A/691/2023

ATA/1285/2023 du 28.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE


En fait
En droit


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/691/2023-AIDSO ATA/1285/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2023

2ème section


dans la cause

A______ recourante
représentée par Me Sandy ZAECH, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé




EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2015, est au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er janvier 2022.

b. Elle est la mère de B______, née le ______ 2019 de son union avec C______, et D______, née le ______ 2022 de son union avec E______.

c. Elle a signé le 8 juillet 2021 puis le 7 octobre 2022 le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Elle s'est ainsi notamment engagé à donner immédiatement et spontanément à celui-ci tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique et à l'informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière. Elle a également pris acte que l'hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d'aide financière en cas de violation de la loi.

d. Dans la demande d'aide sociale formée le 8 juillet 2021, elle a barré la rubrique « Données personnelles du conjoint/concubin/partenaire en ménage commun ».

e. Le 13 août 2021, elle a indiqué à son assistante sociale qu'elle avait été réengagée par son ancien employeur du 30 août au 30 novembre 2021 à raison de 25 heures par semaine et qu'elle attendait un enfant pour mars 2022.

f. Le 14 octobre 2021, elle a indiqué à son assistance sociale qu'elle allait sûrement emménager prochainement avec son copain.

g. Le 29 novembre 2021, elle a produit à son assistante sociale l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) donnant acte à C______ qu'il s'engageait à verser chaque mois CHF 800.- pour l'entretien de B______.

h. Le 20 décembre 2021, elle a annoncé à son assistante sociale qu'elle avait signé le même jour un contrat de bail portant sur un appartement de quatre pièces au chemin F______ ______ à G______, pour un loyer mensuel de CHF 1'049.-, charges comprises, avec effet au 15 janvier 2022.

i. Le 21 février 2022, l'hospice a procédé à un contrôle impromptu à son nouveau domicile et constaté que son nom et son prénom figuraient sur la boîte aux lettres et sur la porte palière. La visite domiciliaire a montré que l'appartement était composé de deux chambres, d'un WC, d'une salle de bains et d'un séjour avec salon ainsi que d'une cuisine avec coin à manger. Une chambre était occupée par A______ et l'autre par B______. Seules les affaires de ces dernières garnissaient l'appartement.

j. Le 28 mars 2022, A______ a donné naissance à D______, qui a été reconnue par E______.

k. Le 15 août 2022, A______ a formé une demande d'aide ponctuelle pour l'achat d'un lave-vaisselle, indiquant qu'elle était seule et avec deux enfants.

l. Le 7 octobre 2022, elle a formé une demande de prestations d'aide financière, et a biffé la rubrique « données personnelles du conjoint/concubin/partenaire en ménage commun » de même que celle consacrée aux « données personnelles du conjoint ne faisant pas ménage commun, séparé ou divorcé ».

m. Le 7 octobre 2022, l'assistante sociale l'a interrogée sur le droit de D______ à une contribution d'entretien de son père. Elle savait qu'il avait un emploi. Elle a répondu que tout allait bien mais qu'elle ne voulait pas habiter avec lui. L'assistante sociale lui a également fait observer que le père de D______ devait s'occuper d'elle pour lui laisser du temps libre.

n. Le 5 décembre 2022, l'assistante sociale l'a interrogée sur la nature de sa relation avec le père de D______. Elle a répondu qu'ils « étaient ensemble » mais ne vivaient pas ensemble.

o. Le 5 décembre 2022, le service des enquêtes de l'hospice a rendu le rapport d'un contrôle non annoncé effectué le 29 novembre 2022 à 16h25 à son domicile. La boîte aux lettre portait l'inscription « famille H______ » et la porte palière « A______ ». Selon le rapport, la première chambre à coucher était occupée par les enfants B______ et D______ et elle avait présenté la seconde chambre à coucher comme « "notre chambre" avec Monsieur E______ ». Elle avait déclaré quelques instants plus tard que son copain et père de D______ ne vivait pas là et venait uniquement de temps en temps afin de leur rendre visite. Ses affaires personnelles et celles de ses filles avaient été constatées lors du contrôle. De nombreux effets personnels, dont un casque de moto, appartenant à E______, avaient été constatés dans le salon et une armoire située dans la seconde chambre à coucher. La visite ne corroborait pas ses déclarations quant à la présence de E______ dans l'appartement.

