SK.2006.19
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2006.19
Arrêt du 20 mars 2007 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Christian Coquoz, procureur fédéral
contre
A., représenté par son avocat de choix Me Philippe Chaulmontet,
Objet
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières
Faits:
A. A. est le fondateur, l’un des deux administrateurs et le directeur de la société anonyme B. S.A., dont le siège est à Lausanne. La société a pour but d’assurer la gestion de la fortune de tiers. Sa clientèle se compose pour l’essentiel de personnes physiques domiciliées au Canada et souhaitant placer leurs avoirs en Suisse. Pour recruter ses clients, B. S.A. s’est assurée, contre rémunération, les services de C., intermédiaire financier canadien établi à Montréal, où il dirige la société D.. Cette société, apparemment filiale de la E. Bank, exerce une activité similaire à celle de B. S.A.. Lorsqu’un client s’adresse à elle avec l’intention de placer des valeurs en Suisse, C. le dirige vers B. S.A. Si le client est accepté par cette dernière, un compte est ouvert par elle auprès de la banque F. à Berne. Le compte est ouvert au nom du client, mais sa gestion est assurée par B. S.A., en sa qualité de gérant externe, en fonction des instructions reçues du client directement, ou par l’intermédiaire de C.. Par convention des 5 et 15 janvier 2000, la banque F. a confié à B. S.A. le soin de procéder à l’identification des clients et l’a rendue attentive à son obligation de respecter les devoirs de diligence imposés par les dispositions destinées à prévenir le blanchiment d’argent (cl. 3 pièce 07.1.232 et cl. 7 p. 6.00.016). A. est au courant de cette délégation et de ses conséquences (cl. 4 p. 13.0.052 et cl. 7 6.00.006). Selon A., B. S.A. gère un portefeuille de l’ordre de fr. 300 millions, répartis entre 800 clients environ (cl. 4 p. 13.0.050). B. S.A. est affiliée à l’Association G.. A. suit régulièrement les cours dispensés par l’organisme d’autorégulation émanant de cette association, lesquels ont pour but d’assurer que les membres respectent les normes applicables en matière de prévention du blanchiment d’argent (cl. 4 p. 13.0.052).
B. Au sein de B. S.A. A. assure seul le recrutement des clients et les contacts initiaux avec ces derniers (cl. 4 p. 13.0.050). Une fois qu’un compte a été ouvert auprès de la banque F., sa gestion administrative est assurée par H., sous-directeur de B. S.A.. A. est cependant tenu au courant de l’évolution du compte (cl. 7 p. 6.00.007 et p. 6.00.012). Il est convenu, au sein de la société, que c’est à A. qu’il incombe d’assumer les tâches que la loi sur le blanchiment d’argent (LBA: RS 955) impose aux intermédiaires financiers (cl. 4 p. 12.0.013 et 12.0.017).
C. Le 21 août 2000, B. S.A. fait ouvrir un compte TT. auprès de la banque F.. Le ressortissant canadien I. est désigné comme le titulaire et l’ayant droit économique du compte. Une procuration est confiée à J., frère du précité. I. a été présenté à A. par C., en juillet 2000. A. a rencontré ce futur client à Montréal, en présence de C.. Les documents d’ouverture du compte n’ont pas été signés à l’occasion de cette rencontre, mais au cours d’un rendez-vous postérieur entre C. et I., le 21 juillet 2000 à Z. (Canada). Ils ont ensuite été transmis par voie postale à B. S.A. (cl. 4 p. 13.0.030), qui les a fait suivre à la banque. En annexe à cette transmission, A., signant pour B. S.A., a remis à la banque une déclaration pour ouverture de compte (cl. 3 p. 07.1.035) d’où il résulte notamment que le client lui a été «référé» par une relation d’affaires à Montréal, que les valeurs à déposer proviennent de la fortune personnelle et de l’épargne du client, que les placements souhaités par ce dernier doivent être traditionnels et que le volume des valeurs à déposer est prévu à hauteur de USD 100'000.--. Dans un autre document transmis à la banque (cl. 3 p. 07.1.018), A. précise que I. exerce la profession de comptable et la fonction de «contrôle budget».
