P/12889/2020

JTCO/6/2023 du 18.01.2023 ( PENAL ) , JUGE


Normes : CP.190; LStup.19; LStup.19; LStup.19a

En fait
Par ces motifs


république et canton de genève

pouvoir judiciaire

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 21


18 janvier 2023


MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1989, domicilié c/o M. C______, ______, assisté de Me D______



CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve fixé à 4 ans, au prononcé d'une prise en charge psychothérapeutique, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'acte d'accusation s'agissant des biens et valeurs saisis et à la condamnation aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour viol et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de viol, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, conclut, en cas de prononcé d'une peine, à ce que celle-ci soit assortie du sursis complet, persiste dans les conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, subsidiairement sur l'art. 431
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 431 - 1 Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu.
1    Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu.
2    Im Fall von Untersuchungs- und Sicherheitshaft besteht der Anspruch, wenn die zulässige Haftdauer überschritten ist und der übermässige Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
3    Der Anspruch nach Absatz 2 entfällt, wenn die beschuldigte Person:
a  zu einer Geldstrafe, zu gemeinnütziger Arbeit oder zu einer Busse verurteilt wird, die umgewandelt eine Freiheitsstrafe ergäbe, die nicht wesentlich kürzer wäre als die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft;
b  zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, deren Dauer die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft überschreitet.
CPP, s'oppose au prononcé d'une mesure, conclut au rejet des conclusions civiles, à la restitution de l'argent saisi et s'en rapporte à justice pour le surplus.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 21 octobre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, le 8 juillet 2020, dans son appartement sis 56 rue E______ à Genève, alors que A______ s'y trouvait pour lui acheter du haschich et qu'elle l'avait averti qu'il ne pourrait jamais la toucher, saisi A______ pour la coucher sur un lit par la force, tiré le short de celle-ci vers le bas et avoir réussi à le descendre, malgré la résistance de celle-ci, malgré le fait qu'elle l'avait remonté à plusieurs reprises et qu'elle lui répétait qu'il n'avait pas le droit de la toucher, qu'elle ne voulait pas et n'avait pas envie, puis d'avoir, alors qu'elle pleurait et le suppliait de ne rien faire, tenu A______ par force, essayé de l'embrasser alors qu'elle détournait la tête, de l'avoir léchée dans le cou alors qu'elle disait non, qu'elle ne voulait pas, de lui avoir touché les seins, d'avoir appuyé fortement avec ses mains sur les cuisses de A______ pour les écarter alors qu'elle résistait, de s'être placé sur elle et de l'avoir pénétrée vaginalement avec sa verge en la maintenant couchée par la force alors qu'elle tentait de se dégager et était effrayée, qu'elle lui répétait non, qu'elle ne voulait pas, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 du code
pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) (chiffre 1.1.1).

b.a. Il lui est également reproché d'avoir, dans son appartement, vendu une quantité indéterminée de haschich et de marijuana à un nombre indéterminé de consommateurs, notamment à deux reprises à A______ et à de nombreuses reprises à E______, depuis le 17 juillet 2015 à tout le moins et jusqu'au 20 juillet 2020, ainsi que d'avoir détenu chez lui, le 16 juillet 2020, 845.2 grammes de marijuana, 445.7 grammes de haschich, ainsi que les sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- issus du commerce de stupéfiants, faits qualifiés de détention et d'aliénation de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup) (chiffre 1.1.2).

b.b. Il lui est de plus reproché d'avoir, du 29 septembre 2019 au 20 juillet 2020, régulièrement consommé des stupéfiants de type cannabique, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup (chiffre 1.1.3).

c. Finalement, il lui est reproché d'avoir, le 22 septembre 2020, à Genève, circulé au volant de son véhicule de marque AUDI immatriculé GE 1______ alors que celui-ci était dépourvu d'assurance responsabilité civile, ce qu'il savait car il avait vu les sommations d'assurance, faits qualifiés de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.10 ; LCR) (chiffre 1.1.4).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des_évènements_en_lien_avec_A_______et_les_stupéfiants

a.a. Aux termes du rapport d'arrestation du 20 juillet 2020, A______ a téléphoné le 10 juillet 2020 au poste des Pâquis pour faire part d'une agression sexuelle dont elle avait été victime. Elle paraissait extrêmement choquée. Les agents l'ont invitée à se présenter directement au poste pour discuter des évènements. Sur place, elle a expliqué oralement que le 8 juillet 2020 vers 16h00, elle s'était rendue chez son dealer pour acheter du haschich. Une fois dans l'appartement, l'homme l'avait fait longuement patienter puis l'avait saisie par le t-shirt pour l'emmener de force dans la chambre à coucher. En ce lieu, il lui avait enlevé son short et l'avait pénétrée avec son pénis, muni d'un préservatif. Non consentante, elle s'était débattue, sans succès. L'homme lui avait également léché le côté droit du visage. Après l'acte, elle avait réussi à quitter les lieux en courant.

D'après les renseignements qu'elle avait fournis, le numéro de téléphone utilisé par l'agresseur était +2______, dont le détenteur était X______, lequel était domicilié rue E______ 56, ______ Genève.

Le 16 juillet 2020, une perquisition a eu lieu au domicile de ce dernier, laquelle a permis de saisir 845.2 grammes de marijuana, 445.7 grammes de haschich, CHF 13'330.-, EUR 20.- et l'iPhone de l'intéressé.

a.b.a. Entendue par la police le 10 juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que le mercredi 8 juillet 2020, elle était allée voir un dealer prénommé "X______", qu'elle a reconnu sur planche photographique comme étant X______, à la rue E______ 56, ______ Genève. Elle a précisé l'avoir vu uniquement deux fois avant cette date, soit une première fois une semaine plus tôt avec une amie, G______, pour acheter 3 grammes de "weed" pour CHF 20.- et 3 grammes de haschich pour CHF 20.-. Elle l'avait revu le mardi 7 juillet 2020 pour acheter pour CHF 40.- de "weed", à l'occasion d'un échange rapide. Le 8 juillet 2020, elle s'était présentée chez lui vers 16h03. La drogue qu'elle avait préalablement demandée n'était toutefois pas encore prête. Il lui avait dit de rentrer le temps de préparer la marchandise, ce qu'elle avait fait. Elle était venue avec une bouteille de "Hugo" destinée à la soirée prévue le jour même avec ses amies. Il lui avait pris la bouteille, malgré son opposition, en disant qu'il allait la mettre au frais, dans la mesure où la préparation allait prendre un moment. Dans la cuisine, elle avait constaté que le frigo était rempli de diverses drogues. Une fois sa drogue prête, elle avait pris le
haschich, s'était assise sur un fauteuil et s'était roulé un joint. X______ s'était ensuite approché d'elle et l'avait saisie par le poignet pour l'attirer sur le balcon. Elle lui avait alors dit qu'elle devait partir mais s'était finalement dit qu'elle pouvait fumer son joint avant de quitter les lieux. Sur le balcon, il lui avait parlé de sa voiture, laquelle était garée en contrebas. Dans la mesure où cela ne l'intéressait pas, elle avait simplement répondu "ok" tout en fumant son joint. Elle avait tenté de changer de sujet, sans succès. Il avait commencé à complimenter son corps et, comme elle ne répondait rien, lui avait dit "You're welcome". Elle lui avait demandé d'arrêter de la "mater", ce qui l'avait fâché. Comme il se rapprochait d'elle, elle avait reculé et lui avait dit, à plusieurs reprises, qu'il ne pouvait pas la toucher, ni la regarder. Il lui avait répondu qu'il n'allait pas la toucher mais qu'elle n'avait pas à lui dire où regarder.

Une fois le joint terminé et après qu'ils étaient rentrés au salon, elle avait récupéré son sac dans le but de s'en aller. Il l'avait alors prise par le poignet et lui avait dit qu'il voulait lui faire écouter sa musique, précisant qu'il s'agissait de son vrai métier. Cela se passait dans sa chambre. Une fois dans celle-ci, il s'était assis sur son lit et avait mis de la musique. Elle avait déclaré qu'elle voulait partir. Il l'avait alors agrippée, peut-être par les hanches - elle n'en était pas sûre - et l'avait tirée vers lui. Elle s'était retrouvée sur lui, sur le lit, et s'était déplacée sur le côté. Elle s'était retrouvée sur le dos. X______ s'était mis par terre, à genoux, et avait descendu le short sous sa robe. Elle l'avait remonté à deux reprises mais il l'avait à chaque fois redescendu, quand bien même elle lui avait répété qu'il n'avait pas le droit de la toucher, qu'elle ne voulait pas cela, qu'elle n'en avait pas envie. X______ lui avait répondu que lui le voulait, maintenant. Elle ne l'avait plus retenu car elle n'en avait plus la force. Il lui avait dit qu'il n'aimait pas utiliser de préservatif et elle avait protesté, en disant que cela n'allait pas. Elle l'avait encore supplié de ne rien faire et avait essayé de
resserrer ses jambes, alors qu'elle était toujours couchée sur le lit. Il était au-dessus d'elle, sur le bord du lit, avec une main sur l'intérieur de sa cuisse. Il avait rigolé et dit qu'il avait des préservatifs, étant précisé qu'elle avait constaté la présence d'un préservatif sur le côté du lit. Elle ignorait quand il l'avait mis car elle se débattait. Elle avait eu très peur et n'avait plus essayé de fuir. X______ la tenait toujours avec sa main sur sa cuisse. Elle avait continué à lui dire non et qu'elle ne voulait pas. Il s'était approché pour essayer de l'embrasser mais elle avait tourné la tête. Il lui avait léché le cou, une partie du visage et l'oreille du côté droit. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement, ce qui avait été douloureux. Elle avait continué à dire non mais au bout d'un moment, elle n'était plus parvenue à parler. Il avait le coude gauche posé sur son buste. L'acte avait duré environ 3 minutes, puis il s'était retiré. Il avait également touché ses seins, par-dessus sa robe. Elle ignorait s'il avait éjaculé. Une fois l'acte terminé, X______ était allé directement dans la salle de bain. Elle en avait profité pour quitter l'appartement, sans récupérer sa bouteille d'alcool.

A 16h45, elle avait envoyé un message à une amie pour l'informer qu'elle avait oublié ladite bouteille chez X______. Elle avait également écrit à ce dernier pour lui demander de descendre la bouteille. Lorsque son amie l'avait appelée, elle lui avait dit que X______ lui avait fait quelque chose de mal. Celle-ci lui avait répondu de ne pas retourner chez ce dernier. Plus tard le même jour, X______ lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'il n'avait pas compris pourquoi elle était partie et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'il ne dirait à personne ce qu'il s'était passé. Il lui avait dit qu'elle avait eu envie de coucher avec lui, ce qu'elle avait contesté. Il se comportait comme si elle avait voulu tout ce qu'il s'était passé. Elle avait bloqué son contact téléphonique.

Elle avait ensuite passé la soirée avec ses amies, F______, H______, G______ et une certaine I______, et leur avait expliqué ce qu'il s'était passé. Elle avait bu de l'alcool, contrairement à ses habitudes. Elle était confuse. Ses amies lui disaient plein de choses.

