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dass sich unter den gegebenen Umständen die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nicht aufdrängt. Die Verhandlungen führten am 27. März 1998 zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen den Parteien, so dass das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen faktisch gegenstandslos und von Klossner und Partner am 15. April 1998 zurückgezogen wurde.

C. Schlussfolgerungen 51. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission, gestützt auf den bekannten Sachverhalt und die vorangehenden Erwägungen 1.

stellt fest, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sowohl seitens der CRB als auch des SBV unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
und e KG vorliegen;

2.

stellt fest, dass die CRB mit Klossner und Partner eine einvernehmliche Lösung gefunden hat;

3.

stellt fest, dass die CRB und der SBV am 11. Februar 1998 zugesichert haben, die geäusserten kartellgesetzlichen Einwände innert sechs Monaten, d.h. bis zum 11. August 1998 auszuräumen;

4.

verzichtet auf die Einleitung einer Untersuchung gemäss Artikel 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG, behält sich allerdings vor, eine solche im Einvernehmen mit einem Mitglied des Präsidiums in die Wege zu leiten;

5.

prüft die kartellgesetzliche Zulässigkeit der Verwendung der Kalkulationshilfen im Baugewerbe in einem separaten Verfahren;

6.

Kosten

B2

Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza

B2

2.

Untersuchungen Enquêtes Inchieste

B 2.2

1.

Swisscom - Centrex

Untersuchung gemäss Art. 27 ff
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
. KG Enquête selon art. 27 ss. LCart Inchiesta giusta l'art. 27 ss
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
. LCart Verfügung der Wettbewerbskommission vom 22. Juni 1998 in Sachen Untersuchung gemäss Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG ,,Swisscom ­ Centrex" gegen Swisscom AG, Viktoriastrasse 21, 3050 Bern wegen Genehmigung einer einvernehmlichen Regelung (Art. 29
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG)

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A. Sachverhalt 1. Die Einkaufsgesellschaft Telekommunikations AG, Zürich (,,EGTel") meldete dem Sekretariat der Wettbewerbskommission (,,Sekretariat") am 30. September 1997 eine angeblich unzulässige Verhaltensweise der Swisscom AG, Bern (,,Swisscom"). EGTel beklagte sich über die Weigerung der Swisscom, das Kommunikationssystem ,,Centrex" zu installieren, wenn Teilnehmervermittlungsanlagen (,,TVA") eingebunden werden sollen, die nicht im Sortiment der Swisscom stehen.

2. Centrex ist die Abkürzung für ,,Central Office Exchange Service". Aufgrund neuer technischer Möglichkeiten, u.a. durch die Digitalisierung der Zentralen, können mit Centrex kundenspezifische virtuelle Netze realisiert werden. So kann der Centrex-Kunde beispielsweise jeden ans spezifische Centrex-Netz angeschlossenen Teilnehmer unabhängig vom geographischen Standort über eine interne Nummer erreichen.

3. EGTel wurde von verschiedenen Installateuren als unabhängige Einkaufszentrale gegründet. Ihr Ziel ist, im Bereich der Fernmeldeanlagen eine Alternative zum Sortiment von Swisscom anzubieten.

4. Im vorliegenden Fall hat sich die Swisscom (Direktion Lausanne) geweigert, bei der Firma McCash SA in St. Légier eine TVA, die bei einer EGTel-Partnerfirma (TSA Télécom SA, Genève) gekauft wurde, in ein Centrex-Netz einzubinden. EGTel vertritt die Ansicht, dass es ihr damit erschwert oder gar verwehrt werde, TVA zu verkaufen.