D. Au 30 septembre 2000, les valeurs créditées au compte TT. s’élèvent à USD 67'986.-- (cl. 3 p. 071045). A la fin de l’année, elles atteignent USD 196'710.-- (cl. 3 p. 07.1.048). Leur progression sera ensuite constante, pour atteindre USD 279'230.23 au 2 avril 2001 (cl. 3 p. 07.1.053), USD 372'377.06 au 2 juillet suivant (cl. 3 p. 07.1.059), USD 419'623.39 au 1er octobre (cl. 3 p. 07.1.065), USD 527'200.71 au 3 janvier 2002 (cl. 3 p. 07.1.072), USD 558'381.92 au 1er avril 2002 (cl. 3 p. 07.1.078) et USD 598'068.26 au 1er juillet suivant (cl. 3 p. 07.1.086). Au 4 janvier 2003, l’estimation s’élève à USD 535'530.03 (cl. 3 p. 07.1.102), pour descendre à USD 437'785.19 au 16 avril suivant (cl. 3 p. 04.0.039). Dans l’intervalle, sur demande écrite de I., deux chèques ont en effet été établis, au débit du compte, à l’intention de K. et L., aux montants de USD 43'000.-- chacun. A. les a transmis à I. (cl. 3 p. 07.1.207/8).
En réalité, le compte TT n’a été alimenté que très partiellement par des valeurs appartenant à I., au point que ce dernier ne revendiquera que USD 73'917.-- sur les avoirs séquestrés, déclarant que, sous réserve de deux prélèvements en cash, au total de USD 25'000.--, le solde revient à son frère J. (cl. 4 p. 13.0.011 et cl. 5 p. 16.2.037, 16.2.048, 16.2.072). L’écrasante majorité des montants crédités au profit du compte provient tout d’abord, à hauteur de USD 300'000.--, d’une société M. à Y. (Québec), société maîtrisée par les frères K. et L. (cl. 4 p. 13.0.035). Des montants à hauteur de USD 282'500.-- ont ensuite été versés par une société N. à X. (Floride) (cl. 4 p. 10.0.001). Ces montants correspondent à des avantages personnels que J. s’est fait illicitement remettre par des fournisseurs de son employeur O. et notamment par une société P. (cl. 4 p. 09.0.003).
E. Le 15 avril 2003, A. reçoit un appel téléphonique de C., lui annonçant que, selon un article de la presse locale, J. aurait été arrêté aux Etats-Unis. Peu après, I. lui confirme téléphoniquement la même information. Après avoir pris contact avec son correspondant chez la banque F., A. décide d’annoncer les faits au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. L’annonce est transmise le 16 avril 2003 (cl. 3 p. 04.0.007) et le bureau la fait suivre au Ministère public de la Confédération (MPC). Par décision du 17 avril, confirmée le 22 suivant, le MPC ordonne le séquestre du compte TT..
F. Le 22 avril 2003, le MPC ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre de I. et J.. Dans ce contexte, A. est entendu comme témoin le 20 août 2003. Le 14 octobre 2005, le MPC décide d’étendre la poursuite à A., du chef de défaut de vigilance en matière d’opérations financières.
Par décision du 10 janvier 2006, le MPC ordonne la suspension de la poursuite dirigée contre les frères I. et J., lève le séquestre du compte TT. à hauteur de USD 84'845.55 et prononce la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Aucun recours n’est formé contre cette ordonnance (cl. 6 p. 22.0.003 ss).
I. n’a fait l’objet d’aucune poursuite, ni aux Etats-Unis ni au Canada (cl. 5 p. 18.0.022). Par jugement de la Cour du district de Massachusetts du 16 mars 2004, J. est condamné en revanche à une peine de 37 mois de détention en raison des avantages qu’il s’est fait illicitement remettre par divers fournisseurs de son employeur O. et notamment ceux qui ont été crédités au compte TT. en provenance de la société N., elle – même agissant sur instruction de la société P. (cl. 4 p. 10.0.002 ss, spéc. 10.0.053 ss et 17.0.001 ss).