p. Le 8 décembre 2022, l'assistante sociale lui a demandé de transmettre les documents utiles concernant E______ afin de déterminer le droit éventuel de leur groupe familial à une aide.

q. Le 12 décembre 2022, elle a fait parvenir à son assistante sociale une lettre dactylographiée sans date ni signature manuscrite, portant l'entête de E______, rue I______ ______ à J______, et déclarant à sa demande qu'il n'était en aucun cas domicilié chez elle, mais à J______. Elle était la mère de son enfant et sa « copine ». Il ajoutait : « Il est de ce fait clair que je passe la majeure partie de mon temps disponible pour mon enfant et A______ c'est pourquoi, je suis souvent amené à être à son domicile afin de passer du temps avec elle et participer à son évolution. Notre relation de couple étant compliquée et afin de préserver les enfants nous n'envisageons pas pour le moment de vivre ensemble, mais il arrive parfois que je dorme chez Mme A______ ». Étaient annexées trois fiches de salaire, pour les mois de septembre à novembre 2022.

r. Par décision du 9 décembre 2022, l'hospice a mis un terme à ses prestations d'aide financière avec effet au 1er janvier 2023, au motif qu'elle avait caché son concubinage avec E______.

s. Le 14 décembre 2022, A______ a formé opposition contre cette décision.

Elle avait fait changer l'étiquette de la boîte aux lettres pour que les factures du médecin concernant D______, qui portait le nom de son père, ne soient plus retournées à l'expéditeur.

Elle n'avait jamais caché l'instabilité de sa situation familiale à son assistante sociale. Celle-ci était conflictuelle et ponctuée de séparations fréquentes, la dernière datant du 22 octobre 2022. Ils avaient décidé de ne pas habiter ensemble. « Actuellement Monsieur E______ vi[vait] chez son père, Monsieur K______ ». Pour ne pas nuire au développement de sa fille, il venait lui rendre visite pendant son temps libre et il arrivait de temps en temps qu'il dorme les week-ends à la maison afin de profiter de son évolution, ce qui impliquait que des affaires lui appartenant se trouvent à son domicile. Tant que la relation n'irait pas mieux, elle ne voulait pas qu'il habite dans son logement.

Son but premier était d'être indépendante et le passage par l'hospice ne l'enchantait pas. Elle effectuait des recherches d'emploi pour sortir au plus vite de la situation. Elle allait entreprendre un stage le 22 décembre 2022 et tiendrait l'hospice au courant.

Étaient notamment joints : un courrier signé de K______, daté du 14 décembre 2022, par lequel celui-ci certifiait loger son fils à son domicile, qui était également le sien selon l'office cantonal de la population et des migrations, et indiquait que ce dernier lui versait chaque mois CHF 450.-, correspondant à la moitié du loyer ; la facture, datée du 18 septembre 2020, d'un lit double adressée au père d'A______ et portant la mention manuscrite « je vous fait parvenir ma facture de mon lit double payé par mon papa ».

t. Le 16 janvier 2023, A______ a indiqué à son assistante sociale que E______ et elle s'étaient séparés, qu'elle faisait les démarches pour établir une convention et attendait une réponse de l'Astural.

u. Par décision du 26 janvier 2023, l'hospice a rejeté l'opposition.

Les dénégations de la bénéficiaire relatives à la vie commune avec E______ étaient clairement contredites par son courriel du 16 janvier 2023 et le contrôle du 29 novembre 2022, lors duquel elle avait commencé par désigner la chambre à coucher somme celle du couple, ce qui corroborait la présence dans le salon de nombreuses effets personnels de celui-ci, dont son casque de moto, et dans l'armoire de leur chambre, de vêtements lui appartenant.

