C/19690/2021

ACJC/284/2024 du 29.02.2024 sur JTPI/1891/2023 ( OS ) , MODIFIE


Normes : CPC.303; CC.276; CC.285

En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19690/2021 ACJC/284/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FÉVRIER 2024


Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2023, représenté par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1891/2023 du 7 février 2023, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à C______ la garde de la mineure B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer, à défaut d'accord, un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et, jusqu'à l'été 2023, chaque mercredi de 18h00 à 20h00, puis, dès la rentrée scolaire 2023/2024, chaque mercredi de 18h00 au lendemain 8h00 (ch. 2), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance (ch. 3), sa prise en charge de l'enfant durant l'été 2023 ne devant pas excéder deux semaines consécutives (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre une démarche de type guidance parentale (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite, les frais y afférents devant être partagés par moitié entre les parents, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation d'un curateur (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 3'300 fr. dès février 2023, 1'600 fr.
dès août 2023 et 1'800 fr. dès décembre 2025 (ch. 7), les allocations familiales devant être perçues par la mère (ch. 8), et renvoyé la question des frais à la décision sur le fond (ch. 9).

Statuant au fond, le Tribunal a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (ch. 10), attribué à la mère la garde de celle-ci (ch. 11), prononcé les mêmes mesures que sur provisionnelles concernant le droit de visite du père, la démarche du type guidance parentale et la curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit (ch. 12 à 16), condamné A______ à verser en mains de C______ 21'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant pour la période du 15 août 2021 au 31 octobre 2022 (ch. 17), puis 3'300 fr. par mois dès novembre 2022, 1'600 fr. dès août 2023 et 1800 fr. de décembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation appropriée, sous déduction de ce qu'il avait versé depuis le 1ernovembre 2022 à la mère, à l'assureur maladie de l'enfant et à l'école de celle-ci (ch. 18), les allocations familiales devant être perçues par la mère (ch. 19).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'860 fr., mis à la charge des parents pour moitié chacun et compensés avec les avances fournies par A______, condamné, en conséquence, ce dernier et C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 130 fr., respectivement 1'430 fr. (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par acte déposé le 20 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, reçu le 8 février 2023, sollicitant l'annulation des chiffres 7, 17 et 18 du dispositif. Cela fait, il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour prenne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, 1'590 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et compense les frais judiciaires et dépens d'appel.

Au fond, il a conclu à ce que la Cour prenne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 1'590 fr. du 15 août 2021 au 30 novembre 2025, 1'760 fr. du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2033 et 1'270 fr. dès sa majorité, constate et dise qu'à ce jour il s'était déjà acquitté d'un montant total de 32'010 fr. 20 à ce titre et que l'entretien de l'enfant avait été assuré depuis le 15 août 2021, de sorte qu'aucun montant n'était dû à titre rétroactif, et compense les frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, la mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet de cet appel, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. Les parties se sont encore déterminées les 14 et 30 juin 2023.

e. Par avis du greffe de la Cour du 28 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, ressortissant hongrois, et C______, ressortissante britannique, sont les parents non mariés de la mineure B______, née le ______ 2015 à D______ (Royaume-Uni), et reconnue par son père à la naissance.

A______ est également le père de E______, né le ______ 2011 d'une précédente union, qui vit à l'étranger avec sa mère depuis 2019.

b. A______ s'est installé à Genève en 2014 et C______ l'y a rejoint en février 2017 avec B______. La mère détenait l'autorité parentale exclusive sur celle-ci.

c. Les parents vivent séparés depuis début août 2021.

d. Par requête du 11 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une "action alimentaire" et en fixation des droits parentaux, assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, 880 fr. pour l'entretien de B______ et 608 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 à titre de participation aux frais d'écolage privé de celle-ci, à ce qu'il soit dit que moyennant accord préalable écrit annuel entre les parents sur la scolarisation privée de l'enfant, au plus tard le 31 décembre de chaque année, il prendrait en charge la moitié des frais d'écolage, à l'exclusion de tous autres frais, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de B______ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord écrit sur le principe et la dépense.

Au fond, il a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, à ce qu'un large doit de visite lui soit réservé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de la mère, par mois et d'avance, 880 fr. pour l'entretien de B______ jusqu'à ses 10 ans, puis 1'080 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, et il a également repris ses conclusions concernant l'accord préalable pour la scolarisation de l'enfant dans le privé et la prise en charge des frais y afférents.