G. Le 9 février 2006, le MPC requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire à l’encontre de A.. L’instruction est ordonnée le 17 février suivant. Le juge d’instruction clôt son enquête le 22 septembre 2006.
H. Par acte d’accusation adressé le 18 octobre 2006 au Tribunal pénal fédéral, le MPC requiert que A. soit reconnu coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, au sens de l’art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
I. Les débats se sont tenus le 22 février 2007. A leur issue, les parties ont pris les conclusions suivantes:
- le MPC a requis que l’accusé soit déclaré coupable de l’infraction prévue et punie par l’art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
- A. a conclu à son acquittement, avec suite de dépens.
J. Né en 1949, A. a fait toute sa carrière professionnelle dans le domaine bancaire. En 1995, il a fondé B. S.A., à la tête de laquelle il se trouve aujourd’hui encore. A. est marié et père de deux enfants nés en 1982 et 1984 (cl. 5 p. 16.1.097). Ces deux enfants sont à sa charge, car ils n’ont pas achevé leurs études. Pour son activité dans le cadre de B. S.A., l’accusé déclare s’être procuré l’an dernier un revenu annuel de fr. 380'000.-- en chiffres ronds, soit fr. 300'000.-- de salaire brut, fr. 15'000.-- de tantièmes et fr. 75'000.-- de «bonus». Il n’a pas d’autre activité lucrative et sa fortune s’élèverait à fr. 2 millions environ, pour l’essentiel en valeurs immobilières, sans compter toutefois la valeur des actions de B. S.A. (cl. 7 p. 6.00.008). En 2005, le revenu net de l’accusé s’élevait à fr. 403'934.-- (cl. 5 p. 16.1.100). Selon sa déclaration d’impôts pour l’année 2004, le revenu imposable du couple s’élevait à fr. 489'100.-- et sa fortune à fr. 3'214'000.-- (cl. 5 p. 16.1.113). L’épouse de l’accusé se procurerait un revenu annuel total de fr. 80'000.-- au service de B. S.A. également (cl. 7 p. 6.00.008).
K. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 mars 2007, les parties ayant été dispensées de comparaître. Ce dispositif leur a été communiqué par télécopie le même jour.
L. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront rapportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Sur les questions préjudicielles
1. Les parties n’ont soulevé aucun incident, ni invoqué aucune exception qui ferait obstacle à ce que la cause soit jugée au fond. Ce nonobstant, la Cour doit examiner d’office sa compétence pour juger. A teneur des art. 26 let. a

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
Par actes punissables, il faut entendre ceux qui font l’objet de la poursuite en Suisse et non pas d’éventuelles infractions préalables (ATF 130 IV 68 et consid. 2.4 de cet arrêt, traduit et publié in SJ 2004 I 378). L’infraction punie par l’art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
Sur le fond
2. Se rend coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, au sens de l’art. 305ter ch. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
2.1 En l’espèce, il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté, que l’accusé, dans l’exercice de sa profession d’intermédiaire financier, a notamment aidé les frères I. et J. à placer et à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à ces derniers, en faisant ouvrir un compte en leur faveur auprès de la banque F. et en assurant la gestion de ce compte. La seule question à trancher est ainsi celle de savoir si l’accusé a fautivement omis de vérifier l’identité du réel ayant droit de ce compte.
2.2 L’ayant droit économique de valeurs est la personne qui peut démontrer, au-delà de toute construction juridique formelle, que lesdites valeurs lui appartiennent sous un angle économique (ATF 125 IV 139 consid. 3c, traduit in SJ 2000 I 145). En l’espèce, il est objectivement établi (v. consid. D supra) que le titulaire désigné du compte TT. ne disposait que d’un sixième des valeurs reçues en gestion ou transférées par l’intermédiaire de B. S.A. et que l’écrasante majorité de ces valeurs constituait des prestations effectuées en faveur de J., qui n’apparaissait que comme fondé de procuration. A concurrence de cette part prépondérante, c’est donc bien J., et non pas son frère I., qui était l’ayant droit économique des valeurs litigieuses. La formule «A» remplie à l’ouverture du compte s’est donc rapidement révélée mensongère et l’accusé n’a pas fait procéder à son adaptation. Reste à se demander si cette omission peut lui être reprochée à faute.