A______ a précisé qu'elle ne souhaitait pas que ses parents soient informés des évènements. En effet, s'ils l'apprenaient, ils ne voudraient plus lui parler, pour des raisons liées à leur culture. Elle n'avait d'ailleurs pas voulu remettre sa carte d'assurance maladie lors des examens médicaux, dans la mesure où son père avait des liens avec l'assurance en question. Elle a également demandé à ce que les courriers liés à la procédure soient envoyés chez son amie, F______.

Il ressort du procès-verbal établi par la police que A______ a pleuré au moment de relater les évènements s'étant déroulés dans la chambre de X______.

a.b.b. A______ a remis à la police les échanges de messages qu'elle avait eus avec X______ le 8 juillet 2020. Il en ressort que, préalablement à son déplacement chez le précité, tous deux ont discuté d'une transaction de haschich. Après son départ du logement de X______, celui-ci lui a demandé pourquoi elle était partie, ajoutant qu'elle ne devait pas s'inquiéter, car il ne dirait à personne ce qu'il s'était passé. Elle lui a répondu par les messages suivants :

- "Excuse me??"

- "You are so disgusting. You are a disgusting human"

- "HOW MANY TIMES DID I SAY STOP IT"

- "HOW MANY TIMES DID I SAY"

- "I DONT WANT IT"

- "HOW MANU TOMES [sic] DID I PUSH U AWAY"

- "???"

- "ARE U BLIND OR DEAF"

- "Or both ?!?"

- "How many times did I tell u I don't want it"

- "How many times did I say"

- "DON'T TOUCH"

- "And u still pushed"

- "And u are so disgusting !"

- "So so disgusting"

- "U saw my face"

- "You saw how I was"

- "Are u stupid ?!?"

- "Serisouly"

- "Like are u thick ?!!".

Après que X______ lui a répondu "Nah", "You wanted some dick", A______ a encore écrit:

- "No, I did not want any god damn dick"

- "And I told you"

- "Why"

- "Would u think"

- "I WANTED TO HAVE SEX?!?"

- "Did I say do ? Did I initiate ? Did I EVEN ENJOY"

Après que X______ a répondu "You said yess", elle a encore écrit:

- "I WAS IN PAIN"

- "wtf no i pushed and pushed and u kept pushing and u are so disgusting"

- "You are"

- "So degrading"

Après que X______ a écrit "You wanted when touch your [emoji animal]" et "And when I was inside", A______ a répondu:

- "??????"

- "I did not want !!"

- "I did not say yes"

- "And u are disgusting"

- "Respect woman more !!"

- "Fuck u man go to hell"

Elle a finalement bloqué son contact.

a.c.a. Selon l'attestation médicale provisoire et le certificat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 9 juillet 2020, A______ a été examinée le même jour à 14h30. Ledit examen mettait en évidence, s'agissant de premiers éléments objectifs, des ecchymoses sur les cuisses. Elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 9 juillet 2020 au 16 juillet 2020.

a.c.b. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 2 octobre 2020, A______ a été examinée le 9 juillet 2020 dès 14h30. A cette occasion, elle a expliqué s'être rendue chez X______ pour acheter du cannabis. Ce dernier avait insisté pour qu'elle entre dans son appartement. Il lui avait demandé si quelqu'un l'attendait et avait insisté pour qu'elle reste dans l'appartement le temps qu'il aille chercher la drogue. Après la transaction, elle s'était levée pour partir mais il avait insisté pour qu'elle reste, en se positionnant devant elle et en l'empêchant de sortir. Ils avaient ensuite discuté et fumé du cannabis. Sur le balcon, il lui avait touché les seins par-dessus les habits. Elle l'avait alors repoussé en lui disant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. Un peu plus tard, il lui avait dit de l'accompagner dans sa chambre pour écouter de la musique, ce qu'elle avait accepté, par politesse. Dans la chambre, X______ l'avait saisie par les avant-bras et l'avait assise sur le lit. Il s'était ensuite mis à genoux sur le sol et avait descendu son short. Elle avait alors indiqué qu'elle ne voulait pas et avait remonté son short. L'homme avait toutefois redescendu ce même vêtement à deux
reprises. Il avait ensuite indiqué qu'il n'aimait pas porter de préservatif. Elle avait protesté et lui avait dit qu'elle ne voulait pas. Il avait ri, dit qu'il mettrait un préservatif et qu'il en avait "besoin maintenant". Il avait touché sa vulve avec ses doigts et l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, tout en lui touchant le sein droit par-dessous son soutien-gorge. Il essayait également de l'embrasser. Elle lui avait dit de ne pas la toucher mais il avait répondu que c'était lui qui décidait. Elle ignorait s'il avait éjaculé. Après l'acte, il s'était dirigé vers la salle de bain tandis qu'elle avait immédiatement pris ses affaires et quitté l'appartement. Au cours de l'entretien, elle avait pleuré à plusieurs reprises à l'évocation des faits.

L'examen pratiqué sur A______ avait mis en évidence trois ecchymoses, l'une située au niveau de la face postérieure de la cuisse droite, les deux autres situées au niveau des faces médiale et postérieure de la cuisse gauche. Ces ecchymoses étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contendant/s ou pression/s locale/s ferme/s), et étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. L'examen gynécologique n'avait pas montré de lésion traumatique au niveau des organes génitaux et de l'anus, ce qui n'était pas en contradiction avec la survenue d'un rapport sexuel pénien vaginal tel que rapporté par la patiente. Le bilan lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisée. Un dossier photographique des lésions constatées a été joint au rapport.

a.c.c. A______ a produit un rapport médical établi le 16 novembre 2020 par le Dr J______, psychiatre, duquel il ressort qu'elle présentait un état de stress post-traumatique avec évolution vers une dépression majeure d'intensité sévère dans laquelle l'anesthésie affective demeurait un symptôme prépondérant.

a.c.d. En date du 12 janvier 2023, le Conseil de A______ a produit une attestation médicale de la Dre K______ du 21 septembre 2022, duquel il appert que A______ suivait un traitement contre l'anxiété et les crises d'angoisse.

a.d. Entendu par la police le 20 juillet 2020, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il avait rencontré A______ environ 10 jours plus tôt. Tous deux avaient dû se voir 3 fois. La première fois, il lui avait donné, gratuitement, 1 ou 1.5 gramme de "weed", pour la dépanner. La deuxième fois, il lui avait remis 1 ou 1.5 gramme de haschich contre CHF 20.- - elle avait insisté pour payer. Le 8 juillet 2020, A______ était arrivée chez lui entre 15h00 et 16h00. Il a indiqué, dans un premier temps, qu'elle devait venir fumer un joint avec lui. Il a ensuite soutenu que A______ ne devait pas rester chez lui, mais qu'elle avait mis une bouteille dans son frigo, en demandant à fumer un joint le temps que cette dernière refroidisse. Ils s'étaient posés et avaient fumé dans le salon. Ils avaient ensuite écouté de la musique dans la cuisine et il lui avait demandé si elle savait danser le "twerk", ce à quoi elle avait répondu positivement. Il l'avait prise par la main et emmenée dans la chambre. Il s'était assis sur le lit et avait attendu qu'elle se mette à danser. Après qu'il lui avait demandé si elle allait danser, il avait compris, dans le regard de A______, que celle-ci voulait "autre chose". Elle l'avait regardé sensuellement en souriant, avait remonté sa robe au niveau des genoux, tout en s'approchant de lui. Il s'était
lui-même approché et avait mis sa main à l'intérieur de la cuisse de A______. Il avait constaté qu'elle était excitée par ce geste - elle avait gémi. Il avait une nouvelle fois compris qu'elle voulait "autre chose". Il s'était donc levé, l'avait enlacée et embrassée en la touchant "un peu partout". Sur question des policiers, il a indiqué que A______ le touchait également - elle lui avait touché le sexe. Il n'avait pas senti de résistance et tous deux étaient "passés à l'acte". Il l'avait tournée sur le lit qui se trouvait derrière lui. Ils s'étaient couchés et il l'avait "pas mal doigtée". Sur question des policiers, il a déclaré que c'était plus lui qui dominait, qui "gérait la danse". Elle l'avait "quand même" masturbé. Il l'avait touchée et elle ne disait pas non. Il avait approché la tête de A______ de son sexe pour qu'elle lui fasse une fellation. Elle avait refusé de s'exécuter car il ne portait pas de préservatif. Il lui avait dit de "laisser tomber". Il lui avait dit de s'allonger. Elle s'était alors couchée sur son lit et avait écarté les jambes. Il avait mis son préservatif et l'avait pénétrée. Elle lui avait dit d'aller doucement, ce qu'il avait fait. Elle ne s'était jamais débattue et semblait tout à fait volontaire.
Il pensait qu'elle était très excitée car elle était très mouillée. Tous deux ne s'étaient pas trop parlé pendant l'acte, en dehors du refus de lui prodiguer une fellation sans préservatif et de la demande d'aller doucement. Il y avait toutefois eu des gémissements. Il ne pensait pas qu'elle était vierge car son vagin était "un tunnel", "d'autres y étaient passés avant [lui]". L'acte n'avait pas duré longtemps et il avait éjaculé. Il était ensuite allé se laver dans la salle de bain. A son retour, A______ n'était plus là, ce qu'il n'avait pas compris.

Sur questions de la police, il a précisé que, sur son balcon, il avait "un peu complimenté" A______ en lui disant qu'elle était jolie et attirante. Il ne l'avait pas tirée par le poignet. Elle s'était déshabillée toute seule et il en avait fait de même. Il n'avait pas senti de résistance et ils étaient passés à l'acte. Si elle n'avait pas été d'accord, il aurait arrêté sur le champ. A aucun moment, elle n'avait fait part de son refus.

Après le départ de A______, il avait tenté de l'appeler et lui avait envoyé un message. Finalement, elle lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait oublié une bouteille dans son réfrigérateur et qu'elle souhaitait la récupérer. Il l'avait attendue mais elle n'était pas venue. Elle lui avait ensuite reproché, par messages, de l'avoir forcée à entretenir une relation sexuelle, ce qui n'était pas vrai. Il avait répondu qu'il n'avait rien fait. Elle l'avait ensuite bloqué. Le 9 juillet 2020, il avait envoyé un message vocal, par Whatsapp, à F______, qui était une amie de A______. Lui-même la connaissait depuis environ 7 ans.

S'agissant de la drogue retrouvée à son domicile, elle était destinée à sa consommation personnelle. Il l'avait achetée en juin 2020, étant précisé que les quantités en cause devaient lui permettre d'assurer sa consommation pendant 5 à 6 mois. Il mettait la marchandise au congélateur afin de la conserver. Il ne vendait pas de drogue mais il lui arrivait de dépanner des personnes, parfois gratuitement, parfois en échange d'un peu d'argent. La somme de CHF 13'330.- saisie par la police provenait de ses économies, étant précisé qu'il n'avait pas confiance dans les banques.

a.e. Entendue par la police le 27 juillet 2020, F______ a indiqué avoir appris l'agression sexuelle de son amie, A______, suite à un appel téléphonique de celle-ci le 8 juillet 2020 peu avant 17h00. Lors de cette conversation, A______, qui était en pleurs et criait, lui avait dit qu'elle avait laissé la bouteille confiée par ses soins chez le dénommé "X______". A______ était alors angoissée et elle avait eu l'impression que quelque chose de grave lui était arrivé. Elle l'avait rappelée un peu plus tard et lui avait dit de se calmer, de rentrer chez elle et d'oublier cette histoire de bouteille. Elle avait alors compris que son amie s'était fait agresser par X______ chez lequel la précitée s'était rendue pour se procurer de la drogue. A______ lui avait indiqué avoir dit "non", ajoutant que l'homme l'avait forcée. Elle avait demandé à A______ si elle avait été violée, ce à quoi son amie avait répondu par l'affirmative. Elle avait ensuite appelé une autre amie pour qu'elle se rende chez A______ afin de ne pas la laisser seule. Après le travail, elle s'était directement rendue chez A______ où se trouvaient également d'autres amies, soit H______, G______ et, plus tard, I______. A______ avait beaucoup pleuré. Malgré les évènements,
celle-ci avait voulu aller en soirée. Pour elle, son amie était alors en état de choc et voulait penser temporairement à autre chose. Il ne fallait pas la brusquer.

