Betreff: Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

DossNr: 605 2022 52

PublDate: 2023-03-29

EntschDate: 2023-03-02

Abt.Nr.: 605

Abt.: I. Sozialversicherungsgerichtshof

Zusammenfassung: Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Verfahrenstyp: -

Weiterzug: Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (9C_287/2023).

Content: 605 2022 52 Arrêt du 2 mars 2023 Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Maude Favarger

Parties

A.________, recourante, représentée par Syndicat Unia Vaud contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité - rente - capacité de travail - valeur probante des expertises Recours du 18 mars 2022 contre la décision du 14 février 2022

considérant en fait

A. A.________, née en 1971, mariée, un enfant majeur, ressortissante B.________ ayant obtenu la nationalité suisse, a travaillé à plein temps en tant qu'employée aux services généraux auprès de C.________ SA depuis le 22 novembre 2004. Les tâches de son poste étaient le nettoyage des bureaux, de la cafétéria, des toilettes et des douches, ainsi que les commandes des produits de nettoyage et la gestion des machines.

Dès le 27 février 2019, elle a été mise en incapacité de travail par son médecin en raison d'un syndrome lombovertébral chronique dans un contexte d'arthrose zygo-apophysaire postérieure débutante, d'une obésité, et d'un déconditionnement physique avec dysbalances lombo-pelviennes et troubles posturaux importants. En effet, en nettoyant la cuvette des WC au travail, elle est restée bloquée en se relevant et a dû être conduite aux urgences. Elle a bénéficié de trois infiltrations malheureusement sans aucune amélioration.

B. L'assurance perte de gain de l'assurée, D.________ SA, a demandé qu'une expertise rhumatologique soit réalisée. Cette expertise a été effectuée par la Dre E.________, spécialiste en rhumatologie. L'expert a conclu que l'incapacité de travail de l'assurée à 100% est médicalement justifiée dans sa profession actuelle et qu'une reprise n'est plus envisageable dans celle-ci. Par contre, sur le plan médical, une reprise professionnelle à temps complet serait nettement plus sûre et plus rapide dans une activité ne nécessitant pas de mouvements de flexion et d'extension du tronc, pas de mouvements de rotations, pas de positions statiques debout et assises et un port de charges inférieur à 10 kg.

L'assurée a été licenciée par son employeur C.________ SA le 14 février 2020 avec effet au 31 mai 2020.

Par décision du 4 février 2020, D.________ SA, se basant sur les conclusions de l'expertise rhumatologique, a considéré qu'au vu de son obligation de diminuer le dommage et en tenant compte de sa situation concrète (âge, formation, expérience) et de l'état du marché du travail, un changement d'activité était tout à fait exigible de la part de l'assurée.

Par écrit du 17 février 2020 complété le 29 avril 2020, l'assurée, représentée par Syndicat Unia Vaud, s'est opposée à la décision du 4 février 2020 de D.________ SA en affirmant qu'elle ne dispose d'aucune capacité de travail dans une profession adaptée, tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique. De plus, un changement de profession semble impossible également du fait de son âge et de sa formation et de ses précédentes activités antérieures.

D.________ SA, a également demandé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique qui a eu lieu en juillet 2020.

Par décision sur opposition du 13 octobre 2020, D.________ SA a admis partiellement l'opposition du 17 février 2020 et a reformé la décision du 4 février 2020 en ce sens que le droit aux indemnités journalières a été reconnu jusqu'au 31 août 2020.

C. Parallèlement, A.________ a déposé le 16 juillet 2019, une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI).

Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un suivi psychologique en délégation depuis mars 2020.

Le 4 mai 2020, l'OAI l'a mise au bénéfice de mesures d'intervention précoce sous la forme d'une aide au placement.

Elle est au chômage depuis le 1er juin 2020.

La phase d'intervention précoce a été clôturée le 20 août 2020. Il a été constaté que, malgré la mise en place d'un stage et différentes recherches, il n'avait pas été possible de mettre en place des mesures de réadaptation.

D. Par projet de décision du 7 juin 2021, l'OAI a rejeté la demande de rente d'invalidité de l'assurée. Il a retenu qu'il ressort du dossier médical de l'assurée qu'elle ne peut plus exercer son activité habituelle en tant qu'employée d'exploitation et que sa capacité de travail est nulle dans cette activité dès le 27 février 2019. Par contre, il ressort des conclusions des experts et des investigations médicales que, dès cette date, une pleine capacité de travail dans l'exercice de toute activité professionnelle adaptée et tenant compte des limitations fonctionnelles (pas de mouvements de flexion et extension du tronc, pas de mouvements de rotations, pas de positions statiques debout, port de charge inférieur à 10 kg) est exigible, sans baisse de rendement. L'OAI a ainsi considéré que, dans une activité en industrie légère et/ou les services telles que le conditionnement léger, la surveillance de machines semi-automatisées, le contrôle de qualité par exemple, une pleine capacité de travail est exigible de sa part. En comparant le salaire de valide de CHF 57'120.- (CHF 4'760.- x 12 selon le questionnaire rempli par C.________ SA) avec le salaire d'invalide de CHF 54'681.- (CHF 4'556.75 x 12), il en résulte un degré d'invalidité de 4,27%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

Le 14 juillet 2021, l'assurée, représentée par Syndicat Unia Vaud, a déposé des objections à l'encontre du projet de décision du 7 juin 2021 en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'assurée a considéré que l'OAI n'avait pas mis en place toutes les mesures ni fait toutes les analyses nécessaires pour évaluer correctement sa situation. Elle a réclamé qu'un examen pluridisciplinaire soit mis en oeuvre par l'assurance-invalidité pour avoir un résultat complet de sa situation physique et mentale afin de pouvoir attester de sa réelle invalidité.

Par décision du 14 février 2022, l'OAI a rejeté les objections du 14 juillet 2021 et a confirmé son projet de décision du 7 juin 2021.

