AARP/119/2022 du 08.04.2022 sur JTCO/50/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;PROCÈS ÉQUITABLE;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CP.182; CP.195.letc; CP.49.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6853/2017 AARP/119/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenue à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
appelante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint,
contre le jugement JTCO/50/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, comparant par Me E______, avocat,
intimée.
EN_FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 195 - È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
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a | sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione; |
b | sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale; |
c | lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; |
d | mantiene una persona nella prostituzione. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
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a | ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o |
abis | dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen; |
b | ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. |
c | facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti. |
Son expulsion a été ordonnée pour une durée de dix ans et signalée dans le système d'information Schengen. Elle a été condamnée à verser à D______ CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017 au titre de réparation du tort moral.
A______ a été condamnée aux quatre cinquièmes des frais de la procédure, en CHF 61'699.90, et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées.
b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement.
c. Le Ministère public (MP) forme appel joint. Il conclut, avec suite de frais, à ce que A______ soit également reconnue coupable d'encouragement à la prostitution au préjudice de D______, G______ et H______, ainsi que de traite d'êtres humains par métier au préjudice de F______, et condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans.
d. Selon l'acte d'accusation du 28 janvier 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______.
d.a. A tout le moins en 2016 et 2017, agissant avec des tiers non identifiés, elle a fait venir un nombre indéterminé de ressortissantes chinoises en Suisse, dont G______, F______, H______ et D______ (ci-après également désignées comme "les victimes"), en leur promettant du travail et des revenus mirobolants. Une fois en Suisse, ayant dépensé des sommes importantes pour leur voyage et une procédure visant l'obtention d'un permis polonais, elles se sont trouvées endettées, sans ressources, ni permis, ni entourage, ni connaissance de la langue du pays, et donc sans moyen de payer leur voyage de retour. A______ a organisé leur hébergement, leur transport et leur acheminement dans plusieurs villes. Elle les a ainsi asservies et menées à se prostituer pour son compte et pour son profit (ch. 1.1.1.1. [G______], 1.1.1.2. [F______], 1.1.1.3. [H______], 1.1.1.4. [D______] de l'acte d'accusation).
d.b. A______, agissant dans les circonstances susdécrites, avec des tiers non identifiés, a dicté aux quatre victimes les modalités d'exercice de leur activité de prostituée, les empêchant de déterminer librement leurs lieux de travail, horaires, tarifs, clients, pratiques sexuelles, parts aux gains, et les surveillant étroitement, en se tenant à proximité, en les contactant incessamment par téléphone, en exigeant d'être informée de leurs faits et gestes, en tenant une comptabilité et en recueillant des informations à leur sujet (ch. 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3. et 1.1.2.4.).
d.c. A______ a hébergé les quatre victimes durant leur présence en Suisse et leur a procuré une activité lucrative alors qu'elles n'étaient pas ou plus titulaires des autorisations requises. G______ a ainsi été hébergée illicitement du 31 janvier au 10 février 2017, F______ du 6 janvier au 10 février 2017, H______ du 13 février au 11 avril 2017 et D______ de février à avril 2017. Elles ont parallèlement travaillé sans autorisation du 27 décembre 2016 au 10 février 2017, du 28 décembre 2016 au 10 février 2017, du 15 février au 11 avril 2017 et de février à avril 2017 (ch. 1.1.4.).
d.d. Il était également reproché à A______ d'avoir exploité la gêne et la dépendance des quatre victimes pour se faire remettre 50% à 60% de leurs gains, en échange de la mise en ligne d'annonces destinées à des clients, alors qu'elles devaient assumer leurs frais courants, rembourser ceux liés à leurs permis à hauteur de EUR 5'000 ou EUR 5'800.- et, sauf exception, payer les loyers des appartements ou hôtels où elles se prostituaient (ch. 1.1.3.).
Le TCO a cependant tenu ces faits, qualifiés d'usure par métier par le MP, pour absorbés ausssi bien par la traite d'êtres humains que l'encouragement à la prostitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissante chinoise, est venue en Suisse en 2001 pour débuter des études qu'elle n'a pas terminées. Elle a épousé I______ en 2006, ressortissant suisse résidant aujourd'hui en EMS. Selon les déclarations de son époux, qu'elle conteste, ils n'avaient jamais entretenu une réelle relation et leur mariage avait eu pour seul but qu'elle obtînt une autorisation de séjour. I______ a également dit ignorer les activités de A______ et ne l'avoir jamais aidée à subvenir à ses besoins.
Au moment des faits, elle était notamment détentrice du raccordement 1______ [no. portable] et exploitait le salon [de massage] J______ à K______ [BS] depuis 2012. Ses masseuses y proposaient leurs services sur le site internet www.2______.ch et elle les recrutait par le biais d'annonces, publiées en particulier sur le site internet www.3______.com destiné aux ressortissants chinois vivant à l'étranger. Ces annonces mentionnaient des salaires très élevés, de l'ordre de EUR 8'000.-, pour appâter des postulantes.
A______ a fermé son établissement le 1er septembre 2017.
b.a. Elle a parallèlement employé des ressortissantes chinoises comme prostituées, soit pour le moins les quatre victimes, en 2016 et 2017. Pour assurer l'exercice de leur activité, elle a publié des annonces offrant leurs services sur le site internet www.4______.ch et loué différents appartements. Il s'agissait notamment de la Résidence L______ à K______ [BS] et de deux appartements à Genève, sis rues 5______ et 6______, sous-loués durant de courtes périodes aux mois de janvier-février et mars-avril 2017. A______ se chargeait des contacts tout comme des discussions sur les prestations et les tarifs avec les clients, qu'elle dirigeait ensuite vers les prostituées. Elle communiquait régulièrement avec elles, directement ou par téléphone, en utilisant la plupart du temps l'application chinoise Wechat, l'équivalent de WhatsApp. Elle leur avait fourni des cartes SIM suisses à cet effet. Elle prélevait sur leurs revenus une part d'environ 40%.
b.b. En 2015 puis en 2017, A______ a fait l'objet de différentes procédures pénales à K______, dans lesquelles il lui était reproché, en tant que gérante du salon J______, d'avoir illégalement employé et/ou hébergé des ressortissantes étrangères comme travailleuses du sexe en juin 2014, en janvier et décembre 2015, ainsi qu'en mars et décembre 2016. En dernière instance cantonale, A______ a été acquittée de ces faits, au motif que les contrôles de police effectués dans son salon étaient inexploitables, faute d'avoir été approuvés par un officier dans les 48 heures, conformément au droit cantonal.
La police bâloise a entendu M______ le 13 janvier 2017. Celle-ci a déclaré être venue de Genève à K______ six jours plus tôt pour faire des massages mais A______ lui avait caché qu'elle devrait en réalité se prostituer. Elle avait été contrainte à exercer cette activité à K______ ainsi qu'à Genève sous la pression d'insultes, de menaces de mort et d'une dénonciation de son statut illégal à la police. Elle avait logé avec une autre femme, également victime de prostitution forcée. La procédure bâloise a cependant été classée en lien avec ces faits, motif pris de l'absence de M______, témoin principal disparue dans l'intervalle.
b.c. Le 6 février 2017, une dénonciation anonyme rédigée en français a été transmise à la police genevoise par "une jeune femme chinoise", au sujet d'un réseau de traite de prostituées à Genève et K______, dirigée par une donommée "N______", notamment titulaire du raccordement téléphonique 1______ de A______.
b.d. Il résulte de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques liés aux faits en cause une proximité géographique (activation des mêmes bornes ou de deux bornes de proximité immédiate durant un laps de temps très court) entre décembre 2016 et mars 2017 entre le raccordement téléphonique précité de A______ et les différents numéros [de téléphone portable] figurant dans des annonces publiées sur www.4______.ch, liées à la prostitution de femmes asiatiques (7______ [O______ & P______] ; 8______ [Q______] ; 9______ [R______ & S______]). Cela démontre avec une grande probabilité que A______ était aussi l'utilisatrice de ces autres raccordements.
Le numéro précité 7______ a par ailleurs été utilisé par A______ pour la location de l'appartement rue 6______.
Les annonces publiées sur www.4______.ch ont été commandées par A______, sous des pseudonymes, détenteurs du numéro 1______ ou de l'adresse e-mail A______@gmail.com.
La surveillance active de ce raccordement a mis en évidence entre mars et juillet 2017 de nombreux appels de clients depuis des cabines téléphoniques, auxquels était indiquée l'adresse des appartements occupés par les prostituées. Plus particulièrement le 29 mai 2017, une personne inconnue a contacté A______ pour lui demander si elle "recrutait" et cette dernière l'a invitée à continuer leur conversation sur l'application Wechat. Le 16 juin 2017, un client l'a appelée afin de savoir si une "fille" était disponible pour une heure de massage "with happy end", ce à quoi elle a répondu par l'affirmative.
b.e. Le domicile de A______ à K______ [BS], sis rue 10______ depuis 2018, a été perquisitionné le 17 juin 2020. Y ont notamment été saisis des documents manuscrits comportant des pseudonymes (T______, S______, U______, ) et des crénaux horaires (10:25 - 11:00 / 11:36 - 12:00 / ) au regard des 12 et 13 juin 2014, ainsi qu'un agenda de 2011, contenant de très nombreux numéros de téléphone et adresses, assorties d'inscriptions telles que : "escort", "fuck for 150", "Bist du alleine in einer private wohnung ? Was wuerde bei dir ein quicky kosten", "I would like have a Japan girl".
Selon les explications de A______, son appartement était destiné à devenir un lieu de soins. Le bail avait été signé au nom de la société de V______, l'un de ses amis, avec lequel elle avait l'intention de s'associer.
c.a. G______, née le ______ 1986 et mère d'un enfant de cinq ans, est arrivée à K______ le 27 décembre 2016, sans permis de travail ni ressources financières. Elle était titulaire d'un visa Schengen valable jusqu'au 30 janvier 2017. Elle se serait rendue selon ses dires à W______ [Pologne] du 4 au 6 janvier 2017 à l'initiative et au frais de A______ pour demander une autorisation de travail. Cette dernière lui a procuré une activité de prostituée, qu'elle a excercée à K______ puis à la rue 5______ à Genève du 29 décembre 2016 au 10 février 2017, date à laquelle elle a été interpellée.
c.b. A la police, G______ a expliqué s'être rendue à K______ [BS] via X______ [France], où elle avait séjourné quelques jours et aurait été volée. Elle avait contacté le numéro de téléphone d'une offre d'emploi publiée dans un journal chinois mentionnant "restaurant, fast-food, jolies filles, massages". A______ lui avait répondu, expliqué qu'il s'agissait d'un travail de masseuse et offert de loger à la Résidence L______ avec quatre autres femmes. Deux hommes étaient venus la chercher pour l'y emmener. A______ avait réservé pour huit nuits et payé CHF 760.-.
Le 29 décembre 2016, elle avait massé un homme durant 20 minutes, sans acte sexuel, et A______ lui avait versé CHF 50.-. Elle avait reçu trois autres clients les 31 décembre et 1er janvier suivants. Le second lui avait demandé une masturbation jusqu'à éjaculation, ce qu'elle avait d'abord refusé puis accepté, recevant ainsi CHF 50.- supplémentaires, qu'elle n'avait pas déclarés à A______. Celle-ci lui avait versé CHF 20.- pour ce massage dans la mesure où il n'avait duré que dix minutes. Elle était supposée recevoir la moitié des gains générés mais, les prix étant définis par A______, elle n'avait pas le moyen de vérifier le calcul de sa part. En réalité, l'un de ses premiers clients avait sollicité un rapport sexuel complet, ce à quoi elle s'était opposée. A______ lui avait alors dit qu'elle gagnerait plus d'argent en fournissant ce type de prestation. Elle avait compris à ce moment la nature réelle de son travail. Elle avait d'abord refusé, puis accepté car A______ l'avait menacée de trouver des "voyous" pour se venger si elle partait. Colérique, elle la grondait et haussait le ton si G______ lui disait ne pas vouloir un client, ce qui l'effrayait. Elle lui avait en outre pris son passeport pour l'empêcher de retourner en Chine.
Elle avait toutefois accepté qu'elle refuse les rapports sans préservatif, lui disant qu'elle trouverait d'autres "filles" pour cela. Elle venait sur place parfois avec son chauffeur ou un autre homme. G______ ressentait cette présence masculine comme une menace pour la dissuader de toute opposition. Cela la terrorisait. Lorsqu'elle était en colère, A______ la pinçait au niveau des bras ou elle agitait son poing devant son visage pour la menacer.