S'agissant des faits, F______ avait appris de A______ que celle-ci s'était rendue chez X______ pour acheter des stupéfiants. L'homme l'avait invitée à rentrer chez lui, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait mis sa bouteille au frais et lui avait parlé de sa musique et de sa voiture. Il avait également touché son amie quelque part sur le corps et cette dernière l'avait repoussé. Ensuite, il avait poussé A______ sur le lit et l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle lui disait "non". Après les faits, son amie avait demandé à X______ pourquoi il avait fait cela. Il lui avait répondu que c'était ce qu'elle voulait et qu'il pensait qu'elle était bourrée.

F______ a encore indiqué que X______ lui avait envoyé un message vocal sur Whatsapp un peu après les faits. Elle a précisé qu'elle le connaissait depuis 5 ou 6 ans. A l'époque, des amis lui avaient remis ses coordonnées en lui indiquant qu'il pouvait lui fournir des stupéfiants. Par la suite, il avait été son dealer de marijuana et de haschich, étant précisé qu'elle n'allait le voir que de temps en temps.

a.f. Devant le Ministère public:

a.f.a. Entendue le 21 août 2020 en présence de X______, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a ajouté que lors de ses achats précédents de stupéfiants, la transaction avait lieu à la porte du logement. Cette fois-là, le précité lui avait dit que la drogue n'était pas prête et lui avait demandé d'entrer. Il avait vu la bouteille en sa possession et l'avait prise pour la mettre au frigo. Elle lui avait dit qu'elle était pressée. Alors qu'il préparait la drogue, il lui avait dit de fumer un joint. Elle avait roulé un joint avec l'intention de le fumer plus tard, en marchant. Il l'avait toutefois prise par le poignet pour la tirer sur le balcon. A cet endroit, il l'avait complimentée plusieurs fois. Elle n'avait pas répondu à ses remarques et il lui avait dit, fâché, "You're welcome". Elle avait ensuite essayé de changer de sujet en abordant le sujet "Black Life", sans succès. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il ne pouvait ni la regarder ni la toucher, il lui avait répondu "peut-être pas aujourd'hui mais cela finira par se passer". Elle avait répété que cela n'arriverait pas et pensait qu'il avait alors compris. Ils avaient commencé à parler de musique et X______ lui avait dit qu'il faisait des "beats". Il lui
avait dit que le matériel de musique se trouvait dans sa chambre, de sorte qu'elle l'avait suivi. Elle était toutefois restée sur le palier de la chambre. Elle avait écouté sa musique pendant 3 secondes et avait complimenté celle-ci. Il avait commencé à la regarder bizarrement. Elle s'était alors sentie inconfortable. Elle était sur le point de partir lorsqu'il l'avait prise par les hanches et l'avait tirée sur le lit. Elle s'était retrouvée sur lui. Elle s'était débattue. Elle avait essayé de l'empêcher de lui retirer son short, en relevant ce dernier à trois reprises. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas mais il avait dit qu'il avait besoin de le faire maintenant. Par la suite, elle s'était sentie paralysée et incapable de bouger. Il avait mis sa main sur sa cuisse en plaisantant sur le fait qu'il ne voulait pas mettre de préservatif, alors qu'elle pleurait et essayait de fermer ses cuisses. Elle avait finalement dit "doucement" car elle ne pouvait plus l'empêcher. Elle était en pleurs, en douleur. Il l'avait pénétrée alors qu'il se trouvait sur elle. Elle s'était débattue mais il était fort. X______ n'était pas une personne mais une machine ou un animal. L'acte n'avait pas duré longtemps et elle avait dit d'arrêter. Après 3 ou
4 minutes, il s'était levé pour aller à la salle de bain. Elle avait alors pris son sac, ses habits et avait quitté l'appartement.

Une fois à l'extérieur, elle avait été confuse. Elle avait envoyé sa localisation à X______ car il lui paraissait normal de restituer cette bouteille, qui ne lui appartenait pas, à son amie. Cette dernière lui avait ensuite dit d'oublier la bouteille et de rentrer chez elle, raison pour laquelle elle n'était pas retournée chez le précité. Les messages que X______ lui avait envoyés étaient inhumains, dégoûtants et constituaient un manque de respect.

Elle n'avait rien à gagner en accusant X______ et en participant à cette procédure. Elle se mettait dans une situation traumatisante pour que cela ne se reproduise plus. Elle avait une prescription pour des antidépresseurs et avait entrepris un traitement avec une psychologue de l'association LAVI. Elle n'arrivait plus à dormir et faisait des cauchemars chaque nuit. Elle avait des absences et présentait des douleurs physiques. Elle n'avait pas pu présenter sa thèse de master. Elle était perdue.

Selon les notes établies par le Ministère public au cours de l'audition de A______, celle-ci a successivement fait un malaise, vomi et pleuré.

a.f.b.a. Entendu le 20 juillet 2020, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. A______ avait été consentante. Il a ajouté avoir envoyé un message vocal à F______ car celle-ci commençait à propager l'information selon laquelle il aurait violé A______, selon ce qu'un ami lui avait rapporté. Il n'était qu'un consommateur de stupéfiants mais il lui arrivait de dépanner des amis, à l'exclusion d'inconnus. S'agissant de la somme de CHF 13'330.-, elle provenait de ses économies, étant précisé qu'il avait reçu, en 2012, un rétroactif de CHF 71'000.- de l'assurance-invalidité (ci-après : "AI").

a.f.b.b. Entendu le 21 août 2020 en présence de A______, X______ a précisé que le 8 juillet 2020, A______ était venue chez lui pour acheter du cannabis, pour CHF 20.- ou CHF 40.-. Il lui vendait alors de la drogue pour la troisième fois. Il avait prélevé ces stupéfiants sur ceux dédiés à sa consommation personnelle, étant relevé qu'il avait acheté de la marijuana et du haschich en gros, en raison du confinement. Depuis 2019, il fumait entre 2 et 3 joints par jour, au maximum.

Lorsque A______ s'était présentée chez lui, elle avait une bouteille d'alcool qu'elle avait voulu mettre au frais. Il lui avait proposé de la mettre au frigo et, en attendant qu'elle refroidisse, tous deux étaient allés fumer un joint sur son balcon, après que A______ l'avait roulé, assise sur le sofa. Sur le balcon, il l'avait complimentée en lui disant qu'elle était belle, quand bien même elle n'était pas son genre de femme. Une fois le joint terminé, il était allé dans la cuisine où elle l'avait rejoint. Il lui avait fait écouter sa propre musique, qu'elle avait aimée, et lui avait demandé si elle savait "twerker". Elle avait répondu que oui et il l'avait prise par la main pour la conduire dans sa chambre. Elle n'était pas stressée. Une fois dans la chambre, elle était restée immobile mais lui avait souri. Elle avait "commencé à le séduire" et levé sa robe tout en s'approchant de lui. Il l'avait alors prise par l'intérieur de la jambe - il l'avait à peine touchée. Au moment où il avait enlevé ses vêtements, elle en avait fait de même avec ses sous-vêtements. Il s'était approché et elle l'avait masturbé. Elle avait refusé de lui prodiguer une fellation sans préservatif. Il lui avait dit "allonge-toi" et elle avait "tout de suite
compris" - elle avait écarté les cuisses. Juste avant de la pénétrer, elle lui avait dit "s'il te plaît, vas-y doucement" puis ils avaient eu un rapport sexuel.

Il n'était pas à l'origine des ecchymoses constatées sur les cuisses de A______. Elle présentait déjà de petites taches noires ainsi que des boutons entre les jambes. Il n'avait senti aucune résistance chez la précitée. Celle-ci était consentante "à 100%". Elle avait pris du plaisir, elle avait dit "yes oh yes". Si elle était partie sans lui dire un mot, alors qu'il se trouvait dans la salle de bain, c'était peut-être parce qu'elle avait eu honte de faire l'amour aussi vite. Il a ajouté que sa mère pensait qu'on l'avait piégé. Peut-être A______ avait-elle été envoyée dans ce contexte. Soit A______ l'avait piégé, soit elle avait eu honte de leur relation sexuelle. Il a ajouté que si A______ avait vraiment été violée, elle n'aurait pas pensé à sa bouteille d'alcool et ne lui aurait pas écrit pour récupérer cette dernière. On n'écrivait pas à son agresseur. Il n'avait pas besoin de violer. Il avait de nombreuses amies plus belles que A______. Cette dernière mentait. Il avait été envoyé en prison pour rien.

Il avait écrit à F______ car celle-ci le connaissait très bien. Il était déçu qu'elle ne soit pas restée neutre.

Invité à se déterminer sur les réactions physiques présentées par A______ lors de l'audience de confrontation, il a indiqué : "à partir du moment où elle ment sur moi, moi je n'ai pas d'empathie, elle n'a qu'à vomir".

a.f.c. Entendue par le Ministère public le 7 septembre 2020, F______ a en substance confirmé ses déclarations faites devant la police. A______ était devenue une amie proche. Selon elle, il n'était pas dans les habitudes de cette dernière de mentir ou d'exagérer ses propos. Elle avait senti son amie sincère. Avant les faits, A______ n'avait aucune raison d'en vouloir à X______ car tous deux ne se connaissaient pas.

S'agissant des achats de stupéfiants, elle-même allait voir X______ lorsque sa personne de contact n'était pas disponible ou que le temps d'attente était trop long. Pour elle, le précité était un dealer. Elle avait déjà donné son nom à des personnes qui cherchaient un dealer. Au cours des dernières années, elle l'avait uniquement vu pour des nécessités de consommation. Lorsqu'elle avait fait sa connaissance, 5 ou 6 ans plus tôt, il avait déjà cette "casquette" de dealer. X______ était une connaissance, pas un ami.