E. Le 8 mars 2022, A.________, représentée par le même mandataire, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 14 février 2022. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d'instruction. A l'appui de son recours, elle fait valoir que les expertises rhumatologiques et psychiatriques mandatées par D.________ SA dans le cadre de la procédure perte de gain maladie ne sont pas des expertises au sens strict du terme, mais de rapports médicaux. Concernant l'expertise psychiatrique de la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie, l'assurée indique que le diagnostic n'apparaît pas suffisamment fondé, puisqu'il est basé exclusivement sur les observations faites lors d'un entretien unique d'une heure, écartant l'essentiel de ses plaintes et sans utiliser le moindre outil de mesure propre à la science psychiatrique. De plus, la Dre F.________ et le psychiatre traitant, le Dr G.________, ne sont pas d'accord sur le contexte dans lequel est apparu le trouble de l'adaptation. Or, le syndrome douloureux lombaire persistant à ce jour, il paraît cohérent que ce trouble de l'adaptation ait pu évoluer vers l'éclosion d'un épisode dépressif, en raison de l'épuisement de ses ressources psychiques. Par ailleurs, à plus de deux ans de l'apparition des symptômes, la question de la présence d'un trouble somatoforme douloureux pourrait se poser. En effet, ce diagnostic avait été écarté par la Dre F.________ au motif que les troubles évoluent depuis moins de deux ans. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Par conséquent, le rapport de la Dre F.________ est aujourd'hui dépassé et a été élaboré dans un contexte où sa situation n'était pas encore chronicisée. S'agissant de l'expertise rhumatologique de la Dre E.________, la recourante relève que la capacité de travail à 100% mentionnée par cet expert est conditionnelle et dépend d'un reconditionnement musculaire adéquat. Cependant, deux ans et 3 mois après l'expertise de la Dre E.________, le reconditionnement n'a toujours pas eu lieu et la rééducation adéquate et intensive n'a pas été effectuée ce qui démontre que ces mesures ne sont pas simples à mettre en oeuvre. De plus, elle constate que la Dre E.________ ne se prononce pas sur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée le jour de l'examen et encore moins deux ans et trois mois plus tard, en l'absence du reconditionnement espéré. Dès lors, le rapport de la Dre E.________ n'a aucune valeur probante en ce qui concerne sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée et il est nécessaire d'ordonner une expertise bidisciplinaire pour compléter l'instruction. Enfin, elle considère encore que l'OAI doit procéder à un abattement de 25% sur le salaire statistique pour tenir compte de ses nombreuses et importantes limitations fonctionnelles, de son âge, de l'absence de formation professionnelle et de ses capacités d'adaptation réduites.

L'avance de frais de CHF 800.- a été versée le 12 avril 2022.

Dans ses observations du 28 avril 2022, l'OAI conclut au rejet du recours. Selon cet office, il résulte des différentes analyses et conclusions du SMR que les rapports des médecins mandatés par l'assurance perte de gain maladie répondent en tous points aux critères jurisprudentiels en matière d'expertise médicale et, à ce titre, ne sauraient être remis en question par les avis subséquents des médecins traitants, ces derniers se limitant à contrer l'avis des experts sans apporter d'éléments objectifs nouveaux et pertinents. Enfin, s'agissant de la demande d'abattement salarial à hauteur de 25%, l'OAI estime qu'une réduction à ce titre ne se justifie nullement étant donné que le handicap ne se répercute pas sur l'activité reconnue comme étant adaptée sur le plan médico-théorique.

Dans une correspondance spontanée du 2 juin 2022, l'assurée transmet à la Cour de céans deux nouveaux rapports médicaux, dont celui de la Clinique H.________ où elle a été hospitalisée du 19 avril au 9 mai 2022, lesquels font état d'un épisode dépressif sévère (F32.2), d'une anxiété généralisée (F41.1) et d'agoraphobie avec trouble panique (F40.1).

Appelé à déposer une éventuelle détermination écrite, l'OAI a communiqué le 22 juin 2022 à la Cour de céans l'analyse du SMR du 20 juin 2022 de la Dre I.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, ainsi que celle de la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie, lesquelles confirment les conclusions relatives à l'exigibilité médico-théorique.

F. Dans une correspondance spontanée du 17 novembre 2022, l'assurée informe la Cour de céans qu'elle a recouvré une capacité de travail à 50% dans une activité adaptée (vendeuse auprès de K.________ à L.________) depuis le 1er octobre 2022. Elle a commencé un emploi sur appel et a travaillé 78 heures au mois d'octobre pour un salaire horaire brut de CHF 18.10, ce qui correspondrait à un taux d'activité de 44% pour ce mois. Selon les discussions qu'elle a eues avec son employeur, elle peut s'attendre à un taux d'activité s'approchant d'un 50%. Elle estime que ces nouveaux éléments devraient entrer en ligne de compte pour le calcul de son taux d'invalidité à partir du mois d'octobre 2022, en lieu et place du salaire statistique selon l'ESS.

G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.

2.

Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.20) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou l'état de faits postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S'agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l'entrée en vigueur de la présente modification et qui n'avaient pas encore 55 ans à l'entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d'invalidité ne subit pas de modification au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l'Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d'invalidité de l'ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d'invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l'invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l'ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables dans la mesure où la demande a été déposée en août 2019 concernant une atteinte à la santé survenue dans le courant du mois de février de la même année ; le droit à la rente aurait ainsi pris naissance au plus tôt le 1er février 2020.

3.

3.1. Aux termes de l'art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
2    Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76).
LAI, est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
1    Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
2    Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.48
LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

3.2. Selon l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 6 Arbeitsunfähigkeit - Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten.9 Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt.
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA) à 40% au moins.

3.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
1    Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
2    Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.48
LAI en liaison avec l'art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 7 Erwerbsunfähigkeit - 1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
1    Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
2    Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11
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SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 7 Erwerbsunfähigkeit - 1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
1    Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
2    Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11
ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l'analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).

Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
1    Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
2    Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.48
LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).

3.4. D'après l'art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

4.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et la référence citée).

4.1. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée).

4.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas - ou pas pleinement - à profit sa capacité de travail après l'accident (Fresard-Fellay, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 421 par. 286).

Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]).

Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de I'ESS peuvent à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1;126 V 75 consid. 5b/aa).

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid.5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt TF 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 6.1.2 et les références citées).

5.

5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.

Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si, malgré les moyens mis en oeuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).

En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

5.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).

Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).

6.

En l'espèce, le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante, respectivement sur l'évaluation de sa capacité de travail et la valeur probante des expertises figurant au dossier.

La recourante critique les expertises figurant au dossier. Elle relève que le diagnostic posé par la Dre F.________ dans son expertise psychiatrique repose exclusivement sur les observations faites lors de l'entretien écartant l'essentiel de ses plaintes sans utiliser le moindre outil propre à la science psychiatrique.

Elle indique aussi que son syndrome douloureux lombaire persistant plus de 2 ans après la prise en charge psychiatrique, il paraît cohérent que le trouble de l'adaptation ait pu évoluer vers un trouble dépressif, en raison de l'épuisement de ses ressources psychiques. Et à plus de deux ans de l'apparition des symptômes, la question de la présence d'un trouble somatoforme douloureux se pose.

Quant à l'expertise rhumatologique de la Dre E.________, la recourante estime qu'elle est trop ancienne et ne se prononce pas sur la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée deux ans et trois mois plus tard, en l'absence du reconditionnement espéré.

Elle considère ainsi qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) pour compléter l'instruction.

6.1. Période antérieure à octobre 2022 - avant la reprise d'un emploi

Le Dr M.________, spécialiste en radiologie, a réalisé une IRM lombaire le 27 février 2019 et conseillé d'investiguer une potentielle spondylarthropathie axiale qui est manifestement présente à l'imagerie en plus d'atteintes dégénératives usuelles.

Dans son rapport médical du 6 octobre 2019, le médecin traitant, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne, pose le diagnostic de syndrome lombovertébral chronique depuis novembre 2018.

Dans son rapport médical du 20 mai 2019 puis dans celui du 3 décembre 2019, le Dr O.________, spécialiste en rhumatologie, indique que cette patiente présente des lombofessalgies avec parfois des cruralgies bilatérales depuis environ deux ans. Il n'y a pas de critères de gravité dans le sens d'une atteinte neurologique. L'IRM lombaire effectuée en février montre des troubles dégénératifs articulaires postérieurs avec une réaction inflammatoire étagée. Au niveau des sacro-illiaques, il y a des modifications qui peuvent faire évoquer une sacro-illite. Les douleurs n'ont pas de caractère inflammatoire (donc pas de rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie). Il y a par contre une surcharge mécanique des articulations postérieurs lombaires dans un contexte de troubles statiques. Ce médecin relève qu'un programme régulier de rééducation intensive visant à améliorer la mobilité et à renforcer la musculature lombo-abdominale dans un centre spécialisé serait probablement bénéfique. A ce stade, il n'y a pas assez de critères pour envisager un traitement antirhumatismal de type anti-TNF.

Dans son expertise rhumatologique du 13 décembre 2019, la Dre E.________ pose les diagnostics suivants ayant une incidence sur la capacité de travail : lombalgies chroniques dans le contexte d'arthrose zygo-apophysaire postérieure débutante, déconditionnement physique avec dysbalances lombo-pelviennes et troubles posturaux importants. S'agissant des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, elle retient une obésité (BMI 32,47 kg/cm2), un diabète non insuline-dépendant, une HTA limite, une hypercholestérolémie et un état dépressif (?) traité.

Les douleurs sont surtout lombaires basses, quotidiennes, cédant complètement en position couché, sans incidence nocturne, mais survenant très rapidement dès la mise en charge, de grand matin, dès que l'expertisée s'active. Elles deviennent intenses en position statique debout après 5 minutes, générant un inconfort positionnel dès 15 minutes en position assise, nécessitant de nombreux changements de position. Elles sont clairement augmentées par la montée, limitant la marche à 20 ou 30 minutes, au-delà de quoi les douleurs dans les jambes apparaissent, l'obligeant alors de s'arrêter quelques instants en se penchant en avant ou en s'accroupissant. Elle doit très fréquemment se décharger le poids du corps et chercher des appuis. Lors de certains mouvements du tronc, elle ressent des sensations de décharges électriques dans le dos. Les douleurs sont cotées à 7/10 depuis plusieurs mois, peu modifiées par la prise de médicaments. Il n'y a pas d'autres plaintes ostéo-articulaires si ce n'est des tensions dans les trapèzes ainsi que d'occasionnelles dysesthésies des doigts de la main gauche attribuées à un syndrome du tunnel carpien.

Le caractère mécanique et positionnel des douleurs lombaires dont se plaint l'expertisée depuis 2 ans correspond à l'atteinte structurelle mise en évidence par l'imagerie, de nature arthrosique, et se traduisant à l'examen clinique par des zones de souffrances dorso-lombaires et des limitations et difficultés lors de certaines manoeuvres dynamiques. Il n'y a pas de signes d'amplification des douleurs observés durant cette expertise, ni relatée dans les différents rapports médicaux à disposition.

S'agissant de la façon dont les diagnostics posés influencent la capacité de travail, l'expert explique que l'atteinte dégénérative des articulations inter-apophysaires postérieures limitent la tolérance aux mouvements répétés en torsion et/ou flexion-extension du tronc, ainsi que les positions statiques debout, moindre assis. Elle restreint la capacité à porter des charges, y compris de poids modérés de façon répétée. En tant qu'employée dans l'intendance, un grand nombre d'activités physiques nécessitant ce type de mouvements, de positions et de charges est exigé. L'expertisée ne peut plus effectuer ces activités à plein temps, et ne les assume à 50% que difficilement, aux prix de douleurs importantes, cotées à 7/10. Cette situation est telle qu'elle n'a plus aucune activité sociale et personnelle en dehors de son travail.