5. Swisscom bestreitet ihrerseits nicht, dass sie sich sowohl im unter Rz. 4 beschriebenen Fall wie auch grundsätzlich weigert, nicht in ihrem Sortiment stehende TVA in Centrex einzubinden. Sie begründet dieses Verhalten neben anderen technischen und betrieblichen Argumenten zusammenfassend damit, dass es nicht möglich sei, alle Leistungsmerkmale von Centrex anzubieten, wenn TVA in das virtuelle Netz eingebunden werden. Im weiteren sei aufgrund fehlender standartisierter Protokolle für die Einbindung von TVA in Centrex-Netze mit schwer lokalisierbaren Störungen und Netzausfällen zu rechnen.

Swisscom bestritt jedoch von Anfang an das Vorliegen von Anhaltspunkten für eine unzulässige Verhaltensweise eines marktbeherrschenden Unternehmens.

B.

Verfahren

6. Das Sekretariat eröffnete am 8. Oktober 1997 eine Vorabklärung gemäss Art. 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG. Zur Abklärung des Sachverhaltes wurden Swisscom, EGTel und das Bundesamt für Kommunikation (,,Bakom") befragt.

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7. Die Vorabklärung ergab Anhaltspunkte für eine unzulässige Verhaltensweise eines marktbeherrschenden Unternehmens. Das Sekretariat eröffnete deshalb am 22. Januar 1998 im Einvernehmen mit einem Mitglied des Präsidiums eine Untersuchung gegen Swisscom gemäss Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG. Die Untersuchung wurde mittels amtlicher Publikation bekanntgemacht.

8. Im Rahmen der Untersuchung wurden Swisscom, Siemens (Schweiz) AG, Ascom, Philips (Schweiz) AG, Alcatel Schweiz und das Bakom zu Stellungnahmen eingeladen. Die eingegangenen Stellungnahmen laufen inhaltlich stark auseinander. Siemens (Schweiz) AG und Ascom vertreten wie Swisscom die Meinung, dass technische Probleme bei der Einbindung von TVA in Centrex nicht auszuschliessen sind. Philips (Schweiz) AG und teilweise Alcatel Schweiz sowie das Bakom sind der Ansicht, dass keine technischen Probleme zu erwarten sind.

9. Am 4. März 1998 erfolgte eine Akteneinsicht durch den Rechtsvertreter der Swisscom.

10. Im Anschluss an die Akteneinsicht und nach einer entsprechenden Anfrage durch das Sekretariat erklärte sich Swisscom am 7. April 1998 zum Abschluss einer einvernehmlichen Regelung gemäss Art. 29
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG bereit. Der Inhalt der einvernehmlichen Regelung wurde anlässlich einer Sitzung zwischen Swisscom und dem Sekretariat am 1. Mai 1998 aufgrund eines Vorschlags des Sekretariates bestimmt.

11. Der Inhalt der einvernehmlichen Regelung wurde anschliessend EGTel zur Stellungnahme vorgelegt.

12. Swisscom wurde dieser Verfügungsentwurf zur Stellungnahme unterbreitet.

C.

1

Erwägungen

Einvernehmliche Regelung (Art. 29
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG)

13. Die im Rahmen der Untersuchung eingeholten Auskünfte haben bezüglich der von Swisscom angeführten technischen Schwierigkeiten bei der Einbindung von TVA in Centrex nicht zu einem einheitlichen Bild geführt. Während Siemens und Ascom das Entstehen von Störungen im Netz bei der Einbindung von TVA als möglich erachten, äussern sich Philips und teilweise auch Alcatel und das Bakom gegenteilig.

14. Die weitere Untersuchung der technischen Details wäre aufwendig, weil nur mit einem unabhängigen Gutachten festgestellt werden könnte, ob effektiv technische Probleme vorhanden sind. Ohne umfassende Klärung der technischen Aspekte ist es nicht möglich, eine kartellrechtliche Beurteilung des Verhaltens von Swisscom vornehmen zu können.

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15. Das Sekretariat hat deshalb von der Möglichkeit gemäss Art. 29
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG Gebrauch gemacht und Swisscom vorgeschlagen, die Untersuchung mittels einer einvernehmlichen Regelung abzuschliessen.