Selon les notes établies par le Ministère public au cours de l'audition de F______, A______ a pleuré et vomi.

a.f.d. Entendue par le Ministère public le 17 novembre 2020, I______ a indiqué que son amie, F______, l'avait appelée le 8 juillet 2020. La précitée, qui semblait très stressée, lui avait demandé d'appeler urgemment A______, ce qu'elle avait fait. Cette dernière lui avait expliqué s'être rendue chez X______ pour acheter du cannabis. Elle lui avait indiqué s'être sentie à l'aise au début mais que le comportement de l'homme était devenu de plus en plus inapproprié. Il avait commencé à la complimenter en disant qu'elle était jolie. Il avait mis de la musique qu'il avait lui-même mixée et, par politesse, son amie avait dit que c'était bien. X______ l'avait encouragée à danser. Il l'avait prise par la main. La suite était un peu floue pour I______. Elle a néanmoins ajouté que X______ avait commencé à violer A______ alors que cette dernière avait dit non. Il avait demandé s'il pouvait la pénétrer sans préservatif, ce à quoi son amie avait répondu "definitely not". Après les faits, lorsque l'homme s'était rendu dans la salle de bain, A______ avait pris ses affaires et était partie en courant. Lorsqu'elle avait parlé avec A______ le 8 juillet 2020, celle-ci lui avait paru désorientée, traumatisée et stressée. Elle pleurait très fort et de
manière sauvage, sans être embarrassée par les gens autour.

Depuis ces faits, I______ continuait à voir régulièrement A______. Cette dernière ne lui avait jamais menti. Elle ne pensait pas que son amie était quelqu'un qui pouvait mentir facilement, en particulier s'agissant d'un tel sujet. Selon elle, il n'y avait aucune raison qui justifiait l'invention d'une telle histoire sur X______.

Elle n'avait jamais eu de contact avec X______. Selon sa compréhension, il s'agissait d'un dealer, étant relevé qu'il avait vendu des stupéfiants tant à A______ qu'à F______.

Du_défaut_d'assurance_responsabilité_civile

b.a. D'après un rapport de renseignements du 23 septembre 2020, en date du 22 septembre 2020, lors d'une patrouille à la rue L______, la police a procédé au contrôle d'un automobiliste, au volant d'un véhicule de marque AUDI A7, immatriculé GE 1______, lequel se trouvait stationné hors des cases de stationnement avec le moteur allumé. Le conducteur et détenteur a été identifié comme étant X______. Les contrôles d'usage ont permis d'établir que le véhicule faisait l'objet d'un retrait de plaques, en l'absence de couverture d'assurance.

b.b. Entendu par la police le 23 septembre 2020, X______ a indiqué qu'il n'était pas au courant que son véhicule se trouvait sous défaut d'assurance. Si tel avait été le cas, il ne l'aurait jamais conduit. Il a précisé que c'était son curateur de gestion qui était supposé s'occuper de l'aspect administratif de ses affaires, notamment du paiement de ses factures. Il avait apporté les bulletins de versement émis par la compagnie d'assurance M______ à son curateur aux alentours du 8 septembre 2020.

b.c.a. A teneur d'une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 février 2014, X______ fait l'objet d'une curatelle de représentation avec gestion. Selon cette décision, les curateurs étaient notamment chargés de représenter et de sauvegarder les intérêts du précité dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'administration et d'affaires juridiques, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir tous les actes juridiques liés à cette gestion.

b.c.b. Selon les pièces produites par le Service cantonal des véhicules, une décision de retrait du permis de circulation et du numéro de plaque GE 1______ a été adressée le 20 août 2020 au Service de protection de l'adulte (ci-après: "SPAd"). Ledit courrier précisait qu'une nouvelle attestation d'assurance pouvait être présentée dans un délai de 10 jours. Un courrier d'exécution de décision de retrait a encore été adressé le 11 septembre 2020 au SPAd.

b.c.c. Par courriel du 13 juin 2022, N______, employé du SPAd, a confirmé que X______ faisait l'objet d'une curatelle de représentation et gestion du patrimoine. Les factures de M______ étaient réglées par le SPAd depuis le mois d'août 2016. Les rappels émis en 2020 par cette compagnie d'assurance étaient liés à la pandémie de COVID-19. En effet, cette dernière avait entraîné, pour le SPAd, énormément de retard dans le paiement de nombreuses factures, lesquelles n'avaient pas été traitées pendant les premiers mois du confinement.

b.d. Entendu par le Ministère public le 31 août 2022, X______ a expliqué que le SPAd était toujours débordé. Ce dernier recevait en principe les factures pour son assurance automobile. Il avait lui-même reçu une sommation indiquant qu'il devait payer dans un certain délai, à défaut de quoi il devrait restituer les plaques d'immatriculation. Il avait apporté ce courrier au SPAd. Le 22 septembre 2020, il ne savait pas que sa voiture n'était plus couverte par une assurance responsabilité civile. Il ignorait si la prime d'assurance avait été payée, étant précisé que, dans son esprit, il ne s'agissait plus de son problème.

De_l'expertise_psychiatrique

c. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs O______ et P______, auteurs du rapport du 10 juin 2021.

Au cours des entretiens, X______ a expliqué que, selon lui, c'était A______ qui avait initié le rapport sexuel. Il avait eu l'impression qu'elle lui "faisait des avances". C'était elle qui "l'a[vait] séduit". Il pensait qu'elle avait eu du plaisir, mais ne savait pas dire sur quels arguments.

Selon le rapport d'expertise, X______ présentait au moment des faits des 8 et 20 juillet 2020 un trouble dyssocial de la personnalité peu sévère, avec des signes précoces apparus dans l'enfance. Ce trouble se définissait par un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui avec, notamment, une incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, une absence de remords et un discours autocentré, sans place pour l'autre et encore moins pour ses sentiments. Les difficultés d'empathie s'exprimaient au travers du déficit dans la reconnaissance des émotions d'autrui, notamment la peur. Il présentait également au moment des faits un usage nocif du cannabis, avec une consommation quotidienne.

X______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Il lui était toutefois un peu plus difficile de se déterminer d'après cette appréciation - sa capacité volitive était très légèrement diminuée. Ainsi, la responsabilité de X______ était très faiblement restreinte. Le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était qualifié de faible. Le trouble présenté par l'expertisé était en lien, dans une certaine mesure, avec les faits qui lui étaient reprochés. Le prononcé d'une peine seule n'était pas suffisant pour écarter le danger que l'expertisé commette de nouvelles infractions. Un traitement ambulatoire consistant en une prise en charge psychothérapeutique était recommandé, avec un travail sur la reconnaissance des émotions et de l'empathie. X______ était prêt à se soumettre à ce traitement. Une psychothérapie bien investie devrait permettre de diminuer le risque de récidive.

De_l'audience_de_jugement

C. Lors de l'audience de jugement :

a.a.a. X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en relation avec A______. Le rapport sexuel avec cette dernière était consenti. Il a ajouté qu'elle était venue chez lui pour acheter du cannabis. De "fil en aiguille", ils avaient fumé un joint ensemble. Il lui avait proposé de mettre sa bouteille dans le frigo pendant ce temps. Ils avaient discuté et eu un bon "feeling". Sur le balcon, il y avait eu beaucoup de sourires, "un peu de séduction". Il lui avait surement fait des compliments car c'était une jolie femme. Elle avait dû le remercier. Elle ne l'avait pas repoussé et n'avait pas été distante avec lui. Il lui avait ensuite proposé de danser sur l'un de ses "sons". Elle avait accepté et il l'avait conduite dans la chambre, en la prenant par la main.

Dans la chambre, elle lui avait fait des avances, elle l'avait regardé en lui souriant - il s'agissait vraiment d'un regard de séduction. Elle avait remonté sa robe en s'approchant de lui. Il avait touché sa cuisse et elle avait fait une sorte de gémissement, de sorte qu'il avait compris qu'elle était vraiment excitée. Il s'était levé et l'avait embrassée. Interrogé sur les hématomes mis en évidence sur les cuisses de A______, il a indiqué s'être renseigné sur internet. A cet égard, un bleu devenait bleu seulement 48 à 72 heures après le choc, alors que A______ avait fait son examen médical le lendemain des faits. Il ne pouvait dès lors pas être l'auteur de ces blessures. Ils s'étaient embrassés sur la bouche, mais pas de manière prolongée. La relation sexuelle s'était déroulée dans la position du missionnaire, à savoir qu'il s'était trouvé sur A______ alors que celle-ci était allongée sur le dos. Au cours de ces évènements, la précitée lui avait parlé deux fois: la première, pour refuser une fellation sans préservatif; la seconde, pour lui demander d'aller doucement, juste avant la pénétration.

Il pensait que A______ était partie sans dire un mot parce qu'elle avait eu honte d'elle-même, qu'elle avait regretté d'avoir eu une relation sexuelle avec lui - il ignorait pourquoi. Il savait toutefois une chose: lorsqu'une femme vient de se faire agresser ou violer, elle ne retourne pas au contact de son agresseur pour récupérer une bouteille. Il avait dit devant le Ministère public que A______ n'était pas son genre de femme car il savait qu'elle n'était pas quelqu'un avec qui il aurait pu construire quelque chose de sérieux. Elle restait toutefois une jolie femme, de sorte qu'il n'avait pas de raison de refuser une relation - un "coup d'un soir".

Au terme du procès, X______ a indiqué qu'il regrettait les déclarations faites "à chaud" en lien avec A______. Avec le recul, il avait réalisé qu'il s'agissait de propos déplacés.

a.a.b. La quantité de drogue retrouvée à son domicile était destinée à sa consommation personnelle. Il s'agissait de sa réserve pour l'année, quand bien même il reconnaissait avoir vendu des stupéfiants à des amis ou aux amis d'amis. Il avait acheté la drogue en France voisine au moyen de ses économies. Il a présenté ses excuses, précisant qu'il s'était écarté des stupéfiants.

a.a.c. S'agissant enfin de la conduite en l'absence d'assurance responsabilité civile, il a confirmé avoir vu les sommations d'assurances. Il avait remis ces dernières au SPAd et s'était dit que les sommes en question seraient payées dans les jours suivants. Il ne pensait pas être sans assurance ou que les plaques de contrôle avaient été retirées. Si tel avait été le cas, il aurait fait les démarches nécessaires.

a.b. X______ a déposé des conclusions en indemnisation fondées principalement sur l'art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), subsidiairement fondées sur l'art. 431 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 431 - 1 Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu.
1    Sind gegenüber der beschuldigten Person rechtswidrig Zwangsmassnahmen angewandt worden, so spricht ihr die Strafbehörde eine angemessene Entschädigung und Genugtuung zu.
2    Im Fall von Untersuchungs- und Sicherheitshaft besteht der Anspruch, wenn die zulässige Haftdauer überschritten ist und der übermässige Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
3    Der Anspruch nach Absatz 2 entfällt, wenn die beschuldigte Person:
a  zu einer Geldstrafe, zu gemeinnütziger Arbeit oder zu einer Busse verurteilt wird, die umgewandelt eine Freiheitsstrafe ergäbe, die nicht wesentlich kürzer wäre als die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft;
b  zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wird, deren Dauer die ausgestandene Untersuchungs- und Sicherheitshaft überschreitet.
CPP.

b. A______, par le biais de son Conseil, a émis des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020. Elle a produit un certificat médical du 16 novembre 2020 du Dr J______, une preuve de paiement relative à huit séances de psychothérapie des mois de décembre 2020 et de janvier 2021, ainsi qu'une attestation du 12 mai 2021 de Q______, psychothérapeute. Il ressort de cette dernière, notamment, qu'il était impossible pour A______ de gérer le traumatisme vécu sans une aide extérieure, situation qui avait affecté sa capacité à étudier, étant précisé qu'elle avait désormais une année de retard dans ses études universitaires.

c. Entendue en qualité de témoin, R______ a indiqué connaître X______ depuis plus de 13 ans. Il était un ami très cher, très respectueux avec des valeurs, sur lequel elle pouvait compter. Elle ne l'avait jamais vu avoir un comportement irrespectueux ou des gestes déplacés envers qui que ce soit. Elle avait été choquée d'apprendre les faits qui lui était reprochés et de voir la peine que cela lui avait causée.