La mention « famille » n'était pas nécessaire sur la boîte aux lettres pour éviter le renvoi de courriers destinés à sa fille. Il suffisait d'y faire figurer le prénom et le nom de celle-ci.

Elle avait affirmé lors du contrôle que E______ venait de temps en temps lui rendre visite. Dans son opposition, elle avait dit qu'il venait pendant ses temps libres. L'affirmation de E______ selon laquelle il passait la majeure partie de son temps disponible pour son enfant et elle prouvait qu'il vivait en grande partie avec elle.

Elle avait indiqué dans son opposition être en couple au moment de la demande d'aide financière en juillet 2021, mais ne l'avait pas révélé à l'époque lors de l'entretien de demande de prestations. Tout au long de son suivi, elle avait déclaré être seule pour s'occuper de ses enfants.

Le fait que E______ avait son domicile officiel auprès de son père n'était pas déterminant.

B. a. Par acte remis à la poste le 27 février 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'hospice et à la condamnation de l'hospice à lui verser rétroactivement les éventuelles prestations non versées depuis le 1er janvier 2023. Préalablement, elle devait être entendue ainsi que E______.

L'hospice ne pouvait se fonder sur son courriel du 16 janvier 2023 pour conclure qu'elle vivait auparavant en concubinage. Elle y annonçait la fin de sa relation et la conclusion d'une convention, ce qui était naturel s'agissant de régler les questions de droit de visite.

Dans le rapport de visite du 5 décembre 2022, la mention « avec Monsieur E______ » ne figurait pas dans la citation de ses propos mais était un ajout du contrôleur, qui avait interprété ses propos. Elle avait simplement dit « notre chambre ». Pour rappel, elle était la mère d'une fille alors âgée de moins d'un an. Il était fréquent que celle-ci dorme avec elle et c'était cela qu'elle avait voulu dire lorsqu'elle avait indiqué « notre chambre ». Rien ne permettait de retenir le contraire dans le dossier.

Elle formait bien une famille avec ses deux filles et la mention de ce mot sur la boîte aux lettres ne signifiait rien d'autre. On peinait à comprendre le raisonnement de l'hospice selon lequel elle aurait simplement dû indiquer le prénom et le nom de sa cadette si E______ ne résidait pas là.

On pouvait passer du temps avec son enfant sans toutefois vivre avec la mère de ce dernier. Il était tout à fait possible d'imaginer que le père de D______ fasse des sorties avec elle ou passe avec elle un moment en soirée avant de rentrer chez lui. L'hospice n'avait pas établi le nombre de nuits que E______ passait chez elle, la « répartition financière du couple », le nombre de repas partagés, ce qui était révélateur de la légèreté avec laquelle il appliquait la jurisprudence.

Elle n'avait jamais caché à l'hospice qu'elle formait un couple avec E______. Elle disposait à son domicile d'un casque de moto pour le cas où elle aurait dû emprunter la moto de son compagnon comme passagère. Il arrivait en outre à celui-ci de dormir les week-ends avec elle. Il était ainsi tout à fait normal qu'il dispose d'affaires chez elle. L'hospice n'avait ni dénombré ni décrit les autres effets personnels trouvés chez elle, se contentant de les qualifier de nombreux. Il n'avait relevé ni effet de toilette (matériel de rasage pour homme, gel douche pour homme, linge de bain, brosse à dents, etc.), ni un nombre de chaussures important qui n'auraient pas manqué d'être là s'il avait vraiment vécu avec elle.

Aucune des conditions du concubinage n'avait été examinée par l'hospice. Rien ne permettait de retenir une contribution financière de E______ aux frais du ménage. Hormis quelques achats pour sa fille, elle assumait seule toutes les charges quotidiennes de son foyer. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Elle avait toujours été transparente sur ce fait.

Ils s'étaient séparés en janvier 2023, ce qui démontait si besoin était que leur couple n'était pas très solide comme elle n'avait eu de cesse de le dire.

b. Le 31 mars 2023, l'hospice a conclu au rejet du recours. Préalablement, L______, contrôleur, devait être entendu.