2.3 L’infraction prévue et punie par l’art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person - 1 Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.38 Ist die Vertragspartei eine börsenkotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft, so kann auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person verzichtet werden. |
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1 | Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.38 Ist die Vertragspartei eine börsenkotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft, so kann auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person verzichtet werden. |
2 | Der Finanzintermediär muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte natürliche Person ist, wenn: |
a | die Vertragspartei nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder daran Zweifel bestehen; |
b | die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft oder eine operativ tätige juristische Person ist; oder |
c | ein Kassageschäft von erheblichem Wert nach Artikel 3 Absatz 2 getätigt wird. |
3 | Er muss von Vertragsparteien, die bei ihm Sammelkonten oder Sammeldepots halten, verlangen, dass sie eine vollständige Liste der wirtschaftlich berechtigten Personen beibringen und jede Änderung unverzüglich melden. |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 5 - 1 Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der Vertragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Identifizierung oder die Feststellung nach den Artikeln 3 und 4 wiederholt werden. |
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1 | Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der Vertragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Identifizierung oder die Feststellung nach den Artikeln 3 und 4 wiederholt werden. |
2 | Im Falle einer rückkaufsfähigen Versicherung müssen die Versicherungseinrichtungen die wirtschaftlich berechtigte Person zudem erneut feststellen, wenn im Versicherungsfall oder bei Rückkauf die anspruchsberechtigte Person nicht identisch ist mit derjenigen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 6 Besondere Sorgfaltspflichten - 1 Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Der Umfang der einzuholenden Informationen, die Hierarchiestufe, auf der der Entscheid, eine Geschäftsbeziehung einzugehen oder weiterzuführen, getroffen werden muss, sowie die Periodizität von Kontrollen richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt. |
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1 | Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Der Umfang der einzuholenden Informationen, die Hierarchiestufe, auf der der Entscheid, eine Geschäftsbeziehung einzugehen oder weiterzuführen, getroffen werden muss, sowie die Periodizität von Kontrollen richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt. |
2 | Der Finanzintermediär muss die Hintergründe und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abklären, wenn: |
a | die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung ungewöhnlich erscheinen, es sei denn, ihre Rechtmässigkeit ist erkennbar; |
b | Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB41 herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter StGB) unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen; |
c | die Transaktion oder die Geschäftsbeziehung mit einem erhöhten Risiko behaftet ist; |
d | die Daten einer Vertragspartei, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion mit den Daten übereinstimmen, die dem Finanzintermediär aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleitet wurden, oder diesen Daten sehr ähnlich sind. |
3 | Geschäftsbeziehungen zu ausländischen politisch exponierten Personen sowie zu ihnen nahestehenden Personen im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 gelten in jedem Fall als Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko. |
4 | Geschäftsbeziehungen zu inländischen politisch exponierten Personen und politisch exponierten Personen bei internationalen Organisationen sowie zu ihnen nahestehenden Personen im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 gelten im Zusammenhang mit einem oder mehreren weiteren Risikokriterien als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko. |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 8 Organisatorische Massnahmen - Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind.45 Sie sorgen namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen. |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 13 |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 14 Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation - 1 Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen. |