A______ gérait tout. Le 3 janvier 2017, sur ses instructions, G______ s'était rendue en train à Genève, dans un appartement où logeait une autre femme. Elle ne devait pas en payer le loyer, les préservatifs étaient fournis, mais elle devait se procurer sa propre nourriture. Du 10 au 19 janvier 2017 environ, elle avait reçu des clients pour des massages et de la masturbation. Elle en recevait en moyenne deux par jour et ne pratiquait pas de fellation ni n'entretenait de rapports sexuels complets, sauf à une reprise. A______ l'appelait et lui indiquait si le prix, soit entre CHF 50.- et CHF 100.-, devait encore être payé par le client et le temps qui était prévu avec lui.
Du 19 janvier 2017 au 2 février 2017, elle avait de nouveau séjourné à la Résidence L______ à K______, avec trois autres femmes, où elle n'avait reçu qu'un client pour un rapport complet. Elle avait été mieux rémunérée par A______ dans la mesure où elle devait contribuer au paiement du loyer.
Le 2 février 2017, elle était revenue à Genève avec une autre femme et avait eu quelques clients, seulement pour des massages et de la masturbation car elle avait ses règles.
Elle communiquait avec les autres prostituées sur Wechat mais devait supprimer leur profil lorsqu'elles ne partageaient plus le même logement. A______ contrôlait leur téléphone.
Le montant de CHF 1'691.95 retrouvé sur elle était l'argent qu'elle avait gagné.
c.c. Y______ a déclaré à la police avoir eu recours aux services de prostituées dans l'appartement de la rue 5______ par le biais d'une annonce sur www.4______.ch. Une fois sur place, il avait envoyé un message au numéro de l'annonce et une femme dont il n'avait pas retenu l'identité était venue le chercher. Le tarif était de CHF 120.-, CHF 150.- et CHF 180.- pour des prestations de 20, 30 et 40 minutes. La seconde fois, le 10 janvier 2017, il avait rencontré G______, qu'il avait revue deux jours plus tard. Ils avaient noué des liens d'amitié et s'étaient revus à son domicile à cinq reprises, entre 23h et 9h dès lors que G______ devait rester disponible la journée. Lors de ces visites, elle était souvent au téléphone avec sa patronne, dont il ignorait le nom, qui la faisait beaucoup travailler et qui lui transmettait ses instructions. G______ la qualifiait d'infernale et de très mauvaise. Elle devait lui remettre la moitié de ses gains.
Le 20 janvier 2017, il l'avait accompagnée en train à K______ [BS], où elle était restée 15 jours durant lesquels ils s'étaient peu écrit. Devant travailler tous les jours, elle était fatiguée. A son retour à Genève, ils s'étaient revus à deux reprises, la dernière fois le 9 février 2017.
d.a. F______, née le ______ 1978, est arrivée en Suisse le 28 décembre 2016, au bénéfice d'un visa Schengen valable jusqu'au 5 janvier 2017. Selon ses dires, elle se serait rendue sur conseil de son contact à Genève en Pologne du 3 au 5 janvier précédents pour demander une autorisation de travail, avec l'aide d'une tierce personne, ce qui lui aurait coûté CHF 5'800.-.
A______ lui a procuré une activité de prostituée exercée à la rue 5______ à Genève et à la Résidence L______ à K______ du 6 janvier au 10 février 2017, date à laquelle elle a été interpellée. F______ est rentrée en Chine le 16 février suivant.
d.b. A la police, F______ a déclaré qu'elle s'était rendue à Genève via X______ [France] pour se prostituer. Son voyage lui avait coûté CHF 7'000.-, hôtel pour neuf nuits et demande de visa compris. Elle avait été accueillie à Genève par une personne de contact, Z______, qui l'avait conduite à la rue 5______.
De retour de W______ [Pologne] le 5 janvier 2017, elle s'était prostituée durant deux jours, recevant jusqu'à six clients (trois par jour), dont l'un lui avait remis CHF 150.-. Cette activité avait entièrement été gérée par A______, avec laquelle elle était en contact téléphonique par le biais de l'application "AA______". La précitée convenait du prix des prestations avec les clients, sans discussion préalable avec elle, et elle lui en remettait la moitié.
F______ ne pouvait pas refuser de clients et devait être toujours disponible. A______ la traitait mal. Elle se montrait agressive et insultante, sans toutefois exercer de menace, de violence physique ni de pression psychologique.
Le 7 janvier 2017, elle s'était rendue à K______ [BS] en train avec A______. Elle s'y était prostituée jusqu'au 20 janvier 2017, d'abord dans une chambre d'hôtel puis à la Résidence L______ dès le 11 janvier 2017. Z______, qui était partie à K______ un jour plus tôt et se trouvait donc aussi avec elle, lui avait indiqué que A______ était très méchante et blessante à son égard. Elle n'en pouvait plus d'être maltraitée et voulait la dénoncer à la police.
F______ recevait jusqu'à trois clients par jour. A______ récupérait 40% des gains et elle utilisait les 60% restants pour payer sa nourriture, ses déplacements et son loyer.
De retour à Genève le 20 janvier 2017, F______ avait exercé la prostitution avec une autre ressortissante chinoise précédemment arrivée de AB______ [Émirats arabes unis] et partie à K______ le 28 janvier 2017. Elle avait ainsi travaillé jusqu'au 2 février 2017, date à laquelle était arrivée G______, laquelle avait également été maltraitée par A______.
e.a H______, née le ______ 1980 et mère d'une fille de huit ans, est arrivée à K______ le 13 février 2017, selon ses dires au bénéfice d'un visa Schengen, dont elle ignorait l'authenticité, qui lui avait coûté environ CHF 13'000.-. A______ lui a procuré une activité de prostituée, qu'elle a exercée à K______ puis à la rue 6______ à Genève, du 13 février 2017 au 11 avril 2017, date à laquelle elle a été interpellée, démunie de document d'identité.
e.b. Entendue par la police, H______ a expliqué que A______, avec laquelle elle était en contact par le biais l'application Wechat, lui avait proposé de travailler comme masseuse traditionnelle et non comme prostituée. Elle avait voyagé jusqu'à K______, où elle aurait perdu son passeport, via W______ puis X______.
A son arrivée, elle avait été conduite par un homme envoyé par A______ dans une chambre d'hôtel. Devant en assumer le coût, elle avait immédiatement remis un dépôt de CHF 800.- au précité. Elle avait compris deux jours plus tard qu'elle devrait se prostituer, lorsque A______ lui avait demandé de "recevoir des clients". Le refusant au départ, elle s'y était résolue après cinq jours, n'ayant plus d'argent et devant financer son retour en Chine.
Le 31 mars 2017, faute de clients en suffisance à K______ [BS], elle s'était rendue à la rue 6______ à Genève sur instruction de A______. Elle y avait rencontré D______, laquelle se prostituait également. Elle avait eu jusqu'à deux clients par jour, envoyés par A______, qui lui indiquait la prestation souhaitée et le tarif convenu, entre CHF 50.- et CHF 200.-. Elle prélevait 50% de ces gains et prenait à sa charge 40% du prix de l'appartement.
H______ ne pouvait pas vraiment refuser un client, dans la mesure où elle avait besoin d'argent pour rentrer en Chine et que A______ la grondait. Elle n'avait par contre pas été menacée et était restée libre de ses mouvements, pourvu qu'elle se limite à des sorties rapides et en informe sa patronne.
f.a. D______, née le ______ 1974, mère d'un enfant et divorcée, est arrivée à K______ au mois de février 2017 au bénéfice d'un visa Schengen. A______ lui a procuré une activité de prostituée du 15 février 2017 au mois d'avril 2017 à K______, à la rue 6______ à Genève et à AC______ [ZH], où elle a été interpellée, travaillant dans un salon de massage illicite. Le 11 avril 2017, elle avait été observée par la police rue 6______, juste avant de prendre la fuite.
f.b. Selon ses premières déclarations, pour l'organisation de son voyage en Europe, elle avait contacté sur Wechat une personne s'étant vantée d'avoir gagné beaucoup d'argent à l'étranger. Elle lui avait remis plus de CNY 80'000.-, soit environ CHF 12'000.-, empruntés avec intérêts à un organisme de crédit et à des amis. Elle avait encore payé CNY 2'000.- pour un titre de séjour de trois ans, délivré par les autorités polonaises, devant lui permettre de travailler dans un salon de massage traditionnel dans n'importe quel pays de l'espace Schengen selon ce qui lui avait été expliqué. Il était convenu que le logement et la nourriture seraient pris en charge et qu'elle pourrait gagner sur place entre CNY 80'000.- et CNY 300'000.- par mois, de sorte à rapidement rembourser ses frais.
Fin février 2017, elle s'était rendue de AD______ [Chine] à W______ [Pologne], avec une autre jeune femme chinoise qui venait aussi travailler dans un salon de massage conventionnel. Elles avaient reçu pour instruction de ne pas se parler ni montrer qu'elles voyageaient ensemble. A W______, où elle était restée trois jours, elle avait été prise en charge par une compatriote. En sus des frais d'hébergement, elle avait dû remettre à cette dernière CNY 15'000.- pour financer son titre de séjour, puis elle avait été conduite dans un bureau d'immigration où elle avait dû remplir de nombreux formulaires. Elle était supposée venir récupérer son permis deux ou trois mois plus tard.
Son contact en Chine lui avait dit de se rendre à K______ [BS] et de joindre par Wechat une femme surnommée "AE______", soit A______. Cette dernière l'avait informée qu'elle devrait fournir des prestations sexuelles à des clients, ce qui l'avait beaucoup surprise et qu'elle avait dans un premier temps refusé. A______ lui avait alors dit sur un ton féroce et en colère que, dépourvue de papiers lui permettant de travailler dans des salons de massage, elle n'avait pas le choix si elle voulait gagner de l'argent. Le tarif serait de CHF 100.- la demi-heure et de CHF 150.- l'heure, moyennant l'usage de préservatifs. Elle pouvait gagner plus d'argent avec des rapports non protégés.
D______ s'était sentie très mal et trahie, passant trois jours sans manger. Fortement endettée, sans argent pour se nourrir, contactée chaque jour par A______, elle s'était finalement résignée à se livrer à la prostitution, comprenant des rapports sexuels complets et des fellations. A______ la prévenait entre 20 minutes et deux heures à l'avance de l'arrivée d'un client, qui la payait directement en argent liquide. Elle en recevait jusqu'à quatre par jour. Elle devait ensuite remettre 40% de ses gains à A______, laquelle l'effrayait lors qu'elle la "grondait".
Elle avait agi ainsi environ un mois à K______, où elle avait occupé, avec d'autres femmes chinoises, trois logements différents, soit des appartements-hôtels, dont elle devait payer le loyer directement à A______. Elle avait l'interdiction de parler aux autres et de quitter son logement, sauf pour effectuer rapidement des courses alimentaires dont elle assumait les frais. Elle déménageait dans une voiture envoyée par A______.
Elle avait ensuite dû se rendre à la rue 6______ à Genève à ses frais et remettre à la propriétaire CHF 1'000.-. H______ l'avait rejointe et avait payé la moitié du loyer. Elles y avaient travaillé une dizaine de jours avant l'intervention de la police. Paniquée, elle avait contacté A______ qui lui avait donné l'adresse d'un appartement à AC______ [ZH]. Il s'y était rendue et y avait reçu quelques clients avant d'être interpellée par la police. Lorsqu'elle l'avait informée de son arrestation et de son placement en foyer, A______ avait bloqué l'accès à son profil sur Wechat.
Elle avait gagné CHF 1'000.- depuis son arrivée en Suisse. Elle peinait désormais à imaginer un avenir, son projet de travailler en Europe, de rembourser ses dettes et de retourner en Chine pour s'acheter une petite maison et vivre avec son fils étant compromis.
f.c. Lorsque la police a présenté à D______ deux photographies de A______ tirées de son propre téléphone portable, elle a tenu des propos confus, expliquant en particulier ne pas connaître l'existence de ces photographies, éventuellement prises après qu'elle avait trop bu, et que la personne y figurant n'était pas A______, mais une dame lui ayant vendu un médicament pour ses problèmes gynécologiques.
f.d. Devant le Ministère public (MP), D______ a expliqué qu'en Chine, elle avait une petite entreprise qui vendait des bijoux et qui avait fait faillite, de sorte qu'elle avait des dettes à hauteur de CNY 200'000.-. Elle était venue en Suisse sur l'initiative d'une femme, surnommée " Soeur [AF______]", qui intervenait en tant que passeuse, qu'elle avait connue sur internet et qui avait fait le voyage avec elle et une autre femme de AD______ [Chine] à W______ [Pologne]. Elle s'attendait à travailler en tant que serveuse dans un dancing ou dans un restaurant, ou encore comme nounou dans une famille pour un salaire mensuel de CHF 10'000.-. Sur place, elle avait été accueillie par un couple qui l'avait conduite dans un hôtel et qui lui avait dit de verser CNY 35'000.-. Elle avait donné la moitié de la somme, l'autre devant être payée lorsqu'elle travaillerait. Elle ne s'attendait pas à devoir verser ce montant supplémentaire. Elle était restée en Pologne une semaine avec une autre femme, puis toutes deux avaient pris l'avion avec la passeuse pour venir en Suisse, où cette dernière les avait emmenées dans un logement privé et leur avait indiqué que l'argent qu'elles avaient donné était épuisé. Elle n'avait pas mangé pendant
quelques jours puis avait été forcée à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Trois jours après son arrivée en Suisse, la passeuse et une autre dame, soit A______, avaient dit qu'elle devait recevoir des clients. Elle s'était sentie démunie et désespérée dans une telle situation. Elle avait pleuré et s'était énervée contre l'organisatrice, mais avait finalement dû accepter ce qu'on lui demandait de faire.