La mention du nom de E______ dans le rapport du 5 décembre 2022 n'était pas une invention du contrôleur. Les guillemets avaient probablement été ajoutés car il s'agissait des termes de la recourante, le reste ayant été retranscrit par le contrôleur.

c. Le 3 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et souscrit à la demande d'audition du contrôleur L______.

d. Il n'était pas acceptable que l'hospice déduise arbitrairement qu'il ressortait du contrôle que E______ avait suffisamment d'affaires pour vivre sur place, alors que le rapport ne mentionnait que « de nombreux effets personnels », sans autres précisions.

e. Le 4 mai 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA E 5 10).

2. La recourante conclut préalablement à sa comparution personnelle et à l'audition de E______ et les parties à l'audition de L______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la recourante s'est vu offrir l'occasion d'exposer ses arguments et de produire toute pièce utile tant devant l'hospice que la chambre de céans. Elle n'indique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu'elle n'aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d'apporter.

E______ a produit une attestation écrite dans la procédure et sa position est connue. La recourante n'indique pas quels éléments supplémentaires son audition devrait apporter.

L______ est assermenté et son rapport est suffisamment détaillé et précis. L'hospice a confirmé la teneur de celui-ci, notamment que selon la recourante elle partageait « notre chambre » avec E______, et il n'indique pas quels éléments supplémentaires son audition serait susceptible d'apporter.

La chambre de céans dispose d'un dossier complet et en état d'être jugé et ne donnera pas suite aux demandes d'actes d'instruction.

3. Est litigieuse la question de savoir si la recourante vivait durant le second semestre 2022 en ménage commun avec E______ et l'avait caché à l'hospice. La recourante le conteste et reproche à l'hospice d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte, d'avoir commis un excès de son pouvoir d'appréciation et violé la loi.

3.1 Aux termes de l'art. 12
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 39 Ausübung der politischen Rechte - 1 Der Bund regelt die Ausübung der politischen Rechte in eidgenössischen, die Kantone regeln sie in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten.
1    Der Bund regelt die Ausübung der politischen Rechte in eidgenössischen, die Kantone regeln sie in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten.
2    Die politischen Rechte werden am Wohnsitz ausgeübt. Bund und Kantone können Ausnahmen vorsehen.
3    Niemand darf die politischen Rechte in mehr als einem Kanton ausüben.
4    Die Kantone können vorsehen, dass Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei Monaten nach der Niederlassung ausüben dürfen.
de la Constitution de la République et canton de G______ du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

3.2 En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de G______, b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c) répondent aux autres conditions de la LIASI (art. 11 al. 1 LIASI).

L'art. 13 LIASI précise que les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2). Sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu'ils aient un enfant commun (al. 4).

3.3 Selon la jurisprudence, sous réserve du critère de la durée qui n'est pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/728/2022 du 12 juillet 2022 consid. 4a et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 118 II 235 consid. 3b). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si,
sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances, les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance comme l'art. 159 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) l'exige des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.4 En l'espèce, la recourante critique l'établissement des faits par l'hospice.

3.4.1 Le contrôle inopiné effectué par l'hospice le 22 février 2022 a montré que seules ses affaires et celles de sa fille B______ garnissaient alors l'appartement de la recourante. Le contrôle suivant, du 29 novembre 2022, a révélé la présence dans le même appartement de nombreux effets personnels, dont un casque de moto, appartenant à E______, dans le salon et une armoire située dans la chambre à coucher de la recourante.

La recourante avait indiqué le 14 octobre 2021 qu'elle était enceinte et allait sûrement emménager prochainement avec E______. Il peut en être inféré qu'elle formait alors avec lui un couple et entretenait une relation suivie. L'absence chez elle de tout effet personnel de son compagnon le 22 février 2022 puis la présence de nombreux effets personnels le 29 novembre 2022 peuvent ainsi être interprétés sans arbitraire comme une preuve de la présence durable de ce dernier au domicile de la recourante au plus tard à cette dernière date, mais probablement lors de la naissance de leur enfant commun.