Il a notamment allégué que C______ avait décidé seule d'inscrire leur fille dans une école privée. Il n'avait pas été consulté à ce propos et n'avait pas pu s'y opposer formellement, dès lors qu'il ne détenait pas l'autorité parentale. Les frais d'écolage y afférents avaient été partagés par moitié entre les parents. Dès juin 2022, il refusait de participer à ces frais, les besoins de l'enfant ne justifiant pas qu'elle poursuive sa scolarité dans une école privée.

e. Dans sa réponse, la mineure, représentée par sa mère, a conclu, en dernier lieu, sur mesures provisionnelles et au fond, à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, 3'800 fr. pour son entretien dès le 1er août 2021.

La mère a notamment allégué que les parents souhaitaient que B______ poursuive une scolarité bilingue et un programme tant britannique que suisse, dans l'éventualité d'un retour au Royaume-Uni. A______ était en mesure de financer les frais de scolarité dans le privé. Depuis la séparation, elle parvenait à couvrir ses charges et celles de l'enfant grâce au soutien financier de ses proches, notamment du partenaire de sa mère, qui lui accordait des prêts.

f. Les parents ont été entendus sur la question du droit de visite du père lors des audiences du Tribunal des 1er juillet et 30 septembre 2022.

g. Le 18 juillet 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport, dans lequel il préconisait l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur B______, l'attribution de la garde de celle-ci à sa mère et à ce qu'un large droit de visite soit réservé au père.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 3 novembre 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ s'est toutefois engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'545 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille à plein temps en qualité de "Manager service delivery". A teneur de son certificat de salaire 2021, il a perçu un revenu annuel net de 152'964 fr., duquel ont été prélevés 26'585 fr. à titre d'impôt à la source, soit un revenu mensuel net de 10'531 fr. 60.

En appel, il a produit un avis de taxation de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 11 février 2023, selon lequel il devait être taxé conformément au barème "célibataire". Les montants de ses impôts 2021 s'élevaient ainsi à 29'221 fr. 45 (ICC) et 5'293 fr. 95 (IFD), soit un total de 34'515 fr. 40. Il ressort également de cet avis qu'il n'avait déclaré qu'un montant annuel de 5'596 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'424 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'975 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (441 fr. 85), ses frais de télécommunication (107 fr. 95), la contribution d'entretien pour son fils E______ (400 fr.), ses frais pour l'exercice de son droit de visite sur le précité (150 fr.) et B______ (150 fr.). Dès août 2023, il se justifiait d'augmenter le montant d'impôts prélevé sur son salaire à 32'925 fr. par an, soit 530 fr. supplémentaires par mois, la contribution fixée pour l'entretien de B______ diminuant. Son disponible mensuel se montait ainsi à 5'100 fr. jusqu'en juillet 2023, puis à 4'570 fr.

Le Tribunal n'a notamment pas comptabilisé dans ses charges son assurance véhicule, soit le montant établi de 86 fr. 30 par mois, au motif que la nécessité d'un véhicule à l'exercice de son activité lucrative n'avait pas été démontrée, ainsi que ses cotisations au troisième pilier, soit le montant établi de 564 fr. par mois, lesquelles devaient être acquittées au moyen de l'excédent.

b. C______ travaille à 80% en qualité de collaboratrice scientifique aux F______ et perçoit un revenu mensuel net de 4'608 fr. 70.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'294 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (2'288 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (438 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (119 fr. 30) et de télécommunication (99 fr.). Son disponible mensuel s'élevait donc à environ 300 fr., ce qui n'est pas contesté en appel.

Le Tribunal a estimé sa charge fiscale à 8'550 fr. par an jusqu'en juillet 2023, puis à 3'415 fr., de sorte que la part de l'enfant sur celle-ci se montait à 310 fr. par mois, respectivement 83 fr.

c. B______ est actuellement âgée de 8 ans.

Dès la rentrée scolaire 2019/2020, elle a été inscrite à l'école privée G______.

Dans un courriel du 16 septembre 2019, A______ a indiqué à C______ que même s'il était d'accord que B______ fréquente cette école, il ne comprenait pas pourquoi ils devaient payer 3'680 fr. en moins d'un mois ("as much as I'm with B______ going to this school but not sure why we have to pay 3'680 in less than a month").

