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25. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 5 avril 2005 (BB.2005.2)

Expert; récusation; auxiliaires de la police judiciaire.
Art. 27 , 91 ss, 101bis PPF

Le Ministère public de la Confédération n'est pas habilité à désigner un expert au sens des art. 91 ss PPF. Il peut néanmoins faire appel à des personnes qui ont des connaissances spécifiques et, dans le cadre de l'entraide judiciaire pré- vue par l'art. 27 PPF, s'adresser à une autorité qui mettra ses fonctionnaires spécialisés à disposition pour clarifier l'état de fait. En se fondant sur l'art. 101bis PPF, il peut s'adresser exceptionnellement à des experts étrangers à l'administration, ceux-ci n'étant pas alors des experts au sens des art. 91 ss PPF mais des organes ou auxiliaires de la police judiciaire (consid. 2.1).
Les motifs de récusation prévus à l'art. 99 al. 2 PPF ne sont pas applicables aux spécialistes qui ne sont pas des experts judiciaires (consid. 3).

Sachverständige; Ausstand; Hilfspersonen der gerichtlichen Polizei.
Art. 27, 91 ff., 101bis BStP

Die Bundesanwaltschaft ist nicht befugt, Sachverständige im Sinne von Art. 91 ff. BStP zu ernennen. Sie kann sich aber auf Personen mit Spezialkenntnissen stützen und im Rahmen der Rechtshilfe gemäss Art. 27 BStP eine Behörde beiziehen, die ihre Spezialbeamten zur Klärung des Sachverhalts zur Verfü- gung stellt. Gestützt auf Art. 101bis BStP kann die Bundesanwaltschaft ausnahmsweise externe Experten beiziehen; diese sind jedoch als Organe oder Hilfspersonen der gerichtlichen Polizei und nicht als Sachverständige im Sinne von Art. 91 ff. BStP zu betrachten (E. 2.1).

Die Ausstandsgründe gemäss Art. 99 Abs. 2 BStP sind auf Spezialisten, die keine gerichtlichen Sachverständigen sind, nicht anwendbar (E. 3).

Perito; ricusa; ausiliari della polizia giudiziaria.
Art. 27, 91 e segg., 101bis PP

Il Ministero pubblico della Confederazione non è abilitato a nominare un perito ai sensi degli art. 91 e segg. PP. Esso può tuttavia far capo a persone che hanno conoscenze specifiche e, nel quadro dell'assistenza giudiziaria prevista all'art. 27 PP, consultare un'autorità che metta a disposizione i suoi funzionari

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specializzati per accertare lo stato di fatto. Basandosi sull'art. 101bis PP, il Ministero pubblico della Confederazione può eccezionalmente far capo ad esperti estranei all'amministrazione; questi ultimi vanno però considerati degli organi o degli ausiliari della polizia giudiziaria e non periti ai sensi degli art. 91 e segg. PP (consid. 2.1).

I motivi di ricusa previsti all'art. 99 cpv. 2 PP non sono applicabili agli specialisti che non sono periti giudiziari (consid. 3).

Résumé des faits:

A la suite des événements du 11 septembre 2001 (attentats à New York et Washington), le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre inconnu(s), puis l'a étendue à A., ressortissant saoudien résidant à Z. (Arabie Saoudite), soupçonné d'avoir financé, en tant que pré- sident de la Fondation B., l'organisation terroriste Al-Qaïda. Les accusations formulées contre A. concernent en particulier des transferts de fonds d'un montant de 1,25 million de US$ effectués en Suisse en 1998 en faveur d'un certain E., soupçonné d'être l'un des principaux financiers du groupe terroriste susmentionné. Le MPC a chargé G. d'établir un rapport clarifiant les liens, même indirects, du plaignant ou de ses sociétés avec le monde terroriste, y compris d'éventuels soutiens financiers. Ayant appris l'existence de ce mandat, A. s'y est opposé.