La recourante a expliqué dans son opposition la présence chez elle d'affaires appartenant à son ami par le fait qu'il venait dormir de temps à autres chez elle. Elle n'explique toutefois pas dans son recours pourquoi il n'y en avait aucune le 22 février 2022, alors qu'elle approchait du terme de sa grossesse.

Elle affirme que le casque moto lui appartient, mais il ne ressort pas du rapport qu'elle l'aurait précisé au contrôleur et elle n'en a dit mot dans son opposition : il y a lieu au surplus d'observer que les occasions pour les parents de se déplacer ensemble à moto ne paraissent pas forcément nombreuses alors que leur fille est âgée d'à peine huit mois de sorte que le casque pouvait sans autre être attribué à son ami. À cela s'ajoute que la présence du casque au domicile suggère que l'ami de la recourante se déplaçait alors autrement et l'y reprendrait, ce qui corrobore qu'il s'agissait sur ce point de son centre de vie.

La recourante se plaint de ce que le rapport ne mentionne pas la présence de chaussures de son ami. Toutefois, l'absence de cette mention explicite n'emporte pas qu'il n'y en avait pas, l'expression « de nombreux effets personnels » dans le salon et une armoire de la chambre pouvant comprendre tous les effets personnels. Le même raisonnement peut être fait au sujet de la brosse à dents, du gel douche et des produits de rasage - aucun de ces produits n'étant par ailleurs l'apanage des hommes, de sorte que l'absence de mention spécifique dans le rapport ne signifie pas qu'il n'y aurait eu ni brosses à dents ni gel douche ni rasoir dans la salle de bains.

Enfin, la présence d'effets personnels même en nombre réduit peut suffire pour établir le lieu de vie (ATA/423/2015 du 5 mai 2015 consid. 6).

3.4.2 La recourante affirme que l'inscription sur la boîte aux lettres de la mention « famille H______ » visait uniquement à éviter le non acheminement du courrier, soit notamment des factures de médecin, destiné à sa cadette. Cet objectif est parfaitement plausible, lorsque les prestataires de soins n'adressent pas le courrier des jeunes enfants au nom de leur responsable légal ou pour adresse chez lui. Cependant, dans un contexte où la recourante avait affirmé à son assistante sociale qu'elle allait certainement emménager avec son ami, où l'enfant s'était vu attribuer, par volonté commune des parents, le nom de son père et où la présence de nombreux effets de ce dernier avait été constatée par la suite au domicile de la recourante, la modification de l'étiquette de la boîte aux lettre pouvait également être lue, sans arbitraire, comme la manifestation que l'expression « famille H______ » comprenait E______, et attestait partant de sa présence.

3.4.3 La recourante soutient ne jamais avoir dit au contrôleur que « notre chambre » était celle qu'elle partageait avec son ami. L'argument qu'elle tire du recours à la citation ne lui est d'aucun secours. Tout le rapport, à l'exception de sa conclusion, est factuel, et son auteur est assermenté, de sorte que tous les faits qu'il rapporte, verbatim ou non, jouissent d'une présomption élevée de véracité. L'hospice a par ailleurs soutenu, de manière crédible, que le contrôleur avait probablement voulu mettre en lumière une expression (« notre chambre ») choisie par la recourante, ce qui n'enlevait rien au fait qu'elle avait par ailleurs dit en substance qu'il s'agissait de la chambre partagée avec son ami. Il est encore observé que la seule lecture du rapport suffit pour se convaincre que la précision par l'enquêteur qu'il s'agissait de la chambre du couple pouvait également avoir pour objectif de dissiper toute ambigüité sur un point déterminant. La recourante, qui affirme pour la première fois dans son recours que le rapport n'est pas conforme à la vérité, fait encore valoir que la chambre était occupée par elle et, fréquemment, sa fille cadette. Cette allégation n'est toutefois pas crédible, dès lors que le même rapport du 5
décembre 2022 indique que l'autre chambre est occupée par les deux enfants.