Entre juin 2020 et octobre 2021, A______ s'est acquitté de 15'020 fr. à titre de frais d'écolage. Le dernier paiement correspondait à la moitié desdits frais pour le 1er trimestre 2021. C______ s'est acquittée de l'entier des frais d'écolage pour l'année scolaire 2022/2023.

Le Tribunal a considéré qu'aucun besoin spécifique de l'enfant ne requérait qu'elle demeure inscrite à l'école G______ contre la volonté du père. Partant, à compter de l'année scolaire 2023/2024, sans l'accord de ce dernier, B______ ne serait plus scolarisée en école privée et fréquenterait l'école publique. Compte tenu de la disparité entre les situations financières des parents, A______ devait financer l'entier de l'écolage privé de B______ jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'en juillet 2023.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 3'300 fr. jusqu'en juillet 2023, puis à 1'530 fr. dès août 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (20%; 595 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (170 fr. 10), ses frais de camps - la mère ne bénéficiant pas d'un nombre suffisant de jours de vacances, elle devait faire garder l'enfant durant deux semaines pendant l'été - (85 fr. 30), d'écolage privé (1'507 fr. jusqu'en juillet 2023), de cuisines scolaires (240 fr. jusqu'en juillet 2023, puis 90 fr.) et de parascolaire (estimés à 115 fr. dès août 2023), ainsi que sa part à la charge fiscale de sa mère (310 fr. jusqu'en juillet 2023, puis 83 fr.). Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de l'enfant s'élevait à 3'000 fr. jusqu'en juillet 2023, puis à 1'230 fr.

Selon les conditions générales 2022/2023 du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire, les frais de prise en charge des enfants à midi et durant l'après-midi, quatre fois par semaine, s'élèvent à 170 fr. par mois (88 fr. + 116 fr. x 10 mois / 12 mois).

Les frais d'activités extrascolaires de B______ s'élèvent à un total de 325 fr. par mois (cours de natation, de cuisine et d'art).

En appel, C______ a produit une attestation, non datée, de la nounou de l'enfant, à teneur de laquelle celle-ci s'occupait de B______ à raison de quatre heures par mois pour un montant de 100 fr.

Le Tribunal a retenu qu'entre le 15 août 2021 et le 31 octobre 2022, A______ s'était déjà acquitté de la somme totale de 26'849 fr. 90 pour l'entretien de l'enfant, comprenant les versements effectués en main de la mère, le paiement des primes d'assurance-maladie de B______ et d'une partie des frais d'écolage, ce qui n'est pas contesté en appel.

Entre décembre 2022 et février 2023, A______ a versé à C______ 1'550 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant et il s'est directement acquitté des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles, « afin de mettre rapidement en place une réglementation, un appel sur mesures provisionnelles n'ayant pas d'effet suspensif automatique ». L'urgence était donnée, puisque la pension versée actuellement par le père était insuffisante et que la mère n'était pas en mesure d'assumer financièrement le déficit.

Sur les aspects financiers, seul point litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il appartenait à A______ de contribuer financièrement à l'entretien de B______. Après couverture de ses charges et des besoins de l'enfant, le précité bénéficiait encore d'un disponible mensuel de 2'100 fr. (5'100 fr. - 3'000 fr.) jusqu'au 31 juillet 2023. En répartissant cet excédent par "grandes et petites têtes" (2x pour A______, 1x pour E______ et 1x pour B______), celle-ci pouvait prétendre à un montant de 525 fr. Ledit montant apparaissait toutefois excessif, de sorte qu'il a été réduit à 300 fr. par mois, correspondant aux coûts des activités extrascolaires de l'enfant. En outre, A______ devait également assumer des frais de garde durant les vacances, ainsi que ses cotisations au troisième pilier. Il était ainsi condamné à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 3'300 fr. du 15 août 2021 au 31 juillet 2023, sous déduction de ce qu'il avait déjà versé à ce titre.