L'expertisée a maintenu une capacité de travail de 50% depuis le 2 mars 2019 moyennant des douleurs et des limitations fonctionnelles malgré la poursuite d'un traitement conservateur maximal. Cette activité n'est pas adaptée aux problèmes rachidiens de l'expertisée et est contre-indiquée sur le long terme, entretenant très certainement une partie des douleurs. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, une pleine capacité de travail est exigible sans baisse de rendement, ceci à partir du moment où les sollicitations rachidiennes déconseillées sont stoppées, et un reconditionnement musculaire adéquat effectué, à savoir environ 2 mois après l'arrêt de l'activité professionnelle actuelle et une rééducation adéquate et intensive effectuée. Comme conseillé par le Dr P.________ et le Dr O.________, un reconditionnement musculaire de la sangle abdomino-pelvienne et une perte pondérale associée sont nécessaires, ce à quoi l'expertisée veille depuis peu. Un travail de proprioception et postural ciblé et personnalisé doit être poursuivi et approfondi par la physiothérapie.

Dans son rapport médical du 27 avril 2020, le Dr N.________ indique que sa patiente souffre depuis deux ans de lombalgies sévères qui ont malheureusement persisté malgré une prise en charge globale intensive. Il précise que sa capacité de travail en est fortement altérée avec actuellement aucune possibilité immédiate de reprise. A terme, il imagine qu'une activité adaptée excluant le port de charges, les positions statiques, les mouvements extrêmes du tronc, la marche, l'exposition au froid ou à l'humidité peut être réalisée. Il estime toutefois qu'une reprise ne pourra se faire que très progressivement sans savoir si un plein temps pourra à terme être obtenu.

Dans son rapport médical du 11 mai 2020, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie, atteste d'une incapacité de travail de sa patiente depuis le 3 mars 2020. Il mentionne un diagnostic de trouble de l'adaptation dans un premier temps, réactionnel au syndrome douloureux, puis actuellement de l'éclosion d'un état dépressif d'intensité moyenne, les limitations fonctionnelles étant la fatigabilité et l'anxiété latente.

Dans son expertise psychiatrique du 15 juillet 2020, la Dre F.________ explique qu'étant donné qu'elle ne retient pas d'épisode dépressif caractérisé, elle n'a pas effectué de tests psychologiques complémentaires (comme l'échelle de Hamilton). Elle ne retient aucun diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail. S'agissant des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, elle retient un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22). Elle explique que l'évaluation objective du jour de l'expertise rencontre une personne coopérante, souriante à certains moments, vigilante, participative à l'entretien, la thymie est neutre, elle ne présente pas de ralentissement psychomoteur ou de trouble du cours de la pensée. L'assurée se plaint d'une humeur basse qui n'a pas pu être objectivée au cours de l'entretien. Elle se plaint d'une perte d'intérêt pour les activités de plaisir, de loisir, d'une anxiété flottante, et d'attaques de panique, d'idées noires, évoluant depuis mars 2020. L'assurée ne présente pas d'anhédonie, pas d'aboulie, pas de troubles des fonctions supérieures, l'attention, la concentration et la vigilance sont conservées. La psychiatre indique que tous les symptômes l'orientent vers un diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F43.22), apparu depuis l'annonce du licenciement, sous-tendu aussi par une problématique douloureuse qui se chronicise. La psychiatre précise qu'un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ne peut être envisagé actuellement car les troubles évoluent depuis moins de deux ans, que les troubles dépressifs ne sont pas concomitants à la symptomatologie douloureuse, et les symptômes repérés ce jour sont réactionnels au licenciement. S'agissant du diagnostic d'état dépressif d'intensité moyenne posé par le psychiatre traitant, la Dre F.________ ne le retient pas car son évaluation objective le jour de l'examen ne relève aucun symptôme de la dépression et a fortiori aucun des critères diagnostics spécifiques de la CIM 10 mais des symptômes résiduels d'un éventuel trouble de l'adaptation. Quant aux limitations fonctionnelles retenues par le psychiatre traitant, elles n'ont pas été constatées par la psychiatre lors de son examen.

Dans son rapport médical du 11 novembre 2020, le Dr N.________ estime qu'elle ne peut plus travailler dans l'activité dans laquelle elle a travaillé jusqu'à aujourd'hui et que, dans une activité qui tienne compte de son atteinte à la santé, elle peut travailler quatre heures par jour.

Dans son rapport médical du 25 janvier 2021, le Dr G.________ explique que sa patiente est en arrêt de travail depuis février 2020 en raison initialement d'une atteinte lombaire et que, postérieurement, un épisode dépressif moyen s'est installé à la suite d'un trouble de l'adaptation. Il précise que, malgré la prise en charge psychiatrique intégrée, l'évolution demeure stationnaire avec au premier plan un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, une tendance à l'isolement social, une anticipation anxieuse de l'avenir sur fond de douleurs lombaires incapacitantes et que sa patiente continue à présenter une symptomatologie anxio-dépressive correspondant à un épisode dépressif moyen, ponctué par la présence sporadique d'une idéation suicidaire passive. Il pose le diagnostic d'un état dépressif moyen (F32.1) et considère qu'une pleine capacité à son taux habituel est exigible à la rémission de l'épisode en cours dont l'intensité est corrélée avec la composante somatique lombaire. Pour l'instant, les limitations fonctionnelles d'ordre psychique sont les suivantes : une anxiété latente, une fatigabilité et une sensibilité accrue au stress. Il estime à cet égard que l'avis d'un spécialiste en orthopédie est prépondérant.

Appelé par l'OAI à se déterminer et à indiquer s'il peut suivre les conclusions des expertises rendues suite aux demandes de l'assurance perte de gain (expertise de la Dre E.________ et expertise de la Dre F.________), le Dr Q.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin SMR, a répondu par l'affirmative le 21 mai 2021. Il a ainsi considéré que l'on peut retenir une capacité de travail nulle dès le 27 février 2019 mais entière dans une activité adaptée sans diminution de rendement depuis cette date également.