D.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1989 en Somalie. Il est célibataire, sans enfants. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance. Il est arrivé en Suisse avec sa mère en 1991. Sa mère s'est remariée. Sa famille, soit sa mère, son beau-père ainsi que ses sept demi-frères et demi-soeurs, vivent en Angleterre, étant précisé que l'un d'entre eux est revenu en Suisse suite à des problèmes de santé. Dès l'âge de 6 ans, il a été scolarisé en école spécialisée puis a intégré une classe atelier au début du cycle d'orientation. Il a été placé en foyer de ses 11-12 ans à ses 16 ans. À l'âge de 16 ans, il est retourné vivre dans sa famille. Suite à une demande de rente AI établie par son beau-père, et explorée par une expertise en avril 2010, il perçoit une rente AI à 100% à hauteur d'environ CHF 3'000.- par mois. Il indique être cameraman pour un indépendant travaillant avec l'S______. Cette activité lui aurait rapporté, au total, entre CHF 1'800.- et CHF 2'000.-. Il indique avoir des dettes à hauteur de CHF 9'000.-. Il a des économies gérées par son curateur.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à cinq reprises depuis le 27 novembre 2013 :

· le 27 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à 120 heures de travail d'intérêt général et une amende de CHF 100.-, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 160 - 1. Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Sache, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie ein anderer durch eine strafbare Handlung gegen das Vermögen erlangt hat, erwirbt, sich schenken lässt, zum Pfande nimmt, verheimlicht oder veräussern hilft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup) et contravention selon l'art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup ;

· le 4 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, à 240 heures de travail d'intérêt général et une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup) et contravention selon l'art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup ;

· le 25 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 95 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug führt;
b  ein Motorfahrzeug führt, obwohl ihm der Lernfahr- oder Führerausweis verweigert, entzogen oder aberkannt wurde;
c  ein Motorfahrzeug führt, obwohl der Führerausweis auf Probe verfallen ist;
d  ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Begleitung Lernfahrten ausführt;
e  ein Motorfahrzeug einem Führer überlässt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass er den erforderlichen Ausweis nicht hat.
2    Mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl die Gültigkeitsdauer des Führerausweises auf Probe abgelaufen ist.249
3    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  die mit dem Führerausweis im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet;
b  bei einer Lernfahrt die Aufgabe des Begleiters übernimmt, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen;
c  ohne Fahrlehrerausweis berufsmässig Fahrunterricht erteilt.
4    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ein Fahrrad führt, obwohl ihm das Radfahren untersagt wurde;
b  ein Fuhrwerk führt, obwohl ihm das Führen eines Tierfuhrwerks untersagt wurde.
LCR) ;

· le 18 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 100.-, pour incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 91 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
1    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug führt;
b  das Verbot, unter Alkoholeinfluss zu fahren, missachtet;
c  in fahrunfähigem Zustand ein motorloses Fahrzeug führt.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug führt;
b  aus anderen Gründen fahrunfähig ist und ein Motorfahrzeug führt.
LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 95 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Führerausweis ein Motorfahrzeug führt;
b  ein Motorfahrzeug führt, obwohl ihm der Lernfahr- oder Führerausweis verweigert, entzogen oder aberkannt wurde;
c  ein Motorfahrzeug führt, obwohl der Führerausweis auf Probe verfallen ist;
d  ohne Lernfahrausweis oder ohne die vorgeschriebene Begleitung Lernfahrten ausführt;
e  ein Motorfahrzeug einem Führer überlässt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass er den erforderlichen Ausweis nicht hat.
2    Mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl die Gültigkeitsdauer des Führerausweises auf Probe abgelaufen ist.249
3    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  die mit dem Führerausweis im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet;
b  bei einer Lernfahrt die Aufgabe des Begleiters übernimmt, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen;
c  ohne Fahrlehrerausweis berufsmässig Fahrunterricht erteilt.
4    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ein Fahrrad führt, obwohl ihm das Radfahren untersagt wurde;
b  ein Fuhrwerk führt, obwohl ihm das Führen eines Tierfuhrwerks untersagt wurde.
LCR) et contravention selon l'art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup ;

· le 22 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.- avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 3 ans, une amende de CHF 300.- et une amende de CHF 720.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP) et contravention selon l'art. 19a
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup.


EN_DROIT

Culpabilité

1.1. Selon l'art. 329 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.2. Au sens de l'art. 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions.

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 147 IV 505 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).

2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle- même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de
motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

Selon le Tribunal fédéral, les recherches scientifiques indiquent aussi que les expériences traumatiques sont traitées différemment des événements quotidiens par le cerveau. Elles peuvent engendrer des pertes de mémoire ou, au contraire, inscrire dans l'esprit un grand nombre de détails et justifier de potentielles incohérences dans le récit (Barton Justine, L'appréciation de la crédibilité d'une victime présumée de violences sexuelles, PJA 2021 p. 1370 ss, 1373). De plus, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et de l'expérience générale, après une expérience traumatisante comme le viol, les victimes sont souvent dans un état de choc et de sidération induisant des mécanismes de déni (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_257/2020, 6B_298/2020, du 24 juin 2021, consid. 5.4.1 et références citées).

3.1.1. En cas de viol, prévu à l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP, l'auteur contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel proprement dit. Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, n. 7 ad art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
). Les moyens de contrainte sont les mêmes que ceux pour la contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Le
fait de maintenir la victime sous le poids de son corps a été retenu comme tel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.126/2007 du 7 juin 2007; 6S.585/2006 du 6 mars 200, consid. 4.3 ; 6P.74/2004 du 14 décembre 2004, consid. 9).

Point n'est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d'état de résister. Il arrive en effet qu'une résistance apparaisse inutile (WIPRÄCHTIGER, RPS 2007, p. 289). Il suffit de prouver que l'emploi de la force physique était efficace dans le cas d'espèce (BSK Strafrecht II - MAIER, N 22 ad art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées).

La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Le Code pénal n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit vouloir l'acte sexuel. En outre, l'auteur doit savoir que la victime n'est pas d'accord avec l'acte sexuel. Il suffit toutefois d'un dol éventuel. Celui qui estime possible que la victime ne soit pas d'accord avec les rapports sexuels et l'accepte commet un viol par dol éventuel. Si, en revanche, l'auteur estime que la résistance n'est pas sérieuse, il n'est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3).

3.1.2. L'art. 19 al. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

La lettre c a pour but de réprimer tout acte qui a pour effet la remise d'un stupéfiant à autrui. Par aliénation, il faut entendre le transfert à un tiers de la possession de stupéfiants, peu importe la cause, soit notamment la vente, l'échange, la donation, la consignation ou le prêt (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, n. 32 ad art. 19
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup).

Le lettre d a pour but de réprimer le fait de posséder ou détenir, à savoir la simple détention de stupéfiants, étant précisé que le motif de la détention est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1). L'application de cet article est limitée par l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup. Il ne suffit cependant pas pour l'auteur d'alléguer qu'il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup. En effet, en fonction du lieu de la possession et d'explications peu crédibles, la détention délictuelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. d
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup peut être retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021, consid. 1.3).

3.1.3. Selon l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende. Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3).

3.1.4. A teneur de l'art. 96 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 96 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
1    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis oder die Kontrollschilder ein Motorfahrzeug führt oder einen Anhänger mitführt;
b  ohne Bewilligung Fahrten durchführt, die nach diesem Gesetz einer Bewilligung bedürfen;
c  die mit dem Fahrzeugausweis oder der Bewilligung von Gesetzes wegen oder im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen, namentlich über das zulässige Gesamtgewicht, missachtet.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht besteht. In leichten Fällen ist die Strafe Geldstrafe.251
3    Den gleichen Strafandrohungen untersteht der Halter oder die Person, die an seiner Stelle über das Fahrzeug verfügt, wenn er oder sie von der Widerhandlung Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte.
LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances ; la peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

Sur le plan subjectif, les comportements réprimés posent, en général, la question de la connaissance que l'auteur doit avoir d'une décision administrative octroyant, limitant ou retirant des droits, ce qui se confond tout particulièrement avec la problématique de l'erreur de fait. A ce propos, il faut admettre que cette conscience n'existe qu'à partir du moment où l'auteur a effectivement pris connaissance de la décision, ce qui exclut le recours à une publication ou la théorie de la notification fictive consécutive à l'écoulement du délai de garde d'un envoi LSI que son destinataire refuse ou néglige de chercher à un bureau de poste. Ainsi, tant qu'une décision de retrait du permis de circuler et des plaques n'est pas effectivement portée à la connaissance de l'auteur de l'infraction, l'intention est exclue (Jeanneret Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, art. 96 N 36).

Sur le terrain de la négligence, il faut admettre que le degré de diligence dû par l'auteur est relativement élevé, ce dernier ayant un devoir de vérification qui se répète à chaque utilisation du véhicule (Jeanneret Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, art. 96 N 36).

3.2.1.1. S'agissant des évènements du 8 juillet 2020, il est établi par la procédure, en particulier par les échanges de messages produits et par les déclarations concordantes des parties, que A______ s'est rendue, à cette date dans l'après-midi, à l'appartement de X______ sis rue E______, dans le but de faire l'acquisition de haschich, étant précisé que les parties avaient convenu de cette transaction par messages. La partie plaignante avait fait la connaissance du prévenu tout au plus 10 jours plus tôt, à l'occasion d'une précédente transaction de stupéfiants, et l'avait revu la veille, soit le 7 juillet 2020, à l'occasion d'un nouvel achat de marijuana.

Il ressort des mêmes éléments qu'un acte sexuel proprement dit, impliquant les parties, s'est déroulé dans l'appartement du prévenu le 8 juillet 2020, ce qui n'est pas contesté.

3.2.1.2. Il convient toutefois d'examiner si ces faits ont été imposés à A______.

À cette fin, en présence de déclarations contradictoires, il est nécessaire d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments versés au dossier, la crédibilité des dires des deux protagonistes.

A cet égard, le Tribunal considère que les déclarations de A______ au cours de la procédure, telles que rapportées à la police, au Ministère public et aux médecins, et ainsi qu'elles ressortent des messages produits, sont restées constantes et cohérentes sur les éléments essentiels de l'agression sexuelle qu'elle a rapporté avoir subie.

En particulier, elle a soutenu que le prévenu lui avait demandé de patienter dans son appartement car la drogue n'était pas prête. Après qu'elle avait roulé le joint, tous deux s'étaient rendus sur le balcon, où le prévenu avait commencé à la complimenter, compliments auxquels elle n'avait pas répondu. Le prévenu l'avait ensuite conduite dans sa chambre où, après qu'il s'était assis sur son lit, il l'avait tirée en la saisissant. Elle a expliqué qu'il avait ensuite baissé, à plusieurs reprises, le short qu'elle portait sous sa robe, étant précisé qu'elle l'avait alors remonté, tout en disant au prévenu qu'elle ne voulait pas. Lorsqu'il l'avait baissé pour la troisième fois, elle n'avait toutefois plus eu la force de le remonter et s'était alors sentie sans défense, paralysée. Par la suite, alors que le prévenu la pénétrait vaginalement, il avait tenté de l'embrasser mais elle avait tourné la tête, par dégoût. Dès la fin de l'acte et le départ du prévenu dans la salle de bain, elle avait quitté les lieux, sans récupérer sa bouteille d'alcool qui se trouvait dans le frigo du prévenu. Elle a relaté, à de nombreuses reprises, la douleur et le dégoût qu'elle avait ressentis au moment des faits.