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1 | Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen. |
2 | Ein Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 3 hat Anspruch auf Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation, wenn: |
a | er durch seine internen Vorschriften und seine Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz sicherstellt; |
b | er einen guten Ruf geniesst und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz bietet; |
c | die mit seiner Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen die Voraussetzungen nach Buchstabe b auch erfüllen; und |
d | die an ihm qualifiziert Beteiligten einen guten Ruf geniessen und gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt. |
3 | Die Selbstregulierungsorganisationen können den Anschluss von der Tätigkeit in bestimmten Bereichen abhängig machen. |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 24 Anerkennung - 1 Als Selbstregulierungsorganisationen werden Organisationen anerkannt, die: |
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1 | Als Selbstregulierungsorganisationen werden Organisationen anerkannt, die: |
a | über ein Reglement nach Artikel 25 verfügen; |
b | darüber wachen, dass die angeschlossenen Finanzintermediäre ihre Pflichten nach dem zweiten Kapitel einhalten; und |
c | Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten und sicherstellen, dass die von ihnen mit der Kontrolle betrauten Personen und Prüfgesellschaften:151 |
c1 | die erforderlichen Fachkenntnisse aufweisen, |
c2 | Gewähr für eine einwandfreie Prüfungstätigkeit bieten, und |
c3 | von der Geschäftsleitung und der Verwaltung der zu kontrollierenden Finanzintermediäre unabhängig sind; |
d | sicherstellen, dass die von ihnen mit der Kontrolle betrauten Prüfgesellschaften sowie leitende Prüferinnen und Prüfer die Voraussetzungen nach Artikel 24a erfüllen. |
2 | Die Selbstregulierungsorganisationen der konzessionierten Transportunternehmen nach dem Personenbeförderungsgesetz vom 20. März 2009153 müssen von der Geschäftsleitung unabhängig sein.154 |

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 25 Reglement - 1 Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement. |
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1 | Die Selbstregulierungsorganisationen erlassen ein Reglement. |
2 | Das Reglement konkretisiert für die angeschlossenen Finanzintermediäre deren Sorgfaltspflichten nach dem zweiten Kapitel und legt fest, wie diese zu erfüllen sind. |
3 | Es legt zudem fest: |
a | die Voraussetzungen für Anschluss und Ausschluss von Finanzintermediären; |
b | wie die Einhaltung der Pflichten nach dem zweiten Kapitel kontrolliert wird; |
c | angemessene Sanktionen. |
aux dispositions de l’art. 305bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 303 - 1. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen, |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 311 - 1. Gefangene oder andere auf amtliche Anordnung in eine Anstalt Eingewiesene, die sich in der Absicht zusammenrotten, |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
2.4 L’intermédiaire financier doit assumer lui-même les devoirs de vigilance imposés par la loi ou le règlement. En principe, les devoirs d’identification ne peuvent être délégués à des tiers (ATF 129 IV 338 consid. 3.2 p. 343). Si une exception peut être admise, ce n’est qu’en faveur d’un délégataire lui-même soumis aux exigences de la LBA (voir l’art. 16 de l’Ordonnance de l’autorité de contrôle du 25 novembre 1998 [RS 955.033.2] dont le contenu était également appliqué par l’organisme d’autorégulation de l’ASG, lequel exigeait de surcroît l’accord préalable de la banque dépositaire [cl. 4 p. 09.0.007 ch. 7]).
2.5 En l’espèce, l’accusé n’a rencontré I. qu’à deux ou trois reprises, dont une avant la signature des documents d’ouverture du compte TT.. Il a certes pu vérifier par lui-même l’identité de son cocontractant au moyen d’une pièce d’identité, conformément à l’exigence de l’art. 3 al. 1

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei - 1 Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33 |
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1 | Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33 |
2 | Bei Kassageschäften mit einer nicht bereits identifizierten Vertragspartei besteht die Pflicht zur Identifizierung nur, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, einen erheblichen Wert erreichen. |