16. Mit der einvernehmlichen Regelung soll die von EGTel beklagte und kartellrechtlich möglicherweise unzulässige Verhaltensweise der Swisscom beseitigt werden. Als zentraler Punkt muss dabei eine nichtdiskriminierende Ausgestaltung des Centrex Angebots für alle Kunden gewährleistet werden. Die Einbindung von TVA soll unabhängig von Bezugsquelle, Hersteller und Installateur der TVA erfolgen.

17. Daraus ergibt sich nachstehende einvernehmliche Regelung zwischen Swisscom und dem Sekretariat: 1. Swisscom offeriert Centrex-Dienste ab sofort ausnahmslos auch allen Kunden mit Teilnehmervermittlungsanlagen (TVA), ungeachtet der Bezugsquelle, des Herstellers und des Installateurs der betriebenen TVA (Bakom-Konformität wird vorausgesetzt).

2. Ein von Swisscom allenfalls erstellter Haftungsrevers wird gegenüber allen Kunden gleich angewendet.

3. Swisscom orientiert intern die Centrex-Verantwortlichen über den Inhalt di eser einvernehmlichen Regelung.

18. Die einvernehmliche Regelung ist in dieser Form von Swisscom und EGTel akzeptiert worden. EGTel bestätigt, dass die von ihr beklagte Verhaltensweise der Swisscom damit beseitigt wird und ist materiell mit der einvernehmlichen Regelung einverstanden.

19. EGTel hat sich vom Verfahren vor der Wettbewerbskommission auch eine Entschädigung für entstandenen Schaden erhofft und hat deshalb eine Fortsetzung der detaillierten materiellrechtlichen Überprüfung des Verhaltens von Swisscom angeregt. Für das Geltendmachen von Schadenersatzansprüchen aus Wettbewerbsbehinderungen ist jedoch der zivilrechtliche Weg zu beschreiten (Art. 12 ff
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence
1    La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
a  la suppression ou la cessation de l'entrave;
b  la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c  la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
2    Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires.
3    Les actions prévues à l'al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
. KG).

20. Mit der Einhaltung der einvernehmlichen Regelung wird die beklagte und möglicherweise kartellrechtlich unzulässige Verhaltensweise der Swisscom beseitigt. Eine abschliessende materiellrechtliche Überprüfung der Vorwürfe gegen Swisscom wird somit hinfällig und die Untersuchung gemäss Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG kann eingestellt werden.

21. Die einvernehmliche Regelung wird von der Wettbewerbskommission mittels Verfügung genehmigt (Art. 29 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG).

2

Kosten

22. Gestützt auf die am 1. April 1998 in Kraft getretene Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Kartellgesetz (KGGebührenverordnung; SR 251.2) vom 25. Februar 1998 ist unter ande-

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rem gebührenpflichtig, wer Verwaltungsverfahren verursacht (Art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG-Gebührenverordnung).

23. Gemäss der Übergangsbestimmung in Art. 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG-Gebührenverordnung gilt bei Verfahren, die beim Inkrafttreten der KG-Gebührenverordnung noch nicht abgeschlossen sind, für die Bemessung der Gebühr und Auslagen für denjenigen Teil der Aufwendungen, der vor dem Inkrafttreten der Verordnung erfolgt ist, das bisherige Recht.

24. Als bisheriges Recht gilt die Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren vom 10. September 1969 (SR 172.041). Gestützt auf Art. 13 der genannten Verordnung kann die Wettbewerbskommission für den Erlass von Verfügungen Verfahrenskosten in Rechnung stellen.

25. Die Untersuchung wurde am 22. Januar 1998 eröffnet und fällt somit unter die Übergangsbestimmung von Art. 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG-Gebührenverordnung.

26. Die Kosten für das Verwaltungsverfahren zwischen dem 22. Januar 1998 und dem 31. März 1998 betragen: Verfahrenskosten

XXX Fr.