Tout au long de la procédure, elle a été submergée par les émotions et a réagi physiquement en évoquant ces derniers, ce qui conforte indubitablement l'hypothèse d'un événement pénible et choquant.

Si le discours de A______ a parfois été émaillé de quelques contradictions ou variations, celles-ci peuvent s'expliquer par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement, attesté médicalement. Ces légères différences témoignent en outre d'une certaine spontanéité, par opposition à un discours plus mécanique. Dans le même ordre d'idée, la plaignante a également reconnu, devant le Ministère public, qu'elle avait demandé au prévenu de procéder "doucement" après que ce dernier avait mis un préservatif, expliquant qu'elle avait alors le sentiment qu'elle ne pouvait plus empêcher ce qui allait se produire. Aux yeux du Tribunal, ces éléments apparaissent également comme un gage de sincérité.

Ainsi, compte tenu de la globalité de son récit, le Tribunal considère que ces éléments n'en diminuent pas la force probante, tant la partie plaignante est restée constante sur l'essentiel. Elle s'est montrée par ailleurs mesurée dans sa description des évènements en ce sens, par exemple, qu'elle n'a nullement accusé le prévenu d'avoir porté des coups ou proféré des menaces à son encontre.

À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

En premier lieu, il ne ressort nullement du dossier que, le jour des faits, la partie plaignante se serait rendue chez le prévenu dans un autre but que celui de faire l'acquisition de haschich. Il n'existe aucun élément, par exemple des déclarations de ses amies, qui permettraient d'envisager que la partie plaignante nourrissait d'autres envies. Par ailleurs, à teneur des déclarations des parties ainsi que des messages produits, la plaignante a, dès la fin de l'acte, immédiatement quitté le logement du prévenu, sans en informer ce dernier, alors que celui-ci s'était rendu dans sa salle de bain. A______ est parti sans même emporter la bouteille d'alcool qui avait été placée dans le frigo du prévenu. Un tel départ apparait, déjà, en contradiction avec le déroulement serein d'une relation sexuelle consentie.

En outre, dans des messages envoyés quelques minutes après son départ du logement, la partie plaignante a, de manière univoque, reproché au prévenu son comportement, en particulier le fait qu'il avait passé outre son refus et qu'il avait forcé les choses, alors qu'elle l'avait repoussé plusieurs fois, y compris physiquement. Certains messages, écrits en lettres majuscules, insistent sur ce point en particulier. Dès son départ du logement, A______ a également parlé des évènements, en pleurs et visiblement en état de choc, avec ses amies. Dès le jour suivant, elle s'est présentée pour un examen médical aux HUG, lors duquel elle a pleuré à plusieurs reprises. Le lendemain, elle a également téléphoné à la police pour se plaindre d'une agression sexuelle, étant précisé que, selon les agents, elle était extrêmement choquée lors de cet appel. Elle a encore pleuré au cours de son audition par la police qui s'est tenue ce même jour. Ses amies F______ et I______ ont toutes deux affirmé devant le Ministère public que A______ n'était pas une personne qui mentait ou qui exagérait ses propos.

La partie plaignante a encore produit des certificats médicaux faisant état de souffrances morales et de symptômes caractéristiques d'un syndrome de stress post-traumatique, mis en lien avec les évènements du 8 juillet 2020. Le constat de lésions traumatiques, effectué sur la partie plaignante au lendemain des faits, mentionne également l'existence de plusieurs hématomes sur les cuisses de A______, étant précisé qu'il ressort des déclarations concordantes des parties que le prévenu a bien saisi la précitée au niveau de la cuisse lorsque tous deux se trouvaient dans la chambre à coucher.

Le Tribunal relève encore que la partie plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire de la procédure.

On ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à accuser faussement le prévenu, qu'elle ne connaissait pas - ou à peine -, puisqu'elle l'avait rencontré tout au plus 10 jours avant le jour des faits et ne l'avait revu qu'une seule fois dans l'intervalle, juste le temps d'effectuer une transaction de stupéfiants. Elle n'avait, objectivement, aucune raison de chercher à lui nuire. Par ailleurs, la plaignante, en dénonçant le prévenu, s'exposait à l'ouverture de poursuites pénales à son encontre en relation avec l'acquisition de stupéfiants, quand bien même tel n'a concrètement pas été le cas. Il ressort des documents médicaux produits que la procédure a également occasionné pour A______ des désagréments importants, puisqu'elle n'a pas pu, respectivement voulu, en faire part à ses parents en raison de la culture familiale. En outre, elle n'a pas été en mesure de présenter, comme prévu, son mémoire de master, ce qui l'a retardée dans ses études et projets personnels.

Enfin, elle a dû faire face, au cours de l'instruction, aux propos, parfois désobligeants, tenus par le prévenu à son endroit. Les procès-verbaux établis par le Ministère public témoignent de ce qu'elle a été affectée, physiquement, par la tenue de ces audiences.

Le Tribunal considère que l'ensemble des éléments qui précèdent atteste d'un traumatisme vécu par la partie plaignante en lien avec les faits visés par la procédure, et qu'ils ne correspondent nullement à la description que le prévenu en a fait.

Pour sa part, X______ nie les faits et met l'intégralité des accusations portées contre lui sur le compte d'un mensonge de A______.

S'il a tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, ce dernier apparait relativement peu détaillé et appelle, en outre, un certain nombre de remarques.

A cet égard, le prévenu a, lors de son audition devant la police, varié dans ses explications quant aux raisons de la présence de la plaignante à son domicile et aux circonstances dans lesquelles elle était demeurée chez lui. Il a également déclaré, devant la police, qu'il avait, avec ses doigts, "pas mal" pénétré vaginalement la partie plaignante, alors qu'il n'en a plus du tout fait état lors de la suite de la procédure.

Il a encore déclaré devant la police que la partie plaignante n'avait pas parlé durant les actes à caractère sexuel, en dehors de son refus d'entretenir une relation sans préservatif et de sa demande de procéder doucement. Il a fait des déclarations similaires devant le Tribunal. Il avait toutefois affirmé, devant le Ministère public, qu'elle avait manifesté verbalement du plaisir pendant l'acte sexuel en disant "Yes oh yes".

Ceci étant précisé, de manière plus générale, ce qui frappe dans le discours spontané du prévenu, en particulier celui tenu devant la police, alors qu'il était assisté d'un avocat, c'est l'aspect totalement dominant de son propre comportement dans les actes de nature sexuelle qu'il décrit. Cette domination contraste très nettement avec le comportement passif prêté à la partie plaignante, laquelle apparait, objectivement, davantage comme une spectatrice des évènements que comme une partie prenante de ces derniers.

A titre d'exemple, dans la chambre, A______ n'a, selon les déclarations du prévenu devant la police, pas parlé en-dehors de son refus de faire une fellation et de lui avoir demandé de procéder doucement juste avant l'acte sexuel. Ce n'est d'ailleurs qu'en réponse à des questions de la police que le prévenu a mentionné l'existence d'actes accomplis par A______ dans la chambre à coucher.

Pour le surplus, certains éléments de la version soutenue par le prévenu apparaissent fortement exagérés. Tel apparait être le cas des propos tenus par l'intéressé devant le Ministère public et devant les experts, selon lesquels c'est A______ qui l'aurait préalablement séduit, respectivement qui lui aurait fait des avances. Les propos tenus par le prévenu à ce sujet apparaissent par ailleurs en contradiction avec les explications qu'il a lui-même fournies s'agissant des causes du départ précipité de la partie plaignante de son domicile. En effet, l'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci aurait, si rapidement, regretté, respectivement eu honte d'avoir entretenu rapidement des relations sexuelles avec le prévenu, si elle les avait elle-même provoquées en séduisant ce dernier.

Le prévenu n'a pas non plus été en mesure d'expliquer l'origine des hématomes sur les cuisses de A______, constatées médicalement au lendemain des faits et pouvant, quoi qu'il en dise, entrer chronologiquement en relation avec les faits et étant compatibles avec les déclarations de la plaignante, selon les experts. Il n'explique pas davantage les souffrances psychiques endurées par A______ depuis lors.

En dernier lieu, il est relevé que les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique renforcent encore les charges au vu du diagnostic posé, notamment un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, l'existence d'un discours autocentré et l'absence de place pour l'autre et encore moins pour ses sentiments.

A la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de A______, telles qu'elles ont été rappelées précédemment par le Tribunal, apparaissent globalement constantes et cohérentes, et sont corroborées par les pièces à la procédure, de sorte qu'elles apparaissent crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications du prévenu.

Ainsi, s'agissant de l'existence d'un moyen de contrainte, il est établi que le prévenu a non seulement adopté une attitude de domination à l'égard de la partie plaignante, laquelle ne s'était nullement montrée réceptive à sa tentative de séduction - au contraire -, mais il a également fait un usage de la force physique pour parvenir à ses fins, puisqu'après avoir tiré A______ sur son lit, par les hanches ou par les bras, il lui a ensuite retiré, trois fois, son short, alors que cette dernière remontait systématiquement son vêtement pour tenter de lui résister. Il l'a encore agrippée, avec une force certaine, au niveau de la cuisse et a placé son corps sur elle pendant l'acte sexuel.

Etant souligné que la partie plaignante se trouvait, isolée avec le prévenu, dans l'appartement de celui-ci, le comportement adopté par X______ était suffisant pour la dissuader de continuer à s'opposer à son comportement.

En conséquence, il est retenu que le prévenu a bien fait un usage de la force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie.

L'emploi d'un moyen de contrainte est dès lors établi.

3.2.1.3. En ce qui concerne l'élément subjectif, le Tribunal considère qu'en ne réagissant pas favorablement à la tentative de séduction du prévenu, puis en repoussant physiquement et verbalement ce dernier, en particulier en remontant son short tout en lui disant non, la plaignante avait clairement manifesté son opposition à tout rapport sexuel avec le prévenu, ce qui n'a pas pu raisonnablement échapper à ce dernier.

Dans la mesure où il a néanmoins employé la contrainte pour lui faire subir un tel rapport, le prévenu a agi avec conscience et volonté.

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP.

3.2.2. S'agissant de la détention et de l'aliénation de haschich et de marijuana, les faits sont établis par les constatations et saisies de police, par les déclarations de A______, F______ et I______ et, dans une certaine mesure, par les déclarations du prévenu lui-même, lequel a admis qu'il lui arrivait de remettre des stupéfiants contre de l'argent, ce qui lui permettait de financer sa propre consommation.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la quantité de stupéfiants retrouvée au domicile du prévenu apparait totalement incompatible avec une simple consommation personnelle, compte tenu d'une part de ses ressources financières et, d'autre part, du fait qu'il a soutenu, en cours de procédure, fumer entre 2 et 3 joints par jour, au maximum.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'aliénation et de détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
et d LStup.

