ATAS/966/2022 du 08.11.2022 ( APG ) , RATIONE LOCI
rÉpublique et canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/550/2022 ATAS/966/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 novembre 2022
15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié chemin B______, NYON recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENÈVE intimée
ATTENDU EN FAIT que par décision du 1er octobre 2021, confirmée sur opposition le 25 janvier 2022, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après : l'intimée) a refusé la demande d'allocation perte de gain Coronavirus (ci-après : APG) présentée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) pour le mois d'août 2021 en niant la réalisation de la condition de la limitation significative de l'activité due à des mesures de lutte contre le Coronavirus ;
Que par recours du 16 février 2022, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse ;
Que l'intimée a conclu, le 31 mars 2022, au rejet du recours ;
Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a constaté que l'adresse indiquée par le recourant dans son recours et dans le cadre de la procédure devant l'intimée était son adresse professionnelle à Genève et que le recourant ne figurait pas au registre de l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) ;
Que sur demande de la chambre de céans, le recourant a indiqué qu'il était domicilié depuis le 1er août 2021 au chemin B______, à Nyon ;
Que l'intimée a, par courrier du 26 octobre 2022, indiqué que dans la mesure où le recourant avait donné son adresse professionnelle à Genève en lieu et place de son adresse de domicile à Nyon, la décision attaquée portait à tort la mention de la compétence de la chambre céans, alors que la compétence à raison du lieu revenait à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008) ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations perte de gain en lien avec le Coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31]) ;
Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
|
1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce à raison de la matière est ainsi établie ;
Que la question de la compétence du tribunal social compétent à raison du lieu pour trancher la présente cause nécessite un examen plus détaillé ;
Que selon l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
Que selon l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, cette règle dérogeant à l'art. 58 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
Que dans un arrêt du 30 juin 2022 (ATAS/605/2022), la chambre de céans a statué sur la question de la compétence à raison du lieu en matière d'APG Covid en se référant à un arrêt 9C_738/2020 du 7 juin 2021, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 24 al. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 24 Particularités du contentieux - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA141, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA141, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
2 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS142 est applicable par analogie.143 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 24 Particularités du contentieux - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA141, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
|
1 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA141, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
2 | En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS142 est applicable par analogie.143 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
Qu'en l'espèce, l'intimée étant une caisse de compensation professionnelle, le tribunal des assurances compétent à raison du lieu est celui du domicile de l'assuré au jour du dépôt du recours ;
Que le recourant ne réside pas dans le canton de Genève, mais dans le canton de Vaud ;
Qu'en conséquence, la chambre de céans est incompétente à raison du lieu pour juger du présent litige ; que cette compétence revient au tribunal social compétent pour le canton de Vaud, à savoir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
Que l'indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est, partant, erronée ; que le recourant ne subit toutefois aucun dommage pour autant, puisque dans l'hypothèse où le tribunal compétent, à savoir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, parvient à la conclusion que celui-ci a saisi à temps le tribunal incompétent, à savoir la chambre de céans, il est réputé avoir observé le délai de recours imparti (art. 60 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 39 Observation des délais - 1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. |
Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Se déclare incompétente en raison du lieu.![endif]>![if>
Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.![endif]>![if>
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans_un_délai_de_30_jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le