A______ avait ensuite été son seul contact, la passeuse étant repartie. Elle gérait l'approvisionnement en nourriture, les rendez-vous avec les clients, fixait le tarif et les prestations sexuelles et fournissait les préservatifs et les crèmes lubrifiantes. D______ devait être prête à se prostituer de 8h à 23h ou minuit, sans pause. Elle recevait entre zéro et cinq clients par jour. A______ la prévenait 10 à 15 minutes avant leur arrivée et récupérait 60% du prix de la prestation. Avec le solde de 40%, D______ devait payer les frais de logement et sa nourriture, de sorte qu'il ne lui restait plus grand-chose. Elle ne voyait pas A______ régulièrement, celle-ci ne récupérant l'argent que lorsqu'il y avait eu beaucoup de clients et n'étant venue qu'une ou deux fois à Genève.
A______ s'était montrée gentille au départ mais était devenue très méchante. Elle lui interdisait de sortir sans son accord ou de trop communiquer avec les autres prostituées. Elle la grondait en l'insultant et lui faisait peur en lui disant qu'elle pourrait dénoncer son statut illégal ou qu'elle était amie avec la police et la mafia. D______ la craignait, se sentait constamment sous pression et tremblait lorsque son téléphone sonnait. A______ la contactait très souvent pour lui donner des instructions. Comme elles communiquaient par Wechat, elle n'avait pas remarqué que sa patronne utilisait plusieurs numéros.
Elle avait travaillé 15 jours à K______ [BS], reçevant entre un et quatre clients quotidiennement, mais ignorait combien elle avait gagné. A Genève, elle avait d'abord logé dans un hôtel puis à la rue 6______. H______ l'avait rejointe dans un second temps. Elles devaient payer le loyer avant de recevoir leur part. Lorsqu'elle l'avait appelée après l'intervention de la police, A______ lui avait dit qu'elle irait en prison si elle était arrêtée et qu'elle devrait alors dire que sa patronne se nommait M______. Elle était restée environ quatre jours à AC______ [ZH] avant son interpellation, avec une autre femme, arrêtée en même temps qu'elle. Elle n'y avait pas vu A______ mais celle-ci l'avait appelée, très en colère.
Elle avait mal réagi à la police en étant confrontée à la photographie de A______ car elle avait très peur d'elle et craignait des représailles.
f.e. En première instance, D______ a précisé qu'elle était arrivée à K______ [BS] avec deux autre personnes et qu'elles avaient toutes trois été prises en charge par A______, qui avait ensuite été la seule à leur donner des instructions concernant leurs déplacements et activités. Elle leur commandait un taxi pour changer d'appartement ou se rendre chez un client et l'avait accompagnée jusqu'à Genève. Elles étaient parallèlement en contact téléphonique permanent. Selon les informations reçues au début de son voyage, elle allait travailler comme serveuse. Mais ayant épuisé ses économies et n'ayant pas à manger, elle avait dû se prostituer.
Elle n'avait pas été obligée d'accepter des prestations sexuelles particulières mais les rapports sans préservatif, mieux rémunérés, étaient encouragés et quand elle les refusait, A______ râlait.
A K______, elle s'était déplacée chez le client à deux reprises. A______ prenait alors 40% des gains, contre 50% dans les autres cas. Elle devait en sus payer les frais de logement, pour lesquels elle avait dû faire une avance.
Elle devait demander l'autorisation de sortir et ne pouvait pas rester dehors plus d'une demi-heure, faute de quoi elle s'exposait à des réprimandes. A______ leur téléphonait constamment pour les surveiller. Elle devait être prête tous les matins dès 8h même s'il n'y avait pas de client. Cela avait été très stressant. A______ l'avait même menacée après qu'elle avait été placée en foyer, lui disant qu'elle connaissait son identité, avait l'adresse de sa famille et avait des amis dans la police et la mafia.
D______ avait pris des antidépresseurs et des calmants pendant une certaine période après les faits.
g.a. Entendue par la police et placée en détention le 5 juin 2020, A______ a contesté être active dans le domaine de la prostitution, avoir connu et recruté les quatre victimes, avoir loué les appartements occupés par ces dernières, en particulier rues 5______ et 6______ à Genève ou à la Résidence L______ à K______, être titulaire du raccordement 1______ et avoir publié des annonces sur le site www.4______.ch.
Les documents retrouvés à son domicile faisaient référence à des horaires de massages effectués dans son ancien salon en 2013 et 2014.
g.b.a. Devant le MP, A______ a contesté connaître les raccordements téléphoniques que la procédure permettait de relier à l'activité de prostitution qui lui était reprochée. Elle n'avait proposé dans son salon que des massages traditionnels. Chaque masseuse louait une place et faisait elle-même sa publicité. Elle n'avait perçu aucun pourcentage sur les gains.
Beaucoup de compatriotes chinois lui avaient demandé du travail et elle s'était fait des ennemis en n'acceptant pas des travailleurs sans papiers. Elle avait notamment refusé, fin 2015, d'employer une femme de la province de AG______ [Chine] qui lui avait dit qu'elle se vengerait et que quiconque arriverait à la mettre en prison serait récompensé. D______ avait certainement des relations avec elle. Des personnes l'avaient également menacée de la dénoncer comme "leur patronne", raison pour laquelle elle avait fermé le salon. On l'avait aussi photographiée ou filmée à son insu, notamment pour avoir "des preuves contre elle", et mis en ligne ces images sur internet. Elle n'en avait pas parlé à la police au motif que tout n'était pas clair dans sa tête.
Elle possédait beaucoup de téléphones portables car certains appartenaient à l'une de ses amies et d'autres venaient des masseuses de son ancien salon. Elles avaient en particulier utilisé le raccordement 1______ pour mettre des annonces ou s'inscrire en ligne. A______ avait par ailleurs prêté le téléphone portable rattaché à ce numéro à une amie d'un client du salon de massage, surnommée Soeur AF______.
Elle vivait toujours en couple avec son époux et les déclarations contraires de ce dernier n'étaient pas fiables compte tenu de son état de santé.
g.b.b. Les fausses accusations portées à son encontre étaient motivées par la vengeance d'une certaine Madame AH______, la véritable patronne de D______, après qu'elle avait refusé d'embaucher une femme dans son salon de massage en 2015.
Elle ne la connaissait pas mais avait été amenée à la découvrir en entrant dans un groupe de discussion Wechat intitulé "contre-enquête policière", concernant des personnes essayant d'attirer des femmes pour se prostituer à Genève en disant qu'elles pourraient gagner beaucoup d'argent. En 2016 et 2017, Madame AH______, pensant qu'elle était une espionne ayant permis l'arrestation de l'une de ses "bandes" en 2014, avait envoyé beaucoup de femmes dans son salon pour prendre à son insu des téléphones portables, des photographies d'elle et la filmer. Elle avait manipulé la personne que A______ avait refusé d'employer en 2015, ainsi que M______ et les quatre victimes pour qu'elles la dénoncent à la police. Elles avaient toutes été entraînées à faire de fausses déclarations de sorte à protéger leur vraie patronne.
Soeur AF______, alias Soeur AF______ sur Wechat, à qui elle avait prêté un téléphone, avait envoyé des femmes en Suisse pour Madame AH______. Après le mois de mai 2017, ledit téléphone lui avait été restitué mais elle ignorait s'il avait été utilisé dans le salon.
g.b.c. Le 16 juin 2017, elle n'avait pas échangé de messages avec un client, n'étant pas en Suisse. Ce dernier avait dû converser avec l'une des masseuses de son salon.
Elle avait entendu parler du site internet www.3______.com mais ne l'avait jamais personnellement utilisé. Il était possible que l'une de ses amies ait mis des annonces à sa demande. Le salaire de EUR 8'000.- mentionné était peut-être exagéré mais elle essayait d'attirer des gens pour son salon. Le revenu moyen pour une masseuse se situait entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.- par mois. Ces annonces s'adressaient à des ressortissantes chinoises vivant en Europe et ayant déjà les autorisations de séjour nécessaires. Elles avaient été publiées par l'une de ses amies, se trouvant actuellement en Chine.
Elle ne se souvenait pas combien elle avait gagné en 2016 mais avait perçu des revenus réguliers, contrairement à la période ayant suivi la fermeture de son salon, durant laquelle elle avait dû emprunter de l'argent à des amis.
g.c. En première instance, A______ a confirmé qu'elle ne connaissait pas les quatre victimes mais savait qu'elles agissaient sous les ordres de leur patronne, Madmae AH______. Elle n'était pas personnellement titulaire du numéro 1______, à la disposition de ses masseuses à l'époque des faits, et avait prêté le téléphone y rattaché à Soeur AF______, une amie de l'un de ses clients. Tous les éléments de la procédure la reliant aux victimes et à leur activité de prostituées s'expliquaient par l'existence d'un complot fomenté contre elle depuis qu'elle était en conflit avec une compatriote venue dans son salon en 2015 pour trouver du travail.
L'agenda saisi à son domicile, dont elle ignorait le contenu, appartenait à l'une de ses amies à laquelle elle avait sous-loué son appartement durant ses voyages.
C. a.a. Durant les débats d'appel, A______, regrettant d'avoir menti à ce sujet, a admis que les quatre victimes avaient travaillé pour elle comme prostituées. Elles avaient toutefois exercé cette activité de leur plein gré et étaient restées libres de partir, ayant en particulier conservé leurs passeports et eu l'occasion de contacter qui elles souhaitaient. A______, ayant entretenu avec elles une relation purement professionnelle, ne leur avait jamais imposé des clients ni des prestations. Elle avait agi comme proxénète pour la première fois et regrettait de s'être livrée à cette activité peu honorable.
G______, qui avait lu l'une de ses offres d'emploi de masseuse, était venue la voir en Suisse avec F______. Leur voyage avait été organisé par une agence locale. Elles lui avaient d'entrée de cause proposé de pratiquer la prostitution pour gagner plus d'argent et sollicité son aide, contre 40% de leurs gains, pour le logement, les téléphones, la publicité - soit les annonces publiées sur le site www.4______.ch -, les contacts et la négociation des tarifs avec les clients. L'activité s'était déplacée à Genève, rue 5______, où elle avait trouvé une sous-location, car les chambres coûtaient trop cher à K______ [BS]. G______ s'était proposée de lui amener sa part sur leurs revenus à K______ pour lui éviter des allers-retours à Genève.
H______ et D______ lui avaient été présentées par Soeur AF______, soit AF______, gérante d'une boîte de nuit en Chine. Après une vaine tentative en Pologne, elle avait accompagné en Suisse les deux victimes précitées, amies d'enfance, pour les aider à pratiquer la prostitution, activité interdite en Chine. Elles avaient trouvé A______ certainement grâce à ses annonces. Elles étaient convenues avec elles de conditions identiques à celles susmentionnées. Soeur AF______ était restée pour les protéger et leurs revenus dépendaient du nombre de leurs quelques clients.
Les accusations des quatre victimes pouvaient s'expliquer par leur crainte et le choc ressenti devant la police.
Pour avoir plus de clients, D______ avait pris comme nouvelle patronne Madame AH______, AH______ de son vrai nom, active dans le milieu de la prostitution. Un conflit était né du fait que la partie plaignante avait continué son activité dans l'appartement rue 6______, ce que A______ n'avait pas pu accepter. Madame AH______ avait manipulé D______ ainsi que H______ pour qu'elles l'accusent faussement à la police.
A______ a admis qu'il eût été plus simple de dire la vérité dès le début de l'instruction. Elle s'était toutefois trouvée sous le choc des accusations résultant des déclarations des victimes selon lesquelles elle connaissait la mafia et la police.
Elle n'était pas parvenue à s'intégrer en Suisse malgré ses efforts. Elle avait honte de ce qui lui arrivait et craignait pour sa réputation dans la communauté chinoise. La présente procédure concernant la prostitution, elle n'avait pas osé dire à sa famille qu'elle se trouvait en prison.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ a requis à titre préjudiciel que soient écartées de la procédure les déclarations des trois victimes auxquelles elle n'avait pas été confrontée, en violation du principe du contradictoire, ainsi que la procédure menée à K______, pour les mêmes raisons que celles retenues par les autorités dudit canton. La première question préjudicielle a été rejetée et la seconde très partiellement admise, à l'exclusion notamment de l'audition de M______, pour les motifs développés infra au consid. 2.2.
Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions. Elle requiert subsidiairement que la durée d'une éventuelle expulsion ne dépasse pas cinq ans, renonce à toute indemnisation, conteste en tout état de cause la quotité de la peine ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté, et s'en rapporte à la justice sur le tort moral.
Elle était revenue sur ses fausses déclarations, lesquelles avaient peut-être empêché les premiers juges de faire preuve de nuance. Elle en avait subi les conséquence, ses mensonges ayant entraîné sa mise en détention préventive et sa disgrâce, et les actes qui lui étaient reprochés lui avaient valu d'être malmenée en prison. Elle pouvait se montrer dure, brusque, voire insultante, mais elle n'était pas une despote tortionnaire. Les quatre victimes s'étaient adressées à elle pour se prostituer. Le libellé des annonces auxquelles elles avaient répondu laissaient au demeurant peu de place au doute sur la nature de l'activité recherchée.