Dès la rentrée scolaire 2023/2024, après couverture de ses charges et des besoins de l'enfant, A______ bénéficiait encore d'un disponible de 3'340 fr. par mois (4'570 fr. - 1'230 fr.). B______ pouvait prétendre à un part de cet excédent s'élevant à 835 fr. (1/4 de 3'340 fr.). Ce montant étant excessif, il a été arrêté à 370 fr. A______ était ainsi condamné à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 1'600 fr. par mois, du 1er août 2023 au 30 novembre 2025, puis de 1'800 fr. dès le 1er décembre 2025, compte tenu de l'augmentation de l'entretien de base de l'enfant à ses dix ans.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
et b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC).

En l'occurrence, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien due à une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 92 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen - 1 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
1    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
2    Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert.
CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
et 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 142 Beginn und Berechnung - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
1    Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
2    Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats.
3    Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag.
, 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
et 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 130 Form - 1 Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
1    Eingaben sind dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen.
2    Bei elektronischer Einreichung muss die Eingabe mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201658 über die elektronische Signatur versehen werden. Der Bundesrat regelt:
a  das Format der Eingabe und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.
, 131
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 131 Anzahl - Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen; andernfalls kann das Gericht eine Nachfrist ansetzen oder die notwendigen Kopien auf Kosten der Partei erstellen.
, 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC), l'appel est recevable.

2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités britannique et hongroise des parties.

Au vu du domicile genevois de la mineure, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due à celle-ci (art. 79 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 79 - 1 Für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, sind die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig.
1    Für Klagen betreffend die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, insbesondere betreffend den Unterhalt des Kindes, sind die schweizerischen Gerichte am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder am Wohnsitz oder, wenn ein solcher fehlt, am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Elternteils zuständig.
2    Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 33, 37-40), den Schutz Minderjähriger (Art. 85) und das Erbrecht (Art. 86-89) sind vorbehalten.
LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 83 - 1 Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
1    Für die Unterhaltspflicht zwischen Eltern und Kind gilt das Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 197350 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht.
2    Soweit das Übereinkommen die Ansprüche der Mutter auf Unterhalt und Ersatz der durch die Geburt entstandenen Kosten nicht regelt, gilt es sinngemäss.
LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 295 Grundsatz - Für selbstständige Klagen gilt das vereinfachte Verfahren.
CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
et 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).



4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à la mineure.

5. Le Tribunal a condamné l'appelant, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à verser des contributions à l'entretien de l'intimée de montants identiques et couvrant en partie la même période, soit dès le prononcé du jugement entrepris.

5.1 Selon l'art. 303
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 303 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.
1    Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.
2    Ist die Unterhaltsklage zusammen mit der Vaterschaftsklage eingereicht worden, so hat der Beklagte auf Gesuch der klagenden Partei:
a  die Entbindungskosten und angemessene Beiträge an den Unterhalt von Mutter und Kind zu hinterlegen, wenn die Vaterschaft glaubhaft gemacht ist;
b  angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu zahlen, wenn die Vaterschaft zu vermuten ist und die Vermutung durch die sofort verfügbaren Beweismittel nicht umgestossen wird.
CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 303 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.
1    Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.
2    Ist die Unterhaltsklage zusammen mit der Vaterschaftsklage eingereicht worden, so hat der Beklagte auf Gesuch der klagenden Partei:
a  die Entbindungskosten und angemessene Beiträge an den Unterhalt von Mutter und Kind zu hinterlegen, wenn die Vaterschaft glaubhaft gemacht ist;
b  angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu zahlen, wenn die Vaterschaft zu vermuten ist und die Vermutung durch die sofort verfügbaren Beweismittel nicht umgestossen wird.
CPC).

Le but de ces mesures est de couvrir l'entretien de l'enfant, déjà avant le jugement au fond, lorsque la demande d'aliments semble sérieusement bien fondée (Steck, in Basler Kommentar ZPO, 2017, n° 6 ad art. 303
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 303 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.
1    Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet werden, angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu hinterlegen oder vorläufig zu zahlen.
2    Ist die Unterhaltsklage zusammen mit der Vaterschaftsklage eingereicht worden, so hat der Beklagte auf Gesuch der klagenden Partei:
a  die Entbindungskosten und angemessene Beiträge an den Unterhalt von Mutter und Kind zu hinterlegen, wenn die Vaterschaft glaubhaft gemacht ist;
b  angemessene Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu zahlen, wenn die Vaterschaft zu vermuten ist und die Vermutung durch die sofort verfügbaren Beweismittel nicht umgestossen wird.
CPC).

Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées constituent des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 consid. 1.2).

Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond. Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent être - sous réserve d'une révision - révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.1). La jurisprudence rendue en matière de divorce retient ainsi que lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce et ainsi revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.2). Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en
faveur d'un enfant de parents non-mariés. Il n'est en revanche pas pertinent, dans ce cadre, de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce et les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3).

5.2 En l'occurrence, le procédé consistant à prononcer, dans un seul et unique jugement, des mesures provisionnelles couvrant une période incluse dans la condamnation au fond et portant sur des montants identiques est non seulement insolite, mais également contraire au but poursuivi par les mesures provisionnelles, qui visent à réglementer la situation des parties, dans l'attente du prononcé d'un jugement au fond.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait qu'un éventuel appel sur mesures provisionnelles ne serait pas assorti d'un effet suspensif automatique ne justifie pas le prononcé de telles mesures à compter de la date du jugement au fond, étant relevé que la partie qui y a intérêt peut solliciter devant la Cour l'exécution anticipée d'un jugement au fond frappé d'appel (art. 315 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 315 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge.
1    Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge.
2    Die Rechtsmittelinstanz kann die vorzeitige Vollstreckung bewilligen. Nötigenfalls ordnet sie sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an.
3    Richtet sich die Berufung gegen einen Gestaltungsentscheid, so kann die aufschiebende Wirkung nicht entzogen werden.
4    Keine aufschiebende Wirkung hat die Berufung gegen Entscheide über:
a  das Gegendarstellungsrecht;
b  vorsorgliche Massnahmen.
5    Die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
CPC), de même qu'il est possible de solliciter la restitution de l'effet suspensif lorsque l'appel ne déploie pas automatiquement un tel effet (art. 315 al. 4
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 315 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge.
1    Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge.
2    Die Rechtsmittelinstanz kann die vorzeitige Vollstreckung bewilligen. Nötigenfalls ordnet sie sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an.
3    Richtet sich die Berufung gegen einen Gestaltungsentscheid, so kann die aufschiebende Wirkung nicht entzogen werden.
4    Keine aufschiebende Wirkung hat die Berufung gegen Entscheide über:
a  das Gegendarstellungsrecht;
b  vorsorgliche Massnahmen.
5    Die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
et 5
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 315 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge.
1    Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids im Umfang der Anträge.
2    Die Rechtsmittelinstanz kann die vorzeitige Vollstreckung bewilligen. Nötigenfalls ordnet sie sichernde Massnahmen oder die Leistung einer Sicherheit an.
3    Richtet sich die Berufung gegen einen Gestaltungsentscheid, so kann die aufschiebende Wirkung nicht entzogen werden.
4    Keine aufschiebende Wirkung hat die Berufung gegen Entscheide über:
a  das Gegendarstellungsrecht;
b  vorsorgliche Massnahmen.
5    Die Vollstreckung vorsorglicher Massnahmen kann ausnahmsweise aufgeschoben werden, wenn der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
CPC).

Par ailleurs, le jugement attaqué contrevient au principe de l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées, puisque les mesures provisionnelles ordonnées, portant sur le versement des contributions d'entretien, prennent effet dès février 2023, alors que sur le fond, l'appelant a été condamné à contribuer à l'entretien de la mineure dès le 15 août 2021.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, contraire au but poursuivi par les mesures provisionnelles, sera purement et simplement annulé.

6. L'appelant conteste les montants des contributions d'entretien allouées à l'intimée. Il fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié certaines de ses charges, ainsi que celles de l'intimée, et de ne pas avoir correctement réparti l'excédent entre les parties.

6.1.1 Selon l'art. 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

A teneur de l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsque les parents ne sont pas mariés, deux réflexions entrent en considération au regard de la règle qui vient d'être rappelée. Soit, et c'est l'opinion de la doctrine majoritaire, la part à l'excédent de l'enfant demeure équivalente à une part de "petite
tête" de l'excédent du parent débiteur, la part "fictive" de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien -, restant acquise au débiteur de l'entretien. Soit l'excédent du parent débiteur est réparti entre lui-même et l'enfant dans un rapport de 2 à 1, certains auteurs estimant que cette solution est elle aussi envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le juge cantonal n'avait pas fait preuve d'arbitraire en attribuant le bénéfice du parent débiteur à raison d'1/4 en faveur de chacun de ses deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 précité consid. 6.2).

