A/550/2022

ATAS/966/2022 du 08.11.2022 ( APG ) , RATIONE LOCI



rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/550/2022 ATAS/966/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2022

15ème Chambre


En la cause


Monsieur A______, domicilié chemin B______, NYON recourant


contre


CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENÈVE intimée




ATTENDU EN FAIT que par décision du 1er octobre 2021, confirmée sur opposition le 25 janvier 2022, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après : l'intimée) a refusé la demande d'allocation perte de gain Coronavirus (ci-après : APG) présentée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) pour le mois d'août 2021 en niant la réalisation de la condition de la limitation significative de l'activité due à des mesures de lutte contre le Coronavirus ;

Que par recours du 16 février 2022, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse ;

Que l'intimée a conclu, le 31 mars 2022, au rejet du recours ;

Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a constaté que l'adresse indiquée par le recourant dans son recours et dans le cadre de la procédure devant l'intimée était son adresse professionnelle à Genève et que le recourant ne figurait pas au registre de l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) ;

Que sur demande de la chambre de céans, le recourant a indiqué qu'il était domicilié depuis le 1er août 2021 au chemin B______, à Nyon ;

Que l'intimée a, par courrier du 26 octobre 2022, indiqué que dans la mesure où le recourant avait donné son adresse professionnelle à Genève en lieu et place de son adresse de domicile à Nyon, la décision attaquée portait à tort la mention de la compétence de la chambre céans, alors que la compétence à raison du lieu revenait à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008) ;

CONSIDÉRANT EN DROIT que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations perte de gain en lien avec le Coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31]) ;

Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA) ;

Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce à raison de la matière est ainsi établie ;

Que la question de la compétence du tribunal social compétent à raison du lieu pour trancher la présente cause nécessite un examen plus détaillé ;

Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent à raison du lieu est celui du canton de domicile de l'assuré ou du tiers recourant (« der Beschwerde führende Dritte ») au moment du dépôt du recours ;

Que selon l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, cette règle dérogeant à l'art. 58 al. 1 LPGA ;

Que dans un arrêt du 30 juin 2022 (ATAS/605/2022), la chambre de céans a statué sur la question de la compétence à raison du lieu en matière d'APG Covid en se référant à un arrêt 9C_738/2020 du 7 juin 2021, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 24 al. 1 LAPG devait trouver application par analogie à l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dès lors qu'il existait une vraie lacune de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_738/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.2 et 3.3) et à l'ATF 147 V 423 rendu le 15 septembre 2021, par lequel le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 24 al. 1 LAPG ne concernait que les caisses de compensation cantonales, et non les caisses de compensation professionnelles, pour lesquelles la règle générale de l'art. 58 al. 1 LPGA trouvait application, et ce également dans le cadre de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (ATF 147 V 423 consid. 1) ;

Qu'en l'espèce, l'intimée étant une caisse de compensation professionnelle, le tribunal des assurances compétent à raison du lieu est celui du domicile de l'assuré au jour du dépôt du recours ;

Que le recourant ne réside pas dans le canton de Genève, mais dans le canton de Vaud ;

Qu'en conséquence, la chambre de céans est incompétente à raison du lieu pour juger du présent litige ; que cette compétence revient au tribunal social compétent pour le canton de Vaud, à savoir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD - RSVD 173.36]) à laquelle la cause doit être transmise (art. 58 al. 3 LPGA) ;

Que l'indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est, partant, erronée ; que le recourant ne subit toutefois aucun dommage pour autant, puisque dans l'hypothèse où le tribunal compétent, à savoir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, parvient à la conclusion que celui-ci a saisi à temps le tribunal incompétent, à savoir la chambre de céans, il est réputé avoir observé le délai de recours imparti (art. 60 al. 2 cum art. 39 al. 2 LPGA ; ATAS/275/2016 du 6 avril 2016 consid. 5) ;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans.

* * *



PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Se déclare incompétente en raison du lieu.

Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans_un_délai_de_30_jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.


La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH


Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ATAS/966/2022
Date : 08 novembre 2022
Publié : 08 novembre 2022
Source : GE-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Chambre des assurances sociales
Objet : Monsieur A, domicilié chemin B, NYON recourant contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES


Répertoire des lois
LAPG: 24
LPA: 93
LPGA: 39  56  58  60
LTF: 42  82
Répertoire ATF
147-V-423
Weitere Urteile ab 2000
9C_738/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • apg • assurance sociale • caisse de compensation cantonale • caisse de compensation professionnelle • caisse de compensation • communication • compétence ratione loci • décision • décision sur opposition • délai de recours • fausse indication • indication des voies de droit • lf sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi sur le tribunal fédéral • mention • mois • moyen de preuve • notification de la décision • office fédéral des assurances sociales • partie générale du droit des assurances sociales • perte de gain • procédure administrative • recours en matière de droit public • route • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • vaud • vue