La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

Extrait des considérants:

2.1 Les article 91 ss PPF prévoient que lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer à éclaircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise (art. 91 al. 1 PPF). Ces techniciens apportent leur collaboration à la manifestation de la vérité en donnant un avis éclairé, en fournissant des connaissances qui manquent au juge (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2201 p. 462; SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich, Bâle, Genève 2004, n. 660, p. 230; HAUSER/ SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, ad § 64 n. 1 p. 283). Les dispositions précitées faisant spécifiquement mention du "juge", la mise en oeuvre de l'expertise et la désignation de l'expert dans le cadre du procès pénal sont en principe de la compétence exclusive des auto-

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rités judiciaires (ATF 122 IV 185 consid. 3a p. 187; Piquerez, op. cit. no 2205, p. 463; SCHMID op. cit. ad § 64 n. 6, p. 286, 285). Le MPC n'est donc pas habilité à désigner des experts au sens des articles 91ss PPF (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001 no 235 p. 181). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé qu'au stade des recherches de police judiciaire il est en revanche possible au MPC de faire appel à des personnes qui ont des connaissances spécifiques ("Sachverständigen"). Le MPC peut, d'une part, dans le cadre de l'entraide judiciaire prévue par l'art. 27 PPF, s'adresser à une autorité qui mettra ses fonctionnaires spécialisés à disposition pour clarifier l'état de fait. D'autre part, en se fondant sur l'art. 101bis PPF, il a la possibilité de s'adresser exceptionnellement à des experts étrangers à l'administration, qu'il peut inviter à rendre un rapport écrit sur leurs constatations (ATF 122 IV 185 consid. 3a p. 187). Les spécialistes dont le MPC requiert l'avis dans ce contexte ne sont pas des experts judiciaires selon l'art. 91 ss PPF mais revêtent la qualité d'organes ou d'auxiliaires de la police judiciaire (ATF 122 IV 235 consid. 2g p. 239). (...)

3. Le plaignant demande la récusation de G. au motif qu'elle ne remplirait pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires à assurer un mandat d'expert. Selon l'art. 99 PPF, la récusation obligatoire et facultative des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont régies par l'OJ (al. 1); ces règles s'appliquent aussi aux experts, aux traducteurs et aux interprètes (al. 2). Ainsi que développé ci-dessus, G. ne peut être considérée ni comme experte au sens de cette disposition, ni comme fonctionnaire judiciaire. Agissant en l'espèce comme auxiliaire de la police judiciaire, elle a pour tâche de réunir des éléments de fait concernant le plaignant et le rôle qu'il a pu jouer dans un éventuel financement du terrorisme. Intervenant au stade de l'enquête préliminaire durant laquelle les fonctionnaires de police constatent les infractions et rassemblent les preuves afin de permettre aux autorités compétentes de les poursuivre et de les juger, il ne lui appartient pas de statuer sur la cause. En conséquence, on ne saurait soumettre G. aux règles relatives à la récusation tant obligatoire que facultative valable pour les experts judiciaires. Dans l'arrêt 122 IV 185 susmentionné, le Tribunal fédé- ral a d'ailleurs spécifié que les spécialistes ("Sachverständigen") ne sont pas des experts judiciaires et que donc les causes de récusation de l'article 99 al. 2 PPF ne leur sont pas applicables (consid. 3b p. 188). Dès lors, le mandat dont elle a été chargée ne peut être révoqué aux motifs qu'elle s'est déjà prononcée sur la question qui lui est aujourd'hui soumise par le MPC (...).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2005 94
Date : 05. April 2005
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2005 94
Domaine : Art. 27, 91 ff., 101bis BStP Die Bundesanwaltschaft ist nicht befugt, Sachverständige im Sinne von Art. 91 ff. BStP...
Objet : Sachverständige; Ausstand; Hilfspersonen der gerichtlichen Polizei.


Répertoire des lois
PPF: 27  91  91__  99  101bis
Répertoire ATF
122-IV-185 • 122-IV-235
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
police judiciaire • plaignant • cour des plaintes • procédure pénale • bâle-ville • récusation • décision • vue • compétence exclusive • financement du terrorisme • tribunal fédéral • mention • arabie saoudite • inconnu
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 94
Décisions TPF
BB.2005.2