En retenant une traite d'êtres humains, le TCO avait fait abstraction des nombreux éléments à décharge dont il ressortait que les victmes avaient conservé leur liberté d'action : A______ ne les avait pas recrutées à l'étranger ; il n'était pas démontré qu'elles n'avaient pas été libres de partir quand elles l'avaient souhaité, ayant en particulier conservé ou préalablement perdu leurs documents d'identité ; il résultait globalement de leurs déclarations une liberté de sortir de leurs logements - l'une d'elles ayant même entretenu une relation avec un amant -, de refuser des clients et certaines prestations, notamment sans préservatif ; au-delà des conditions difficiles inhérentes au métier de prostituée, elles n'avaient pas été soumises à des menaces concrètes ou à des contraintes ; elles n'avaient pas été constamment surveillées par A______, les rétroactifs de son raccordement ne dénotant pas un nombre particulièrement élevé d'appels aux victimes et démontrant en outre qu'elles pouvaient librement communiquer par téléphone entre elles ; en contrepartie de 40% des gains retenus, A______ leur avait procuré la logistique nécessaire, et ces gains ne comprenaient pas les pourboires ainsi que les revenus qu'elles n'annonçaient pas à
leur patronne.
Ces mêmes éléments excluaient aussi l'infraction d'encouragement à la prostitution, supposant une entrave à la liberté d'action, une pression de l'auteur et un rapport de dépendance. La seule ponction de 40% sur les gains des victimes n'était pas suffisante au regard de la jurisprudence. Les autorités bâloises, ayant été saisies de faits identiques, n'avaient par ailleurs retenu aucun délit.
A______ n'était de loin pas la seule protagoniste du dossier et d'autres personnes avaient permis la venue des quatre victimes. Surtout, elle n'était pas à l'origine de leur détresse, résultant à la fois de leur situation dans leur pays, du choix difficile de le quitter pour se livrer à la prostitution, et de leur isolement ainsi que de leur situation illégale en Suisse. Leur milieu professionnel était intrinsèquement dur et violent, de sorte à marquer les prostituées même libres. Les victimes avaient aussi pu prétendre avoir été forcées à se prostituer par crainte de la réaction de leurs proches.
La faute de A______ devait être nuancée. Elle n'avait pas recruté ses victimes en Chine et celles-ci, ayant été capables de venir en Suisse, étaient assez âgées pour comprendre ce que sous-entendait une activité dans un salon de massage. Le mobile financier était évident mais une retenue de 40% n'était pas choquante et ne l'avait pas démesurément enrichie au vu des montants envoyés dans son pays. La période pénale était limitée à quatre mois.
Le dossier ne révélait que peu de choses de sa situation personnelle mais l'on savait qu'elle n'était pas parvenue à s'intégrer en Suisse malgré son niveau de formation et qu'elle avait perdu un frère. Sa détention de 21 mois avait représenté une épreuve particulièrement difficile. Les actes qui lui étaient reprochés et son pays d'origine, à une période frappée par la pandémie du COVID, avaient en outre compliqué ses relations avec ses codétenues. Cela pouvait expliquer son emmurement dans le mensonge et le recours à une théorie du complot.
A______ n'avait pas d'antécédent. Sa collaboration avait été médiocre mais elle avait donné immédiatement les codes de son téléphone et de son compte Facebook. Elle avait déjà payé le prix de ses agissements quelles que soient les infractions retenues. Aussi, en cas de confirmation de sa culpabilité, la peine à prononcer devait être compatible avec l'octroi du sursis complet.
b. Le MP persiste dans ses conclusions.
Les aveux de A______ ne changeaient rien sur le fond.
Les victimes, qui présentaient le même profil - à savoir des femmes seules, endettées, attirées en Suisse par des promesses mensongères, auxquelles on avait faussement promis un permis de travail en Pologne -, avaient tenu un discours identique et spontané, recoupant les autres éléments de preuves, alors qu'elles ne se connaissaient pas. Elles décrivaient en particulier chacune les éléments propres à la traite d'êtres humains : intimidations et maltraitance psychologiques voire physiques, pressions exercées en rapport à leur statut illégal, encadrement strict des modalités de leur travail et hypersurbordination, concrétisée par l'absence de congé et l'impossibilité de refuser un client, ainsi que traitement déshumanisé visant le seul profit.
A______ avait modifié sa version des faits à chaque étape de la procédure, sans en fin de compte admettre toute la vérité, soit qu'elle baignait dans le milieu de la prostitution depuis 2015.
Etait en soi constitutif de traite d'êtres humains le recrutement des victimes par l'usage de la tromperie à des fins d'exploitation sexuelle, ce dessein résultant des éléments susrappelés. La surveillance ainsi que la détermination des lieux et horaires de travail, des clients et des tarifs, étaient en outre constitutives d'encouragement à la prostitution. Dès lors que ces conditions pouvaient être imposées indépendamment de l'existence d'une traite d'êtres humains préalable, il y avait concours parfait entre les deux infractions.
La faute de A______ était extrêmement lourde. Elle avait mis à profit de manière choquante un système de traite bien rodé, fondé sur la tromperie voire la violence physique, sans aucun égard pour les femmes exploitées, traitées comme des objets. Celles-ci ne se réduisaient vraisemblablement pas aux quatre victimes ayant livré un témoignage. A______, bénéficant d'une formation et d'un titre de séjour, aurait été en mesure de gagner honnêtement sa vie et elle avait agi par pur appât du gain. Au vu de ses déclarations en appel, elle avait peut-être initié une prise de conscience.
c.a. D______ a déclaré ne pas du tout connaître Soeur AF______. Elle avait pris des contacts sur internet dans l'intention de quitter la Chine pour trouver du travail comme serveuse ou femme de ménage, sans idée d'un pays en particulier et devant juste passer par la Pologne pour obtenir une autorisation de séjour. Elle n'avait jamais voulu se prostituer. A son arrivée à K______ [BS], A______ était venue les chercher, elle et les deux autres femmes l'accompagnant, dont H______, qu'elle ne connaissait pas. A______ les avait conduites dans un appartement et leur avait annoncé le lendemain ou le surlendemain ce qui était attendu d'elles ainsi que les conditions de leur activité de prostituée. N'ayant pas mangé depuis trois jours et ayant besoin d'argent, ne fût-ce que pour payer l'appartement, elle n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter.
Elle ne parlait que le mandarin et le dialecte de sa région d'origine au moment des faits. Elle n'était sortie qu'une fois de Chine pour aller au Vietnam en vacances. Elle avait travaillé comme serveuse puis comme cheffe de rang avant de lancer son atelier de bijoux qui n'avait pas marché.
Elle ne connaissait pas AH______, alias Madame AH______.
Elle bénéficiait actuellement d'une aide sociale et d'un logement et apprenait à pratiquer le massage thaïlandais. Elle souhaitait si possible rester en Suisse.
c.b. Par la voix de son conseil, D______ conclut à la confirmation du jugement querellé.
Les aveux de A______ en appel n'ôtaient rien à la qualification de traite d'êtres humains. La prévenue faisait partie d'un réseau, dans le cadre duquel elle prenait en charge et profitait des victimes dès leur arrivée en Suisse, étant rappelé qu'il ne lui était pas reproché de les recruter depuis la Chine. D______, arrivée à K______ [BS] criblée de dettes, isolée, affamée, menacée d'être dénoncée aux autorités, s'était trouvée contrainte de se livrer à la prostitution. Sa liberté avait été restreinte et soumise à un lien d'hypersubordination, ce qui était suffisant à la réalisation de l'infraction, celle-ci ne supposant pas nécessairement un enfermement et un assujettissement complet.
La circonstance aggravante du métier était réalisée au vu de la logistique mise en place. Il en allait de même de l'infraction d'encouragement à la prostitution, entrant en concours parfait, eu égard aux éléments mis en exergue par le MP.
L'indemnité pour tort moral demandée était justifiée par la déshumanisation subie, D______ ayant été réduite à l'état de marchandise et ayant subi un sort assimilable à de la contrainte sexuelle. Elle avait en sus subi un stress permanent, devant attendre les clients à satisfaire de 8h à 23h tous les jours, sous la pression des menaces de A______ ainsi que de la crainte de ne pas pouvoir rentrer en Chine, faute d'argent.
D. A______ est née le ______ 1976 en Chine. Ses parents sont décédés et elle a cinq frères, dont trois vivent en Chine, un en Russie et le dernier est mort en 2016. Elle a obtenu un diplôme universitaire en ______.
Selon ses déclarations, confuses et très partiellement étayées, elle a depuis son arrivée en Suisse : travaillé comme journaliste pour des blogs ; fondé et géré la société AI______ Sàrl active dans la médecine traditionnelle chinoise de 2010 à 2012 ; ouvert et géré le salon de massage J______ à K______ entre 2012 et 2017, lui permettant de réaliser un bénéfice dépassant les CHF 2'000.- par mois ; investi de l'argent dans des parts de la société AJ______ et promu celle-ci, spécialisée dans les hautes technologies médicales, depuis septembre 2015, réalisant ainsi un revenu mensuel de CHF 3'000.- à CHF 5'000.- ; fait parallèlement le commerce en ligne de produits de beauté, ou plutôt, selon ses dires en appel, d'une machine permettant de soigner le cancer du sein, de la marque AK______, activité ne lui procurant aucun revenu. Ses charges mensuelles, frais de voyage compris, s'élèvent à CHF 4'000.- par mois. Son loyer était actuellement pris en charge par la société de V______.
Elle souhaite rentrer en Chine à sa sortie de prison pour y retrouver sa famille.
Durant sa détention préventive, A______ a été prise en charge par l'Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire (UHPP) du 23 mai au 1er juin 2021 aux fins de protection contre un geste auto-agressif. Elle a expliqué à cet égard en appel n'avoir pas supporté le verdict de première instance, en particulier la condamnation pour une infraction de traite d'êtres humains. On l'avait retrouvée sous la douche avec une lame de rasoir. Son intégration à B______ s'était en outre avérée très difficile à cause de ses origines chinoises.
E. a. Me C______, défenseure d'office de A______ depuis le 25 juin 2021, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant : 3h00, 12h00 et 1h30 de visite à B______ par l'associée, la collaboratrice et la stagiaire, dont une visite de l'associée le 3 mars 2022 et deux visites de la collaboratrice les 2 et 4 mars 2022 ; 11h et 35h30 d'examen du dossier et de préparation aux débats par l'associée et la collaboratrice, hors la durée des débats de 7h35.
La défenseure d'office produit également une facture d'interprète de CHF 400.- relative aux visites à B______ des 2, 3 et 4 mars 2022.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant 1h00 d'entretien avec la cliente et 7h30 de préparation d'audience, hors la durée des débats.
Son activité a été indemnisée en première instance à hauteur de plus de 60 heures.
EN_DROIT :
1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.269 |
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1 | L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.269 |
2 | Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati. |
3 | Mediante l'appello si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
4 | Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. |
5 | Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
|
1 | L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. |
2 | Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello. |
3 | La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa: |
a | se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti; |
b | in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e |
c | le sue istanze probatorie. |
4 | Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello: |
a | la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti; |
b | la commisurazione della pena; |
c | le misure ordinate; |
d | la pretesa civile o singole pretese civili; |
e | le conseguenze accessorie della sentenza; |
f | le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale; |
g | le decisioni giudiziarie successive. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 400 Esame preliminare - 1 Se dalla dichiarazione d'appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l'appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato. |
|
1 | Se dalla dichiarazione d'appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l'appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato. |
2 | Chi dirige il procedimento trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d'appello. |
3 | Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto: |
a | chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata; |
b | interporre appello incidentale. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 401 Appello incidentale - 1 L'appello incidentale è retto per analogia dall'articolo 399 capoversi 3 e 4. |
|
1 | L'appello incidentale è retto per analogia dall'articolo 399 capoversi 3 e 4. |
2 | L'appello incidentale non è limitato dalla portata dell'appello principale, eccetto che questo si riferisca esclusivamente agli aspetti civili della sentenza. |
3 | L'appello incidentale decade se l'appello principale è ritirato o si decide di non entrare nel merito. |
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 404 Estensione dell'esame - 1 Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati. |
|
1 | Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati. |
2 | Può esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 404 Estensione dell'esame - 1 Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati. |
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1 | Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati. |
2 | Può esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique. |
2. 2.1. Aux termes de l'art. 141