L'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 et 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers, les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation, les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265
consid. 7.2).

Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2 et 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5). En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 précité consid. 4.2 et 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Le choix de la scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 150). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.2.1 A teneur de son certificat de salaire 2021, l'appelant a perçu un revenu mensuel net de 10'531 fr. 60, soit un montant tenant compte d'un impôt mensuel directement prélevé à hauteur de 2'215 fr. (26'585 fr. / 12 mois).

Il ressort de l'avis de taxation de janvier 2023 que l'AFC a recalculé sa charge fiscale, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, en raison de l'application du barème "célibataire". Ses impôts ont ainsi été réévalués à 34'525 fr. 40 pour l'année 2021. Cela étant, pour cette même année, l'appelant n'a déclaré qu'un montant de 5'596 fr. par an à titre de contribution à l'entretien de l'intimée. Or, le coût d'entretien de celle-ci étant bien plus élevé (cf. consid. 5.2.5 infra), le montant des impôts de l'appelant s'en trouvera réduit. Ce montant peut être estimé, compte tenu des déductions usuelles à faire valoir (notamment ses cotisations au troisième pilier et les pensions dues à ses enfants), à environ 25'000 fr. par an jusqu'en juin 2023 (cf. consid. 5.2.3 infra), soit 2'083 fr. par mois, puis 31'000 fr. dès juillet 2023, soit 2'583 fr. par mois. Il y a donc lieu de réduire ces montants du revenu de l'appelant, en lieu et place de celui de 2'215 fr., qui se monte ainsi à 10'660 fr. par mois jusqu'en juin 2023, puis 10'160 fr. (montants arrondis).

S'agissant de ses charges, l'appelant fait, à raison, valoir que ses frais de véhicule -établis à hauteur de 86 fr. 30 par mois - peuvent être comptabilisés dans son budget, indépendamment de la nécessité d'une voiture à l'exercice de sa profession, les charges des parties étant établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non selon celui strict du droit des poursuites. Ce montant sera donc retenu dans son budget.

L'appelant a allégué et établi cotiser 564 fr. par mois au troisième pilier et ce, déjà du temps de la vie commune des parents, ce qui n'est pas contesté. Le premier juge a, à juste titre, écarté cette charge de son budget, qui n'a pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital d'un salarié. En revanche, dans la mesure où de telles cotisations servent à la constitution de l'épargne, il y avait lieu, comme le soutient l'appelant, de retrancher le montant épargné à ce titre de l'excédent mensuel avant de répartir celui-ci entre les divers membres de la famille (cf. consid. 5.2.4 infra).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'511 fr. 10 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'975 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (441 fr. 85), ses frais de télécommunication (107 fr. 95) et de véhicule (86 fr. 30), la contribution d'entretien pour son fils E______ (400 fr.), ses frais pour l'exercice de son droit de visite sur le précité (150 fr.) et l'intimée (150 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 5'149 fr. jusqu'en juin 2023, puis 4'649 fr. dès juillet 2023 (10'660 fr., respectivement 10'160 fr., de revenus - 5'511 fr. 10 de charges).

6.2.2 La situation financière de la mère de l'intimée n'est pas remise en cause en appel.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour l'intimée (cf. consid. 5.2.5 infra.), de son revenu et des déductions usuelles à faire valoir (étant précisé qu'elle bénéficie du splitting), sa charge fiscale peut être estimée à environ 7'000 fr. par an jusqu'en juin 2023, de sorte que la part de l'intimée sur celle-ci sera arrêtée à 300 fr. par mois.

Dès juillet 2023, la contribution d'entretien de l'intimée étant réduite, la charge fiscale de la mère peut être estimée à environ 3'000 fr. par an, de sorte que la part de l'intimée sur celle-ci sera arrêtée à 80 fr. par mois.

6.2.3 Le premier juge a retenu, à tort, 85 fr. 30 à titre de frais de camp dans les besoins mensuels de l'intimée, au motif que sa mère devait la faire garder deux semaines durant les vacances d'été. En effet, il s'agit de frais de loisirs et non de frais de garde récurrents, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Celui-ci est d'ailleurs suffisant pour financer des camps durant deux semaines de vacances scolaires par année (cf. consid. 5.2.4 infra).