Dans un rapport médical du 25 juin 2021, le Dr G.________ précise qu'au début de la prise en charge, sa patiente présentait un état anxio-dépressif exacerbé dans le cadre d'un trouble de l'adaptation puis, qu'à la défaveur des douleurs lombaires persistantes, le diagnostic d'épisode dépressif a été retenu. Il évalue qu'une capacité de travail de 50% est exigible dans une activité épargnant du stress.

Dans son rapport médical du 1er juillet 2021, le Dr N.________ mentionne que les troubles dégénératifs de la colonne lombaire (discopathie L5-S1, protrusion postérieure médiane S1-S2 remaniement arthrosique débutant L5-S1 et S1-S2 sacroilite bilatérale à caractère mixte) sont responsables de lombalgies chroniques aggravées par un excès pondéral et une insuffisance musculaire. Il précise que ces altérations dégénératives n'ont pas de prise en charge chirurgicale et malheureusement l'utilisation des médicaments habituels (anti-inflammatoires, antalgiques et myorelaxants), les mesures physiothérapeutiques, les infiltrations locales, n'ont pas permis de maîtriser cette situation. Il en déduit qu'il reste une incompatibilité complète dans toutes les activités physiques d'importance et des restrictions concernant une éventuelle activité professionnelle (pas de position statique, pas de mouvement extrême du tronc, pas de ports de charges régulier, port occasionnel de charges maximum 5 kg, pas d'environnement froid et humide). Il estime que des plages de repos supplémentaires nécessaires sont à envisager ce qui peut correspondre à une capacité de travail de 80% dans un environnement adapté. Il relève que cette évaluation ne tient pas compte de son état psychique et de l'éventuel effet amplificateur que cela implique sur ses douleurs.

Appelé une nouvelle fois par l'OAI à se déterminer sur l'opportunité de réaliser une expertise pluridisciplinaire, le Dr Q.________, médecin SMR, indique, dans son rapport médical du 17 janvier 2022, que du point de vue physique, aucun nouvel élément ne ressort du rapport médical du Dr N.________ du 1er juillet 2021 et que cet avis différent non argumenté sur la capacité de travail fourni par le médecin traitant ne suffit pas pour remettre en discussion l'avis précédent de la Dre E.________ qui a fourni un avis objectif et argumenté. S'agissant du volet psychique, le Dr Q.________ explique que la Dre F.________ a fourni un avis argumenté et objectif, lequel a emporté la conviction du SMR. Le SMR rappelle que l'avis de la Dre F.________ est différent de celui du psychiatre traitant probablement en raison d'une différente pondération des plaintes subjectives de la recourante. Le Dr Q.________ précise que le rapport médical du 25 juin 2021 du Dr G.________ ne décrit aucun fait nouveau et ne contient aucun élément qui permettrait de remettre en question les conclusions de la Dre F.________. De plus, le diagnostic mentionné par le Dr G.________ « état dépressif exacerbé dans le cadre d'un trouble de l'adaptation » n'est pas un diagnostic au sens de la CIM-10, strictement parlant. En effet, il y a lieu de mettre en doute la possibilité que les deux diagnostics (état dépressif et trouble de l'adaptation) puissent exister en même temps, mais de toute manière, ni un trouble de l'adaptation ni un trouble anxieux et dépressif mixte ne peuvent justifier une incapacité de travail durable. Par rapport à la nécessité alléguée par la recourante dans ses objections de mener une expertise pluridisciplinaire, le Dr Q.________ constate que des expertises dans les deux disciplines (rhumatologie et psychiatrie) existent déjà et que, étant donné que l'expert psychiatre n'a retenu aucun diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail et que les nouveaux rapports médicaux ne font état d'aucun fait médical nouveau significatif, il estime qu'une nouvelle expertise ne pourrait pas amener à des conclusions différentes et qu'il s'agit plutôt, pour la recourante, de la recherche d'un deuxième avis contradictoire. Partant, les objections de la recourante ne permettent pas de mettre en doute les conclusions des experts Dre E.________ et Dre F.________, aucun fait nouveau significatif n'ayant été présenté.

Dans son rapport médical du 15 février 2022, la Dre R.________, spécialiste en rhumatologie, après examen de l'assurée, pose les diagnostics suivants : lombalgie chronique commune avec pygalgie à bascule, discopathie dégénérative avec dessiccation discale L4-L5 et L5-S1, arthrose sacro-illiaque bilatérale avec remaniements inflammatoires surajoutés probable, elle précise que les critères ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) pour une spondyloarthrite ne sont pas remplis. Elle explique que cette patiente présente des lombofessalgies à bascule, chroniques, d'horaire clairement mécanique d'évolution défavorable malgré la prise en charge en physiothérapie/antalgie. Au vu de la description d'une « sacro-illite d'origine inflammatoire » à deux reprises, sur l'IRM de 2018 et sur l'IRM de 2020, elle a demandé un avis radiologique auprès du Dr S.________, spécialisé en ostéoarticulaire. Ce dernier a examiné les images et a demandé l'avis du Dr T.________, spécialisé en radiologie, et ces deux médecins invoquent des lésions chroniques des sacroiliaques qui pourraient effectivement être compatibles avec une spondylarthrite; elles sont présentes dans la zone portante mais aussi dans la zone synoviale. En revanche, il n'y a pas, selon eux, de signe d'activité inflammatoire des sacro-illiaques. Au vu des éléments imagistiques et devant l'important impact des douleurs sur la vie professionnelle de l'assurée, elle propose un traitement test pendant trois mois par un anti-TNF alpha.

L'assurée a séjourné dans le service psychosomatique de la Clinique H.________ du 19 avril au 9 mai 2022. Dans son rapport du 3 mai 2022 au psychiatre traitant, le Dr G.________, le Dr U.________, spécialiste en psychiatrie, pose les diagnostics CIM 10 suivants : épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique (F32.2), anxiété généralisée (F41.1) et agoraphobie avec trouble panique (F40.1). Il explique que la patiente leur a été adressée pour un état dépressif consécutif à des douleurs lombaires liées à un trouble dégénératif, réfractaire à l'antalgie classique. Les objectifs du séjour sont le reconditionnement physique et la gestion de la douleur, de la dépression et de l'anxiété par des approches psychocorporelles. Il conclut que la patiente possède un autocontrôle cognitif et émotionnel faible. Les angoisses restent très présentes, comme l'humeur dépressive, raison pour laquelle la médication a été adaptée. En cas d'échec de cette médication, un diagnostic de dépression résistante sera posé. Les approches psychocorporelles ont permis à la patiente de se décentrer de ses angoisses et de ses douleurs. Sur le plan de la douleur, on observe un handicap sévère sur le plan des activités de la vie quotidienne.