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
L'art. 147

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159. |
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1 | Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159. |
2 | Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio. |
3 | La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande. |
4 | Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente. |
Des auditions séparées, hors de la présence des parties, par la police sont possibles si celle-ci procède à l'audition de suspects lors d'investigations qu'elle mène de manière indépendante (art. 306 al. 2 let. b

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 306 Compiti della polizia - 1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti. |
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1 | Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti. |
2 | La polizia deve segnatamente: |
a | assicurare e valutare tracce e prove; |
b | individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato; |
c | se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato. |
3 | Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 147 In generale - 1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159. |
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1 | Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159. |
2 | Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio. |
3 | La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande. |
4 | Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 309 Apertura dell'istruzione - 1 Il pubblico ministero apre l'istruzione se: |
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1 | Il pubblico ministero apre l'istruzione se: |
a | da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; |
b | dispone provvedimenti coercitivi; |
c | è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1. |
2 | Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato. |
3 | Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile. |
4 | Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa. |
2.2. Les premières auditions des quatre victimes, y compris celle de la partie plaignante, ont été menées par la police hors la présence de l'appelante, et dès lors sans confrontation avec cette dernière, de manière conforme aux règles de procédure susrappelées. Elles sont donc exploitables et n'avaient pas à être retirées du dossier. Autre est la question de savoir si leur utilisation à charge est compatible avec la garantie du procès équitable et le droit d'être entendu de l'appelante, ce qui sera examiné infra au consid. 3.7.4.
Il en va de même de l'audition de M______ réalisée par la police de K______ [BS]. La procédure y relative a été classée par les autorités pénales de ce canton en raison de charges insuffisantes, et non du caractère illicite de ladite audition. La dernière instance cantonale a par ailleurs acquitté l'appelante de diverses infractions à la LEI au motif que les contrôles de police effectués dans son salon de massage étaient inexploitables. Aussi se serait-il justifié de retirer de la présente procédure seulement les comptes-rendus de ces contrôles, d'où l'admission très partielle de la question préjudicielle soulevée par l'appelante sur ce point. Il s'avère toutefois que les autorités bâloises n'ont pas transmis ces documents au MP, et qu'elles lui ont communiqué seulement les décisions prises sur le fond ainsi que le procès-verbal d'audition de M______. Aussi le dossier ne contient-il en définitive aucun élément de la procédure bâloise ayant été recueilli de manière illicite et devant dès lors en être retiré.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 145 IV 154 consid. 1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ibidem).
3.2. L'art. 6

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ibidem). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
3.3. L'art. 182 punit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3).
Selon le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 (Protocole de Palerme), soit le dernier traité ratifié par la Suisse en ce domaine, l'expression "traite des personnes" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (let. a). Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée ci-dessus, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés a été utilisé (let. b).
Le bien juridique protégé par l'art. 182

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
|
1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |
La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle suppose une atteinte à l'autodétermination de la victime. Un accord purement factuel ne suffit pas car l'infraction peut être commise dans l'hypothèse d'un consentement purement formel. Il y a plutôt lieu de vérifier que la volonté exprimée correspond à la volonté réelle de la victime formée sur la base d'un examen de ses intérêts correctement appréhendés. Les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes exploitant une position de vulnérabilité. Une telle position peut résulter de conditions économiques ou sociales précaires de la victime ou d'un lien de dépendance. Dans ces situations, l'accord de la victime est nul et sans effet. La personne concernée est en effet privée de son droit à l'autodétermination (ATF
129 IV 81 consid. 3.1, 128 IV 117 consid. 4et 126 IV 225 consid. 1d).
Le "recruteur" est celui qui cherche activement à obtenir un pouvoir de disposition sur la victime, pour l'exploiter, dans son travail ou sexuellement, ou lui prélever un organe. Plus précisément, il peut obtenir cette maîtrise sur la victime pour l'exploiter lui-même ou pour la remettre à autrui (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 303 ; Nadia MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève - Bâle - Zurich 2020, p. 209). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |
tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c).
3.4. L'art. 195 al. 1 let. c

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 195 - È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
a | sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione; |
b | sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale; |
c | lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; |
d | mantiene una persona nella prostituzione. |
Ces autres conditions comprennent notamment la part à verser à l'auteur par la prostituée sur le salaire ou le type de prestation à fournir. La simple possibilité de pouvoir contrôler, par le biais des montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée, ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée, dès lors que les prostituées demeurent libres de leurs mouvements, du choix de leurs clients et du type de prestations offertes (ATF 126 IV 76 consid. 2 et 3). Il en va de même du seul fait de tenir une maison close (ATF 129 IV 81 consid. 1.4). Celui qui influence des prostituées afin qu'elles n'envisagent même pas d'abandonner la prostitution tombe également sous le coup de l'art. 195 let. c

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 195 - È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
a | sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione; |
b | sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale; |
c | lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; |
d | mantiene una persona nella prostituzione. |
Cette disposition protège la liberté de décision de la personne qui se prostitue. Cette infraction suppose que cette personne se trouve sous l'exercice d'une position de force de l'auteur, permettant à ce dernier de limiter sa liberté d'action et de déterminer de quelle manière elle accomplit son activité et lui imposer des types de prestation. La victime doit se trouver sous une certaine pression, à laquelle elle ne peut pas se soustraire aisément, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité. La surveillance ou l'influence déterminante doit aller à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins. Ces conditions doivent être examinées en fonction des circonstances de chaque cas. La position de force peut résulter d'une pression économique et sociale sur la victime ou de sa position de vulnérabilité compte tenu de l'illégalité de son séjour en Suisse. L'auteur peut exercer une pression sur la victime en exigeant des comptes-rendus de son activité et de ses gains, et en fixant le type et le prix des prestations à accepter ou les temps minimum et maximum à passer avec les clients (ATF 129 IV 81 consid. 1.2).
L'encouragement à la prostitution a été admis dans les cas : d'entraîneuses dont la présence et l'activité étaient strictement contrôlées et qui, en raison des conditions imposées (location obligatoire de la chambre, forfaits), ne pouvaient gagner leur vie que par la prostitution, étant précisé que la possibilité pour les femmes de conserver leurs gains était sans influence ; de l'exploitation d'un "service d'accompagnement" qui obligeait les prostituées à être prêtes à travailler pratiquement en permanence et les faisait surveiller par des chauffeurs qui encaissaient également leurs gains ; de recrutement et d'hébergement de prostituées étrangères ou séjournant déjà illégalement en Suisse, pour leur procurer du travail dans des saunas et des boîtes de nuit, en les y accompagnant et en les surveillant, en recevant le produit de leur travail et leur en reversant une partie, et en leur accordant des prêts qu'elles devaient rembourser par le fruit de leur travail (ibidem). A aussi été reconnue coupable d'encouragement à la prostitution l'exploitante de quatre salons ayant fait venir des prostituées de Thaïlande, devant notamment être présentes au travail 17 heures par jour et reverser tous leurs gains, pourboirs compris, dont était
déduite une part de 60% ainsi que le remboursement de leurs dettes, leur participation aux frais de repas et de vêtement (ATF 129 IV 81 consid. 1.3 et 1.4).
3.5. Sans se prononcer spécifiquement sur la question du concours, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises une condamnation pour traite d'êtres humains en plus de l'encouragement à la prostitution (cf. notamment ATF 129 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1168/2017 du 10 septembre 2018, 6B_541/2015 du 10 novembre 2015, 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4 et 6B_277/2007 du 7 janvier 2008). Dans son message, le Conseil fédéral a considéré qu'un concours réel était admissible avec toutes les infractions contre l'intégrité sexuelle (FF 2005 2639 p. 2667). Si la doctrine majoritaire est d'avis que la traite d'être humains, impliquant la perte chez la victime de son autodétermination en matière sexuelle, absorbe l'encouragement à la prostitution (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2021, N° 9 ad art. 182

