ter al. 1 CP, art. 4-6 LBA L'ayant droit économique de valeurs est la personne qui peut démontrer, audelà de...

Objet Obligations de l'intermédiaire financier.

Répertoire des lois
CP 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP 305 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305ter [1]  
  1.   Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
CP 311
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 311 [1]  
  1.   Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le desseind'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,ou de s'évader en usant de violence,sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.
  2.   Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LBA 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 3   Vérification de l'identité du cocontractant
  1.   Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1]
  2.   L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
  3.   Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
  4.   Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2]
  5.   La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA 4
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Art. 4 [1]   Identification de l'ayant droit économique
  1.   L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. [2] Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
  2.   L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a.   le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b.   le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c.   une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
  3.   L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA 5
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Art. 5   Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique
  1.   Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.
  2.   Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.
LBA 6
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Art. 6 [1]   Obligations de diligence particulières
  1.   L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
  2.   L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a.   la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b. [2]   des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP [3], qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c.   la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d. [4]   les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
  3.   Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
  4.   Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA 8
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 8   Mesures organisationnelles
  Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. [1] Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
LBA 13
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 13 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
LBA 14
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LBA 24
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
LBA 25
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
LBA 46PPF 35PPF 214
Répertoire ATF
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF
SJ
2000 I S.145