Dans son rapport médical du 30 mai 2022, le Dr N.________ indique que sa patiente souffre de lombopyalgies chroniques dans un contexte de discopathies dégénératives L4-L5, L5-S1, ainsi que d'une arthrose sacro-iliaque bilatérale compatible avec une spondylarthrite. La chronicité des douleurs est responsable d'un état dépressif sévère associé à une anxiété généralisée et une agoraphobie avec troubles paniques. Il précise que l'état de santé de sa patiente ne s'est pas modifié depuis l'été 2021 au plan somatique, les douleurs restant fortement handicapantes, et des modifications thérapeutiques sont en cours (traitement par un anti-TNF alpha) sans que leurs effets ne soient actuellement déjà appréciables. Sur le plan psychique, des adaptations ont également été faites (cf. séjour à la Clinique H.________); elles sont trop récentes toutefois pour en apprécier l'efficacité. Il en conclut qu'à l'heure actuelle, la capacité de travail de sa patiente est nulle, possiblement en partie améliorable d'ici quelques mois, mais le pronostic reste pour l'instant indéterminé.

Appelé à se déterminer pour savoir si les nouveaux rapports médicaux présentés par l'assurée sont de nature à remettre en question l'exigibilité médico-théorique retenue par l'OAI, la Dre I.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation et médecin SMR, a rendu son avis le 20 juin 2022. Elle se prononce uniquement sur le plan somatique et relève que l'exigibilité médico-théorique n'est pas remise en question par les nouveaux rapports médicaux. En effet, le médecin de famille a exclu d'emblée des myalgies et arthralgies possibles sous administration de statines. Quant à la Dre R.________, dans son rapport médical du 15 février 2022, elle améliore le diagnostic et confirme indirectement l'avis de l'experte en rhumatologie étant donné que, selon le diagnostic de cette dernière, « on a certes pu trouver à chaque fois, de manière chronique, des lésions dans la zone de l'articulation sacroiliaque (ASI), ce qui pourrait certes, d'une part, être compatible avec une spondylarthrite, toutefois, on continue à ne trouver nulle part, ni sur le plan de la technique de laboratoire, ni sur le plan radiologique, des indices qui feraient penser à une activité inflammatoire et de l'articulation sacro-illiaque », raison pour laquelle la Dre R.________ retient elle aussi l'existence d'une arthrose de l'articulation sacro-illiaque, avec simultanément des douleurs chroniques au niveau lombaire, ainsi que dans la zone des fessiers, avec des modifications dégénératives en L4/L5, L5/S1. La Dre I.________ conclut que, sur la base des symptômes objectifs du 15 février 2022 fournis par la Dre R.________ et au vu des douleurs somatiques inchangés, il faut s'en tenir à la décision de l'assurance-invalidité.

L'OAI a également demandé à la Dre J.________, spécialiste en psychiatrie, de lui indiquer si les nouveaux éléments médicaux produits (lettre de sortie de la Clinique H.________ du 3 mai 2022) sont de nature à remettre en question ses conclusions relatives à l'exigibilité médico-théorique. S'agissant de ce dernier rapport médical décrivant l'état psychique de la patiente, la Dre J.________ estime, dans son rapport médical du 22 juin 2022, que l'anamnèse est peu informative et ne donne pas de description de symptômes concrets, que le score du Hamilton Depression Scale à l'entrée a était de 13, ce qui correspond à une symptomatologie dépressive légère. Elle en conclut que les éléments anamnestiques et cliniques fournis par le rapport de la Clinique H.________ remplissent les critères d'un état dépressif léger à tout au plus moyen, sans syndrome somatique. De plus, les possibilités de traitement sur le plan médicamenteux n'ont pas encore été explorés ; notamment un passage à un antidépresseur d'une autre classe que les SSRI, et en particulier un antidépresseur à double action sérotoninergique et noradrénergique, indiqué dans les traitements des douleurs chroniques. Sur le plan anxieux, la patiente décrit des angoisses qui se manifestent sous la forme de palpitations, vertiges, transpiration et vision trouble dès qu'elle quitte son appartement. Elle ne décrit pas des attaques récurrentes d'anxiété sévère, imprévisibles avec des manifestations neurovégétatives. La Dre J.________ estime que ces données correspondent à une agoraphobie sans attaques de panique qui n'empêchent pas, selon les informations à disposition, l'assurée de sortir, de sorte que son intensité ne peut donc pas être qualifiée de sévère. De plus, l'anxiété généralisée n'est pas argumentée par une description de la symptomatologie et des observations cliniques et l'échelle d'anxiété de Hamilton (HADS anxiété) s'élève à 16; or, le seuil admis en général pour l'anxiété significative est de 20. La Dre J.________ en conclut que tant sur le plan dépressif qu'anxieux, les données fournies par le rapport médical de la Clinique H.________ mettent en évidence une symptomatologie légère, tout au plus limite moyenne, qui ne représentent pas une atteinte à la santé durable et invalidante.

6.2. Période postérieure à octobre 2022 - reprise d'un emploi

Dans un certificat médical daté du 30 septembre 2022, le Dr G.________ certifie que la recourante présente une incapacité de travail de 50% de son taux d'activité de 100% à partir du 1er octobre 2022.

A partir du 1er octobre 2022, l'assurée a retrouvé un travail adapté en qualité de vendeuse sur appel auprès de K.________, à L.________. Elle a travaillé 78 heures au mois d'octobre 2022 à un salaire horaire brut de CHF 18,10, ce qui correspond à un taux d'invalidité de 44%. Selon les discussions qu'elle a eues avec son employeur, elle indique qu'elle peut s'attendre à un taux d'activité s'approchant d'un 50%.