S'agissant des frais d'écolage privé de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge de les avoir mis à son entière charge entre août 2021 et juillet 2023, alors que celle-ci avait été inscrite à l'école G______ contre son gré. Il ressort toutefois de son courriel du 16 septembre 2019 que l'appelant était d'accord pour que l'intimée soit scolarisée dans cette école durant la vie commune. Il est d'ailleurs établi qu'il a versé environ 15'000 fr. à l'école G______ entre juin 2020 et octobre 2021, soit la moitié des frais d'écolage y afférents. Le dernier paiement effectué par lui en octobre 2021, soit après la séparation des parents, correspond d'ailleurs à la moitié desdits frais pour le 1er trimestre 2021/2022. L'appelant s'est également engagé, dans sa requête du 11 mars 2022, à continuer cette prise en charge par moitié jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'en juin 2022. Il se justifie donc que l'appelant s'acquitte de la moitié des frais d'écolage de l'intimée de la séparation des parents en août 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022/2023 et ce, même s'il n'avait pas donné son accord pour une scolarité privée cette année-là. En effet, comme retenu par le premier juge, l'intérêt de l'intimée commandait
de ne pas la changer d'école en cours d'année scolaire, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de ses frais de scolarisation privée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'en juin 2023 et non en juillet 2023, comme retenu dans le jugement entrepris. Un partage desdits frais par moitié entre les parents se justifie également par le fait que la mère de l'intimée a été en mesure d'assumer l'entier de ceux-ci de début 2022 jusqu'en juin 2023. A cet égard, elle a allégué avoir bénéficié de l'aide financière de ses proches, dont il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle devrait les rembourser.

Dès la rentrée scolaire 2023/2024, le premier juge a considéré que l'intimée fréquenterait l'école publique, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Les frais de parascolaire y afférents seront toutefois arrêtés à 170 fr. par mois, pour une prise en charge à midi et l'après-midi, quatre jours par semaine, la mère travaillant à 80%.

Compte tenu du droit de visite actuel de l'appelant, comportant notamment une nuitée par semaine, les frais de nounou allégués par la mère de l'intimée, à raison d'une soirée par mois, ne seront pas comptabilisés dans les besoins de l'enfant. La pièce produite à cet égard en appel par la mère n'est de toute façon pas probante.

Les autres charges de l'intimée, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Ses besoins mensuels se montent ainsi à 3'212 fr. jusqu'en juin 2023, 1'245 fr. en juillet 2023, 1'505 fr. d'août 2023 à novembre 2025 et 1'705 fr. dès décembre 2025, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès décembre 2025), sa participation au loyer de sa mère (595 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (170 fr. 10), ses frais d'écolage privé (1'507 fr. jusqu'en juin 2023), de cuisines scolaires (240 fr. jusqu'en juin 2023, puis 90 fr. dès août 2023) et de parascolaire (170 fr. dès août 2023), ainsi que sa part à la charge fiscale de sa mère (300 fr. jusqu'en juin 2023, puis 80 fr.).

Pour des motifs d'équité et au regard des montants susvisés, il ne se justifie pas de fixer un palier à l'entretien de l'intimée pour l'unique mois de juillet 2023. Ainsi, après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de celle-ci s'élève à 2'900 fr. jusqu'en juin 2023, 1'200 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 et 1'400 fr. dès décembre 2025 (montants arrondis).

6.2.4 La garde de l'intimée ayant été confiée à sa mère, il appartient à l'appelant de contribuer financièrement à son entretien, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que seule la moitié des frais de scolarité privée sera due par lui, soit 875 fr. par mois (montant arrondi de 1'507 fr. + 240 fr. = 1'747 fr. / 2).

Après le paiement de ses charges et de celles de l'intimée, l'appelant bénéficie encore d'un solde de 3'124 fr. par mois jusqu'en juin 2023 (5'149 fr. de disponible - 2'025 fr. de besoins de l'intimée, après déduction de 875 fr.), 3'449 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 (4'649 fr. de disponible - 1'200 fr. de besoins de l'intimée) et 3'249 fr. dès décembre 2025 (4'649 fr. de disponible - 1'400 fr. de besoins de l'intimée). Il y a lieu de déduire de ces montants l'épargne réalisé par l'appelant, soit 564 fr. par mois. L'excédent mensuel à répartir entre l'appelant et ses deux enfants s'élève donc à 2'560 fr. jusqu'en juin 2023, 2'885 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 et 2'685 fr. dès décembre 2025.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la répartition de l'excédent à raison d'1/4 pour chacun de ses deux enfants, telle qu'opérée par le premier juge, n'est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. consid. 5.1.2 supra). Elle sera donc maintenue.