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
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4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 111 - Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva158 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 392 - Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
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4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |
§ 92, N° 2528 ; G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7ème éd., Berne 2010, § 5, N° 29), une partie d'entre elle l'admet (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, § 53, N° 4 ; N. MERIBOUTE, op. cit., p. 340 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, N° 22 ad art. 182

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
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4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |
3.6. En l'espèce, l'appelante a admis en seconde instance avoir employé les quatre victimes comme prostituées, mais contesté avoir engagé d'autres femmes en cette qualité. Il résulte toutefois de la procédure, pour les motifs exposés ci-après, qu'elle était pleinement active dans le milieu de la prostitution à tout le moins depuis 2016 jusqu'à l'été 2017, moment coïncidant avec la fermeture de son salon.
Dès l'arrivée des victimes, elle leur a immédiatement procuré une activité de prostituée en utilisant un système bien rodé. Elle les a logées dans différents appartements à K______ [BS], Genève ou AC______ [ZH] durant des périodes limitées à une ou deux semaine de suite, leur a fourni des téléphones, des préservatifs et autre matériel utile. Elle a racolé des clients par le biais d'annonces publiées sur internet liés à différents raccordements téléphoniques, convenu avec eux des tarifs et des prestations et les a dirigés vers les prostituées. Or, une organisation aussi élaborée, visant aussi bien un exercice efficient de la prostitution qu'une discrétion à l'égard des autorités, était forcément déjà en place et éprouvée à tout le moins depuis plusieurs mois lorsque les quatre victimes sont arrivées en Suisse entre fin 2016 et début 2017.
La surveillance active du raccordement principal de l'appelante (1______) a révélé de nombreux appels de clients depuis des cabines téléphoniques jusqu'à juillet 2017, l'appel d'une personne intéressée par une activité de prostituée le 29 mai 2017 et celui d'un client cherchant une femme pour un massage de nature sexuelle le 16 juin 2017, soit à des dates postérieures aux activités des quatre victimes.
M______ a été interpellée le 13 janvier 2017 et expliqué se prostituer au service de l'appelante. Cette dernière a fait l'objet d'une dénonciation anonyme le 6 février 2017 ne provenant assurément pas de l'une de quatre victimes, lesquelles ne souhaitaient à la base pas avoir affaire à la police et ne maîtrisaient au demeurant pas le français.
Au domicile de l'appelante ont notamment été retrouvés des documents comportant des pseudonymes du type de ceux utilisés dans les annonces de prostituées, des créneaux horaires et surtout des références manifestement liés à la prostitution. Rien ne permet de douter que ces documents sont les siens. Les déclarations de l'appelante en première instance selon lesquelles ils appartiendraient à une personne ayant sous-loué son logement, nullement corroborées, apparaissent de circonstances.
D______ a expliqué avoir été en contact avec d'autres personnes travaillant pour l'appelante, soit celle ayant voyagé avec elle depuis W______ [Pologne], celles côtoyées dans les différents appartements occupés à K______ [BS] et celle avec laquelle elle avait été arrêtée à AC______ [ZH]. G______ et F______ ont fait mention d'autres prostituées côtoyées dans le cadre de leur activité pour le compte de l'appelante, et Y______ a expliqué avoir été reçu, rue 5______, par une autre femme avant de rencontrer G______.
Les déclarations de l'appelante en appel selon lesquelles elle aurait été amenée au proxénétisme par les quatre victimes, soit d'abord par G______ et F______ qui lui auraient spontanément proposé de les prendre en charge comme prostituées, puis H______ et D______ qui auraient fait de même par l'intermédiaire de la dénommée AF______, alias Soeur AF______, sont dénuées de crédibilité. L'existence de cette dernière, que l'appelante a au départ seulement désignée comme la personne à laquelle elle avait prêté un téléphone, n'est corroborée par aucun élément de la procédure, et il est invraisemblable que les victimes, inexpérimentées, isolées et sans connaissance du pays, aient pris l'initiative de contacter la prévenue pour qu'elle encadre leur exercice de la prostitution, moyennant le versement d'une partie de leurs gains.
3.7. L'appelante persiste à objecter que les quatre victimes ont exercé leur activité de prostituée de leur plein gré et librement. Or, cette position se heurte également aux éléments du dossier.
3.7.1. D______ a décrit de manière constante et détaillée, à chacune de ses auditions, être venue en Suisse sans aucune intention de s'y prostituer. Elle s'y était sentie contrainte dès lors que l'appelante lui avait soumis cette possibilité de manière agressive en excluant toute alternative, à un moment où elle se trouvait isolée, en situation illégale, dans une chambre d'hôtel à K______, sans argent ni nourriture ni connaissance du pays et de sa langue. Elle s'était dès lors livrée à la prostitution sous la pression, la surveillance, ainsi que les menaces et réprimandes constantes de l'appelante, devant suivre ses instructions quant aux lieux de travail, aux horaires, aux clients et aux prestations. Elle n'avait conservé qu'une très faible marge de liberté, réduite à quelques sorties rapides pour faire des courses et la possibilité, bien que peu encouragée, de refuser des rapports sans préservatif.
Les explications de D______ concernant ses activités, ses lieux de travail et ses déplacements peuvent s'appuyer sur les observations de police et la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique (cf. PP C-443/444). L'appelante argue vainement qu'il n'en ressort pas des communications anormalement élevées avec elle-même, ou entre elle et les autres victimes, ce qui exclurait la surveillance alléguée par ces dernières. Il est en effet acquis qu'elles communiquaient essentiellement par le biais de l'application Wechat, dont l'utilisation n'est pas enregistrée dans les données rétroactives versées à la procédure (cf. PP C-83).
Les déclarations de D______ sont globalement constantes. Les quelques variations qu'elles comportent au sujet de son arrivée en Suisse, des personnes l'y ayant accompagnée et de sa prise en charge par l'appelante s'expliquent aisément par les difficultés de se faire comprendre par l'intermédiaire d'un traducteur, son émotion et le temps écoulé entre ses auditions successives.
Elle a manifesté un trouble voire une angoisse lorsqu'elle a été entendue, en particulier lorsque la police lui a présenté des photographies de l'appelante pourtant tirées de son propre téléphone portable, ce qui démontre qu'elle a réellement été traumatisée par cette dernière.
Elle n'avait aucune raison évidente de mentir au sujet de la contrainte sous laquelle elle a exercé la prostitution. Elle est venue librement en Suisse tout en sachant, à tout le moins lorsqu'elle a été arrêtée, qu'elle n'avait pas le droit d'y travailler, que ce soit dans la prostitution ou un autre domaine. Sa présence en Suisse est certes tolérée durant la présente procédure, mais cela ne lui permettra pas à terme d'obtenir une autorisation de séjour.
3.7.2. A______ a quant à elle continuellement menti durant la procédure, niant tout lien avec le milieu de la prostitution, les quatre victimes et chacun des éléments du dossier la reliant aux faits, en particulier la titularité des raccordements et adresses mails ou pseudonymes utilisés pour publier les annonces ou comme contacts avec les clients. La défense de la prévenue, fondée sur un large complot dirigée contre elle dont aucun élément n'a été corroboré par l'enquête (cf. en particulier PP C-919/920 concernant les recherches spécifiques de la police à ce sujet n'ayant abouti à aucun résultat), a constamment évolué. Encore en appel, tout en admettant pour la première fois une partie des faits, elle a persisté à justifier d'un prétendu conflit avec Madame AH______, jamais identifiée, qui aurait manipulé D______ et H______, ce qui apparaît invraisemblable et n'est étayé par aucun élément de la procédure. On ne comprend en définitive pas pour quelle raison l'appelante a menti durant toute l'instruction et persisté à le faire en première instance et, dans une moindre mesure, en appel, si ce n'est pour chercher à dissimuler la vérité telle qu'elle ressort des déclarations de D______. Passé sa première audition par la police, cela
ne s'explique en tous les cas pas par un prétendu choc ressenti face aux accusations dirigées contre elle ni par ses conditions de détention.
3.7.3. La situation décrite par D______ recoupe les déclarations des trois autres victimes au sujet des conditions de leur activité de prostituée, comprenant un cadre très strict dans lequel étaient définis le lieu et les horaires de travail ainsi que les clients et les prestations à offrir, tout comme une forme de contrainte résultant de contacts téléphoniques constants, d'un langage agressif voire menaçant, de l'exploitation de la vulnérabilité des victimes ainsi que parfois de violence physique. Y______ a également confirmé que G______ était constamment en contact avec sa patronne, suivait ses instructions et la considérait comme infernale.
La manière décrite par D______ par laquelle elle a été amenée à se prostituer, en se faisant proposer une telle activité alors qu'elle était venue en Suisse pour travailler comme serveuse ou nounou, et que, isolée et sans argent, elle n'avait pas eu d'autre choix que de l'accepter, correspond de près aux récits livrés par G______ et H______, ainsi que M______.
Or, ces cinq victimes ne se connaissaient pas avant de venir en Suisse et ne s'y sont pour certaines que brièvement croisées. Elles n'ont été interrogées par la police qu'une fois interpellées, de sorte qu'elles ont livré des déclarations spontanées, sans pouvoir se concerter au préalable ni se préparer. Arrêtées en situation irrégulière, elles n'avaient guère intérêt à mentir au sujet de leurs conditions de travail, devant savoir que l'exercice de la prostitution est légal en Suisse et qu'elle y est sans incidence sur leur statut. Dans l'hypothèse où elles auraient exercé volontairement une telle activité, elles n'auraient pas eu honte, à l'instar de F______, de l'admettre devant les autorités, celles-ci étant sans lien avec leurs proches ou famille en Suisse, auxquels elles auraient éventuellement souhaité le cacher.
3.7.4. Les déclarations de F______, G______, H______ ainsi que M______ constituent des éléments à charge pour les raisons susmentionnées. Disparues après leur audition par la police, les précitées n'ont pas pu être confrontées à l'appelante. Les déclarations de D______, qui plus est examinées à la lumière de la position adoptée par l'appelante (cf. supra consid. 3.7.2. et 3.6.2.) constituent cependant déjà la preuve suffisante que cette dernière amenait des femmes à se prostituer en profitant de leur isolement une fois en Suisse et encadrait strictement la pratique de leur activité. D______ a en effet témoigné du fait qu'elle n'était pas seule à subir une forme de contrainte par l'appelante. Celle-ci a de surcroît montré une méthode, une rigueur et une agressivité dans l'encadrement de la partie plaignante et des autres prostituées qu'elle a côtoyées dont résulte une habitude certaine. Cela démontre qu'elle exerçait et avait forcément déjà exercé une telle contrainte sur d'autres prostituées. Les déclarations des victimes supplémentaires ne constituent ainsi pas un élément de preuve unique sur ce point mais confortent la version donnée par D______, dont le témoignage est en tant que tel déjà suffisamment probant. Ces autres
témoignages peuvent ainsi être utilisés à charge, dans la mesure où l'appelante a eu l'occasion de les examiner et de se déterminer en détail à leur sujet.
Ce procédé apparaît d'autant moins procéduralement inéquitable que l'appelante a eu de nombreuses occasions d'interroger D______. Les charges retenues contre elle en lien avec chacune des victimes tout comme sa ligne de défense, certes très évolutive mais ne se distinguant pas selon les cas, sont de surcroît quasiment identiques.
3.8. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelante, avec l'aide de membres non identifiés d'un réseau de passeurs opérant entre la Chine et la Suisse via X______ [France] et/ou W______ [Pologne], a volontairement amené entre fin 2016 et mi-2017 des ressortissantes chinoises, parmi lesquelles G______, H______, D______ et M______, à se prostituer en Suisse en sachant qu'elles y étaient venues pour pratiquer des massages traditionnels ou d'autres activités. Une fois sur place, isolées dans un appartement, sans argent, ne connaissant pas le pays et ne parlant aucune langue européenne, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter la seule option offerte par l'appelante pour gagner leur vie, celle-ci s'étant de surcroît montrée agressive voire menaçante pour leur imposer cette activité.
Par une telle démarche, usant à la fois de tromperie et de contrainte, elle a porté atteinte à leur autodétermination en matière sexuelle et les a soumises à son autorité de sorte à exploiter leur travail dans le domaine de la prostitution, étant rappelé qu'elle prélevait une part de leurs gains. Elle s'est ainsi rendue coupable de traite d'êtres humains sous la forme de recrutements au sens de l'art. 182 al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |
Au vu du nombre indéterminé de cas, de la logistique mise en place, de l'encadrement de ses prostituées, et de la part d'au moins 40% prélevée sur leurs gains, l'appelante a investi d'importants moyens et consacré beaucoup de temps à son activité illégale de sorte à en retirer des revenus réguliers. La circonstance aggravante du métier est dès lors réalisée.
La culpabilité de l'appelante pour traite d'êtres humains par métier sera en conséquence confirmée et il sera précisé à des fins de clarté que ce verdict concerne les points 1.1.1.1., 1.1.1.3. et 1.1.1.4. de l'acte d'accusation.
Il résulte pour le surplus des déclarations de F______ qu'elle avait dès l'origine la volonté de se prostituer et le dossier, en particulier l'âge de la victime, ne permet pas de conclure que son consentement n'était pas éclairé. Elle n'a donc pas été amenée à se prostituer au service de l'appelante par la tromperie et/ou la contrainte. Son acquittement en lien avec le point 1.1.1.2. de l'acte d'accusation sera par conséquent confirmé.
3.9.1. Dans l'exercice de leur activité de prostituée, les quatre victimes bénéficiaient d'une marge de liberté très réduite. Elles n'avaient pas de réel congé, ne pouvaient sortir durant la journée que brièvement, devaient se tenir constamment prêtes à travailler, l'appelante déterminait leur lieu de travail, lequel changeait souvent, leurs clients, les tarifs applicables ainsi que la durée et le type de prestations à offrir. Elles travaillaient sous pression et surveillance constantes, l'appelante les contactant très régulièrement pour leur donner des instructions, voire les menaçant par la parole, par intimidation avec l'aide d'une tierce personne ou en s'en prenant directement à elles physiquement. Les victimes, sans argent ni statut légal, se trouvaient en situation de vulnérabilité. Elles n'étaient ainsi pas libres de mener leur activité comme elles le souhaitaient ni par ailleurs d'y mettre un terme, étant rappelé que trois d'entre elles ne voulaient dès l'origine pas se livrer à la prostitution.
L'appelante s'est donc ainsi également rendue coupable d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 al. 1 let. c