3 | Versicherungseinrichtungen müssen die Vertragspartei dann identifizieren, wenn die Beträge einer einmaligen Prämie, der periodischen oder des gesamten Prämienvolumens einen erheblichen Wert erreichen. |
4 | Liegen in Fällen nach den Absätzen 2 und 3 Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vor, so ist die Identifizierung auch dann vorzunehmen, wenn die massgeblichen Beträge nicht erreicht werden.34 |
5 | Die FINMA, die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK), das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)35 und die Selbstregulierungsorganisationen legen für ihren Bereich die erheblichen Werte nach den Absätzen 2 und 3 fest und passen sie bei Bedarf an.36 |
2.5.1 Dès l’automne 2000 en effet le compte TT. est alimenté par des chèques de montants importants, au point qu’à la fin de l’année, les valeurs créditées sur ce compte s’élèvent à près du double des montants annoncés au moment de la conclusion de la relation d’affaires. Cette différence entre les investissements annoncés et les crédits effectivement portés en compte ne cessera d’augmenter, au point que les seconds attendront le sextuple des premiers. L’accusé est tenu au courant de cette évolution tout à fait insolite et il se rend compte de l’existence d’un problème. Plutôt que d’en rechercher la solution auprès de I., il se contente alors des informations fournies par C., selon lesquelles leur client commun opérerait des «désinvestissements» aux Etats-Unis (cl. 7 p. 6.00.006). L’accusé se satisfait de cette explication car en définitive, selon lui, les montants qui lui sont confiés ne sont pas incompatibles avec la fortune accumulée par un «comptable indépendant» en vue de garantir sa retraite. Or ce prétexte, proposé par C., ne correspond pas à la réalité. Contrairement à ce qu’affirme l’accusé, I. n’était pas un comptable indépendant dépourvu de toute couverture sociale pour ses vieux jours. Il occupait encore un emploi salarié et, à son départ en octobre 2000, il allait bénéficier de plusieurs avantages, dont deux pensions de retraite et une indemnité de départ (cl. 4 p. 13.0.002). On rappelle qu’à l’ouverture du compte TT., l’accusé lui-même a affirmé à la banque que I. était un comptable chargé de «contrôle budget». Or une telle précision plaide plutôt en faveur d’un emploi salarié que d’une activité indépendante. En réalité, l’accusé ne disposait d’aucune information sûre au sujet de la situation personnelle ou professionnelle de son client. Il s’en est remis aux indications fournies par C., sans rien chercher à vérifier (cl. 4 p. 13.0.041, 13.0.052, 13.0.053, 13.0.061, 13.0.065).
2.5.2 Non seulement l’accusé n’était pas autorisé à se référer à C. pour obtenir les clarifications rendues nécessaires par ces circonstances, mais il avait encore plusieurs raisons de ne pas faire une confiance aveugle en ce dernier. C. avait en effet un intérêt personnel à l’augmentation des fonds acheminés à B. S.A., car il était rémunéré en fonction du volume de ces fonds. C. se prêtait en outre à des opérations clairement organisées pour éluder les lois fiscales de son propre pays (cl. 4 p. 12.0.004, 13.0.018, 13.0.058), ce qui n’est pas nécessairement un gage de probité absolue. C. enfin était déjà atteint dans sa santé au moment où les transferts insolites affluaient sur le compte TT., preuve en soit qu’à plusieurs reprises ce n’est pas lui, mais sa fille qui transmettait à B. S.A. les avis relatifs à l’arrivée des fonds (cl. 5 p. 16.1.032 ss). L’accusé était conscient de ce fait (cl. 4 p. 13.0.067) et le client I. s’en était lui-même inquiété (cl. 5 p. 16.1.081).
2.5.3 Selon les informations obtenues à la conclusion de la relation d’affaires, les crédits destinés au compte TT. devaient être réalisés sous la forme de chèques bancaires, selon une pratique que l’accusé connaissait et qui était destinée à assurer une plus grande discrétion, notamment à l’égard du fisc canadien (cl. 4 p. 13.0.030, 13.0.031, 13.0.058). Or, dès janvier 2001, ledit compte a été alimenté par des transferts en provenance directe d’un compte d’une banque de Floride, dont la société N. était la titulaire. Cette société ne déployait pourtant aucune activité dans le domaine de la gestion de fonds d’investissement. Alors même que ces seuls transferts totalisaient, à fin mai 2002, près de trois fois le montant des investissements annoncés à la conclusion de la relation d’affaires, l’accusé s’est abstenu de toute vérification à ce propos.