6.3. Appréciation de la situation médicale et de la capacité de travail et de gain

6.3.1. Il ressort des nombreux rapports médicaux versés au dossier que l'assurée souffre d'un syndrome lombovertébral chronique dans le contexte d'une arthrose zygo-apophysaire, d'un déconditionnement physique et de troubles posturaux importants. Il n'y a par contre pas d'atteinte neurologique et les douleurs n'ont pas de caractère inflammatoire.

Cette atteinte lombaire dégénérative a des conséquences sur sa capacité de travail de l'assurée en ce sens qu'elle limite sa tolérance aux mouvements répétés en torsion et/ou flexion-extension du tronc ainsi que les positions statiques debout et, dans une moindre mesure, assis. Ses problèmes de dos restreignent sa capacité à porter des charges, également des poids modérés, de façon répétée.

L'experte en rhumatologie en a conclu que l'activité d'employée dans l'intendance n'est pas adaptée aux problèmes rachidiens de l'assurée et est contre-indiquée sur le long terme.

Par contre, elle retient que, dans une activité adaptée dans laquelle les sollicitations rachidiennes déconseillées sont stoppées, une pleine capacité de travail est exigible. Cet avis est partagé par le médecin traitant de l'assurée qui envisage également, dans son rapport du 1er juillet 2021, qu'une activité adaptée excluant le port de charges, les positions statiques, les mouvements extrêmes du tronc puisse être réalisée. Il estime cette capacité résiduelle de travail à 80% étant donné que des plages de repos supplémentaires devraient être envisagées. Il a ensuite précisé que cette évaluation de la capacité de travail ne tenait pas compte de l'état psychique de l'assurée. En mai 2022, il a estimé que la capacité de travail de sa patiente était nulle pour l'instant, l'état psychique de sa patiente s'étant dégradé.

6.3.2. Dans son recours, la recourante fait valoir que les expertises mandatées par l'assureur dans le cadre de la procédure perte de gain maladie LAMal ne sont pas des expertises au sens strict du terme car l'OAI ne l'a pas interpellée sur le libellé des questions ainsi que sur le choix des experts. A cet égard, il faut retenir avec la recourante que la jurisprudence nie le caractère d'expertise (au sens de l'art. 44
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
LPGA) aux expertises réalisées - comme en l'espèce - sur mandat de l'assureur perte de gain et versées à ce titre au dossier AI (Genève, Cour de justice, ATAS/770/2019 du 29 août 2019 consid. 7). Ces expertises ont ainsi la même valeur qu'un avis médical interne. Le TF a cependant toujours refusé d'établir une hiérarchie formelle stricte entre les moyens de preuve et a toujours dit que le contenu seul importait en définitive pour déterminer la valeur probante d'une pièce médicale.

La recourante considère également que la capacité de travail indiquée par la Dre E.________ est conditionnelle et dépend d'un reconditionnement musculaire adéquat. Elle précise toutefois que ce reconditionnement et la rééducation adéquate et intensive n'ont pas été effectués. Pourtant, dans son expertise, la Dre E.________ estimait que ce reconditionnement musculaire ainsi qu'un travail de proprioception et postural ciblé pouvaient être terminés dans les deux mois après l'arrêt de l'activité professionnelle. A cette époque, l'assurée avait d'ailleurs déjà commencé un reconditionnement musculaire, un suivi diététique, de l'aquagym, des cours de Pilates et avait acquis un vélo d'appartement. Même si ces mesures ont été momentanément stoppées en raison de la pandémie du Covid, par la suite, elles auraient dû être suivies assidument par l'assurée en raison de son obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de l'assurance-invalidité. Celle-ci ne peut faire valoir qu'elles ne sont pas terminées pour remettre en question l'analyse de la capacité de travail effectuée par la rhumatologue.

Par conséquent, l'avis rhumatologique de la Dre E.________ doit être retenu. Il a en effet été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets. Il a pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Cet avis, objectif et argumenté, doit être préféré à l'avis du médecin traitant, moins convaincant, et qui ne fait état d'aucun élément médical objectif nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par l'experte en rhumatologie.

L'appréciation médicale de la rhumatologue Dre E.________ est par ailleurs confirmée par l'avis demandé par le médecin traitant à la rhumatologue Dre R.________. En effet, celle-ci a également constaté l'existence d'une arthrose de l'articulation sacro-illiaque, accompagnée de douleurs chroniques au niveau lombaire ainsi que dans la zone des fessiers. C'est la raison pour laquelle la Dre I.________, médecin SMR, a indiqué que les nouveaux rapports médicaux présentés par l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en question l'exigibilité médico-théorique retenue par l'OAI.

Il en résulte que, du point de vue rhumatologique, l'exercice de l'activité professionnelle antérieure est totalement contre-indiquée en raison des mouvements de flexion et d'extension du tronc, des mouvements de rotation, de la position statique debout et du port de charges. Par contre, une pleine capacité de travail doit être reconnue dans l'exercice de toute activité professionnelle adaptée et tenant compte des limitations fonctionnelles précitées.

Par ailleurs, dès le 1er octobre 2022, l'assurée a retrouvé un travail en qualité de vendeuse sur appel dans une boulangerie-pâtisserie-team-room, nouvel élément qui vient confirmer qu'elle dispose bel et bien in concreto d'une capacité de travail.

Du point de vue psychique, l'expertise réalisée pour l'assurance perte de gain par la Dre F.________, laquelle n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique ayant une influence sur la capacité de travail de l'assurée, emporte la conviction de la Cour de céans. Elle a été effectuée en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets. Elle a pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Cet avis, objectif et argumenté, doit être préféré à l'avis du médecin traitant, lequel ne fait état d'aucun élément médical objectif nouveau non pris en compte par l'expert en psychiatrie. Du reste, le psychiatre traitant, lequel avait diagnostiqué un état dépressif moyen, avait considéré qu'une pleine capacité de travail serait exigible à la rémission de l'épisode dépressif en cours.