Kanzleigebühr

XXX Fr.

27. Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG-Gebührenverordnung wird für Verwaltungsverfahren eine Gebühr erhoben, die sich nach dem Zeitaufwand bemisst. Es gilt ein Stundenansatz von 130 Franken (Art. 4 Abs. 2 KGGebührenverordnung). Die Gebühr kann je nach wirtschaftlicher Bedeutung des Gegenstandes um höchstens die Hälfte erhöht oder vermindert werden. (Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG-Gebührenverordnung).

28. Die Wettbewerbskommission erkennt im vorliegenden Verfahren keine ausserordentlichen Umstände, welche eine Erhöhung oder Verminderung der Gebühr rechtfertigen würden. Dies ist umso mehr der Fall, als die einvernehmliche Regelung frühzeitig angestrebt wurde. Die aufgewendete Zeit beträgt 7,1 Stunden. Neben dem Aufwand nach Art. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG-Gebührenverordnung hat der Gebührenpflichtige die Auslagen der Wettbewerbskommission und des Sekretariats zu erstatten (Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG-Gebührenverordnung).

29. Die Kosten für das Verwaltungsverfahren ab dem 1. April 1998 betragen demnach: Gebühr

XXX Fr.

Auslagen

XXX Fr.

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D.

382

Dispositiv

30. Die Wettbewerbskommission verfügt, gestützt auf die vorangehenden Erwägungen, folgendes: 1. Die Wettbewerbskommission genehmigt die nachstehende einvernehmliche Regelung gemäss Art. 29
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG.

2. Zwischen Swisscom und dem Sekretariat wird einvernehmlich geregelt: a) Swisscom offeriert Centrex-Dienste ab sofort ausnahmslos auch allen Kunden mit Teilnehmervermittlungsanlagen (TVA), ungeachtet der Bezugsquelle, des Herstellers und des Installateurs der betriebenen TVA (BakomKonformität wird vorausgesetzt).

b) Ein von Swisscom allenfalls erstellter Haftungsrevers wird gegenüber allen Kunden gleich angewendet.

c) Swisscom orientiert intern die Centrex-Verantwortlichen über den Inhalt dieser einvernehmlichen Regelung.

3. Die Untersuchung gemäss Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG wird eingestellt.

4. Kosten 5. Rechtsmittelbelehrung

B 2.2

2.

Service- und Reparaturleistungen an Öl- / Gasbrennern und Kompaktwärmezentralen

Untersuchung gemäss Art. 27 ff
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
. KG Enquête selon art. 27 ss. LCart Inchiesta giusta l'art. 27 ss. LCart Verfügung der Wettbewerbskommission vom 17. August 1998 betreffend Service- und Reparaturleistungen an Öl- / Gasbrennern und Kompaktwärmezentralen (Zentralheizungsmaterial) wegen unzulässiger Wettbewerbsabreden gemäss Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG.

A. Sachverhalt 1

Anlass

1. Mit Schreiben vom 13. März 1996 beklagte sich ein Architekt aus der Romandie über Wettbewerbsabreden im Markt für Service- und Reparaturleistungen an Zentralheizungsanlagen. Der Kläger legte seinem Schreiben die Rechnung für die Reparatur an seiner Heizung sowie eine von zwei Verbänden herausgegebene Tarif-/Preisliste für solche Arbeiten bei. Die vorgesehenen Tarifansätze und die verrechneten Ansätze stimmen miteinander überein.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1998-3-B-2.2.1
Date : 22 juin 1998
Publié : 30 septembre 1998
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Untersuchungen Enquêtes Inchieste B 2.2 1. Swisscom - Centrex Untersuchung gemäss Art. 27 ff. KG Enquête selon art. 27 ss....


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
7 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
12 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence
1    La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
a  la suppression ou la cessation de l'entrave;
b  la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c  la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
2    Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires.
3    Les actions prévues à l'al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
26 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
27 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
29
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
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1998/3