ACJC/1172/2022 du 12.09.2022 ( SBL ) , IRRECEVABLE
Normes : CPC.319.letb.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18932/2016 ACJC/1172/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 25 janvier 2022, comparant par
Me Christian PETERMANN, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266,
1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne (BE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 25 janvier 2022, reçue par les parties le 28 janvier 2022, le Tribunal des baux et loyers a rejeté l'offre de preuves formulée le 19 novembre 2021 par A______, a informé les parties de la clôture des débats principaux et a ordonné la tenue de plaidoiries finales orales.
B. a. Par acte expédié le 7 février 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, concluant au prononcé de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, au renvoi de la cause au Tribunal, afin que celui-ci ordonne l'administration des preuves qu'elle a présentées lors de l'audience du 19 novembre 2021 et à la condamnation de B______ SA aux frais et dépens de la procédure de recours.
b. Dans sa réponse du 3 août 2020, B______ SA conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
c.A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
d. Par arrêt du 11 février 2022 (ACJC/205/2022), la Cour a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif.
e. Les parties ont été avisées le 21 mars 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Par demande en paiement du 17 novembre 2016, A______, locataire, a sollicité du Tribunal la condamnation de B______ SA, bailleresse, à lui verser 827'643 fr. 80, en raison de nombreux défauts allégués dans le local commercial sis au 1______, à C______ [GE].![endif]>![if>
Le Tribunal a ordonné, le 17 janvier 2018, une expertise comptable judiciaire destinée à déterminer la perte de gain subie par la locataire, à la suite de l'indisponibilité de ses locaux en raison des défauts.![endif]>![if>
Le 27 février 2018, le Tribunal a transmis aux experts les déterminations et questions des parties.![endif]>![if>
Le 26 septembre 2018, le rapport d'expertise a été déposé auprès du Tribunal, et transmis aux parties le 2 octobre 2018.![endif]>![if>
Le 4 novembre 2019, la locataire a produit une « expertise privée » anonyme datée du 30 décembre 2018, ainsi que de nouvelles pièces (soit un « mémorandum » rédigé par elle-même et daté du 17 octobre 2019, ainsi que plusieurs annexes). ![endif]>![if>
Lors de l'audience de débats d'instruction du 21 janvier 2020, la locataire a sollicité, notamment, de pouvoir déposer des questions complémentaires à l'expert, l'audition de celui-ci, afin notamment de le confronter aux documents produits par ses soins le 4 novembre 2019. La bailleresse a sollicité que les pièces nouvelles produites par la locataire soient déclarées irrecevables et s'en est rapportée à justice sur l'audition de l'expert.![endif]>![if>
Par ordonnance de preuves du 11 mars 2020, le Tribunal a, notamment, écarté de la procédure les pièces produites le 4 novembre 2019 par la locataire, a fixé aux parties un délai au 3 avril 2020 pour déposer leurs questions complémentaires à l'expert et dit que la cause serait gardée à juger sur mission d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de la notification des questions aux parties.![endif]>![if>
Cette ordonnance n'a été contestée par aucune des parties.
Par directive du 4 avril 2020, le Tribunal civil a décidé de prolonger l'ensemble des délais octroyés dans les procédures en cours et ce, jusqu'au 25 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.![endif]>![if>
Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal a pris acte de la renonciation de la bailleresse à poser des questions complémentaires aux experts judiciaires et réservé la suite de la procédure à l'échéance du 25 mai 2020, compte tenu de la suspension d'office des délais jusqu'à cette date, décidée par le Tribunal civil dans la directive précitée.![endif]>![if>
Le 25 mai 2020, par courriel sécurisé, la locataire a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer une liste de questions complémentaires aux experts, en raison d'une surcharge de travail liée à la reprise des activités des tribunaux à la suite de la crise sanitaire.![endif]>![if>
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal a considéré cette demande comme tardive et a refusé la prolongation du délai.![endif]>![if>
Par arrêt du 7 décembre 2020 (ACJC/1728/2020), la Cour de justice a annulé l'ordonnance précitée, dans la mesure où la demande de prolongation de délai avait été réceptionnée en temps utile à l'adresse électronique du Tribunal, selon les formes requises par la loi en matière d'envoi électronique.![endif]>![if>
A la suite de cet arrêt, le Tribunal a octroyé, par ordonnance du 13 avril 2021, un délai au 17 mai 2021 à la locataire pour produire le questionnaire complémentaire à adresser aux experts.![endif]>![if>
Le 17 mai 2021, par courriel sécurisé, la locataire, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité un délai supplémentaire au 27 mai 2021 pour produire ledit questionnaire.![endif]>![if>
Le Tribunal a accordé à la locataire une prolongation du délai au 27 mai 2021.![endif]>![if>
Le 28 mai 2021, par courriel sécurisé, la locataire, par l'intermédiaire de son Conseil, a adressé au Tribunal une liste de questions à poser aux experts. Elle a justifié son retard par « un état de stress post-traumatique en lien de causalité directe avec la fermeture » de son cabinet.![endif]>![if>
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Tribunal a écarté les questions écrites de la locataire pour cause de tardiveté et a prononcé la clôture de la procédure d'expertise.![endif]>![if>
Lors de de l'audience de débats d'instruction du 19 novembre 2021, la locataire a sollicité l'audition de l'expert, ainsi que celle d'un nouveau témoin, à savoir D______, soit l'auteur du rapport anonyme qu'elle a produit le 4 novembre 2019. La bailleresse s'est opposée à cette nouvelle offre de preuve.![endif]>![if>
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le Tribunal a rejeté l'offre de preuve précitée de la locataire, considérant que ledit témoin ne figurait pas sur la liste des témoins déposée par la locataire le 4 avril 2017 et que les conditions relatives aux faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
EN DROIT
La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. |
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1 | Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. |
2 | L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
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a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 110 Recours - La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
L'art. 154
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 154 Ordonnances de preuves - Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Elle notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin,
CR-CPC, n. 22 ad art. 319 et les références citée). ![endif]>![if>
Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt in ZPO Kommentar, 2e éds, n. 14 ad art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
137 III 380 consid. 1.2.2).
L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (cf. FF 2006 6841, p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 154 Ordonnances de preuves - Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en oeuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, CR-CPC, n. 23 ad art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
En l'espèce, la recourante affirme que le refus d'entendre oralement l'expert la priverait de façon arbitraire de son droit à la preuve « diligemment sollicités », ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable.![endif]>![if>
Toutefois, un tel fait ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au regard de la jurisprudence précitée. En particulier, une expertise, même judiciaire, est soumise à la libre appréciation des preuves de la part du Tribunal, qui peut ainsi s'écarter de celle-ci, sur la base d'une décision motivée à ce propos (art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. |
|
1 | Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. |
2 | Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. |
3 | Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. |
|
1 | Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. |
2 | Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. |
3 | Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. |
La recourante pourra ainsi, dans le cadre de la suite de procédure et lors de ses plaidoiries, contester la valeur probante de l'expertise et bénéficier, cas échéant, d'un jugement favorable, ce qui exclut de à considérer que l'ordonnance litigieuse serait propre à lui causer un préjudice difficilement réparable.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable pour ce motif.![endif]>![if>
A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 7 février 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18932/2016.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRYBARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie LANDRYBARTHE Maïté VALENTE
Indication_des_voies_de_recours :
Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.