Quant au rapport médical de la Clinique H.________, où l'assurée a été hospitalisée du 19 avril au 9 mai 2022, les éléments anamnestiques et cliniques qu'il fournit remplissent les critères d'un épisode dépressif léger à tout au plus moyen, sans syndrome somatique, lequel ne représente pas une atteinte à la santé durable et invalidante. L'on peut ainsi suivre la Dre J.________, laquelle a conclu que les nouveaux éléments présentés par l'assurée ne sont pas de nature à remettre en question l'exigibilité médico-théorique retenue par l'OAI.

Quant à l'argument de la recourante qui relève qu'à plus de deux ans de l'apparition des symptômes, la question de la présence d'un trouble somatoforme douloureux aurait pu se poser, il faut relever qu'aucun des psychiatres interrogés postérieurement à l'expertise de la Dre F.________, pas même son psychiatre traitant, n'a retenu ce diagnostic. Dès lors, l'on ne saurait ordonner une autre expertise afin d'éclaircir ce point. Enfin, dans la réalité, le fait que l'assurée ait pu recommencer à travailler, même s'il s'agit pour l'instant d'un temps partiel, démontre qu'elle va incontestablement mieux sur le plan psychique et que son état de santé ne l'empêche pas de travailler.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de retenir que la capacité de travail de la recourante est pleine et entière dans une activité adaptée.

6.4. Comparaison des salaires de valide et d'invalide

6.4.1. Sans atteinte à la santé, l'assurée aurait été en mesure de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle habituelle d'employée d'exploitation à 100% et de réaliser en 2019 un revenu annuel brut de CHF 57'120.- (CHF 4'760 x 12), selon le questionnaire rempli par son ancien employeur C.________ SA.

6.4.2. S'agissant du salaire d'invalide, il faut tenir compte de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2018 (tableau TA1_Tirage_skill_level, total des salaires niv. 1, femmes) pour les années 2019 à 2022. Selon l'ESS, le salaire mensuel brut s'élève à CHF 4'371.- pour ce genre d'activité. Ce montant est calculé sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle est de 41.7 heures. Dès lors, le revenu mensuel à prendre en considération est de CHF 4'556,75, soit CHF 54'68.-1 par année (CHF 4'556,75 x 12).

6.4.3. Au sujet du salaire d'invalide (salaire statistique), l'assurée considère que l'OAI aurait dû procéder à un abattement de 25% afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de son âge, de son absence de formation et de ses capacités d'adaptation réduites.

L'OAI a, quant à lui, retenu qu'il ne se justifiait pas d'opérer un abattement sur cette valeur statistique.

En l'espèce, les limitations fonctionnelles retenues ne sont ni nombreuses, ni importantes et le niveau 1 de compétences offre un large choix d'activités et l'assurée doit être en mesure de travailler dans une profession qui respecte ses limitations fonctionnelles. Il ne se justifie donc pas de procéder à un abattement à ce titre.

Selon la jurisprudence, l'âge d'un assuré ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement.

En l'espèce, rien ne justifie un abattement du salaire de l'assurée du fait qu'elle était âgée de 50 ans au moment de la décision. En effet, il n'y a pas lieu de penser que son âge serait de nature à limiter ses prétentions salariales, étant au demeurant rappelé qu'une telle diminution a déjà été prise en compte dans le niveau 1 de compétences retenu par l'OAI.

L'absence de formation professionnelle a également déjà été prise en compte par l'OAI qui s'est référé au niveau de compétences 1 de l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide de l'assurée. En effet, ce niveau de compétence concerne des activités simples et répétitives, qui ne nécessitent ni formation, ni expérience professionnelle.

Partant, c'est à juste titre que l'OAI a renoncé à procéder à un abattement sur le salaire d'invalide de l'assurée.

6.4.4. L'on remarquera encore que l'on ne peut pas, comme le souhaite l'assurée, prendre en compte, son nouveau salaire réalisé à partir du moment d'octobre 2022 pour établir le salaire d'invalide. En effet, d'une part, cette nouvelle activité semble inadaptée à ses limitations fonctionnelles (mouvements répétés en torsion et/ou en flexion du tronc, position statique debout, capacité de porter des charges, y compris des poids modérés de façon répétée) et, d'autre part, ce salaire atteste d'une situation nouvelle survenue postérieurement à la décision querellée.

La comparaison des revenus de valide et d'invalide selon la méthode de comparaison des revenus donne un degré d'invalidité de 4,27%.

Etant inférieur à 40%, ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

La procédure n'est pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée le 12 avril 2012.

Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée.

III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 2 mars 2023/mfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 605-2022-52
Date : 02. März 2023
Publié : 29. März 2023
Source : FR-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : I. Sozialversicherungsgerichtshof des Kantonsgerichts
Objet : Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal


Répertoire des lois
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
Répertoire ATF
102-V-165 • 114-V-310 • 115-V-133 • 117-V-261 • 122-V-157 • 125-V-193 • 125-V-256 • 125-V-351 • 126-V-319 • 126-V-353 • 126-V-75 • 127-V-294 • 129-V-222 • 129-V-472 • 130-III-321 • 130-V-396 • 130-V-445 • 131-V-49 • 132-V-65 • 134-V-322 • 135-V-297 • 141-V-281 • 143-V-409 • 146-V-16 • 148-V-174
Weitere Urteile ab 2000
8C_50/2022 • 8C_643/2016 • 8C_704/2007 • 9C_201/2007 • 9C_287/2023 • 9C_844/2009 • I_797/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapport médical • chronique • mois • tennis • physique • vue • atteinte à la santé • incapacité de travail • perte de gain • rente d'invalidité • exigibilité • quant • tribunal fédéral • revenu d'invalide • doute • mesure de réadaptation • marché du travail • tribunal cantonal • calcul • entrée en vigueur
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AS
AS 2021/705
FF
2017/2363
VSI
2001 S.223