3.4.4 La recourante reproche à l'hospice d'avoir incorrectement apprécié les déclarations figurant au dossier.

Le fait que E______ ait son domicile légal chez son père et contribue au loyer de ce dernier n'est en soi pas déterminant pour nier l'existence d'un nouveau domicile du père.

La recourante a affirmé le 14 octobre 2021 à son assistante sociale qu'elle allait sûrement emménager prochainement avec son copain. Elle a ensuite biffé plusieurs fois la rubrique concernant le conjoint et affirmé à l'occasion d'une demande qu'elle s'occupait seule des enfants. Elle a également expliqué plus d'une fois à son assistante sociale être en couple mais ne pas vouloir habiter avec son ami. Le 29 novembre 2022, elle a expliqué au contrôleur que son ami ne vivait pas chez elle et venait uniquement de temps en temps afin de leur rendre visite. Le 12 décembre 2022, elle a produit une lettre de E______ affirmant qu'il n'était en aucun cas domicilié chez elle, qu'elle était la mère de son enfant et sa « copine », et ajoutant : « Il est de ce fait clair que je passe la majeure partie de mon temps disponible pour mon enfant et A______ c'est pourquoi, je suis souvent amené à être à son domicile afin de passer du temps avec elle et participer à son évolution. Notre relation de couple étant compliquée et afin de préserver les enfants nous n'envisageons pas pour le moment de vivre ensemble, mais il arrive parfois que je dorme chez Mme A______ ». Dans son opposition du 14 décembre 2022, elle a affirmé que son ami vivait chez son
père, mais venait rendre visite à sa fille « pendant ses temps libres » et qu'il lui arrivait de dormir chez elle le week-end. Enfin, le 16 janvier 2023, elle avait annoncé à l'hospice se séparer de son ami et préparer une convention.

Il ne saurait être reproché à l'hospice d'avoir, compte tenu des faits recueillis lors de la visite du 29 novembre 2022, inféré de l'ensemble de ces déclarations que E______ passait chez la recourante un temps important (soit selon lui-même « la majeure partie de [s]on temps disponible », par quoi il faut comprendre le temps non travaillé) pour voir leur fille commune et dormait régulièrement avec elle.

3.4.5 La recourante soutient que les conditions du concubinage n'auraient pas été établies.

Il a été vu que l'hospice pouvait sans arbitraire, au vu des preuves recueillies, retenir l'existence d'une communauté de toit et de lit. La recourante reproche à l'hospice de ne pas avoir démontré que son ami mangeait chez elle. La communauté de table peut cependant être inférée de l'existence d'une communauté de toit et de lit.

Enfin, le fait que la recourante, en annonçant sa séparation, ait également indiqué préparer une convention, suggère que la contribution économique à la vie commune avait pu jusque-là être organisée entre les concubins. La recourante a d'ailleurs elle même admis que son ami avait fait des achats pour leur fille.

3.4.6 La recourante affirme encore qu'elle n'avait jamais caché à l'hospice sa relation de couple et son caractère instable. Elle perd de vue que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir volontairement caché à l'hospice qu'elle faisait ménage commun avec son ami, ce qui ressort de ses nombreuses dénégations figurant à la procédure.

C'est ainsi conformément à la loi que l'intimé a constaté que la recourante faisait ménage commun avec E______ et le lui avait caché, et qu'elle a supprimé son droit à l'aide financière avec effet au 1er janvier 2023.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2023 par A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 26 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sandy ZAECH, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Claudio MASCOTTO, Françoise SAILLEN AGAD, juges.

Au nom de la chambre administrative :


le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


G______, le la greffière :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : ATA/1285/2023
Date : 28. November 2023
Published : 28. November 2023
Source : GE-Entscheide
Status : Unpubliziert
Subject area : Verwaltungskammer
Subject : A recourante représentée par Me Sandy ZAECH, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé


Legislation register
BGG: 42  82
BV: 12  29  39
TSchG: 62  87
ZGB: 159
BGE-register
118-II-235 • 127-I-54 • 130-II-425 • 131-I-153 • 132-II-485 • 134-I-140 • 138-III-157 • 138-III-374 • 138-V-86
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