La part à l'excédent de l'intimée s'élève ainsi à 640 fr. par mois (2'560 fr. / 4) jusqu'en juin 2023, 721 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 (2'885 fr. / 4) et 671 fr. dès décembre 2025 (2'685 fr. / 4). Ces montants sont toutefois excessifs puisqu'il n'apparaît pas que l'intimée ait bénéficié d'un tel train de vie durant la vie commune des parents et qu'ils ne se justifient pas pour des motifs éducatifs. Par conséquent, un montant de 400 fr. par mois sera retenu à ce titre, celui-ci permettant de couvrir les activités extrascolaires de l'intimée, respectivement ses frais de camp. Il sera relevé que ce montant est inférieur à celui qui aurait été arrêté en appliquant la répartition de l'excédent à raison d'1/6 pour chacun des deux enfants, comme préconisé par l'appelant.

6.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 15 août 2021, soit à la séparation des parents, ce qui n'est pas remis en cause et sera donc confirmé.

L'appelant sera ainsi condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée, allocations familiales non comprises, à hauteur de 2'425 fr. par mois du 15 août 2021 au 30 juin 2023 (2'025 fr. + 400 fr.), 1'600 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2025 (1'200 fr. + 400 fr.) et 1'800 fr. dès le 1er décembre 2025 (1'400 fr. + 400 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, même si un enfant majeur ne peut pas prétendre à une part à l'excédent, il ne se justifie pas de prévoir un nouveau palier dès la majorité de l'intimée, ses éventuels frais de formation n'étant, en l'état, aucunement prévisibles.

Ces contributions d'entretien seront dues sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre par l'appelant entre le 15 août 2021 et le 20 février 2023, soit 32'010 fr. au total [26'849 fr. 90 + (1'550 fr. x 3 mois) + (170 fr. x 3 mois)].

6.2.6 Partant, les chiffres 17 et 18 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

7. 7.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 32 et 33 RTFMC; art. 107 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
let c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 32, 33 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige et du sort de celui-ci (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
et 107 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 111 Liquidation der Prozesskosten - 1 Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
1    Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
2    Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.
CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 1'250 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1891/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19690/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 17 et 18 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur le fond :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, 2'425 fr. du 15 août 2021 au 30 juin 2023, 1'600 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2025 et 1'800 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation appropriée, sous déduction de la somme de 32'010 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la mineure B______ à verser 1'250 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.


Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Sandra CARRIER




Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ACJC/284/2024
Date : 29. Februar 2024
Publié : 29. Februar 2024
Source : GE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilkammer
Objet : Monsieur A, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton...


Répertoire des lois
CC: 276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 92 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
1    Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2    Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
130 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 130 Forme - 1 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
1    Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2    Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des actes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
131 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 131 Nombre d'exemplaires - Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal62 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
142 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 142 Computation - 1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3    Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
295 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 295 Principe - La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
303 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 303 Mesures provisionnelles - 1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.
1    Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.
2    Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
a  consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b  contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
315 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
1    L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2    L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3    L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice.
4    L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur:
a  le droit de réponse;
b  des mesures provisionnelles.
5    L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LDIP: 79 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 79 - 1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
1    Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.
2    Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
83
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47.
1    L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47.
2    Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
128-III-4 • 129-III-417 • 135-III-66 • 136-III-353 • 137-III-586 • 141-III-376 • 142-III-413 • 144-III-349 • 145-III-36 • 147-III-265 • 147-III-293 • 147-III-301
Weitere Urteile ab 2000
5A_1072/2020 • 5A_117/2021 • 5A_450/2020 • 5A_465/2017 • 5A_52/2021 • 5A_560/2009 • 5A_597/2022 • 5A_6/2023 • 5A_703/2011 • 5A_712/2021 • 5A_762/2013 • 5A_827/2022 • 5A_870/2020 • 5A_935/2021 • 5A_973/2021
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2016 II S.150 • 2021 I S.316