3.2.3. S'agissant de la consommation de stupéfiants, il est relevé que les faits antérieurs au 18 janvier 2020 sont prescrits, compte tenu du délai de trois ans applicable en matière de contravention. Les faits seront ainsi classés en relation avec cette même période.

Pour le surplus, le prévenu a admis les faits de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020.

3.2.4.1. Enfin, en ce qui concerne la conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile, le Tribunal retient qu'il est établi par la procédure, en particulier par la décision de retrait du permis et des plaques de circulation du 20 août 2020, et non contesté par le prévenu, que le véhicule de ce dernier était démuni d'assurance responsabilité civile en date du 22 septembre 2020.

Le prévenu a, en particulier, admis avoir eu connaissance de sommations de paiement émises par son assurance, qu'il a transmises à son curateur.

3.2.4.2. En ce qui concerne l'élément subjectif, il ressort des déclarations du prévenu, corroborées par le courriel du 13 juin 2022 du SPAd, que ce dernier était, à l'époque des faits, en charge du règlement des factures émanant de ladite assurance. Ledit service a ajouté que de nombreuses factures n'avaient pas pu être honorées par ses soins au cours de l'année 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Compte tenu du fait qu'à l'époque des faits, le prévenu faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion de longue date, le Tribunal considère que l'intéressé pouvait raisonnablement penser que les factures relatives à son assurance seraient payées par son curateur.

Pour ce même motif, et dans le mesure où il ne ressort pas du dossier que le SPAd l'aurait mis en garde à ce sujet, on ne pouvait raisonnablement attendre du prévenu qu'il procède à des vérifications complémentaires auprès de son curateur avant de reprendre le volant. Aussi, aucune négligence ne saurait lui être reprochée.

X______ sera dès lors acquitté du chef de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 96 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
1    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis oder die Kontrollschilder ein Motorfahrzeug führt oder einen Anhänger mitführt;
b  ohne Bewilligung Fahrten durchführt, die nach diesem Gesetz einer Bewilligung bedürfen;
c  die mit dem Fahrzeugausweis oder der Bewilligung von Gesetzes wegen oder im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen, namentlich über das zulässige Gesamtgewicht, missachtet.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht besteht. In leichten Fällen ist die Strafe Geldstrafe.251
3    Den gleichen Strafandrohungen untersteht der Halter oder die Person, die an seiner Stelle über das Fahrzeug verfügt, wenn er oder sie von der Widerhandlung Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte.
LCR.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon le même article, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Le tribunal jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 = JdT 2014 IV p. 289 et les références citées).

4.1.3. Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP).

Selon l'art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid.3.2).

4.1.6. Selon l'art. 44
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

Au sens de l'art. 93 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 93 - 1 Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
1    Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
2    Personen, die in der Bewährungshilfe tätig sind, haben über ihre Wahrnehmungen zu schweigen. Sie dürfen Auskünfte über die persönlichen Verhältnisse der betreuten Person Dritten nur geben, wenn die betreute Person oder die für die Bewährungshilfe zuständige Person schriftlich zustimmt.
3    Die Behörden der Strafrechtspflege können bei der für die Bewährungshilfe zuständigen Behörde einen Bericht über die betreute Person einholen.
CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 106 IV 325 consid. 1).

4.1.7. Selon l'art. 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

4.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne d'abord la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Au moment des faits, X______ présentait un trouble dyssocial de la personnalité peu sévère et un usage nocif pour la santé de cannabis. Le prévenu a agi avec une responsabilité très légèrement restreinte.

Ceci étant précisé, la faute du prévenu doit être qualifiée de très grave. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, soit l'intégrité sexuelle et la santé publique. Dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles, il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune femme, avec une indifférence totale pour la santé, le bien-être et la liberté de sa victime. Par appât du gain, il s'est également adonné au trafic de stupéfiants, sans égard aucun pour la santé publique. Dans tous les cas, les mobiles sont égoïstes.

La situation personnelle du prévenu n'explique et ne justifie nullement les actes qu'il a commis.

La collaboration du prévenu a été très mauvaise puisqu'il a, tout au long de la procédure, contesté, de manière virulente, les faits qualifiés de viol, soit les faits les plus graves. Il a également minimisé l'importance du trafic de stupéfiants.

Il n'y a aucune prise de conscience. Le prévenu n'a pas de remords. Il se positionne en victime. Il n'a eu de cesse de rejeter la faute sur la victime et a sali, de manière continuelle, cette dernière, notamment en soutenant qu'elle était consentante, qu'elle l'avait séduit et qu'elle lui avait fait des avances.

Le manque d'empathie du prévenu est particulièrement frappant, même s'il s'explique, en partie, par le trouble psychologique dont il souffre.

A l'époque des faits, le prévenu possédait quatre antécédents judiciaires, dont plusieurs étaient relativement récents, y compris en matière de stupéfiants. Il n'avait toutefois jamais été condamné pour une infraction contre l'intégrité sexuelle.

Il y a concours d'infractions.

A la lumière des éléments qui précèdent, et eu égard à la situation personnelle du prévenu, le Tribunal retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de toutes les infractions passibles de ce genre de peine.

Ainsi, s'il avait été pleinement responsable, le prévenu aurait été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois pour le viol, infraction objectivement la plus grave, peine augmentée de 3 mois pour tenir compte du délit contre la loi sur les stupéfiants (peine théorique 4 mois). En raison de sa responsabilité légèrement restreinte, la peine privative de liberté sera fixée, en définitive, à 30 mois.

La quotité de la peine permet encore d'envisager l'octroi du sursis partiel.

A ce sujet, malgré l'existence de plusieurs antécédents, le Tribunal considère que les précédentes condamnations du prévenu n'ont été prononcées qu'en relation avec des peines relativement peu importantes. Il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté, ni pour une infraction contre l'intégrité sexuelle. Enfin, à teneur de l'expertise psychiatrique, le prévenu ne présente qu'un risque faible de commettre de nouvelles infractions contre ce même bien juridique.

Aussi, la peine prononcée sera assortie du sursis partiel.

La partie ferme de la peine sera fixée à 12 mois, afin de tenir compte de sa mauvaise collaboration et de son absence de prise de conscience.

Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans, pour tenir compte de ses antécédents et de son absence de prise de conscience.

La détention avant jugement (50 jours) sera déduite de la peine prononcée, tout comme les mesures de substitution, à raison de 15%, s'agissant, en particulier, d'une obligation de contrôle de son abstinence, associée à un suivi médical (55 jours).

Une amende de CHF 200.- sera également prononcée pour sanctionner la contravention à la loi sur les stupéfiants, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

4.2.2. Par ailleurs, afin d'assurer la prise en charge de son trouble, il sera fait obligation au prévenu, à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

Une assistance de probation sera également ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve afin que le prévenu soit assisté dans la mise en oeuvre et dans le suivi de ce traitement.

Conclusions_civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 122 Allgemeine Bestimmungen - 1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
1    Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen.
2    Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen.
3    Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig.
4    Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen.
CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 124 Zuständigkeit und Verfahren - 1 Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes.
1    Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes.
2    Der beschuldigten Person wird spätestens im erstinstanzlichen Hauptverfahren Gelegenheit gegeben, sich zur Zivilklage zu äussern.
3    Anerkennt sie die Zivilklage, so wird dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festgehalten.
CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 126 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
1    Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
a  schuldig spricht;
b  freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist.
2    Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn:
a  das Strafverfahren eingestellt wird;
abis  darüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann;
b  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat;
c  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet;
d  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist.
3    Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst.
4    In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des Streitwerts.
et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 126 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
1    Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:
a  schuldig spricht;
b  freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist.
2    Die Zivilklage wird auf den Zivilweg verwiesen, wenn:
a  das Strafverfahren eingestellt wird;
abis  darüber nicht im Strafbefehlsverfahren entschieden werden kann;
b  die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat;
c  die Privatklägerschaft die Sicherheit für die Ansprüche der beschuldigten Person nicht leistet;
d  die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist.
3    Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst.
4    In Fällen, in denen Opfer beteiligt sind, kann das Gericht vorerst nur den Schuld- und Strafpunkt beurteilen; anschliessend beurteilt die Verfahrensleitung als Einzelgericht nach einer weiteren Parteiverhandlung die Zivilklage, ungeachtet des Streitwerts.
CPP)

5.1.2. Selon l'art. 47
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 47 - Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

5.1.3. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011, consid. 2.1.4).

5.1.4. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).

A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes de viol :

- CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. B et 8).

- CHF 10'000.- à une victime ayant été frappée par son compagnon qui l'a contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2010 du 8 juin 2010, consid. A).

- CHF 10'000.- à une victime dont le compagnon lui avait notamment inséré, contre son gré, des objets (une boule dans la bouche (avec attache derrière la tête) ainsi que des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales) (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_395/2021, 6B_448/2021 du 11 mars 2022, consid. B.e).

5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 73 - 1 Geht die Schuldpflicht auf Zahlung von Zinsen und ist deren Höhe weder durch Vertrag noch durch Gesetz oder Übung bestimmt, so sind Zinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen.
1    Geht die Schuldpflicht auf Zahlung von Zinsen und ist deren Höhe weder durch Vertrag noch durch Gesetz oder Übung bestimmt, so sind Zinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen.
2    Dem öffentlichen Rechte bleibt es vorbehalten, Bestimmungen gegen Missbräuche im Zinswesen aufzustellen.
CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (THÉVENOZ/WERRO, Commentaire romand: Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2012, n° 3 ad art. 104
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 104 - 1 Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen.
1    Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen.
2    Sind durch Vertrag höhere Zinse als fünf vom Hundert, sei es direkt, sei es durch Verabredung einer periodischen Bankprovision, ausbedungen worden, so können sie auch während des Verzuges gefordert werden.
3    Unter Kaufleuten können für die Zeit, wo der übliche Bankdiskonto am Zahlungsorte fünf vom Hundert übersteigt, die Verzugszinse zu diesem höheren Zinsfusse berechnet werden.
CO).

5.2. En l'espèce, le Tribunal retient, sur la base des certificats médicaux produits, qu'à la suite des faits, la partie plaignante a présenté des troubles psychiques importants, correspondant selon les médecins à un syndrome de stress post-traumatique. La vie familiale et professionnelle de la partie plaignante a également été atteinte par les évènements. Sur le principe, la réparation de son tort moral est dès lors justifiée.

Cela étant, compte tenu de la jurisprudence relativement restrictive rendue en la matière, le montant qui lui sera alloué sera sensiblement inférieur à la somme demandée.

Le Tribunal arrêtera l'indemnisation due au titre du tort moral à CHF 10'000.-. Aussi, le prévenu sera condamné à payer à A______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation de son tort moral.

Inventaire,_indemnisations_et_frais

6.1.1. Selon l'art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

6.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP).

6.1.3. A teneur de l'art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction.

6.2. La drogue et les objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 8 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 seront séquestrés, confisqués et détruits, dans la mesure où ils ont servi à la commission des infractions (art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP).

Le séquestre sera maintenu sur les sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP).

Le téléphone figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 sera restitué à X______, dans la mesure où aucun lien avec une infraction n'est établi.

7. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 3'279.45 (art. 135
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP).

8. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de la partie plaignante se verra allouer une indemnité de CHF 8'809.40 (art. 138
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP cum art. 135
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP).

9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP est réservé.

En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 6 ad art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

9.1.2. Selon l'art. 442 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

9.2. En l'espèce, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 9/10èmes, soit CHF 14'154.30, pour tenir compte de l'acquittement partiel. La créance de l'Etat portant sur les frais sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020.

10.1. En application de l'art. 429 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

10.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Préalablement,

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.3. de l'acte d'accusation pour la période du 29 septembre 2019 au 17 janvier 2020 (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
LStup) (art. 329 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP).

Cela_fait,

Déclare X______ coupable de viol (art. 190 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19a - 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
1    Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse96 bestraft.
2    In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
3    Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4    Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn das Gericht in eine spezialisierte Einrichtung einweisen. Die Artikel 60 und 63 des Strafgesetzbuchs97 gelten sinngemäss.98
de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020.

Acquitte X______ de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 96 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
1    Mit Busse wird bestraft, wer:
a  ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis oder die Kontrollschilder ein Motorfahrzeug führt oder einen Anhänger mitführt;
b  ohne Bewilligung Fahrten durchführt, die nach diesem Gesetz einer Bewilligung bedürfen;
c  die mit dem Fahrzeugausweis oder der Bewilligung von Gesetzes wegen oder im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen, namentlich über das zulässige Gesamtgewicht, missachtet.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer ein Motorfahrzeug führt, obwohl er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht besteht. In leichten Fällen ist die Strafe Geldstrafe.251
3    Den gleichen Strafandrohungen untersteht der Halter oder die Person, die an seiner Stelle über das Fahrzeug verfügt, wenn er oder sie von der Widerhandlung Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte.
LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement et de 55 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
et 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
et 44
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 93 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 93 - 1 Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
1    Mit der Bewährungshilfe sollen die betreuten Personen vor Rückfälligkeit bewahrt und sozial integriert werden. Die für die Bewährungshilfe zuständige Behörde leistet und vermittelt die hierfür erforderliche Sozial- und Fachhilfe.
2    Personen, die in der Bewährungshilfe tätig sind, haben über ihre Wahrnehmungen zu schweigen. Sie dürfen Auskünfte über die persönlichen Verhältnisse der betreuten Person Dritten nur geben, wenn die betreute Person oder die für die Bewährungshilfe zuständige Person schriftlich zustimmt.
3    Die Behörden der Strafrechtspflege können bei der für die Bewährungshilfe zuständigen Behörde einen Bericht über die betreute Person einholen.
CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 95 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 95 - 1 Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
1    Das Gericht und die Strafvollzugsbehörde können vor ihrem Entscheid über Bewährungshilfe und Weisungen einen Bericht der Behörde einholen, die für die Bewährungshilfe, die Kontrolle der Weisungen oder den Vollzug der Tätigkeitsverbote oder der Kontakt- und Rayonverbote zuständig ist.133 Die betroffene Person kann zum Bericht Stellung nehmen. Abweichende Stellungnahmen sind im Bericht festzuhalten.
2    Die Anordnung von Bewährungshilfe und die Weisungen sind im Urteil oder im Entscheid festzuhalten und zu begründen.
3    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen oder sind die Bewährungshilfe oder die Weisungen nicht durchführbar oder nicht mehr erforderlich, so erstattet die zuständige Behörde dem Gericht oder den Strafvollzugsbehörden Bericht.
4    Das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde kann in den Fällen nach Absatz 3:
a  die Probezeit um die Hälfte verlängern;
b  die Bewährungshilfe aufheben oder neu anordnen;
c  die Weisungen ändern, aufheben oder neue Weisungen erteilen.
5    Das Gericht kann in den Fällen nach Absatz 3 die bedingte Strafe widerrufen oder die Rückversetzung in den Straf- oder Massnahmenvollzug anordnen, wenn ernsthaft zu erwarten ist, dass der Verurteilte neue Straftaten begeht.
CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juin 2021 au Service de l'application des peines et mesures.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 8 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP).

Ordonne le séquestre des sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 267 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP).

Condamne X______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 14'154.30 (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers X______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 27705020200716 du 16 juillet 2020 (art. 442 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP).

Fixe à CHF 3'279.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP).

Fixe à CHF 8'809.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP).



Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 81 Inhalt der Endentscheide - 1 Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide enthalten:
1    Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide enthalten:
a  eine Einleitung;
b  eine Begründung;
c  ein Dispositiv;
d  sofern sie anfechtbar sind: eine Rechtsmittelbelehrung.
2    Die Einleitung enthält:
a  die Bezeichnung der Strafbehörde und ihrer am Entscheid mitwirkenden Mitglieder;
b  das Datum des Entscheids;
c  eine genügende Bezeichnung der Parteien und ihrer Rechtsbeistände;
d  bei Urteilen die Schlussanträge der Parteien.
3    Die Begründung enthält:
a  bei Urteilen: die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des der beschuldigten Person zur Last gelegten Verhaltens, die Begründung der Sanktionen, der Nebenfolgen sowie der Kosten- und Entschädigungsfolgen;
b  bei anderen verfahrenserledigenden Entscheiden: die Gründe für die vorgesehene Erledigung des Verfahrens.
4    Das Dispositiv enthält:
a  die Bezeichnung der angewendeten Gesetzesbestimmungen;
b  bei Urteilen: den Entscheid über Schuld und Sanktion, Kosten- und Entschädigungsfolgen und allfällige Zivilklagen;
c  bei anderen verfahrenserledigenden Entscheiden: die Anordnung über die Erledigung des Verfahrens;
d  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen;
e  den Entscheid über die Nebenfolgen;
f  die Bezeichnung der Personen und Behörden, die eine Kopie des Entscheides oder des Dispositivs erhalten.
CPP).


La Greffière Le Président

Carole PERRIERE Christian ALBRECHT


Voies_de_recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
, 399 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
et 384
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 384 Fristbeginn - Die Rechtsmittelfrist beginnt:
a  im Falle eines Urteils: mit der Aushändigung oder Zustellung des schriftlichen Dispositivs;
b  bei andern Entscheiden: mit der Zustellung des Entscheides;
c  bei einer nicht schriftlich eröffneten Verfahrenshandlung: mit der Kenntnisnahme.
let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
et 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 91 Einhaltung von Fristen - 1 Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird.
1    Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird.
2    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden.
3    Bei elektronischer Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.39
4    Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht. Diese leitet die Eingabe unverzüglich an die zuständige Strafbehörde weiter.
5    Die Frist für eine Zahlung an eine Strafbehörde ist gewahrt, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten der Strafbehörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
CPP).

Etat_de_frais


Frais du Ministère public CHF 14'022.00

Convocations devant le Tribunal CHF 120.00

Frais postaux (convocation) CHF 35.00

Emolument de jugement CHF 1'500.00

Etat de frais CHF 50.00

Total CHF 15'727.00

==========


Indemnisation_du_défenseur_d'office


Bénéficiaire : X______

Avocate : D______

Etat de frais reçu le : 6 janvier 2023



Indemnité : Fr. 2'475.00

Forfait 20 % : Fr. 495.00

Déplacements : Fr. 75.00

Sous-total : Fr. 3'045.00

TVA : Fr. 234.45

Débours : Fr. 0

Total : Fr. 3'279.45


Observations :

- 16h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'475.-.

- Total : Fr. 2'475.- + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'970.-

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.- = Fr. 75.-

- TVA 7.7 % Fr. 234.45

* Ajouts :
- 5h00 de temps d'audience de jugement
- 1 forfait déplacement à CHF 75.-

Indemnisation_du_conseil_juridique_gratuit


Bénéficiaire : A______

Avocat : B______

Etat de frais reçu le : 4 janvier 2023



Indemnité : Fr. 7'154.15

Forfait 10 % : Fr. 715.40

Déplacements : Fr. 310.00

Sous-total : Fr. 8'179.55

TVA : Fr. 629.85

Débours : Fr. 0

Total : Fr. 8'809.40


Observations :

- 35h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'016.65.
- 1h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 137.50.

- Total : Fr. 7'154.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'869.55

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 200.-
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.- = Fr. 110.-

- TVA 7.7 % Fr. 629.85

* Réduction 0h15 pour le poste "conférences" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'entretien téléphonique avec la cliente étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".

N.B. le tarif "stagiaire" pour le forfait "déplacements" A/R s'élève à CHF 55.-

- Réductions :
- 0h40 pour tenir compte du temps effectif de l'audience du 21.08.20
- 0h30 pour tenir compte de la consultation du 18.08.20, mais ajout d'un forfait déplacement
- 3h45 pour le poste "Conférences", 4h00 de réunion avec la cliente pour le seul mois d'août 2020 étant suffisants (total de 7h45)

* Ajouts :
- 5h00 de temps d'audience de jugement
- 2 forfaits déplacements à CHF 100.-.

Le forfait courrier/téléphone est fixé à 10 % au-delà de 30 heures d'activité.

Voie_de_recours_si_seule_l'indemnisation_est_contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
et 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
et 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution_de_valeurs_patrimoniales_et/ou_d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : JTCO/6/2023
Date : 18. Januar 2023
Publié : 18. Januar 2023
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafgericht (Polizeigericht, erster Instanz)
Objet : MINISTÈRE PUBLIC Madame A, partie plaignante, assistée de Me B contre Monsieur X, né le 1989, domicilié c/o M. C,...


Répertoire des lois
CO: 47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
93 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1    L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
2    Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation.
3    Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
94 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
CPP: 81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
124 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
1    Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
2    Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
3    Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
431 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
LCR: 91 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
95 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
96
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;
b  entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;
c  n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260
3    Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
106-IV-325 • 107-IV-88 • 119-IV-309 • 122-IV-97 • 123-IV-49 • 124-IV-154 • 125-III-269 • 127-I-38 • 128-IV-106 • 130-III-699 • 130-IV-1 • 131-IV-107 • 131-IV-167 • 134-IV-1 • 135-IV-180 • 137-IV-122 • 140-IV-74 • 147-IV-505 • 87-IV-66
Weitere Urteile ab 2000
1A.170/2001 • 1P.677/2003 • 4A_266/2011 • 6B_1052/2020 • 6B_1066/2014 • 6B_1088/2009 • 6B_1130/2020 • 6B_1149/2014 • 6B_146/2016 • 6B_1498/2020 • 6B_246/2016 • 6B_257/2020 • 6B_257/2021 • 6B_267/2016 • 6B_28/2013 • 6B_298/2020 • 6B_307/2008 • 6B_326/2019 • 6B_360/2008 • 6B_395/2021 • 6B_429/2008 • 6B_446/2019 • 6B_448/2021 • 6B_570/2012 • 6B_614/2012 • 6B_626/2010 • 6B_71/2010 • 6B_710/2012 • 6B_716/2010 • 6B_733/2017 • 6B_978/2017 • 6B_984/2020 • 6P.74/2004 • 6P.91/2004 • 6S.126/2007 • 6S.255/2004 • 6S.585/2006
Répertoire de mots-clés
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amiante • tribunal fédéral • viol • peine privative de liberté • mois • physique • tennis • vue • tort moral • musique • rapports sexuels • cannabis • peine pécuniaire • allaitement • acquittement • curateur • agression • plaignant • assises • quant
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PJA
2021 S.1370