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 195 - È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
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a | sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione; |
b | sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale; |
c | lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; |
d | mantiene una persona nella prostituzione. |
3.9.2. Le concours réel entre cette infraction et celle de traite d'êtres humains paraît admissible sur le principe au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, bien que celle-ci soit minoritaire. Il est en effet envisageable que les éléments constitutifs de chacune d'elles ne se recoupent pas dès lors que la traite, n'impliquant pas une exploitation effective, peut être distinguée de celle-ci et que la victime est ensuite contrainte de se prostituer dans des conditions limitant illicitement sa liberté. Les deux infractions peuvent ainsi entrer en concours parfait.
En l'espèce, la traite d'êtres humains retenue, sous la forme du recrutement, se concrétise dès lors que l'appelante parvient à imposer une activité de prostituée dont elles ne veulent pas aux victimes, attirées en Suisse pour travailler, en tirant profit de leur isolement et de leur précarité, ainsi qu'en utilisant la violence et la menace verbale. Bien que l'exercice de la prostitution, dans des conditions dictées par l'appelante ainsi que sous son étroite surveillance et sa pression constante, succède immédiatement au recrutement et lui est donc intimement lié, les faits relatifs à la traite et à l'encouragement à la prostitution peuvent être distingués et ne se recoupent pas.
Aussi, le concours est parfait et l'appelante peut être reconnue coupable d'encouragement à la prostitution aussi bien en lien avec F______ que les trois autres victimes (ch. 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3. et 1.1.2.4. de l'acte d'accusation). Le jugement querellé sera réformé dans ce sens.
Les premiers juges n'ont pas formellement acquitté l'appelante du chef d'usure à juste titre, dès lors que sa culpabilité pour encouragement à la prostitution recouvre les faits y relatifs, soit la retenue sur les gains des victimes (cf. supra let. A.d.b et A.d.d.).
4. 4.1. Selon l'art. 116 al. 1

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
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a | ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o |
abis | dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen; |
b | ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. |
c | facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti. |
4.2. En l'espèce, il est établi que l'appelante a procuré une activité lucrative ainsi que différents logements aux quatre victimes durant les périodes définies dans l'acte d'accusation (cf. supra let. A.d.c.), en agissant avec le dessein de s'enrichir par le prélèvement d'une part de 40% au minimum sur leurs gains. Ces points ne sont plus contestés en appel.
L'appelante, ayant eu recours aux services de ressortissantes étrangères depuis plusieurs années, à tout le moins dans le domaine du massage traditionnel dans le cadre de l'exploitation de son salon, ne pouvait pas ignorer l'illégalité du séjour des victimes, après l'échéance de leur visa, et celui de l'exercice de toute activité lucrative. Elle a même tiré profit de leur situation irrégulière pour accroître la pression exercée sur elle, en les menaçant de les dénoncer à la police si elles prenaient trop de liberté.
La culpabilité de l'appelante pour infractions au sens de l'art. 116 al. 1 let. a

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
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a | ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o |
abis | dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen; |
b | ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. |
c | facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti. |
5. 5.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).
5.2. Selon l'art. 49 al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
5.3. L'art. 40 al. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
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1 | La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
2 | La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente. |
Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 nCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
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1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
5.4. En l'espèce, la faute de l'appelante relative à la traite d'êtres humains, l'infraction la plus grave, est lourde. Elle a contraint à la prostitution un nombre indéterminé de ressortissantes chinoises entre fin 2016 et mi-2017, comprenant à tout le moins G______, H______, D______ et M______, non seulement en tirant profit de leur isolement et leur précarité, mais également en usant de réprimandes, de menaces voire de violence physique, de sorte à les placer en situation de sujétion quasi complète. Alors qu'elle était en droit d'exercer une activité régulière en Suisse, l'appelante a choisi l'exploitation illégale de compatriotes par pur appât du gain rapide et facile et ainsi manifesté une absence d'égard pour la liberté et la dignité des victimes.
Sa collaboration s'est révélée très mauvaise dès lors qu'elle a menti durant toute l'instruction et en première instance, contestant l'ensemble des faits et se présentant comme la victime de complots décrits de manière aussi invraisemblable qu'évolutive. Elle n'a reconnu en appel qu'une partie de son engagement dans le milieu de la prostitution et a persisté à contester toute forme de contrainte, en justifiant les accusations contraires des victimes par l'allégation d'une nouvelle forme de complot, fomentée par la même personne mais pour une cause différente, aussi peu crédible que les précédentes. Sa position n'a ainsi que faiblement évolué en seconde instance, ce qui dénote une très faible prise de conscience de sa faute, nonobstant la durée de la procédure et sa détention avant jugement, qu'elle explique avoir mal vécue et dont elle semble effectivement avoir subi des conséquences sur le plan psychique. A défaut de toute information concrète sur ses projets futurs, excepté sa volonté de retourner en Chine, ses perspectives d'amendement sont assez floues.
La circonstance aggravante du métier impose le prononcé minimum d'une peine privative de liberté d'un an. Au vu des éléments qui précèdent, celle-ci peut être fixée à trois ans et la peine pécuniaire devant être prononcée en sus (art. 182 al. 3