2.5.4 La déposition de I. n’ayant pas été recueillie en respectant le principe du contradictoire, l’affirmation du précité selon laquelle il avait informé l’accusé de l’utilisation du compte TT. pour y placer des valeurs appartenant à son frère, ne peut être retenue. L’accusé conteste en effet avoir été directement informé de ce fait (cl. 4 p. 13.0.011, 13.0.066). Il n’en demeure pas moins que, si l’accusé avait pris l’élémentaire précaution de contacter son client, à l’occasion de l’un de ses nombreux déplacements au Canada (cl. 4 p. 13.0.053) il aurait certainement reçu cette information que I. ne considérait pas comme secrète, dès lors qu’il se croyait autorisé à prêter son compte pour des opérations ne le concernant pas personnellement (cl. 4 p. 13.0.011). A cette occasion, l’accusé aurait également appris la véritable situation personnelle de son client. Or l’accusé s’est délibérément abstenu d’une telle démarche, préférant une fois pour toutes s’en tenir aux explications fournies par C. (cl. 4 p. 13.0.041, 13.0.052, 13.0.053, 13.0.061, 13.0.065).
2.5.5 L’accusé ne saurait valablement invoquer, à sa décharge, que les clients étrangers étaient habitués à fournir, à l’ouverture de la relation d’affaires, des indications plutôt modestes quant à l’importance des investissements envisagés. Ils voulaient tout d’abord tester les compétences de l’intermédiaire financier et ensuite, leur confiance étant acquise, ils dépassaient souvent les limites initialement prévues (cl. 4 p. 13.0.031). En l’espèce en effet, la limite de USD 100'000.-- précisée dans les documents d’ouverture a été presque immédiatement contredite dans les faits. Alors que le compte TT. a été ouvert en août 2000, la limite précitée était largement dépassée dès la fin de l’année déjà. Bien plus, C. annonçait le 18 septembre précédent (cl. 5 p. 16.1.029), l’arrivée d’un transfert bancaire en provenance du Japon, à hauteur de USD 50'000.--, soit une opération qui n’avait strictement rien à voir, ni dans sa source, ni dans sa forme, avec les objectifs annoncés par le client à l’ouverture de la relation d’affaires. Dans de telles circonstances, l’accusé ne pouvait raisonnablement se satisfaire des explications fournies par C. au sujet de prétendus «désinvestissements» aux Etats-Unis et il devait éclaircir personnellement, par ses propres moyens, les raisons pour lesquelles les informations reçues quelques mois plus tôt ne correspondaient déjà plus avec l’évolution du compte ouvert par son intermédiaire (sur l’obligation de procéder à des vérifications personnelles, voir ATF 125 IV 139 consid. 4 p. 147, traduit in SJ 2000 I 145).
2.6 En résumé, l’accusé s’est rapidement rendu compte que les mouvements intervenus sur le compte TT. ne correspondaient nullement aux indications reçues à l’ouverture de la relation d’affaires avec I.. Il en a justement conçu des doutes sur la véritable origine des fonds qui lui étaient confiés et sur l’identité de leur réel bénéficiaire, mais il n’a pas entrepris les démarches imposées par ces circonstances, aux fins de vérifier à nouveau, conformément aux exigences de l’art. 5

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 5 - 1 Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der Vertragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Identifizierung oder die Feststellung nach den Artikeln 3 und 4 wiederholt werden. |
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1 | Entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die Identität der Vertragspartei oder über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Identifizierung oder die Feststellung nach den Artikeln 3 und 4 wiederholt werden. |
2 | Im Falle einer rückkaufsfähigen Versicherung müssen die Versicherungseinrichtungen die wirtschaftlich berechtigte Person zudem erneut feststellen, wenn im Versicherungsfall oder bei Rückkauf die anspruchsberechtigte Person nicht identisch ist mit derjenigen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
3. Le défaut de vigilance est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus (art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn: |
3.1 La culpabilité de l’accusé n’est pas bénigne. Son comportement témoigne d’une désinvolture à l’égard de ses obligations de diligence – dont il avait parfaitement connaissance (cl. 4 p. 12.0.017) – qui n’est guère excusable. Pour justifier sa passivité, l’accusé ne peut se réfugier derrière l’argument selon lequel B. S.A. ne pouvait raisonnablement suivre avec attention l’évolution des quelques 800 comptes qu’elle gérait pour ses clients. L’intermédiaire financier a en effet l’obligation d’organiser son activité de telle sorte que l’exécution de ses devoirs soit assurée (art. 8

SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz GwG Art. 8 Organisatorische Massnahmen - Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind.45 Sie sorgen namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen. |
3.2 La motivation de l’accusé doit être recherchée dans le désir de conserver une clientèle lucrative, en préservant des relations de confiance aveugle avec un apporteur d’affaires important.