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
5.5.1. La faute de l'appelante pour l'encouragement à la prostitution des victimes est plutôt lourde. Elles ont dû rester durant plusieurs semaines à sa disposition toute la journée et la soirée, sans jour de congé, changer de lieu de travail et recevoir des clients suivant ses instructions. Elles étaient soumises à une surveillance constante par le biais d'appels ou de messages téléphoniques. Certaines devaient même assumer leurs frais d'hébergement et de transport en sus d'une ponction de pour le moins 40% sur leurs gains.
Les éléments relatifs à la personne de l'appelante susexposés peuvent être entièrement repris.
La faute liée à chacune des infractions à la LEI est assez grave. L'appelante, bénéficiant pourtant d'une grande expérience en matière d'engagement de ressortissantes étrangères, a témoigné du mépris le plus complet à l'égard de la législation suisse en la matière. Elle a agi dans le seul but de tirer un revenu significatif de l'activité lucrative exercée illégalement par les quatre victimes, dont les intérêts lui étaient indifférents pour les raisons déjà examinées. Il est rappelé à cet égard que les hébergements fournis à ces dernières leur servaient également de lieux de travail exécuté au service de l'appelante, qui n'a ainsi pas loué ou sous-loué les différents logements en cause par altruisme pour ses compatriotes. Elle a contesté les faits durant l'instruction et en première instance, mais finalement admis les emplois et hébergements illicites ainsi que le dessein d'enrichissement en appel. Ella n'a pas pour autant manifesté une prise de conscience de sa faute et des regrets sincères sur ce plan.
Le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner ces deux infractions s'impose. L'absence de perspective d'amendement claire associée au retour en Chine de l'appelante, dont on ignore les projets concrets et en particulier l'existence et la nature de sa future activité lucrative, font en effet apparaître une éventuelle peine pécuniaire inadéquate, puisqu'impropre à la dissuader de récidiver (prévention spéciale) et très difficilement, voire certainement impossible à exécuter.
5.5.2. Conformément au principe de l'aggravation et eu égard aux éléments précités, la peine hypothétique de trois ans peut être relevée de six mois pour tenir compte de l'encouragement à la prostitution de F______ (peine théorique de 18 mois). La réalisation de cette même infraction au préjudice des trois autres victimes n'aggrave en revanche que très faiblement la faute de l'appelante et a donc un effet neutre sur la peine. L'encouragement à la prostitution de ces dernières découle en effet directement de leur recrutement illicite préalable, par lequel l'appelante leur a ôté toute capacité de s'autodéterminer au vu des circonstances de l'espèce, de sorte que leur marge de liberté dans l'exercice de leur activité de prostituée était dès le départ extrêmement réduite. Le concours avec les infractions à la LEI (peine théorique de trois mois pour chacun des actes [hébergement et emploi] concernant chacune des quatre victimes) justifie quant à lui une augmentation de la quotité de la peine de six mois. La peine privative de liberté de quatre ans prononcée en première instance est dès lors conforme au droit et sera confirmée.
Toujours en lien avec les infractions à la LEI, à sanctionner également d'une peine pécuniaire au vu de la réalisation de la circonstance aggravante (art. 116 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
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a | ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o |
abis | dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen; |
b | ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. |
c | facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti. |
6. 6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 66a - 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: |
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1 | Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: |
a | omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2); |
b | lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo); |
c | appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2); |
d | furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186); |
e | truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1); |
f | truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1-3 della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni; |
g | matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185); |
h | atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo); |
i | incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1); |
j | pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1); |
k | perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1); |
l | atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies); |
m | genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194981 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h); |
n | infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200582 sugli stranieri; |
o | infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195183 sugli stupefacenti (LStup); |
p | infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201585 sulle attività informative (LAIn). |
2 | Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. |
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3).
6.2. En l'espèce, le principe de l'expulsion n'est plus contesté par l'appelante, qui souhaite retourner en Chine. Il est en outre conforme au droit eu égard aux infractions retenues ainsi qu'à l'absence de toute situation personnelle grave dans laquelle cette dernière serait placée dès lors qu'elle retournera dans son pays d'origine. Il est en particulier établi, nonobstant ses dénégations sur ce point, qu'elle n'entretient aucune relation effective avec son époux suisse. Les déclarations de ce dernier, n'ayant aucun intérêt à mentir, sont en effet sans équivoque et d'éventuels liens matrimoniaux effectifs ne trouvent aucun appui au dossier.
Au vu de l'attitude de l'appelante durant la procédure et de l'absence de perspective d'amendement concret en ressortant, il existe un risque de récidive non négligeable de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution, seulement légèrement atténué par la durée de la procédure et la détention avant jugement subie. L'expulsion sera dès lors prononcée pour une durée de dix ans. Compte tenu du caractère transfrontalier et facilement exportable des infractions en cause, la mesure sera étendue à l'ensemble de l'espace Schengen. Le jugement querellé pourra ainsi être confirmé sur ces deux points.
7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 122 Disposizioni generali - 1 In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. |
|
1 | In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. |
2 | Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato. |
3 | L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all'articolo 119 capoverso 2 lettera b. |
4 | Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 126 Decisione - 1 Il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se: |
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1 | Il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se: |
a | dichiara colpevole l'imputato; |
b | assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. |
2 | L'azione civile è rinviata al foro civile se: |
a | il procedimento penale è abbandonato; |
abis | non si può decidere sull'azione civile nella procedura del decreto d'accusa; |
b | l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione; |
c | l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato; |
d | l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito. |
3 | Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale. |
4 | Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull'azione civile quale giudice unico e dopo un'ulteriore udienza dibattimentale. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 122 Disposizioni generali - 1 In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. |
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1 | In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. |
2 | Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato. |
3 | L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all'articolo 119 capoverso 2 lettera b. |
4 | Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile. |
Conformément à l'art. 49

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 49 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. |
2 | Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. |
7.2. En l'espèce, le juge pénal est compétent pour statuer sur les prétentions de l'intimée en indemnisation de son tort moral. Le montant ainsi que les intérêts arrêtés à ce titre par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestés par l'appelante, qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour à cet égard. Ils peuvent en conséquence être confirmés sans plus ample examen conformément à la maxime de disposition applicable.
Il est renvoyé en tant que nécessaire à la motivation du jugement querellé sur ce point (art. 82 al. 4

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione - 1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
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1 | Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se: |
a | motiva oralmente la sentenza; e |
b | non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP35, un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni. |
2 | Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se: |
a | una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo; |
b | una parte interpone ricorso. |
3 | Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pretese civili dello stesso. |
4 | Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato. |
8. Les premiers juges ont prononcé, par ordonnance séparée du 19 mai 2021, le maintien en détention de l'appelante pour des motifs de sûreté, notamment en raison du risque concret qu'elle ne quitte la Suisse. Ce risque est toujours d'actualité, d'autant plus que la précitée a dit en appel avoir le projet de rentrer en Chine. La mesure sera dès lors reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
9. 9.1. L'appelante n'est en définitive acquittée que de traite d'êtres humains au préjudice de l'une des quatre victimes. Elle a été pour le surplus reconnue coupable de l'ensemble des charges retenues contre elle, qualifiées - en sus d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux -, de l'infraction précitée et d'encouragement à la prostitution. Sa condamnation aux quatre cinquièmes des frais de procédure de première instance est dès lors conforme au droit et sera confirmée (art. 426 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4. |
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1 | In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4. |
2 | In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. |
3 | L'imputato non sostiene le spese procedurali: |
a | causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati; |
b | derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera. |
4 | L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica. |
5 | Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole. |
9.2. L'appel est intégralement rejeté et l'appel joint partiellement admis. Les griefs de l'appelante ont en outre fait l'objet d'un examen plus étendu que ceux du MP, limités à la question du concours entre la traite d'êtres humains et l'encouragement à la prostitution ainsi qu'à la peine, également contestée par la prévenue. Celle-ci sera dès lors condamnée aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
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1 | Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
2 | Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se: |
a | i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o |
b | la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali. |
3 | Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. |
4 | Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore. |
5 | Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento. |
10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
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1 | Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2 | Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67 |
3 | In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68 |
4 | Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69 |
5 | La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 138 Retribuzione e onere delle spese - 1 La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall'articolo 135; è fatta salva la decisione definitiva circa l'onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali si è disposto l'esonero dall'anticipo delle spese. |
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1 | La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall'articolo 135; è fatta salva la decisione definitiva circa l'onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali si è disposto l'esonero dall'anticipo delle spese. |
1bis | La vittima e i suoi congiunti non sono tenuti a rimborsare le spese per il gratuito patrocinio.74 |
2 | Se l'imputato è condannato a versare un'indennità processuale all'accusatore privato, l'indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio. |
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
10.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
10.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
|
1 | Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2 | Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67 |
3 | In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68 |
4 | Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69 |
5 | La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |
10.5. En l'espèce, dans l'activité comptabilisée par Me C______, il ne sera pas tenu compte de la seconde visite à B______ par la collaboratrice au mois de mars 2022 (4 mars), juste avant les débats, la première visite de cette dernière (2 mars) et celle de l'associée (4 mars) étant suffisantes en vue de la préparation à l'audience, étant rappelé que l'appelante a pour le surplus rencontré ses conseils durant les mois précédents. La défenseure d'office n'ayant été désignée qu'au stade de l'appel, elle a dû consacrer du temps à l'examen du dossier, comportant cinq classeurs, puis à la préparation des débats, faisant l'objet de plusieurs questions en fait et en droit d'une certaine complexité. Au vu des points encore contestés en appel, l'activité de la collaboratrice de 35h30 apparaît cependant trop importante et sera réduite à 25h. L'activité globale de la défenseure d'office (associée et collaboratrice, 11h00 et 25h00) sera ainsi admise à hauteur de 36h00, ce qui apparaît suffisant. Seule la présence de la cheffe d'étude aux débats, d'une durée de 7h35, sera couverte par l'assistance juridique, l'intervention de deux conseils n'étant pas indispensable.
La rémunération de Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 12'125.70, correspondant à : 1h30 de visite à B______ par la stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 165.-) ; 35h30 d'activité de la collaboratrice (10h30 de visite et 25h de préparation aux débats) au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 5'325.-) ; 21h35 d'activité de la cheffe d'étude (3h de visite, 11h de préparation aux débats et 7h35 de présence à l'audience) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'316.70) ; la majoration forfaitaire de 10% au vu du nombre d'heure indemnisée (CHF 980.70) ; le forfait de déplacement de CHF 100.- ; l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 838.30 ; les débours de CHF 400.-.
10.6. L'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de l'intimée, est conforme aux normes et à la jurisprudence susmentionnées.
Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'918.50, correspondant à, durée des débats d'appel comprise, 16h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'216.70), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu des heures déjà indemnisées en première instance (CHF 321.70), le forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 280.15.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6853/2017.
Rejette l'appel et admet partiellement l'appel joint.
Annule ce jugement.
Et_statuant_à_nouveau :
Déclare A______ coupable de traite d'êtres humains par métier en lien avec les chiffres 1.1.1.1., 1.1.1.3. et 1.1.1.4. de l'acte d'accusation (art. 182 al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
|
1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 195 - È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
a | sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione; |
b | sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale; |
c | lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione; |
d | mantiene una persona nella prostituzione. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
|
a | ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o |
abis | dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l'entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen; |
b | ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. |
c | facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti. |
Acquitte A______ du chef de traite d'êtres humains en lien avec le chiffre 1.1.1.2. de l'acte d'accusation.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 673 jours de détention avant jugement.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.
Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1
let. g

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 66a - 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: |
|
1 | Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: |
a | omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2); |
b | lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo); |
c | appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2); |
d | furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186); |
e | truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1); |
f | truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1-3 della legge federale del 22 marzo 197475 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni; |
g | matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185); |
h | atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo); |
i | incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1); |
j | pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1); |
k | perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1); |
l | atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies); |
m | genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194981 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d-264h); |
n | infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200582 sugli stranieri; |
o | infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195183 sugli stupefacenti (LStup); |
p | infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201585 sulle attività informative (LAIn). |
2 | Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. |
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20

SR 362.0 Ordinanza dell' 8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) - Ordinanza N-SIS Ordinanza-N-SIS Art. 20 Condizione - I cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente decisione pronunciata da un'autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell'espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la sentenza. |
Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017, à titre de réparation du tort moral.
Ordonne l'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 7, 8, 9 et 32 et de l'agenda figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 11______.
Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables et du matériel téléphonique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ et sous chiffres 1 à 4, 10 à 14, 16 à 18, 20, 22 à 28, 31, 33 et 34 de l'inventaire n° 11______.
Ordonne la restitution à A______ de l'appareil photo et des AL______ [tablettes] figurant sous chiffres 19, 29 et 30, ainsi que de la carte d'identité figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 11______.
Ordonne la restitution à H______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______.
Ordonne la restitution à AM______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 11______.
Ordonne la restitution à AN______ de la photocopie du titre de séjour B figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 11______.
Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 61'699.90 et les frais de la procédure d'appel à 3'375.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-.
Met quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance, soit CHF 49'359.90, et quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'700.-, à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.
Constate que le montant des frais et honoraires de Me AO______, précédent défenseur d'office de A______, et de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, ont été fixés à CHF 14'102.25 et à CHF 16'861.75 pour la procédure de première instance.
Arrête à CHF 12'125.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, nouvelle défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 3'918.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : La présidente :
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication_des_voies_de_recours :
Conformément aux art. 78 ss

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. |
2 | Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: |
a | le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; |
b | l'esecuzione di pene e misure. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
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1 | Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2 | Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67 |
3 | In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68 |
4 | Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69 |
5 | La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 39 Principio - 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge. |
|
1 | La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge. |
2 | Sono fatti salvi i casi secondo: |
a | gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo; |
b | l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria; |
c | l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; |
d | l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
|
1 | I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
2 | I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine. |
ETAT_DE_FRAIS
COUR_DE_JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 61'699.90
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00
Procès-verbal (let. f) CHF 120.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'375.00
Total général (première instance + appel) : CHF 65'074.90