3.3 Les antécédents de l’accusé sont excellents. Il n’a jamais été condamné et sa vie professionnelle et personnelle est sans tache. Malgré que son activité se déploie depuis plus de dix ans et qu’elle se rapporte à de nombreux clients, nul ne signale que l’accusé aurait, à d’autres reprises, fautivement négligé le respect de ses devoirs d’intermédiaire financier (cl. 7 p. 6.00.016). Les rapports de l’organe de révision de B. S.A. ne font état d’aucun autre manquement (cl. 7 p. 4.00.06-041).
3.4 Sa situation personnelle n’offre aucune particularité susceptible de limiter ou d’aggraver sa responsabilité.
3.5 L’accusé remplit les conditions pour bénéficier du sursis. Il a manifestement pris conscience de sa faute, comme il l’a d’ailleurs reconnu (cl. 4 p. 13.00.062), et le prononcé d’une peine ferme ne paraît nullement nécessaire pour le détourner d’autres infractions.
3.6 Lorsqu’il a réalisé les conséquences possibles de ses omissions, l’accusé a pris l’initiative de signaler les faits au bureau de communication et ce signalement a permis de mettre la main sur le solde des valeurs illicitement acquises par J. et cachées sur le compte ouvert par son frère. Ce comportement peut être considéré comme le reflet d’un repentir sincère propre à justifier l’atténuation de la sanction à prononcer.
3.7 L’art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe: |
3.8 Pour l’ensemble de ces motifs, la peine sera fixée à 20 jours-amende. Compte tenu de la situation financière confortable de l’accusé et des charges qu’il doit assumer pour l’éducation de ses enfants, le montant du jour-amende sera fixé à fr. 800.--. Une amende de fr. 5'000.--, sans sursis, sera en outre prononcée.
3.9 Il sera renoncé à imposer à l’accusé une créance compensatrice au sens de l’art. 71

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist. |
3.10 Il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction d’exercer la profession d’intermédiaire financier. Non seulement la sanction infligée ne s’élève pas au niveau prévu par l’art. 67

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94 |
4. Les frais de la cause sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94 |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. A. est reconnu coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
2. Il est condamné:
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, au montant de fr. 800.-- par jour, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans,
- à une amende de fr. 5'000.--.
3. Il est condamné aux frais de la cause, arrêtés à fr. 9'000.--.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
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1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
2 | Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über: |
a | Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind; |
b | den Vollzug von Strafen und Massnahmen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49 |
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1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung (StPO)50 ein oberes Gericht oder ein Zwangsmassnahmengericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.51 |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
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1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...94 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
|
a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
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a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87 |
Répertoire des lois
CP 34
CP 42
CP 47
CP 48
CP 67
CP 71
CP 97
CP 303
CP 305bis
CP 305ter
CP 311
LBA 3
LBA 4
LBA 5
LBA 6
LBA 8
LBA 13
LBA 14
LBA 24
LBA 25
LTF 78
LTF 80
LTF 90
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTPF 26PPF 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
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1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
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1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. |
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1 | Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. |
2 | Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 13 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: |
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1 | Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: |
a | disposer d'un règlement au sens de l'art. 25; |
b | veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2; |
c | présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150 |
c1 | disposent des connaissances professionnelles requises, |
c2 | présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable, |
c3 | sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler; |
d | garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a. |
2 | Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 25 Règlement - 1 Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. |
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1 | Les organismes d'autorégulation édictent un règlement. |
2 | Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application. |
3 | Ils définissent en outre dans ce règlement: |
a | les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers; |
b | la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées; |
c | des sanctions appropriées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Répertoire ATF
Décisions TPF
SJ
2000 I S.1452004 I S.378